141 III 119
18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. et C. (recours en matière civile) 4A_406/2014 / 4A_408/2014 du 12 janvier 2015
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 1 und 4 DSG, Art. 1 Abs. 3 VDSG, Art. 47 BankG; Verpflichtung einer Bank, ihren (ehemaligen) Angestellten über die sie betreffenden persönlichen Daten, die an die amerikanischen Behörden übermittelt wurden, schriftlich Auskunft zu erteilen.
- Die Bank (Inhaberin der Datensammlung) kann sich vorliegend nicht auf eine Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinne (vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. a DSG) berufen, um gegenüber den Angestellten die Herausgabe von Kopien der strittigen Daten zu verweigern (E. 5).
- Ein überwiegendes Interesse Dritter im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. b DSG fehlt (E. 6).
- Eine Interessenabwägung im Sinne von Art. 9 Abs. 4 DSG ergibt, dass im vorliegenden Fall das Interesse der Angestellten, eine Kopie der strittigen Daten zu erhalten, dasjenige der Bank überwiegt, das Auskunftsrecht der Angestellten einzuschränken (E. 7).
- Frage offengelassen, ob ausser den in Art. 1 Abs. 3 VDSG vorgesehenen Fällen andere Ausnahmen vom Grundsatz der schriftlichen Auskunftserteilung in Betracht kommen, nachdem die Bank keinen konkreten Umstand geltend macht, der einer Herausgabe einer Kopie der streitbetroffenen Daten entgegenstünde (E. 8).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. 2 Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. 2 Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: a le type de données traitées; b la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. 3 Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: a les causes du risque; b les principales menaces; c les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; d la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. 4 Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: a l'état des connaissances; b les coûts de mise en oeuvre. 5 Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: a révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; b tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; c révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. 1bis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. 3 ...199 4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. 5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. 6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. - La banque (maître du fichier) ne peut en l'espèce se prévaloir d'une base légale formelle (cf. art. 9 al. 1 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. - Absence d'intérêt prépondérant de tiers au sens de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. - Il résulte de la pesée des intérêts entreprise sous l'angle de l'art. 9 al. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. - Question laissée ouverte de savoir si, en plus du cas de figure envisagé par l'art. 1 al. 3
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. 2 Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: a le type de données traitées; b la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. 3 Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: a les causes du risque; b les principales menaces; c les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; d la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. 4 Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: a l'état des connaissances; b les coûts de mise en oeuvre. 5 Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées.
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. 2 Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. 3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. 2 Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: a le type de données traitées; b la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. 3 Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: a les causes du risque; b les principales menaces; c les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; d la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. 4 Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: a l'état des connaissances; b les coûts de mise en oeuvre. 5 Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. - La banca (detentrice della collezione di dati) non può nella fattispecie prevalersi di una base legale formale (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. - Assenza di un interesse preponderante di terzi nel senso dell'art. 9 cpv. 1 lett. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. - Dalla ponderazione degli interessi di cui all'art. 9 cpv. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. 2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. - È stata lasciata aperta la questione di sapere se, oltre al caso previsto dall'art. 1 cpv. 3
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru.
1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. 2 Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: a le type de données traitées; b la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. 3 Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: a les causes du risque; b les principales menaces; c les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; d la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. 4 Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: a l'état des connaissances; b les coûts de mise en oeuvre. 5 Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées.
Sachverhalt ab Seite 120
BGE 141 III 119 S. 120
A.
A.a A. SA (ci-après: A. ou la banque), établissement bancaire sis à Genève, a employé C. (ci-après: l'employé) en qualité de responsable du service "Asset Management Private Banking" de 1996 jusqu'à son licenciement en octobre 2008 (pour le 30 avril 2009). L'employé occupait également le poste de directeur de l'unité de gestion basée à New York et s'était rendu aux Etats-Unis dans ce cadre. B. (ci-après: l'employée) a également travaillé pour la banque, du 1er mars 2006 au 30 juin 2007. Elle a notamment été chargée de développer la clientèle américaine.
BGE 141 III 119 S. 121
A.b En 2010, les autorités américaines ont ouvert des enquêtes contre onze banques suisses, dont A., qu'elles soupçonnaient d'avoir aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales ainsi que d'avoir contrevenu à la réglementation applicable lors des contacts intervenus avec ces clients. Elles ont requis l'entraide administrative de la Suisse en vue d'obtenir des renseignements sur les activités des banques visées aux Etats-Unis. A. et les autres banques ont transmis les documents requis aux autorités américaines après avoir, sur requête de la FINMA, caviardé les informations permettant l'identification des clients et remplacé les données de ses employés, de ses ex-employés et de tiers par des codes. Le 18 janvier 2012, le Conseil fédéral a décidé que, provisoirement, seules devaient être transmises, dans le cadre de l'entraide, des données codées concernant les employés. Au début du mois de février 2012, les autorités américaines ont procédé à l'inculpation de la banque E. SA. Mi-mars 2012, plusieurs banques ont demandé au Conseil fédéral d'autoriser la communication des informations exigées, comprenant le nom des employés (non codé) et des tiers. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a autorisé les banques concernées à transmettre directement aux autorités américaines des données non anonymisées, à l'exception de celles concernant les clients. Cette décision valait autorisation, au sens de l'art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
A.c C. a appris ce qui précède par la presse; il a contacté le service des ressources humaines de A., lequel l'a informé que son identité avait effectivement été communiquée aux autorités américaines.
BGE 141 III 119 S. 122
Le 14 juin 2012, l'employé a consulté dans les locaux de A. les documents litigieux le concernant. Le 3 juillet 2012, A. a autorisé l'employé à consulter une seconde fois les documents, ce qu'il a fait le 10 juillet 2012. Il n'a toutefois pas pu en faire des copies.
A.d Le 11 juillet 2012, B., ayant eu connaissance de ce qui précède par la presse, a demandé à A. si elle était également concernée; la banque lui a confirmé que tel était le cas. Le 24 juillet 2012, l'employée s'est rendue dans les locaux de la banque pour prendre connaissance des documents litigieux la concernant. Le 6 septembre 2012, B. a requis de A. une copie, sous forme informatique, des documents litigieux, ainsi que de la lettre d'accompagnement remise aux autorités américaines et de divers autres éléments. Le 13 septembre 2012, A. s'y est opposée.
A.e Le 17 août 2012, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a ouvert une procédure d'éclaircissement au sens de l'art. 29
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles - 1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
|
1 | Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. |
2 | Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 141 III 119 S. 123
dispensait pas du respect des autres règles du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur.
B.
B.a Par acte du 14 décembre 2012, agissant au bénéfice d'une autorisation de procéder du 15 novembre 2012, C. a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête contre A. Par acte du 14 décembre 2012, agissant au bénéfice d'une autorisation de procéder du 5 décembre 2012, B. a saisi ce même Tribunal d'une requête contre A. Dans leurs conclusions (réduites lors des plaidoiries du 10 juillet 2013), les employés requièrent la production d'une copie des documents transmis aux autorités américaines, sous forme informatique et caviardée s'agissant des noms des clients ou des tiers, ainsi que la communication de la date de la transmission et de la manière dont les données avaient été communiquées, avec suite de frais.
B.b Par deux jugements séparés du 24 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné à A. de remettre aux demandeurs, sur un support papier ou sur un support électronique, une copie des documents qui avaient été transmis aux autorités américaines et qui contenaient des données les concernant, soit des informations qui les identifiaient ou qui permettaient de les identifier (nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, fonction, description de l'activité, etc.). Le Tribunal a en outre dit que les données des clients, des autres employés et ex-employés de A. ainsi que des tiers figurant dans ces documents pourraient être caviardées. Il a en sus ordonné à A. d'indiquer aux demandeurs à quelles dates et à quelles autorités américaines les documents avaient été transmis. Par deux arrêts séparés datés du 23 mai 2014, la Cour de justice a confirmé les jugements entrepris par la défenderesse et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C. Contre ces deux arrêts cantonaux, la banque (ci-après: la recourante ou la banque) exerce deux recours en matière civile séparés mais comportant les mêmes critiques et conclusions (sauf en ce qui concerne l'objet de la requête d'accès aux données et la décision entreprise). Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l'annulation des arrêts visés et à ce que les employés soient déboutés de toutes autres conclusions, subsidiairement, à l'annulation des arrêts entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
BGE 141 III 119 S. 124
Les employés (ci-après: les intimés ou les employés) concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que la banque soit déboutée de toutes ses conclusions. La requête d'effet suspensif sollicitée dans chaque cause par la recourante a été admise, faute d'opposition, par ordonnances présidentielles du 1er septembre 2014. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Sur le principe, la recourante reconnaît que les employés peuvent prendre connaissance du contenu des documents litigieux. Elle refuse toutefois de leur remettre ceux-ci sous forme écrite (copie des données). La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9 al. 1 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
BGE 141 III 119 S. 125
5.1 L'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
5.2 La communication aux ex-employés des informations sur les clients de la banque équivaut aujourd'hui à une remise à des tiers (et ce, même si, après la fin des relations contractuelles, ils sont encore soumis au secret bancaire), ce qui constitue en soi, dans la perspective de la banque, un comportement punissable au sens de l'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
5.3 La recourante considère que l'infraction (art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
BGE 141 III 119 S. 126
En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
5.4 La recourante soutient que "l'argumentation valable pour l'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
6. La recourante invoque une transgression de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
6.1 Il résulte des constatations cantonales que la banque n'a pas fait valoir, devant l'autorité précédente, l'intérêt des tiers, pour fonder son opposition à la remise d'une copie des documents litigieux. La cour cantonale présente toutefois une argumentation subsidiaire dans laquelle elle affirme qu'un tel moyen aurait dû être d'emblée rejeté.
6.2 En vertu de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
BGE 141 III 119 S. 127
Datenschutzrechtliches Auskunftsrecht und Arbeitspapiere einer Revisionstelle, L'expert-comptable suisse 2013, p. 527 et les auteurs cités).
6.3 Selon les constatations cantonales, lors de leur transmission aux autorités américaines, les documents ne contenaient pas d'informations permettant d'identifier les clients. Il en ressort également que la banque a été autorisée par le premier juge à anonymiser les éléments permettant d'identifier ses (ex-)collaborateurs et les tiers. Il ne résulte pas des constatations cantonales que le caviardage ne permettrait pas de protéger suffisamment les tiers. Ainsi, même à considérer l'argumentation subsidiaire de l'autorité précédente, on ne saurait reprocher à celle-ci d'avoir nié un intérêt prépondérant de tiers.
7. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière incorrecte l'art. 9 al. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
7.1 Elle commence par soutenir qu'on peut renoncer à procéder à une pesée d'intérêts sous cet angle en insistant sur le fait que les employés, à qui elle reconnaît le droit de consulter les informations les concernant sur place (données à l'écran), ne disposent en réalité d'aucun intérêt à obtenir une communication écrite.
7.1.1 Il faut rappeler ici qu'en soi le droit d'accès selon l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Cela est ainsi le cas, dans la perspective de l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
BGE 141 III 119 S. 128
au débiteur de ce droit (cf. arrêt 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 3.1). Il faudrait probablement aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l'utilisation du droit d'accès dans le but exclusif d'espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles (ATF 138 III 425 consid. 5.5 p. 432; KLEINER/SCHWOB/WINZELER, in Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 22e éd. 2014, no 406 ad art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
7.1.2 En l'espèce, les employés expliquent qu'ils tiennent à obtenir une copie de leurs données pour deux raisons: premièrement, afin de pouvoir juger d'une possible illicéité de traitement effectué par la recourante et formuler d'éventuelles futures prétentions civiles contre la banque. Deuxièmement, afin d'être en mesure d'anticiper de probables ennuis qui leur seront causés par le Department of Justice (DoJ) et de préparer leur défense sur la base des informations et données transmises et d'ores et déjà en mains de l'autorité pénale étrangère. Il n'a par contre pas été constaté que les intimés souhaiteraient prospecter des preuves de manière répréhensible ou qu'ils exigeraient la remise de documents auxquels ils ne pourraient pas prétendre dans la procédure civile.
7.1.3 A la lumière des principes évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 7.1.1), on ne saurait ainsi dire que la requête des employés, qui n'est pas chicanière, ni contraire au but qu'elle est censée poursuivre, est abusive. On peut au demeurant observer qu'il serait en l'espèce paradoxal de considérer leur requête comme un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition), les employés ayant en effet déjà pris connaissance du contenu des documents visés, aussi bien à travers leur ancienne activité que par le biais des consultations entreprises - les 14 juin et 10 juillet 2012 pour
BGE 141 III 119 S. 129
l'employé et le 24 juillet 2012 pour l'employée - dans les locaux de la banque.
7.1.4 Quant à la forme de l'accès aux données, les employés ont un intérêt évident à obtenir une copie des informations en cause. Premièrement, l'obtention d'une copie leur permettra de consulter leurs données où ils veulent et quand ils veulent, et d'avoir, en tout temps, la possibilité de comparer les documents litigieux avec d'autres informations éventuellement en leur possession (cf. ALEXANDER DUBACH, Das Recht auf Akteneinsicht, 1990, p. 351). Force est également de constater, deuxièmement, qu'à défaut de pouvoir présenter une copie des informations en cause dans l'hypothèse d'une procédure contre la banque, les employés se heurteraient rapidement à la difficulté de fournir la preuve de leurs allégués (sur le constat: AUBERT, op. cit., p. 42; CEREGATO/MÜLLER, Das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht: (k)ein Mittel zur Beweisausforschung, Jusletter 20 août 2012 ch. IV; cf. GILLES MONNIER, Le droit d'accès aux données personnelles traitées par un média, 1999, p. 188). Troisièmement, les employés ont un intérêt à bénéficier de tous les instruments leur permettant d'évaluer les risques d'être inquiétés par les autorités américaines, le cas échéant de se défendre; les copies des informations étant en possession de l'autorité pénale étrangère, l'intérêt des employés à disposer également d'une copie des mêmes documents (même s'ils en ont déjà connaissance) est indéniable. La requête visant la remise écrite des documents litigieux permet de procurer aux employés l'avantage qu'ils en attendent et, partant, elle ne peut être qualifiée d'abusive.
7.2 Quant à la pesée d'intérêts évoquée par la recourante dans le même contexte, elle doit maintenant être examinée sous l'angle de l'art. 9 al. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
BGE 141 III 119 S. 130
La preuve de l'existence d'un intérêt prépondérant à restreindre le droit d'accès incombe au maître du fichier (GRAMIGNA/MAURER-LAMBROU, in Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3e éd. 2014, n° 8 ad art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
7.3 La recourante invoque son intérêt fondé, d'une part, sur la nature sensible des documents et, d'autre part, sur les règles de sécurité auxquelles elle soumet son personnel. Elle insiste sur le fait que la remise de documents écrits entraînerait la perte de maîtrise par la banque et la mise en circulation potentielle - notamment par le biais de fax, photocopies et scans - de centaines de documents d'importance stratégique pour elle. Dans ce contexte, la recourante rappelle également sa réglementation interne qui interdit aux employés d'emporter chez eux des documents confidentiels.
7.4
7.4.1 S'agissant de l'intérêt sur la base duquel la banque tente de restreindre le droit d'accès dont les employés sont titulaires, il a été rappelé ci-dessus que les documents ne contenaient pas d'informations permettant d'identifier les clients (cf. supra consid. 5.2), de sorte qu'on ne voit pas en quoi la banque pourrait avoir un intérêt à restreindre le droit d'accès aux documents litigieux pour un motif lié au secret bancaire. Certes, on ne peut écarter le risque qu'un employé communique les copies à un tiers intéressé en révélant de mémoire le nom d'un client pourtant caviardé sur les documents litigieux. A cet égard, la banque n'allègue toutefois ni ne donne le moindre indice qui permettrait de comprendre que les deux employés (intimés) auraient l'intention de divulguer ces documents en dehors d'une procédure judiciaire. Quant à l'existence d'un risque potentiel, celui-ci est relativisé par l'engagement contractuel des (ex-)employés; il n'est en effet pas contesté que ceux-ci sont, de par leur contrat de travail, encore assujettis au secret bancaire et aux peines sanctionnant sa violation (art. 47 al. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
7.4.2 Au sujet des documents d'importance stratégique évoqués par la banque, on peut là aussi souligner que les employés en ont déjà pris connaissance, aussi bien au cours de leur ancienne activité professionnelle que par le biais de leur consultation sur place, et que les éventuelles informations confidentielles de la banque qui y sont contenues leur sont déjà connues. Ainsi, le risque potentiel d'une divulgation (évoqué par la banque) n'est, en soi, pas lié à la remise d'une
BGE 141 III 119 S. 131
copie des documents litigieux. Ce risque découle déjà d'une prise de connaissance préalable du contenu des documents litigieux par les employés. Certes, on peut admettre que le risque s'accroît dans une certaine mesure si les employés disposent de documents qui permettent de prouver les informations déjà en leur possession. A cet égard, la banque se limite toutefois à évoquer la nature sensible des documents "sur le plan organisationnel, commercial ou opérationnel", sans fournir un seul élément concret (exemples de documents effectivement transmis aux autorités américaines) permettant de comprendre en quoi ces documents sont d'une importance stratégique pour elle et de démontrer son intérêt à restreindre en l'espèce le droit d'accès des employés (sur le lien avec le cas concret, cf. encore infra consid. 8.2). Au demeurant, le risque potentiel évoqué par la banque est, ici aussi, en grande partie relativisé par l'engagement contractuel des (ex-)employés; ceux-ci sont, de par leur contrat de travail, soumis aux secrets de fabrication et d'affaires (art. 321a al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
|
1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
7.5 Quant à l'intérêt des employés à avoir en leur possession une copie des documents transmis aux autorités américaines, il a déjà été reconnu plus haut (cf. supra consid. 7.1.4). Il en résulte qu'à défaut d'obtenir une copie, les employés risquent de se heurter à des difficultés importantes (et concrètes) sous plusieurs aspects (cf. supra consid. 7.1.4). Cela étant, l'existence d'un "simple" risque potentiel (par ailleurs limité), tel qu'évoqué par la banque, ne saurait en l'occurrence démontrer que son intérêt à restreindre le droit d'accès des employés l'emporte sur l'intérêt de ceux-ci à obtenir une remise écrite des données litigieuses.
7.6 C'est en vain que la banque insiste sur le contenu de sa réglementation interne pour infléchir la pesée d'intérêts dans un sens qui lui est favorable.
7.6.1 On peut comprendre, sur la base de cette réglementation interne, l'importance (générale) pour la banque de garantir la confidentialité des documents sensibles. A nouveau, celle-ci ne désigne toutefois aucun élément concret qui permettrait de saisir quels types de
BGE 141 III 119 S. 132
documents entrant dans cette définition ont été livrés aux autorités américaines, afin de déterminer leur impact sur la pesée des intérêts entreprise plus haut.
7.6.2 L'argumentation de la banque relative à la réglementation interne semble également suggérer que les employés auraient renoncé contractuellement à faire valoir leur droit d'accès (art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
7.6.3 A la lumière des considérations qui précèdent, on ne peut admettre qu'en concluant le contrat de travail, les employés ont par avance consenti à ne pas faire valoir, vis-à-vis de leur employeur, leur droit d'accès au sens de l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
Il a en outre été établi que, lorsque les employés ont accepté (par la conclusion du contrat de travail) de se soumettre à la réglementation interne, ils ignoraient que la banque communiquerait aux autorités américaines leurs données personnelles en lien avec les activités transfrontalières qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci. La banque ne les a jamais informés de cette communication. Ils ne connaissaient donc pas l'essentiel de l'information objet de leur droit d'accès, de sorte qu'on ne saurait reconnaître que, depuis la conclusion du contrat de travail, ils auraient pu renoncer à se prévaloir de leur droit à une communication écrite.
BGE 141 III 119 S. 133
7.7 Enfin, c'est en vain que la recourante tente de se prévaloir de la décision du 25 avril 2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BB.2112.133 consid. 2.2.1) qui mentionne, selon ses propres explications, qu'aucun élément probant ne permet de prouver que l'ex-employé (alors objet de la procédure fédérale) serait contraint de rester en Suisse de peur de se faire interroger, arrêter et/ou extrader aux Etats-Unis et que rien au dossier n'amène à conclure que les employés de A. font l'objet d'une poursuite aux Etats-Unis.
En l'espèce, l'intérêt des employés à obtenir une copie des données litigieuses ne se limite pas à pouvoir évaluer la situation sur le seul territoire des Etats-Unis, le cas échéant, à se défendre dans ce contexte (cf. supra consid. 7.1.4). Quoi qu'il en soit, les constatations - faites sous l'angle bien précis des éventuelles conséquences d'une violation de l'art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
7.8 Puisque la condition d'un intérêt prépondérant de la banque n'a pas été démontrée par celle-ci, il importe peu de savoir si la deuxième condition posée par l'art. 9 al. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
8. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
BGE 141 III 119 S. 134
telles qu'elles justifient une exception au principe de la communication écrite (en dehors de l'exception prévue par le Conseil fédéral). Elle fournit divers arguments visant à convaincre de l'existence de telles circonstances (cf. infra consid. 8.2-8.6).
8.1 En vertu de l'art. 8 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 36 Communication de données personnelles - 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l'art. 34, al. 1 à 3, le prévoit. |
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1 | Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l'art. 34, al. 1 à 3, le prévoit. |
2 | En dérogation à l'al. 1, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales du responsable du traitement ou du destinataire; |
b | la personne concernée a consenti à la communication des données; |
c | la communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; |
d | la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas expressément opposée à la communication; |
e | le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer. |
3 | Les organes fédéraux peuvent en outre communiquer des données personnelles, d'office, dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9, si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques; |
b | la communication répond à un intérêt public prépondérant. |
4 | Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance d'une personne, même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies. |
5 | Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d'information et de communication automatisés lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou que ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 3. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé. |
6 | Ils refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges: |
a | si un intérêt public important ou un intérêt digne de protection manifeste de la personne concernée l'exige, ou |
b | si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données l'exige. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
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1 | Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
2 | Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: |
a | le type de données traitées; |
b | la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. |
3 | Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: |
a | les causes du risque; |
b | les principales menaces; |
c | les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; |
d | la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. |
4 | Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: |
a | l'état des connaissances; |
b | les coûts de mise en oeuvre. |
5 | Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 2 Objectifs - En fonction du besoin de protection, le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures techniques et organisationnelles pour que les données traitées: |
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a | ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées (confidentialité); |
b | soient disponibles en cas de besoin (disponibilité); |
c | ne puissent être modifiées sans droit ou par mégarde (intégrité); |
d | soient traitées de manière à être traçables (traçabilité). |
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 1 Principes - 1 Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
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1 | Pour assurer une sécurité adéquate des données, le responsable du traitement et le sous-traitant établissent le besoin de protection des données personnelles et déterminent les mesures techniques et organisationnelles appropriées à prendre par rapport au risque encouru. |
2 | Le besoin de protection des données personnelles est évalué en fonction des critères suivants: |
a | le type de données traitées; |
b | la finalité, la nature, l'étendue et les circonstances du traitement. |
3 | Le risque pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée est évalué en fonction des critères suivants: |
a | les causes du risque; |
b | les principales menaces; |
c | les mesures prises ou prévues pour réduire le risque; |
d | la probabilité et la gravité d'une violation de la sécurité des données, malgré les mesures prises ou prévues. |
4 | Lors de la détermination des mesures techniques et organisationnelles, les critères suivants sont de plus pris en compte: |
a | l'état des connaissances; |
b | les coûts de mise en oeuvre. |
5 | Le besoin de protection des données personnelles, le risque encouru, ainsi que les mesures techniques et organisationnelles sont réévalués pendant toute la durée du traitement. En cas de besoin, les mesures sont adaptées. |
BGE 141 III 119 S. 135
l'ordonnance (cf. ATF 125 II 321 consid. 3b p. 323 s.; cf. BELSER/EPINEY/ WALDMANN, op. cit., n. 35 ad § 11). Cette question peut également rester ouverte en l'espèce, la recourante ne faisant valoir aucune circonstance concrète s'opposant à l'envoi d'une copie du dossier (cf. infra consid. 8.2-8.6).
8.2 L'argumentation générale fournie, dans un premier temps, par la recourante tombe à faux. En effet, il ne s'agit pas d'étendre la réflexion, de manière globale, à l'ensemble des employés de tous les établissements bancaires qui, potentiellement, pourraient exiger de leur employeur respectif la remise écrite d'informations les concernant; il s'agit ici de déterminer si, dans le cas concret, un refus par la banque d'une remise écrite des documents aux deux employés se justifie ou non.
D'autre part, l'argument tiré des inconvénients qui résulteraient du caviardage de l'ensemble des informations visées ne peut être suivi puisque l'arrêt cantonal constate que les données, qui sont actuellement contenues sur un support électronique, ont déjà été réunies, triées et même caviardées (données visant les clients de la banque) avant leur transmission aux autorités américaines; on voit donc mal comment ces informations pourraient mettre le secret bancaire en danger et leur remise écrite aux employés représenter une difficulté disproportionnée d'ordre pratique.
La difficulté qui peut être générée par le surcroît de travail n'est, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, quoi qu'il en soit pas déterminante.
8.3 La recourante insiste ensuite sur le fait qu'il convient d'accorder une crédibilité accrue aux recommandations du PFPDT, lesquelles ont cautionné, en ce qui concerne l'accès aux données déjà transmises aux autorités américaines, la forme de la consultation des documents sur place, ceci compte tenu de leur sensibilité, des règles de sécurité de la banque, ainsi que du secret bancaire et des règles internes interdisant aux employés d'emporter des documents chez eux. Or, le PFPDT, qui s'adresse au maître du fichier (cf. art. 3 let. i
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
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1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 13 Certification - 1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
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1 | Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. |
BGE 141 III 119 S. 136
La Cour de céans a tenu compte des intérêts de la banque (maître du fichier) mis en évidence par le PFPDT (notamment la sensibilité des documents bancaires, les règles de sécurité de la banque), mais elle a considéré, dans la pesée globale des intérêts entreprise sous l'angle de l'art. 9
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 9 Sous-traitance - 1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
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1 | Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: |
a | seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; |
b | aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit. |
2 | Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. |
3 | Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. |
4 | Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement. |
8.4 A l'appui de sa thèse, la recourante tente également de tirer argument d'une application par analogie du droit allemand. Elle relève que le paragraphe 34 al. 6 BDSG prévoit explicitement de déroger à la forme écrite lorsque les circonstances du cas d'espèce font qu'une autre forme apparaît comme plus appropriée. Cet argument ne lui est toutefois d'aucune aide. Au contraire, les commentateurs allemands expliquent qu'il s'agit de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce dans la seule perspective de la personne concernée par les données. S'il apparaît que celle-ci (et non le maître du ficher) aura un accès plus rapide aux données sous une autre forme, elle peut renoncer, si elle l'estime opportun, à la remise de l'information sous forme écrite (ALEXANDER DIX, in Bundesdatenschutzgesetz, Simitis [éd.], 7e éd. 2011, nos 52 s. ad § 34 BDSG; GOLA/KLUG/KÖRFFER/SCHOMERUS, BDSG, Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 11e éd. 2012, nos 13 s. ad § 34 BDSG).
8.5 S'agissant de la clause générale de police évoquée par la recourante, elle consiste en un droit qui appartient à l'Etat (ATF 137 II 431 consid. 3.3 p. 444 s.; ATF 103 Ia 310 consid. 3a p. 311 s.). La banque, en tant que personne morale de droit privé, ne saurait donc en tirer un quelconque argument pour défendre sa thèse.
Il est par ailleurs établi que l'autorisation du Conseil fédéral du 4 avril 2012, tout comme celle octroyée à d'autres banques à partir du 3 juillet 2013, n'a pas exempté les établissements concernés d'une éventuelle responsabilité civile ni, de manière plus générale, de leurs obligations à l'égard de leurs (ex-)employés. Cette autorisation visait uniquement à exempter les banques de tout reproche sous l'angle de l'art. 271
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 271 - 1. Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
|
1 | Quiconque, sans y être autorisé, procède sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, |
2 | Quiconque, en usant de violence, ruse ou menace, entraîne une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | Quiconque prépare un tel enlèvement est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. |
8.6 La recourante estime enfin qu'une remise écrite des données se heurte au contenu de l'art. 339a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339a - 1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. |
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1 | Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. |
2 | Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances. |
3 | Les droits de rétention des parties sont réservés. |
BGE 141 III 119 S. 137
remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Selon elle, cette disposition de droit impératif serait vidée de sa substance s'il suffisait à un ancien employé d'entreprendre une action sur la base de la LPD pour récupérer toutes les données le concernant en possession de son employeur, ce d'autant plus sous l'angle de la réglementation idoine faisant partie intégrante des contrats de travail liant la banque à ses employés. L'argument est sans consistance.
L'art. 339a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339a - 1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. |
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1 | Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. |
2 | Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances. |
3 | Les droits de rétention des parties sont réservés. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
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1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |