141 IV 269
35. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_676/2014 vom 30. Juli 2015
Regeste (de):
- Art. 386 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
- Der Rückzug eines Rechtsmittels unter der Bedingung, dass die Gegenpartei ihr eigenes Rechtsmittel ebenfalls zurückziehe, ist zulässig (E. 2.1).
- Ein im Sinne von Art. 386 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.
Regeste (fr):
- Art. 386 al. 2 et 3 CPP; retrait d'un acte de recours; vices du consentement.
- Il est possible de subordonner le retrait d'un acte de recours à la condition que la partie adverse retire également le sien (consid. 2.1).
- Un retrait entaché d'un vice du consentement au sens de l'art. 386 al. 3 CPP n'est pas définitif et peut être révoqué. La révocation doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (consid. 2.2.3).
Regesto (it):
- Art. 386 cpv. 2 e 3 CPP; ritiro di un ricorso; vizi della volontà.
- È possibile subordinare il ritiro di un ricorso alla condizione che anche la controparte ritiri il proprio (consid. 2.1).
- Un ritiro del ricorso inficiato da un vizio della volontà ai sensi dell'art. 386 cpv. 3 CPP non è definitivo e può essere revocato. La revoca deve intervenire dinanzi alla medesima istanza presso la quale il ricorso è stato ritirato. Essa deve esaminare se il ritiro è efficace (consid. 2.2.3).
Sachverhalt ab Seite 270
BGE 141 IV 269 S. 270
A. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte X. am 29. Mai 2013 wegen qualifizierter Geldwäscherei, mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 und 7 i.V.m. Art. 19 Ziff. 2 lit. a aBetmG) und Unterlassung der Buchführung zu einer Freiheitsstrafe von 41 Monaten und einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.-. (...) X. und die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich erhoben gegen dieses Urteil Berufung. (...) Mit E-Mail vom 27. Mai 2014 zogen sowohl die Staatsanwaltschaft als auch X. ihre Berufungen zurück. Das Obergericht schrieb das Verfahren als durch Rückzug der Berufungen erledigt ab.
B. X. führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2014 sei aufzuheben und die Sache zur Durchführung des Berufungsverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...) Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein.
(Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Der Beschwerdeführer macht zusammengefasst geltend, nach Intervention und auf Veranlassung von Oberrichter A. sei er entgegen seinem eigentlichen inneren Willen gezwungen worden, die Berufung zurückzuziehen. (...)
2.
2.1 Nach der Rechtsprechung muss der Rückzug eines Rechtsmittels klar, ausdrücklich und unbedingt erfolgen (BGE 119 V 36 E. 1b mit Hinweis). Zulässig ist der Rückzug des Rechtsmittels unter der Bedingung, dass die Gegenpartei ihr eigenes Rechtsmittel ebenfalls zurückziehe (PETER REETZ, in: Kommentar zur Schweizerischen
BGE 141 IV 269 S. 271
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 2. Aufl. 2013, N. 40 der Vorbemerkungen zu Art. 308

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre: |
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1 | L'appel est recevable contre: |
a | les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; |
b | les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. |
2 | Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
|
1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.263 |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
2.2
2.2.1 Der Rückzug des Rechtsmittels ist endgültig, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2.2.2 Nach Art. 410 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
2.2.3 Nach dem Rückzug des Rechtsmittels ist die Situation nicht anders, als wäre dieses nie erhoben worden (RICHARD CALAME, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, N. 4 zu Art. 386

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
BGE 141 IV 269 S. 272
Charakter (BGE 109 V 234 E. 3 mit Hinweisen). Die in Art. 386 Abs. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |