Urteilskopf

141 V 216

25. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Visana Versicherungen AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_605/2014 vom 6. Februar 2015

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 217

BGE 141 V 216 S. 217

A. A., geboren 1980, arbeitete seit Mai 2005 als Polizist mit 100%-Pensum bei der Kantonspolizei X. (Arbeitgeberin) und war in dieser Eigenschaft bei der Visana Versicherungen AG (nachfolgend: Visana oder Beschwerdegegnerin) gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Nachdem der Versicherte letztmals am 15. April 2011 im Arbeitseinsatz stand, meldete die Arbeitgeberin der Visana mit Unfallmeldung UVG vom 20. Juli 2011, A. sei am 1. Juli 2011 in Balochistan (Pakistan) entführt worden. Mit Verfügung vom 27. August 2012, bestätigt durch Einspracheentscheid vom 16. November 2012, verneinte die Visana im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 1. Juli 2011 einen Anspruch auf Geldleistungen nach UVG (Taggeld, Invalidenrente, Integritätsentschädigung, Hilflosenentschädigung) für die geltend gemachten psychischen Beschwerden (posttraumatische Störung und Erkrankung), weil das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) seit 2008 von touristischen und anderen nicht notwendigen Reisen nach Pakistan infolge eines erhöhten Entführungsrisikos und der Gefahr von bewaffneten Überfällen abgeraten habe und die Entführung daher Folge eines absoluten Wagnisses im Sinne eines besonders schweren Falles sei.
B. Die hiegegen erhobene Beschwerde des A. wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 30. Juni 2014 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A. unter Aufhebung des angefochtenen Gerichts- und des Einspracheentscheides die Zusprechung der ungekürzten - eventualiter angemessen gekürzten - Geldleistungen nach UVG, namentlich die
BGE 141 V 216 S. 218

Zahlung von Taggeldern ab Beginn seiner Arbeitsunfähigkeit beantragen. Während die Visana auf Abweisung der Beschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Gestützt auf Art. 39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG kann der Bundesrat aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse bezeichnen, die in der Versicherung der Nichtberufsunfälle zur Verweigerung sämtlicher Leistungen oder zur Kürzung der Geldleistungen führen. Die Verweigerung oder Kürzung kann er in Abweichung von Artikel 21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
Absätze 1-3 ATSG (SR 830.1) ordnen. Von dieser Kompetenzdelegation hat der Bundesrat in Art. 49
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
(betreffend aussergewöhnliche Gefahren) und 50 UVV (SR 832.202; betreffend Wagnisse) Gebrauch gemacht. Bei Nichtberufsunfällen, die auf ein Wagnis zurückgehen, werden die Geldleistungen um die Hälfte gekürzt und in besonders schweren Fällen verweigert (Art. 50 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.100 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
UVV). Wagnisse sind Handlungen, mit denen sich der Versicherte einer besonders grossen Gefahr aussetzt, ohne die Vorkehren zu treffen oder treffen zu können, die das Risiko auf ein vernünftiges Mass beschränken. Rettungshandlungen zugunsten von Personen sind indessen auch dann versichert, wenn sie an sich als Wagnis zu betrachten sind (Art. 50 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.100 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
UVV).

2.2 Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen absoluten und relativen Wagnissen. Ein absolutes Wagnis liegt vor, wenn eine gefährliche Handlung nicht schützenswert ist oder wenn die Handlung mit so grossen Gefahren für Leib und Leben verbunden ist, dass sich diese auch unter günstigsten Umständen nicht auf ein vernünftiges Mass reduzieren lassen. Ein relatives Wagnis ist gegeben, wenn es die versicherte Person unterlassen hat, die objektiv vorhandenen Risiken und Gefahren auf ein vertretbares Mass herabzusetzen, obwohl dies möglich gewesen wäre (BGE 138 V 522 E. 3.1 S. 524 f.; BGE 97 V 72 ff.; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 122/06 vom 19. September 2006 E. 2.1, in: SVR 2007 UV Nr. 4 S. 10; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
-39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
UVG, 1993, S. 291 ff.; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl. 1989, S. 508 f.;
BGE 141 V 216 S. 219

URS CH. NEF, Das Wagnis in der sozialen Unfallversicherung, SZS 1985 S. 103. ff., 104 f.).
3. Streitig ist, ob die Visana zu Recht einen Anspruch auf Geldleistungen nach UVG im Zusammenhang mit dem Ereignis vom 1. Juli 2011 verneint hat, weil die vom Versicherten im Rahmen seiner privaten Indienreise konkret gewählte Route durch Pakistan, auf welcher er und seine Lebenspartnerin - ebenfalls Polizistin - am 1. Juli 2011 überfallen und entführt wurden, angesichts der bekannten Risiken auf Grund der grossen Gefahrenlage als Wagnis von besonderer Schwere zu qualifizieren war.

4.

4.1 Verwaltung und Vorinstanz stuften die Ferienreise des Beschwerdeführers mit seiner Lebenspartnerin auf dem Landweg von der Schweiz nach Indien im privaten VW-Bus in Bezug auf die zweimalige Durchquerung von Pakistan auf dem Hin- und Rückweg als absolutes Wagnis im Sinne von Art. 50 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.100 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
UVV ein. Als besonders schweren Fall eines absoluten Wagnisses qualifizierten sie die Tatsache, dass der Versicherte - im Gegensatz zur Hinreise auf der Südroute - auf dem Rückweg nach der zufälligen Bekanntschaft und dem Austausch von Erfahrungen mit französischen Touristen die Rückreiseroute änderte, für den Heimweg die kürzere Nordroute wählte und in Loralai (Pakistan) die Reise kurzfristig ohne bewaffnete Eskorte fortsetzte, wobei er und seine Partnerin in Geiselhaft der Taliban gerieten.
4.2 Demgegenüber rügt der Beschwerdeführer, das kantonale Gericht habe Bundesrecht verletzt, indem es die fragliche Durchquerung von Pakistan mit der Beschwerdegegnerin als Wagnis qualifiziert habe. Erst recht liege entgegen dem angefochtenen Entscheid kein absolutes Wagnis vor. Alternativ zur Leistungseinstellung oder -kürzung wegen eines Wagnisses im Sinne von Art. 50
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.100 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
UVV komme auch keine Leistungskürzung gemäss Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG in Frage. Denn das Krisenmanagement-Zentrum (KMZ) des EDA habe in der unangefochten in Rechtskraft erwachsenen Kostenverfügung vom 11. Juni 2012, mit welcher es dem Versicherten für die Aufwände und Auslagen der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Zusammenhang mit seiner Entführung und Geiselhaft in Pakistan in den Jahren 2011 und 2012 eine Pauschalgebühr von Fr. 10'000.- auferlegte, ausgeführt, dass nicht von einem groben Verschulden des Beschwerdeführers auszugehen sei.
BGE 141 V 216 S. 220

5. (...)

5.2 Das kantonale Gericht hat nach eingehender bundesrechtskonformer Beweiswürdigung mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit darauf geschlossen, dass in den hinlänglich bekannten und im Internet publizierten "Reisehinweisen des EDA für Pakistan" seit 2008 unmissverständlich klar ausdrücklich "von touristischen oder anderen nicht dringenden Reisen nach Pakistan abgeraten" wird, weil für ausländische Staatsangehörige ein erhöhtes Entführungsrisiko besteht, im ganzen Land Terroranschläge drohen sowie von einer erhöhten Gefahr bewaffneter Überfälle und politisch-religiös motivierter Gewalttaten auszugehen ist. Auch wenn den EDA-Reisehinweisen keine rechtsverbindliche Wirkung zukommt, so entschloss sich der Versicherte 2011 doch im unbestrittenen Wissen um diese besonders grosse Gefahrenlage gemäss den Warnungen des EDA dazu, alleine mit seiner Lebenspartnerin im eigenen VW-Bus Pakistan zweimal auf dem Landweg zu durchqueren. Mit Verwaltung und Vorinstanz ist festzuhalten, dass weder die Reisevorbereitung noch die besonderen Fähigkeiten des Beschwerdeführers und seiner Lebenspartnerin als Polizisten an der Unkontrollierbarkeit der bekannten, besonders grossen Gefahren für Leib und Leben auf dem Landweg durch Pakistan etwas zu ändern vermochten und diesbezüglich keine Vorkehren das Risiko der Verwirklichung einer der zahlreichen grossen Gefahren auf ein sozialversicherungsrechtlich "vernünftiges Mass" (vgl. E. 2.2 hievor) reduzieren liessen. Dies beweist allein die Tatsache, dass der Versicherte und seine Lebenspartnerin planten, ihre Reiseroute nicht ohne bewaffnete Eskorte durch paramilitärische Verbände zu befahren. Dementsprechend bejahte der Beschwerdeführer selber denn auch die Frage, ob er mit der Durchquerung von Pakistan ein Risiko eingegangen sei.
5.3 Der Versicherte vermag aus der unangefochten in Rechtskraft erwachsenen KMZ-Kostenverfügung des EDA betreffend Entschädigungsforderung für den konsularischen Schutz während der gut achtmonatigen Geiselhaft nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Entgegen seiner Argumentation ist in der rein privat motivierten Ferienreise auf dem Landweg durch Pakistan nach Indien unter den gegebenen Umständen des Jahres 2011 kein schützenswertes Motiv dieser Handlung erkennbar. Wer in Kenntnis der ausdrücklichen Warnungen vor zahlreichen grossen Gefahren für Leib und Leben gemäss den in zeitlicher Hinsicht massgebenden
BGE 141 V 216 S. 221

