141 V 416
46. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. PensFlex - Sammelstiftung für die ausserobligatorische berufliche Vorsorge gegen Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_486/2014 vom 21. Mai 2015
Regeste (de):
- Art. 1e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP)
1 Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. 2 L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. 3 L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. 4 Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. 5 Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. - Welche Zahl von Anlagestrategien pro Vorsorgeplan oder Vorsorgewerk eine Vorsorgeeinrichtung im Rahmen von Art. 1e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP)
1 Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. 2 L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. 3 L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. 4 Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. 5 Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. - Auch Vorsorgelösungen mit frei gewählter Anlagestrategie haben die Angemessenheit der Vorsorge einzuhalten. Verlangt die Aufsichtsbehörde eine entsprechende Vorabprüfung jeder einzelnen Strategie durch den Experten, ist dies weder unangemessen noch sonst wie bundesrechtswidrig (E. 6.5).
Regeste (fr):
- Art. 1e OPP 2; application des principes de la prévoyance professionnelle aux institutions de prévoyance avec libre choix des stratégies de placement actives uniquement dans le domaine de la prévoyance plus étendue.
- Le nombre de stratégies de placement que peut offrir une institution de prévoyance dans le cadre d'un même plan de prévoyance ou d'une même oeuvre de prévoyance au sens de l'art. 1e OPP 2 n'a pas été fixé précisément par le Conseil fédéral. Cette disposition réglementaire ne saurait toutefois être vidée de son contenu par le biais d'une interprétation extensive, avec pour effet de rendre inopérant le principe de la collectivité. Il est interdit aux institutions collectives auxquelles de nombreuses oeuvres de prévoyance sont affiliées de prévoir une offre tellement importante que le respect du principe de la collectivité n'apparaît plus réaliste (consid. 5.3).
- Les solutions de prévoyance avec libre choix de la stratégie de placement doivent également respecter le principe d'adéquation de la prévoyance. Le fait que l'autorité de surveillance exige un examen préalable de chaque stratégie de placement par l'expert en matière de prévoyance professionnelle n'est pas disproportionné ni de toute autre manière contraire au droit fédéral (consid. 6.5).
Regesto (it):
- Art. 1e OPP 2; validità dei principi della previdenza professionale anche per gli istituti di previdenza con libera scelta delle strategie d'investimento nel solo ambito della previdenza sovraobbligatoria.
- Il numero delle strategie d'investimento che può offrire un istituto di previdenza per ogni piano di previdenza o cassa di previdenza nell'ambito dell'art. 1e OPP 2 non è stato disciplinato in maniera precisa dal Consiglio federale. Questa disposizione regolamentare non può però essere svuotata dal suo contenuto con un'interpretazione estensiva, avente per effetto di rendere inoperante il principio della collettività. È fatto divieto alle fondazioni collettive con molte casse di previdenza affiliate di prevedere un'offerta così grande da rendere irrealistico il rispetto del principio della collettività (consid. 5.3).
- Anche le soluzioni di previdenza con libera scelta della strategia d'investimento devono rispettare il principio d'adeguatezza della previdenza. Il fatto che l'autorità di vigilanza esiga un esame preliminare di ogni strategia d'investimento ad opera del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale non è sproporzionato né tanto meno contrario al diritto federale (consid. 6.5).
Sachverhalt ab Seite 417
BGE 141 V 416 S. 417
A. Die PensFlex - Sammelstiftung für die ausserobligatorische berufliche Vorsorge (nachfolgend: Sammelstiftung) bietet ihren Versicherten Vorsorgelösungen mit grundsätzlich frei wählbarer, der individuellen Risikofähigkeit angepasster Anlagestrategie an. Sie untersteht der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA). Am 16. Januar 2012 fand zwischen Vertretern der ZBSA, der Sammelstiftung und der kantonalen Steuerverwaltung eine unter anderem die Angemessenheitsprüfung der Anlagestrategien betreffende Besprechung und im Anschluss daran ein schriftlicher Austausch zwischen der Sammelstiftung und der ZBSA statt. Auf Ersuchen der Sammelstiftung stellte die ZBSA mit Verfügung vom 1. Mai 2012 fest, die von der Sammelstiftung im Rahmen von Art. 1e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
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1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
B. Die dagegen erhobene Beschwerde der Sammelstiftung wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 7. Mai 2014 ab.
C. Die Sammelstiftung erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, der angefochtene Entscheid sowie die Verfügung der ZBSA vom 1. Mai 2012 seien aufzuheben. Es sei festzustellen, dass die Bestätigungen ihrer Experten für berufliche Vorsorge die gesetzlichen Bedingungen für die jährlichen Kontrollen der Revisionsstelle bzw. für die periodischen Kontrollen des
BGE 141 V 416 S. 418
Experten erfüllten. Eventualiter sei die Sache an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen. Die ZBSA schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) beantragt sinngemäss ebenfalls die Abweisung der Beschwerde. Die Sammelstiftung ersucht am 30. Oktober 2014 um Fristerstreckung zur Einreichung einer Replik, die ihr am 31. Oktober 2014 gewährt wird. Am 13. November 2014 reicht die Sammelstiftung ihre Rechtsschrift und am 19. November 2014 eine weitere Eingabe ein. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Gemäss Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
2.2 Ob die Voraussetzungen für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten erfüllt und die angeordneten Massnahmen angebracht sind, überprüft das Bundesgericht als Rechtsfrage ohne Einschränkung der Kognition frei (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
BGE 141 V 416 S. 419
und Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3. Streitig und zu prüfen ist, ob das Bundesverwaltungsgericht bei der von der Beschwerdeführerin gewählten individuellen Ausgestaltung der Anlagestrategien zu Recht die Vorab-Prüfung jeder einzelnen Strategie auf ihre Angemessenheit hin verlangt hat oder ob die Prüfung lediglich des Anlagemodells den gesetzlichen Anforderungen genügt.
3.1 Die Vorinstanz stellte fest, gemäss Reglement sei eine individuelle Anlage pro Versicherten vorgesehen und es würden individuelle Wertschwankungsreserven gebildet. Sie erwog, damit werde die Kollektivität vollständig verlassen, weshalb die A-priori-Bestätigung eines Modells den rechtlichen Anforderungen nicht genüge. Bei vollständigem Einkauf oder von Anfang an vollständig geäufneten Altersguthaben und anschliessender Mitgabe der individuellen Wertschwankungsreserven würden beim Austritt des Versicherten die Limiten von Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
|
1 | Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. |
2 | Conformément au modèle de calcul: |
a | les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou |
b | le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. |
3 | Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. |
4 | Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. |
5 | Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: |
a | les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que |
b | pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6 |
BGE 141 V 416 S. 420
Versicherten ein individuelles Konto führe und individuelle Wertschwankungsreserven zuschreibe. Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes sei nicht ersichtlich, ebenso wenig eine Gehörsverletzung.
3.2 Die Beschwerdeführerin rügt in verschiedener Hinsicht eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung. In ihrer umfangreichen, zahlreiche Wiederholungen enthaltenden Beschwerdeschrift macht sie insbesondere geltend, die Vorinstanz verlange zu Unrecht tausende von Bestätigungen des Experten mit entsprechender Kostenfolge, ohne deren praktische Durchführbarkeit zu prüfen oder näher zu konkretisieren. Art. 1 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
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1 | Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. |
2 | Conformément au modèle de calcul: |
a | les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou |
b | le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. |
3 | Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. |
4 | Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. |
5 | Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: |
a | les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que |
b | pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
|
1 | L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
a | il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance; |
b | il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194 |
1bis | Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195 |
2 | Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment: |
a | le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques; |
b | les mesures à prendre en cas de découvert. |
2bis | L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197 |
3 | Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance. |
4 | En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
|
1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
|
1 | Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
2 | Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. |
3 | La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. |
4 | Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
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1 | Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
2 | Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. |
3 | La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. |
4 | Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. |
BGE 141 V 416 S. 421
4. Die Rüge des fehlerhaft festgestellten Sachverhalts bedarf einer qualifizierten Begründung. Es reicht nicht aus, in allgemeiner Form Kritik zu üben, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder seine eigene Beweiswürdigung zu erläutern (Urteile 9C_735/2010 vom 21. Oktober 2010 E. 3 und 9C_688/2007 vom 22. Januar 2008 E. 2.3). Die Rüge und ihre qualifizierte Begründung müssen in der Beschwerdeschrift selber enthalten sein. Der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten genügt nicht (Urteile 8C_260/2010 vom 12. Januar 2011 E. 2.2.2 und 4A_28/2007 vom 30. Mai 2007 E. 1.3, nicht publ. in: BGE 133 III 421). Soweit die Beschwerde diesen Anforderungen nicht genügt und sich auf Sachverhalte bezieht, die für die allein strittige Frage nach der Intensität der Angemessenheitskontrolle nicht entscheidrelevant sind, ist darauf nicht weiter einzugehen.
5.
5.1 Mit dem 3. Paket der 1. BVG-Revision ist erstmals die freie Wahl der Anlagestrategie im Gesetz verankert worden (vgl. auch HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, Rz. 2152 ff., 2166). Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem vom Sicherheitsfonds garantierten Leistungsbereich versichern, können ihren Versicherten innerhalb eines Vorsorgeplans die Wahl zwischen unterschiedlichen Anlagestrategien ermöglichen (Art. 1e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
|
1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
|
1 | Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. |
2 | Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
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1 | Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
2 | Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. |
3 | La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. |
4 | Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance - 1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. |
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1 | Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. |
2 | Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites: |
a | cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27; |
b | cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence; |
c | cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction; |
d | cotisation pour frais d'administration; |
e | cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie; |
f | cotisation destinée à la résorption d'un découvert; |
g | cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29 |
3 | Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31 |
4 | Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32 |
5 | Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé. |
6 | La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33 |
BGE 141 V 416 S. 422
5.2 Vorsorgelösungen nach Art. 1e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
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1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
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1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
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1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
5.3 Die Beschwerdeführerin ging in einer ersten Besprechung mit der Beschwerdegegnerin von "etwa 100" anzubietenden Strategien aus und sah später ein Angebot vor, das nach ihren eigenen Angaben mehr als 3'300 bzw. 3'465 mögliche Strategien umfasste. Letztinstanzlich gab sie an, es sei von "ca. 1'000 bis 1'200 unterschiedlichen Anwendungsanlagestrategien" auszugehen. Mit Blick darauf, dass das BSV pro Vorsorgewerk bis zu zehn Strategien für zulässig erachtet, macht die Beschwerdeführerin geltend, bei 693 angeschlossenen Vorsorgewerken lägen die von ihr angebotenen Strategien innerhalb der zulässigen Grenzen. Welche Zahl von Strategien - pro Vorsorgeplan oder Vorsorgewerk - noch gesetzmässig ist, braucht hier nicht abschliessend geklärt zu
BGE 141 V 416 S. 423
werden. Auch wenn der Bundesrat darauf verzichtet hat, die zulässigen Strategien in Art. 1e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
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1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin sieht in ihrem Reglement vier Grundstrategien vor, die sich durch unterschiedliche Anteile an Aktien und "Alternativanlagen" unterscheiden. Innerhalb dieser Strategien sind gemäss Angaben der Beschwerdeführerin "unzählige Variationen" möglich, indem etwa Aktien und Alternativanlagen mit Immobilien und Obligationen variiert werden. Die Versicherten können "unter Berücksichtigung ihrer Risikobereitschaft und ihrer Risikofähigkeit die Anlagestrategie im Rahmen der Anlagevorschriften BVV 2 bzw. des Anlagereglements" auswählen (Ziff. 2.2 Reglement). Es werden persönliche Alterskonti geführt, welche unter anderem allfällige individuelle Schwankungsreserven ausweisen. Diesen werden alle Wertentwicklungen der gewählten Strategie gutgeschrieben oder belastet (Ziff. 7.1 Reglement).
6.2 Eine günstige Performance der gewählten Strategie kann bei Vorsorgelösungen mit Wahlmöglichkeit der Anlagestrategie nach Art. 1e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
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1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
BGE 141 V 416 S. 424
ausnahmsweise bewirken, dass die Vorsorgeleistungen höher als gemäss Plan ausfallen. Das Angemessenheitsprinzip gebietet indes bei längerfristig guter Performance Anpassungen auf der Leistungsseite, um zu gewährleisten, dass die gesetzlichen Angemessenheitsgrenzen von Art. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
|
1 | Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. |
2 | Conformément au modèle de calcul: |
a | les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou |
b | le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. |
3 | Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. |
4 | Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. |
5 | Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: |
a | les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que |
b | pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6 |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1e Choix des stratégies de placement - (art. 1, al. 3, LPP) |
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1 | Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance. |
2 | L'institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. |
3 | L'avoir de prévoyance d'un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l'intérieur d'une même stratégie. |
4 | Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l'institution de prévoyance leur propose. |
5 | Pour un même collectif d'assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d'une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d'un collectif qui ont choisi cette stratégie. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1 Cotisations et prestations - (art. 1, al. 2 et 3, LPP) |
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1 | Le plan de prévoyance est considéré comme adéquat lorsque les conditions prévues aux al. 2 et 3 sont remplies. |
2 | Conformément au modèle de calcul: |
a | les prestations réglementaires ne dépassent pas 70 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite, ou |
b | le montant total des cotisations réglementaires de l'employeur et des salariés destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépasse pas annuellement 25 % de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés, ou les cotisations de l'indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse ne dépassent pas annuellement 25 % du revenu AVS assurable. |
3 | Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l'art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l'AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. |
4 | Si le plan de prévoyance prévoit le versement des prestations en capital, l'adéquation est déterminée sur la base des prestations correspondantes versées sous forme de rente au taux de conversion réglementaire ou, en l'absence de taux de conversion réglementaire, au taux de conversion minimal fixé à l'art. 14, al. 2, LPP. |
5 | Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d'après l'art. 1e est considéré comme adéquat lorsque: |
a | les conditions prévues à l'al. 2, let. b, sont remplies, et que |
b | pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible, intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.6 |
6.3 Mit Blick auf die weitestgehende Individualisierung der Anlagestrategien und den direkten Konnex zwischen Ertrag und Leistungshöhe kann sich die Beschwerdeführerin somit weder darauf berufen, bereits die Angemessenheitsprüfung ihrer vier Hauptmodelle erfülle die rechtlichen Vorgaben, noch vermag der von ihr postulierte pauschale Prüfansatz unter Berücksichtigung einer (hypothetischen) Performance von 2 % die Einhaltung der Angemessenheit rechtsgenüglich zu gewährleisten. Selbst wenn die Einkaufstabelle der Beschwerdeführerin eine gewisse Korrektur bewirkte, indem sich die Einkaufsmöglichkeiten reduzieren, sobald die Rendite die hypothetische Grösse von 2 % jährlich übersteigt, wird die Angemessenheit der Leistungen dadurch bereits deshalb nicht ausreichend sichergestellt, weil der Mechanismus von vornherein wirkungslos bleibt, sobald der Versicherte seine Einkaufsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.
6.4 Ungenügend ist sodann die Beschränkung der Prüfung auf die "aggressivste" Strategie mit dem höchsten Aktienanteil. Wie das BSV in seiner Vernehmlassung zutreffend ausführte, kann nicht generell gesagt werden, dass Aktien im Vergleich zu Investitionen in
BGE 141 V 416 S. 425
Obligationen, Immobilien oder andere Werte unter allen Umständen eine höhere Performance ausweisen. Ob dies der Fall ist, hängt vielmehr von einer Vielzahl makro- und mikroökonomischer Faktoren ab, welche die starre 2%-Grenze der Beschwerdeführerin nicht abzubilden vermag. Dass die Prognose über eine zu erwartende Performance stets mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist, liegt in der Natur der Sache. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist dies aber kein Grund, der gegen die Angemessenheitsprüfung jeder einzelnen Strategie spräche. Auch ausserhalb der beruflichen Vorsorge werden Vermögensanlagen mit vergleichbaren Anlagestrategien angeboten, welche für die prognostische Beurteilung der Angemessenheit einer Anlagestrategie der zweiten Säule herangezogen werden können (Botschaft, a.a.O., 1800 Ziff. 1.4). Zu Recht hat die Beschwerdegegnerin darauf hingewiesen, dass duFrchaus wissenschaftlich anerkannte Renditeerwartungsmodelle bestehen, welche eine realistischere Abschätzung der Performance erwarten lassen als die in der Beschwerde postulierte "reale hypothetische Anlageperformance" von 2 %, die nicht zuletzt ebenfalls auf einer prognostischen Beurteilung beruht. Eine lege artis, d.h. gestützt auf wissenschaftlich anerkannte Modelle durchgeführte Performanceprognose gehört sodann zu den Informationen, welche die versicherte Person bereits bei der Wahl der Strategie benötigt und auf die im Übrigen auch die Beschwerdeführerin selbst angewiesen ist, damit sie ihrer reglementarischen Pflicht nachkommen kann, die Versicherten individuell über die Chancen und Gefahren der gewünschten Anlagestrategien zu informieren (Ziff. 2.2 Anlagereglement). Eine Prognose über die Entwicklung der vier Grundstrategien reicht hiezu ebenso wenig aus wie die schematische Unterstellung einer Anlageperformance von 2 %.
6.5 Wie weit im (nicht zuletzt auch steuerlich) privilegierten Rahmen der 2. Säule individuelle Spekulation zulässig sein soll und in welchem Rahmen es sich rechtfertigt, maximal individualisierte Vorsorgelösungen unter das Dach der beruflichen Vorsorge zu stellen, bleibe dahingestellt (vgl. E. 5.3). Individuelle Anlagemöglichkeiten entsprechen jedenfalls einem Bedürfnis und sind gesetzgeberisch gewollt. Die Flexibilität bei der Wahl von Anlagestrategien wird mit der angestrebten Änderung des Freizügigkeitsgesetzes hinsichtlich der Ansprüche der Versicherten bei selbst gewählter Anlagestrategie (E. 5.1 hievor) weiter steigen. Auch solche Vorsorgelösungen haben, wie dargelegt (vorangehende E. 5.2), die Grundsätze der beruflichen Vorsorge, insbesondere die Angemessenheit der Vorsorge, stets
BGE 141 V 416 S. 426
einzuhalten. Wenn die Vorinstanz die von der Beschwerdegegnerin verlangte Vorabprüfung jeder einzeln Strategie durch den Experten (in Nachachtung seiner gesetzlichen Pflichten gemäss Art. 52e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 52e Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle - 1 L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
|
1 | L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d'un point de vue actuariel, si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; à cet effet: |
a | il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l'institution de prévoyance; |
b | il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle.194 |
1bis | Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.195 |
2 | Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment: |
a | le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques; |
b | les mesures à prendre en cas de découvert. |
2bis | L'organe suprême doit fournir à l'expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l'examen et mettre à sa disposition les documents pertinents.197 |
3 | Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance. |
4 | En ce qui concerne la reprise d'effectifs de rentiers (art. 53ebis), l'expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d'office à l'autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).198 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |