141 V 396
44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (recours en matière de droit public) 9C_635/2014 du 10 juin 2015
Regeste (de):
- Art. 4 ELG; Art. 5 Bst. a und Art. 46 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009; Anspruch eines Bezügers einer rumänischen Invalidenrente auf schweizerische Ergänzungsleistungen.
- Das Prinzip der Gleichstellung von Leistungen gemäss Art. 5 Bst. a der Verordnung Nr. 883/2004 gelangt nicht zur Anwendung bei einer Person, die eine rumänische Invalidenrente bezieht und Anspruch auf schweizerische Ergänzungsleistungen erhebt. Die Schweiz und Rumänien haben die Übereinstimmung ihres jeweiligen Invalidenversicherungssystems nicht ausdrücklich durch eine Erklärung im Sinne von Art. 46 Abs. 3 der Verordnung Nr. 883/2004 in Anhang VII anerkannt. Der Bezug einer rumänischen Invalidenrente verleiht mithin keinen Anspruch auf schweizerische Ergänzungsleistungen (E. 7).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: a perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); abis ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; aquater ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; ater perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; b auraient droit à une rente de l'AVS: b1 si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, b2 si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; c ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; d auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. 2 Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. 3 La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: a séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou b séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 4 Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 5 - (1) Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 5 - (1) Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
- Le principe de l'assimilation des prestations de l'art. 5 let. a du Règlement n° 883/2004 ne s'applique pas dans le cas d'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité roumaine qui prétend des prestations complémentaires suisses. La Suisse et la Roumanie n'ont pas reconnu expressément la concordance de leur système respectif d'assurance-invalidité par une inscription au sens de l'art. 46 par. 3 du Règlement n° 883/2004, à son annexe VII. Le fait d'être au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité roumaine n'ouvre dès lors pas le droit à des prestations complémentaires suisses (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 4
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: a perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); abis ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; aquater ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; ater perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; b auraient droit à une rente de l'AVS: b1 si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, b2 si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; c ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; d auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. 2 Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. 3 La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: a séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou b séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 4 Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 5 - (1) Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 5 - (1) Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
- Il principio d'assimilazione di prestazioni previsto dall'art. 5 lett. a del Regolamento n. 883/2004 non si applica nel caso di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità rumena che pretende prestazioni complementari svizzere. La Svizzera e la Romania non hanno riconosciuto espressamente la concordanza dei rispettivi sistemi d'assicurazione invalidità mediante riconoscimento nell'allegato VII ai sensi dell'art. 46 n. 3 del Regolamento n. 883/2004. Essere beneficiario di una rendita d'invalidità rumena non dà diritto a prestazioni complementari svizzere (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 397
BGE 141 V 396 S. 397
A.
A.a Par décision du 15 avril 2011, confirmée sur opposition le 23 juin 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejeté la demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l'assurance-invalidité (AI) présentée le 11 avril 2011 par A., ressortissante suisse d'origine roumaine née en 1963. En bref, l'administration a considéré que la prénommée, titulaire d'une rente d'invalidité reconnue par une décision de l'Office national des pensions de l'Etat roumain, n'était pas au bénéfice d'une rente de l'AVS, ni d'une rente de l'AI, de sorte qu'elle n'avait pas droit aux prestations requises. Le recours formé par A. contre la décision sur opposition a été rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 20 décembre 2011. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en
BGE 141 V 396 S. 398
matière sur le recours interjeté par A. contre le jugement cantonal (arrêt 9C_55/2012 du 2 avril 2012). Par la suite, il a rejeté la demande de révision formée par l'intéressée contre son arrêt du 2 avril 2012 (arrêt 9F_3/2012 du 11 juillet 2012).
A.b Le 27 mars 2014, A. a présenté une nouvelle demande de prestations complémentaires que la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejetée par décision du 7 avril 2014, puis par décision sur opposition du 24 juin 2014. L'administration a derechef retenu que les prétentions de l'intéressée n'étaient pas fondées, puisqu'elle ne bénéficiait ni d'une rente de l'AVS, ni d'une rente de l'AI.
