141 V 313
33. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Visana Versicherungen AG gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_116/2015 vom 5. Mai 2015
Regeste (de):
- Art. 1a Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: a les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; b les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); c les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 2 Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 - Die Medizinstudentin gilt beim Einzeltutoriat in einer Arztpraxis als obligatorisch unfallversichert (E. 1-5).
Regeste (fr):
- Art. 1a al. 1 LAA.
- L'étudiante en médecine qui effectue un stage ("Einzeltutoriat") dans un cabinet médical est obligatoirement assurée contre les accidents (consid. 1-5).
Regesto (it):
- Art. 1a cpv. 1 LAINF.
- Una studente di medicina che svolge una pratica ("Einzeltutoriat") in uno studio medico è assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni (consid. 1-5).
Sachverhalt ab Seite 313
BGE 141 V 313 S. 313
A. A., geboren 1985, studierte Medizin und absolvierte im Studienjahr 2005/2006 ein Einzeltutoriat bei Dr. med. B., Allgemeine Innere Medizin FMH. Am 5. April 2006 stürzte sie in C. mit ihrem Fahrrad und zog sich ein schweres Schädelhirntrauma zu. Die Visana Versicherungen AG (nachfolgend: Visana) lehnte ihre Leistungspflicht als obligatorischer Unfallversicherer der Hausarztpraxis des Dr. med. B. mit Verfügung vom 31. Mai 2013 und Einspracheentscheid vom 16. September 2013 ab.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Kantonsgericht Luzern mit Entscheid vom 6. Januar 2015 gut und stellte fest, dass A. für den Unfall vom 5. April 2006 obligatorisch bei der Visana versichert gewesen sei, welche die gesetzlichen Leistungen nach UVG prüfen werde.
C. Die Visana führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag auf Aufhebung des angefochtenen
BGE 141 V 313 S. 314
Entscheides und Bestätigung ihres Einspracheentscheides vom 16. September 2013. A. lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen und ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Beschwerdegegnerin sei als Medizinstudentin während ihres Einzeltutoriats bei Dr. med. B. nicht obligatorisch unfallversichert gewesen. Streitig und zu prüfen ist damit die Versicherungsdeckung. Das Bundesgericht entscheidet mit beschränkter Kognition (BGE 135 V 412).
2.
2.1 Nach Art. 1a Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 1a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux - 1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire. |
2 | Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation. |
3 | Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. |
4 | Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. |
BGE 141 V 313 S. 315
Arbeitnehmereigenschaft ist daher jeweils unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (SZS 2015 S. 144,8C_183/2014 E. 7.1; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2. Aufl.2007, S. 839 Rz. 2). Im Regelfall besteht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein Arbeitsvertrag gemäss Art. 319 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
2.2 Nach der Rechtsprechung fielen unter das Versicherungsobligatorium etwa die Volontärin an einer Universität, die ohne Arbeitsvertrag und Lohnvereinbarung für ein Forschungsprojekt in Afrika tätig war und dort als Mitfahrerin eines Dienstfahrzeuges bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde (SZS 2015 S. 144, 8C_183/ 2014), der Schnupperlehrling bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ohne Lohnanspruch im letzten Schuljahr, dem nach einem schweren Stromunfall am ersten Arbeitstag der linke Unterschenkel
BGE 141 V 313 S. 316
amputiert werden musste (BGE 124 V 301), oder die Schülerin, welche in ihrer Freizeit regelmässig in einem Reitstall Stallarbeiten verrichtete und Gelegenheit zum Reiten erhielt und dort von einem Pferd gebissen wurde (BGE 115 V 55; vgl. zum Arbeitsversuch in einem Restaurant SVR 2012 UV Nr. 9 S. 32, 8C_503/2011).
3. Die Betätigung der Beschwerdegegnerin bei Dr. med. B. ist in erster Linie mit einer Lehre, einem Volontariat oder einem Praktikum, welche von Gesetzes wegen obligatorisch versichert sind (Art. 1a Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
4.
4.1 Die Vorinstanz ist zu Recht von einem Innominatkontrakt ausgegangen mit den essenziellen Wesenszügen eines Arbeitsvertrages, insbesondere denjenigen der Arbeitsleistung im Rahmen eines Subordinationsverhältnisses. Dieses ist im vorliegenden Fall bei der Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft im Sinne von Art. 1a Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
BGE 141 V 313 S. 317
4.2 Das frühere Eidgenössische Versicherungsgericht, heute Bundesgericht, hat sich zur Natur von Praktikanten- beziehungsweise Ausbildungsverhältnissen (im Zusammenhang mit paritätischen bundes- und kantonalrechtlichen Sozialversicherungsbeiträgen zuhanden der Ausgleichskasse) etwa im Fall einer Rechtspraktikantin geäussert, die zum Erwerb des Anwaltspatents in eine Kanzlei eingetreten war, und eine arbeitsorganisatorische Abhängigkeit bejaht. Entscheidend sei, dass die Praktikanten während des gesamten Praktikums ihre Arbeit unter der Verantwortung des ausbildenden Anwalts ausübten. Dieser entscheide darüber, inwieweit er Weisungen und Kontrollen für nötig erachte. Es verhalte sich letztlich nicht anders als bei einer qualifizierten Arbeitnehmerin, zum Beispiel einer angestellten Rechtsanwältin, die nach angemessener Einführung und bei entsprechender Qualifikation ihre unselbständige Berufstätigkeit meistens recht selbständig organisieren und abwickeln könne, ohne dauernden Kontrollen ihrer Vorgesetzten ausgesetzt zu sein. Das ändere indes nichts daran, dass auch hier eine Weisungsbefugnis der Vorgesetzten und damit, als Gegenstück, ein Unterordnungsverhältnis bestehen bleibe. Umgekehrt, aus der Sicht der Praktikanten gesehen, könnten diese die Anwaltstätigkeit, in die sie eingeführt werden, nicht selbständig ausüben. Vor Gericht treten sie als Substituten des verantwortlichen Rechtsanwalts auf und im Schriftverkehr benützen sie den Briefkopf des ausbildenden Anwalts, auch wenn sie Briefe und Eingaben in eigenem Namen verfassen und unterschreiben. Sie tragen den Klienten gegenüber keine unmittelbare, eigene Verantwortung für eine korrekte Mandatsführung. Diese treffe den sie beschäftigenden Rechtsanwalt, weshalb die ein Praktikum absolvierende Person ihm gegenüber weisungsgebunden sei. Bedeutsam sei (beitragsrechtlich) weiter, dass Praktikanten zur persönlichen Arbeitsleistung beziehungsweise Aufgabenerfüllung verpflichtet seien. Das stelle ein wesentliches Element unselbständiger Erwerbstätigkeit dar (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 211/00 vom 19. August 2002 E. 5.2.2). Auch im Fall der Volontärin in Afrika war das Subordinationsverhältnis beziehungsweise waren die Pflichten der Verunfallten als Mitglied der von Verantwortlichen der Universität geleiteten Expeditionsgruppe zur Feldforschung ausschlaggebend (SZS 2015 S. 144, 8C_183/2014 E. 8.3). Es ist nicht einzusehen, weshalb für die Beschwerdegegnerin in dieser Hinsicht etwas anderes gelten sollte.
4.3 Die Beschwerdegegnerin war als Praktikantin bei Dr. med. B. anders als bei den Vorlesungen an der Universität in
BGE 141 V 313 S. 318
arbeitnehmerähnlicher Stellung in dessen Betrieb eingebunden. Sie hatte unter Anleitung oder selbständig auch praktische Tätigkeiten durchzuführen. Ziel des Einzeltutoriats ist die aktive Mitarbeit im Berufsfeld des Tutors. Es sollen der direkte Umgang und die verantwortliche Arbeit mit kranken Menschen erlernt werden. Dabei sollen insbesondere auch untersuchungstechnische Fertigkeiten geübt werden wie zum Beispiel Blutentnahmen oder Untersuchungen von Blut und Urin im Labor (RUEDI ISLER UND ANDERE, Das Einzeltutoriat in Basel - eine zehnjährige Erfolgsgeschichte, PrimaryCare 9/2009 S. 74 ff.; HANS-RUEDI BANDERET, Das Einzeltutoriat - Jahr für Jahr eine neue Herausforderung, PrimaryCare 14/2014 S. 48 ff.). Dem Lernbericht der Beschwerdegegnerin ist zu entnehmen, dass sie bei den Patienten Anamnesen erhob und teilweise selbständig Untersuchungen (etwa von Herz und Lunge), Blutdruckmessungen, Reflex-Tests, Elektrokardiogramme, Laborarbeiten und Impfungen durchführte oder auch einen Notfallpatienten betreute. Als sie verunfallte, hatte sie ein eigenes Stethoskop im Gepäck. Ihre Tätigkeiten für Dr. med. B. standen wie bei einem Assistenten unter dessen Anleitung und Weisungsbefugnis und gingen über blosse Handreichungen im Sinne von Gefälligkeiten weit hinaus (BGE 115 V 55 E. 2d S. 59; EVGE 1952 S. 231 ff., 234: "a titre occasionnel"; 1939 S. 3 ff., 5: "a titolo di favore"; SZS 2015 S. 144, 8C_183/2014 E. 7.1; SCHLEGEL, a.a.O., S. 240). Dass die Beschäftigung von der Universität als "Tutoriat" bezeichnet wird, ändert nichts daran, dass die Beschwerdegegnerin in der Privatpraxis des Dr. med. B. eine praktische Tätigkeit ausgeübt hat. Die Beschwerdeführerin räumt ein, dass sie in der Arztpraxis namentlich auch mit technischen Geräten umzugehen und Dr. med. B. ihr gegenüber eine erhöhte Sorgfalts- und Aufsichtspflicht hatte. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass die Einführung der obligatorischen Unfallversicherung mit dem früheren KUVG die Fabrikhaftpflicht abgelöst hat und dementsprechend zunächst nebst den Betrieben, die bereits im Fabrikgesetz geregelt gewesen waren, Fabriken und Unternehmungen mit erhöhten Betriebsgefahren (wie etwa der Eisenbahn und Dampfschifffahrt, des Baugewerbes oder des Strassenbaus) der Versicherung unterstellt wurden. Ziel des UVG war es später, das Unfallversicherungssystem auf alle Arbeitnehmer auszudehnen, insbesondere weil die Unfallgefahren in zahlreichen industriellen Betrieben dank den technischen Fortschritten geringer, in Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben (zum Beispiel Hotels, Spitäler) mindestens gleich
BGE 141 V 313 S. 319
geblieben seien (Botschaft, a.a.O., 160 f.). Das Bedürfnis nach UVG-Schutz einer Praktikantin in einer Arztpraxis ist mit Blick darauf offensichtlich, denn mit der untergeordneten, arbeitnehmerähnlichen Stellung der Beschwerdegegnerin in diesem Betrieb war sie auch den entsprechenden Gefahren ausgesetzt.
4.4 Die Versicherteneigenschaft gemäss Art. 1a Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
4.5 Dass allenfalls zwischen der Universität und Dr. med. B. ein Auftragsverhältnis bestand, weil das Einzeltutoriat eine Pflichtveranstaltung der Universität und der Arzt honoriert worden sei, ist irrelevant und ändert nichts an der Unterstellung unter Art. 1a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
4.6 Auf den Einwand der Beschwerdeführerin, dass eine Vereinbarung über die Arbeitszeit gefehlt habe, ist nicht weiter einzugehen. Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass Dr. med. B. die Anwesenheit der Beschwerdegegnerin in seiner Praxis an acht Halbtagen bestätigt habe (dazu auch unten E. 5).
4.7 Streitig ist allein, ob die Beschwerdegegnerin bei Dr. med. B. obligatorisch versichert war. Auf den nicht weiter begründeten
BGE 141 V 313 S. 320
Einwand der Beschwerdeführerin, dass keine Prämien erhoben werden könnten, ist nicht näher einzugehen.
4.8 Zusammengefasst ist die Beschäftigung der Beschwerdegegnerin in der Hausarztpraxis des Dr. med. B. als Praktikum im Sinne von Art. 1a Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
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1 | Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: |
a | les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; |
b | les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); |
c | les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13 |
2 | Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15 |
5. Die Beschwerdeführerin macht schliesslich geltend, dass sich der Unfall nicht auf dem Arbeitsweg ereignet habe (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
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1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
a | lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
b | au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
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1 | Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
2 | Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. |