141 V 272
31. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen CAFIB, Walliser Familienzulagenkasse des Baugewerbes (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_742/2014 vom 4. Mai 2015
Regeste (de):
- Art. 12 Abs. 2
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26
1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 2 Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 3 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam)
- Art. 9
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam)
Regeste (fr):
- Art. 12 al. 2 LAFam; art. 9 OAFam; succursales.
- L'art. 9 OAFam et le ch. 502 des directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam), selon lesquels sont notamment considérés comme des succursales les chantiers ouverts pendant douze mois au moins, sont conformes à la loi (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 12 cpv. 2 LAFam; art. 9 OAFami; succursali.
- L'art. 9 OAFami ed il n. 502 delle direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam) sono conformi alla legge, nella misura in cui considerano succursali anche i cantieri della durata di almeno dodici mesi (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 273
BGE 141 V 272 S. 273
A. Die A. AG ist eine Bauunternehmung mit Sitz in X./BE. Ihre Mitarbeiter sind auf verschiedenen Baustellen in der Schweiz tätig. Namentlich betreibt sie im Kanton Wallis grössere Baustellen, deren Dauer zwischen zwei und sechs Jahren beträgt. Zudem hat sie im Handelsregister u.a. eine Zweigstelle in Y./VS eingetragen, welche jedoch nach eigenen Angaben inaktiv sei und lediglich der telefonischen Erreichbarkeit diene, da alle Anrufe an den Hauptsitz umgeleitet würden. Seit 1987 rechnete sie die Familienzulagen über die Ausgleichskasse des Kantons Bern (nachfolgend: AK BE) ab. Mit Verfügung vom 11. März 2013 legte die Walliser Familienzulagenkasse des Baugewerbes (nachfolgend: CAFIB) fest, die Mitarbeiter auf Baustellen im Kanton Wallis mit einer Dauer von mehr als zwölf Monaten seien ihr zu unterstellen. Die dagegen erhobene Einsprache wies die CAFIB am 16. Mai 2013 ab.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Wallis mit Entscheid vom 28. August 2014 ab.
C. Die A. AG lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Antrag, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie der CAFIB nicht angeschlossen sei. Die AK BE verzichtet unter Verweis auf ihre Eingaben im kantonalen Verfahren auf eine Stellungnahme. Die CAFIB verzichtet ebenfalls auf eine Vernehmlassung. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (nachfolgend: BSV) schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Unter dem Randtitel "Anwendbare Familienzulagenordnung" hält Art. 12 Abs. 2

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |
BGE 141 V 272 S. 274
Familienzulagenordnung jenes Kantons, in dem sie sich befinden. Gemäss Art. 9

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 6ter Revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger - Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert: |
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a | comme exploitant ou comme associé d'une entreprise ou d'un établissement stable sis dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
b | comme organe d'une personne morale sise dans un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale; |
c | comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD54. |
3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin für ihre Mitarbeitenden auf Baustellen im Kanton Wallis, die länger als zwölf Monate dauern, bei der CAFIB oder bei der AK BE abzurechnen hat.
3.1 Die Vorinstanz hat hiezu ausgeführt, Baustellen ab zwölf Monaten würden als Zweigniederlassungen gelten. Deren Angestellte fielen daher unter die Familienzulagenordnung ihres Arbeitskantons. Der Gesetzgeber habe den Mehraufwand, den dies für eine Unternehmung mit sich bringe, in Kauf genommen. Rz. 502 FamZWL sei weder gesetzwidrig noch willkürlich. Nachdem die Beschwerdeführerin in Y./VS eine Zweigniederlassung, welche im Handelsregister eingetragen sei, führe und im Kanton Wallis mehrere Baustellen betreibe, seien ihre Arbeitnehmer der Familienzulagenordnung am Ort dieser Baustellen zu unterstellen.
3.2 In der Beschwerde wird ausgeführt, viele Bauunternehmungen betrieben Baustellen ausserhalb des Kantonsgebietes, weshalb die vorliegende Problematik für das gesamte Baugewerbe von grosser Bedeutung sei. Art. 12