B. Saisi d'un recours de A. contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 5 août 2014.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et la décision du 24 juin 2014, ainsi que de reconnaître son droit à un versement rétroactif des prestations complémentaires dès le mois de mai 2009. La Caisse cantonale vaudoise de compensation se réfère au jugement entrepris. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), domaine des affaires internationales, s'est déterminé sur le recours et en a préavisé son rejet. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.
4.1 L'art. 4 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
|
1 | Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
a | perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); |
abis | ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; |
aquater | ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; |
ater | perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; |
b | auraient droit à une rente de l'AVS: |
b1 | si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, |
b2 | si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; |
d | auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. |
2 | Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. |
3 | La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: |
a | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou |
b | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 |
4 | Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 |
1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
|
1 | Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16. |
2 | Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. |
c) ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. d) auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité.
BGE 141 V 396 S. 399
Aux termes de l'art. 5 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
|
1 | Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
2 | Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. |
3 | Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: |
a | cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20; |
b | cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; |
c | cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; |
d | dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25 |
4 | Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26 |
5 | Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27 |
6 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28 |
4.2 Il n'est pas contesté que la recourante ne réalise pas les conditions générales (alternatives) du droit aux prestations complémentaires posées par l'art. 4 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
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1 | Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
a | perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); |
abis | ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; |
aquater | ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; |
ater | perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; |
b | auraient droit à une rente de l'AVS: |
b1 | si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, |
b2 | si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; |
d | auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. |
2 | Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. |
3 | La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: |
a | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou |
b | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 |
4 | Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
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1 | Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19 |
2 | Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. |
3 | Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: |
a | cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20; |
b | cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; |
c | cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; |
d | dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25 |
4 | Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26 |
5 | Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27 |
6 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
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1 | Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
a | perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); |
abis | ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; |
aquater | ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; |
ater | perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; |
b | auraient droit à une rente de l'AVS: |
b1 | si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, |
b2 | si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; |
d | auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. |
2 | Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. |
3 | La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: |
a | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou |
b | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 |
4 | Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 |
4.3 La recourante invoque encore l'art. 46
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 46 Prestations à des invalides dans le besoin - Des prestations en espèce peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de cette assurance ou auxquels, en raison d'une réadaptation ou d'une diminution du taux d'invalidité, une telle prestation ne peut plus être accordée. |
BGE 141 V 396 S. 400
5.
5.1 Sous l'angle du droit conventionnel invoqué par la recourante, la référence qu'elle fait ensuite à l'art. 50 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71) n'est pas pertinente. Outre que cette disposition ne concerne pas les prestations complémentaires - qui constituent des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'art. 10bis du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 265 consid. 4.2.2 p. 269 s.) -, mais les rentes de vieillesse et de survivants, elle ne s'applique pas au cas d'espèce. Depuis le 1er avril 2012, le règlement n° 1408/71 a en effet été remplacé par le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (cf. décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 [RO 2012 2345]; RS 0.831.109. 268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Ce nouveau règlement (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 [soit pas encore modifiée par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012; RO 2015 345]), auquel renvoie l'annexe II (section A ch. 1) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), s'applique à la période ici déterminante, courant à partir du 1er mars 2014 (consid. 3.2 non publié).
5.2 En raison du remplacement du règlement n° 1408/71 par le règlement n° 883/2004, la recourante ne pourrait pas non plus se fonder sur l'art. 10bis par. 3 de l'ancien règlement, en vertu duquel des prestations accordées à titre complémentaire, qui dépendent du bénéfice d'une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 4 par. 1 let. a) à h) du règlement n° 1408/71, soit notamment des prestations d'invalidité (let. b) ou de vieillesse (let. c), doivent aussi être allouées lorsqu'une prestation correspondante est accordée au titre de la législation d'un autre Etat membre. Le fait d'être au bénéfice d'une rente d'invalidité ou de vieillesse correspondante d'un autre Etat membre pouvait donc - pour autant que la prestation en cause pût être qualifiée de correspondante - ouvrir le droit à des prestations complémentaires en Suisse (ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 273 [également
BGE 141 V 396 S. 401
sur la qualification des prestations complémentaires sous l'angle du droit de séjour au sens de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
6. Il reste à examiner si la recourante peut tirer un argument en sa faveur des nouvelles règles de droit communautaire, dont l'application n'a pas été envisagée par la juridiction cantonale sous l'angle du droit pertinent ratione temporis, examen qui incombe d'office au Tribunal fédéral (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.1 En tant que ressortissante de l'un des Etats parties à l'ALCP, bénéficiaire d'une rente d'invalidité du régime roumain de sécurité sociale et affiliée à l'AVS suisse depuis le moment où elle a pris domicile en Suisse, soit à un régime national de sécurité sociale d'un Etat partie à l'ALCP, la recourante entre dans le champ d'application personnel de l'annexe II ALCP et du règlement n° 883/2004 (cf. art. 2 par. 1 de ce règlement), l'élément transfrontalier étant réalisé déjà par l'usage qu'elle a fait de la libre circulation.
6.2 Du point de vue de son objet, le règlement n° 883/2004 s'applique, entre autres régimes, aux prestations de la sécurité sociale mentionnées à son art. 3 par. 1 (dont les prestations d'invalidité [let. c] et les prestations de vieillesse [let. d]), ainsi qu'aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'art. 70 (art. 3 par. 2 du règlement n° 883/2004). L'art. 70 du règlement n° 883/2004 prévoit que:
1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'art. 3, par. 1, et d'une assistance sociale. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations: a) qui sont destinées:
i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu
BGE 141 V 396 S. 402
minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné; et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives; et c) qui sont énumérées à l'annexe X.
3. L'art. 7 et les autres chapitres du présent titre ne s'appliquent pas aux prestations visées au par. 2 du présent article. 4. Les prestations visées au par. 2 sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. En droit suisse, cette disposition concerne notamment, comme sous l'empire du règlement n° 1408/71 (consid. 5 supra), les prestations complémentaires relevant de la LPC, qui réalisent les différentes conditions y relatives et constituent donc des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (art. 70 par. 2 let. c et annexe X règlement n° 883/2004, inscription relative à la Suisse, let. a, complétée par section A, ch. 1, let. h ch. 1 annexe II ALCP). Les prestations litigieuses entrent donc dans le champ d'application matériel de l'annexe II ALCP et du règlement n° 883/2004.
7.
7.1 L'art. 5 du règlement n° 883/2004 a la teneur suivante:
A moins que le présent règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en oeuvre prévues, les dispositions suivantes s'appliquent: a) si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre Etat membre ou de revenus acquis dans un autre Etat membre. b) si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
BGE 141 V 396 S. 403
L'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 pose le principe de l'assimilation des prestations ou de revenus (pour des exemples, voir HERWIG VERSCHUEREN, Le droit des pensions d'invalidité et de vieillesse dans le règlement n° 883/2004, Revue de droit sanitaire et social[RDSS] 1/2010 p. 45). Ce principe n'est pas nouveau, dans la mesureoù il figurait sous une forme comparable dans quelques dispositions du règlement n° 1408/71, comme l'art. 10bis par. 3 et l'art. 12 par. 2 (KAHIL-WOLFF, La nouvelle coordination sociale européenne [Règlements 883/2004 et 987/2009]: répercussions sur la sécurité sociale suisse, in Journées du droit de la circulation routière 2010, 2010, p.107; dans ce sens, ROB CORNELISSEN, Les axes de réforme et les principes généraux du règlement n° 883/2004, RDSS 1/2010 p. 7; HERWIG VERSCHUEREN, Special Non-Contributory Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the Case Law of the ECJ, European Journal of Social Security 2009 p. 225). Le principe de l'assimilation de prestations ou de revenus connaît des limites, prévues non seulement par les dispositions particulières du règlement n° 883/2004, mais également par les principes posés à ses considérants 10 à 12 (cf. MANFRED HUSMANN, Diskriminierungsverbot und Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 VO 1408/71 und der Art. 4 und 5 VO 883/2004, ZESAR 2010 p. 106). En particulier, selon le considérant 11, l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable. En d'autres termes, un Etat membre ne peut être considéré comme étant compétent ou sa législation applicable pour des faits ou des événements qui ont eu lieu dans un autre Etat membre pendant les périodes où le premier Etat membre n'était pas l'Etat compétent selon les règles du Titre II du règlement (VERSCHUEREN, op. cit., RDSS 1/2010 p. 46; cf. BERND SCHULTE, Die neue europäische Sozialrechtskoordinierung [Teil II] - Die Verordnungen [EG] Nr. 883/04 und Nr. 987/09, ZESAR 2010 p. 207). Le principe en question ne doit pas non plus donner lieu, compte tenu du principe de la proportionnalité, "à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période" (considérant 12 du règlement n° 883/2004).
7.2
7.2.1 Au regard de l'art. 4 al. 1 let. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
|
1 | Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
a | perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); |
abis | ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; |
aquater | ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; |
ater | perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; |
b | auraient droit à une rente de l'AVS: |
b1 | si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, |
b2 | si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; |
d | auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. |
2 | Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. |
3 | La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: |
a | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou |
b | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 |
4 | Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 |
BGE 141 V 396 S. 404
produit certains effets juridiques, puisqu'il ouvre le droit à des prestations complémentaires, pour autant que toutes les autres conditions en soient réalisées. Il convient dès lors de se demander si le principe de l'assimilation de prestations prévu par l'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 - qui ne fait pas partie des dispositions du règlement ne s'appliquant pas aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (art. 70 par. 3 du règlement a contrario) - pourrait conduire à ce qu'une personne assurée bénéficiant d'une prestation équivalente à une rente de l'assurance-invalidité suisse, allouée par un Etat partie à l'ALCP, doive être considérée comme une personne bénéficiant d'une rente de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 let. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
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1 | Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: |
a | perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); |
abis | ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10; |
aquater | ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; |
ater | perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; |
b | auraient droit à une rente de l'AVS: |
b1 | si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, |
b2 | si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; |
d | auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16. |
2 | Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. |
3 | La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: |
a | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou |
b | séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17 |
4 | Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18 |
7.2.2 En dehors de la condition relative à l'équivalence de la prestation en cause (sur la notion d'équivalence des prestations de la sécurité sociale au sens de l'art. 5 du règlement, voir ROLF SCHULER, in Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2012, n° 6 ad art. 5 du règlement n° 883/2004), l'application de l'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 suppose avant tout qu'aucune autre disposition réglementaire n'en dispose autrement. Or comme le met en évidence l'OFAS dans ses déterminations, le règlement n° 883/2004 comprend à son Titre III des dispositions particulières qui s'opposent en l'espèce à l'application de son art. 5 let. a. Au chapitre 4 "Prestations d'invalidité", l'art. 46 par. 3 du Titre III du règlement n° 883/2004 prévoit, en ce qui concerne les "Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B", qu'une décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité de l'intéressé s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l'annexe VII. Par "législation de type A", on entend toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse dans l'annexe VI du règlement; la "législation de type B" couvre tout autre type de législation (art. 44 par. 1 du règlement n° 883/2004). En l'occurrence, ni la Suisse ni la Roumanie n'ont fait inscrire un certain type de prestation d'invalidité ou une législation nationale à l'annexe VI du règlement n° 883/2004. Les législations roumaine et
BGE 141 V 396 S. 405
suisse en matière d'invalidité, auxquelles la recourante est ou a été soumise, constituent dès lors des législations de type B, le montant de la rente d'invalidité suisse étant en outre déterminé par les années de cotisations (art. 36 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
2 | Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229 |
3 | ...230 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
|
1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
7.2.3 En conséquence de ce qui précède, le principe de l'assimilation de prestations de l'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 ne trouve pas application en l'espèce. La recourante ne peut pas se prévaloir de sa rente d'invalidité roumaine pour prétendre des prestations complémentaires suisses.