EDA-Reisehinweisen für Pakistan dieses Land im Rahmen einer freiwilligen Ferienreise zu zweit durchquert und sich dabei nach eigenem Plan durch eine bewaffnete Eskorte von paramilitärischen Verbänden schützen lassen will, nimmt offensichtlich die entsprechenden Gefahren bewusst in Kauf. Weder ist die zweimalige Durchquerung von Pakistan auf dem Landweg mit bewaffneter Eskorte zu Ferienzwecken im Jahre 2011 als schützenswerte Handlung zu bezeichnen, noch liessen sich auf Grund der herrschenden Verhältnisse die zahlreichen grossen Gefahren für Leib und Leben auch unter günstigsten Umständen auf ein vernünftiges Mass reduzieren. Auf jeden Fall haben die Beschwerdegegnerin und das kantonale Gericht nach dem Gesagten die Fortsetzung der Pakistandurchquerung in Loralai trotz fehlender Ablösung der bewaffneten Eskorte unter den gegebenen Umständen bundesrechtskonform als absolutes Wagnis in einem besonders schweren Fall qualifiziert, welcher in Anwendung von Art. 50 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.100 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
UVV die Verweigerung der Geldleistungen rechtfertigt.
5.4 Demnach hat es bei der mit angefochtenem Entscheid bestätigten Leistungsverweigerung gemäss Einspracheentscheid der Visana vom 16. November 2012 sein Bewenden.
5.5 Die Frage, ob sich überhaupt ein Unfall im Sinne von Art. 6 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG in Verbindung mit Art. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
ATSG ereignet hat, bildet nicht Streitgegenstand dieses Verfahrens und kann deshalb offengelassen werden. Weshalb anstelle der verfügten und vorinstanzlich bestätigten Verweigerung sämtlicher Geldleistungen nur - aber immerhin - eine Kürzung um 50 % angezeigt sein soll, wird nicht in rechtsgenüglicher Weise gerügt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 141 V 216
Date : 06 février 2015
Publié : 25 juillet 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : 141 V 216
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 39 LAA; art. 50 OLAA; refus des prestations en espèces en cas d'acte téméraire absolu. Accepte sciemment les dangers


Répertoire des lois
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
37 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
39
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91.
LPGA: 4 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
OLAA: 49 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 49 Dangers extraordinaires - 1 Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
1    Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  service militaire étranger;
b  participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.
2    Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
a  participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense;
b  dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
c  participation à des désordres.
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 50 Entreprises téméraires - 1 En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
1    En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.
2    Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.100 Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire.
Répertoire ATF
138-V-522 • 141-V-216 • 97-V-72
Weitere Urteile ab 2000
8C_605/2014 • U_122/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pakistan • entreprise téméraire • prestation en argent • dfae • vie • mesure • cas grave • touriste • riz • décision sur opposition • question • autorité inférieure • hameau • recours en matière de droit public • département fédéral • bus • connaissance • volonté • inde • rencontre
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RSAS
1985 S.103