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |
BGE 141 V 272 S. 275
3.3 Das BSV hält in seiner Vernehmlassung fest, zahlreiche Unternehmungen, etwa Grossverteiler, Detailhändler, Banken oder Versicherungen, welche interkantonal tätig seien, rechneten mit mehreren Familienausgleichskassen ab. Der Begriff der Betriebsstätte werde im Bereich der Familienzulagen gleich verwendet wie (im internationalen Zusammenhang) in der AHV sowie im Steuerrecht. Ob die von der Beschwerdeführerin im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung tatsächlich aktiv sei, könne offenbleiben. Entscheidend sei, dass sie eine grosse Baustelle mit mehreren Angestellten, welche länger als zwölf Monate im Kanton Wallis arbeiteten, betrieben. Es könne bei solchen grossen Baustellen davon ausgegangen werden, dass der Arbeitgeber vor allem auf Arbeitnehmende vor Ort zurückgreifen würde. Für diese wäre es nicht verständlich, wenn sie nicht dem Recht ihres Arbeits- und Wohnkantons unterstellt wären.
4.
4.1 Nach Art. 12 Abs. 2

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
|
1 | Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
3 | Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations. |
4 | Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés. |

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
|
1 | Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
a | l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans; |
b | l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13 |
2 | Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. |
3 | L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16 |

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.28 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. |
|
1 | Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.28 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. |
2 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire. |
2bis | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.29 |
3 | Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. |
4 | Le Conseil fédéral règle: |
a | le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler; |
b | la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante. |
BGE 141 V 272 S. 276
4.2 Für den Begriff der Zweigniederlassung besteht keine Legaldefinition. Nach der Rechtsprechung zu Art. 935

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
|
1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |
4.3 Die Vorinstanz hat festgestellt, die Zweigniederlassung Y./VS der Beschwerdeführerin sei im Handelsregister eingetragen. Bereits aus diesem Grund habe diese für ihre Mitarbeitenden bei der CAFIB abzurechnen. Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, sie betreibe in Y./VS keine eigentliche Geschäftsstelle; es existiere einzig ein Telefonanschluss, alle Geschäfte würden indessen über den Hauptsitz in X./BE abgewickelt. Ob dies zutrifft, kann, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, dahingestellt bleiben. Immerhin bleibt anzumerken, dass es nicht nachvollziehbar wäre, eine Zweigniederlassung ausserhalb des Kantons im Handelsregister eintragen zu lassen, wenn dadurch keine geschäftlichen Interessen verfolgt würden. Vielmehr soll doch - etwa durch einen Telefonbucheintrag - zum Ausdruck gebracht werden, dass die Unternehmung in der Region auf Dauer aktiv ist und ihre Leistungen anbieten will. Es wäre auch nicht einzusehen, weshalb die Beschwerdeführerin, welche seit Jahren im Kanton Wallis grössere Baustellen betreibt und mehrere Mitarbeiter beschäftigt, in diesem Kanton keinerlei Geschäftsbeziehungen anstreben würde. Vielmehr dient die Zweigniederlassung ihrem Auftritt in diesem Kanton und ist zumindest Teil des Marketings.
4.4 Das FamZG hat, wie das BSV in seiner Vernehmlassung an die Vorinstanz nachgewiesen hat, die Zweigniederlassungen ganz bewusst nicht der Ausgleichskasse des Hauptsitzes angeschlossen. Aus der Entstehungsgeschichte des FamZG ergibt sich, dass der Ständerat vorerst die Auffassung vertrat, Arbeitgeber sollten der Familienzulagenordnung des Kantons unterstehen, in dem sie für die AHV erfasst sind. Dies diene der Vereinfachung bei der Abrechnung. Er schloss sich indessen letztlich der Fassung des Nationalrates an,
BGE 141 V 272 S. 277
wonach Zweigniederlassungen der Zulagenordnung jenes Kantons unterstehen, in welchem sie sich befinden. Die heutige Lösung entspricht der Regelung vor Inkrafttreten des FamZG und vermeidet einerseits, dass Arbeitnehmer von Zweigniederlassungen vor Ort ganz unterschiedlichen Regelungen unterliegen, je nachdem wo der Hauptsitz der Unternehmung liegt, und andererseits wird den Kantonen der Zweigniederlassungen kein Beitragssubstrat für einen allfälligen kantonalen Lastenausgleich entzogen (vgl. zum Ganzen etwa Zusatzbericht vom 8. September 2004 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, BBl 2004 6887, 6907 Ziff. 3.2.3.1 zu Art. 12

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
|
1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
4.5 Art. 9

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
|
1 | Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
a | elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; |
b | elles exploitent un établissement stable en Suisse; |
c | elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; |
d | elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières. |
2 | On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. |
BGE 141 V 272 S. 278
4.6 Nach Art. 9

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |

SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
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1 | Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
a | elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; |
b | elles exploitent un établissement stable en Suisse; |
c | elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; |
d | elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières. |
2 | On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. |

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |
4.7 Die Abgrenzung ist auch in der Sache gerechtfertigt. Währenddem man bei vorübergehenden Arbeiten ausserhalb des Sitzkantons davon ausgehen kann, dass die meisten Mitarbeitenden vom Sitzkanton aus anreisen und keine zusätzlichen Mitarbeitenden vor Ort angestellt werden, ist dies bei grösseren Baustellen nicht der Fall. Vielmehr werden in diesem Fall zusätzliche Kräfte vor Ort rekrutiert und es ist auch denkbar, dass Mitarbeitende ihren Wohnsitz verlegen, weil sie auf Dauer nicht mehr im Sitzkanton tätig sein können. Unter diesen Voraussetzungen ist erwünscht, dass sie der Zulagenregelung vor Ort unterstellt werden. Der Wortlaut (E. 2) und die Entstehungsgeschichte (E. 4.4) der Reglung lassen eine solche Lösung als naheliegend erscheinen. Damit wird in Kauf genommen, dass grössere Unternehmungen allenfalls mit mehreren Kassen abzurechnen haben. Priorität geniesst nach dem Willen des Gesetzgebers nicht die Einfachheit der Abrechnung, sondern die rechtsgleiche Behandlung der Arbeitnehmenden vor Ort (vgl. dazu den Zusatzbericht vom 8. September 2004 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, a.a.O.; AB 2006 S 99 oder Erläuterungen des BSV zur Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen, S. 8 zu Art. 9

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4.8 Die Unterstellung gilt denn auch, wie das BSV in seiner Stellungnahme ausführt, nicht für alle Mitarbeitenden. Vielmehr gelten Mitarbeitende, welche nur für kurze Dauer auf den Baustellen im
BGE 141 V 272 S. 279
Wallis arbeiten, wie etwa Monteure oder Spezialisten, als am Hauptsitz beschäftigt, wenn sie von dort aus tätig sind oder vom Hauptsitz Waren, Material und Arbeitsaufträge beziehen. Diese Praxis entspricht der ratio legis und der analogen Regelung für Selbstständigerwerbende (vgl. Rz. 502 FamZWL).
4.9 Zusammenfassend ergibt sich, dass Art. 12

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |

SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 9 Succursales - (art. 12, al. 2, LAFam) |
5. Wie die Vorinstanz festgestellt hat, betreibt die Beschwerdeführerin seit mehreren Jahren Baustellen im Kanton Wallis. Dadurch führt sie in diesem Kanton eine Zweigniederlassung im Sinne von Art. 12 Abs. 2

SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
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1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |