Urteilskopf
140 V 420
54. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Aargauische Pensionskasse APK gegen Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_23/2014 vom 8. Juli 2014
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Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 140 V 420 S. 421
A. Die Gemeinde Rudolfstetten schloss sich 1962 zur Durchführung der beruflichen Vorsorge ihres Personals der Aargauischen Beamtenpensionskasse (heute: Aargauische Pensionskasse [APK]) an. Mit Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 regelten die Parteien "die Versicherung des anschliessenden Personals des Arbeitgebers im Rahmen der beruflichen Vorsorge" für die Zeit ab 1. Januar 1995 neu. Mit Schreiben vom 26. September 2007 kündigte die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg das Anschlussverhältnis auf den 31. Dezember 2007. Mit Schreiben vom 30. Juni 2009 informierte die Aargauische Pensionskasse die Gemeinde u.a. über ihre Nachschusspflicht. Ausgehend vom versicherungstechnischen Fehlbetrag, berechnet mit dem APK-Deckungsgrad von 73,9 % (Fr. 1'637'352.70), abzüglich der zur Verrechnung gebrachten Arbeitgeberreserve (Fr. 522'035.-) zuzüglich Zins von 5 % (Fr. 83'648.80) ergab sich der Betrag von Fr. 1'198'966.50. Mit Zahlungserinnerung vom 24. Februar 2010 ersuchte die Pensionskasse um Begleichung der Forderung.
B. Am 6. Dezember 2010 erhob die Aargauische Pensionskasse beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau Klage gegen die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr den Betrag von Fr. 1'115'317.70 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2008 zu bezahlen, unter Kosten und Entschädigungsfolge.
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Das kantonale Berufsvorsorgegericht holte die Klageantwort ein, führte einen zweiten Schriftenwechsel und - nach Sistierung des Verfahrens bis zum Urteil des Bundesgerichts 9C_500/2012 vom 28. Februar 2013 ( BGE 139 V 72 ) - am 29. Oktober 2013 eine öffentliche Verhandlung durch.
Mit Entscheid vom 29. Oktober 2013 verpflichtete das kantonale Gericht in teilweiser Gutheissung der Klage die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, der Aargauischen Pensionskasse Fr. 103'483.90 zu bezahlen zuzüglich Zins zu 2,75 % vom 1. bis 30. Januar 2008, 3,75 % vom 31. Januar bis 31. Dezember 2008, 3 % vom 1. Januar bis 27. Februar 2009 sowie 5 % ab 28. Februar 2009.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Aargauische Pensionskasse, der Entscheid vom 29. Oktober 2013 sei aufzuheben und in vollumfänglicher Gutheissung der Klage die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg zu verpflichten, die Differenz zwischen der eingeklagten Forderung von Fr. 1'115'317.70 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2008 und der von der Vorinstanz zugesprochenen Summe zu bezahlen; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg ersucht um Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin ist eine öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung, die bis 31. Dezember 2007 mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abwich (aArt. 69 Abs. 2
BVG i.V.m. aArt. 45
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1], je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2011). Der Kanton garantierte bis Ende 2007 die versicherten Leistungen und haftete für die versicherungstechnischen Fehlbeträge; die angeschlossenen Gemeinden übernahmen die Garantie für ihr Versichertenkollektiv und die ihnen nahestehenden Institutionen (§ 6 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Dekrets vom 13. Mai 2003 über die Überführung der Personalvorsorge für Lehrpersonen an der Volksschule in die Aargauische Pensionskasse
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[Überführungs-Dekret]; SAR 413.310). 1990 hatte sie einen Zieldeckungsgrad von 70 % der versicherungstechnisch berechneten Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten und Rentenbezügern festgelegt. In dem Ausmass, in welchem das verfügbare Vermögen am Bilanzstichtag zu einem höheren Deckungsgrad führte, war die Bildung einer Wertschwankungsreserve gestattet; bei Unterschreiten dieses Wertes mussten vom Vorstand Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden. Diese Ordnung wurde in § 2 lit. d des Reglements vom 22. Februar 2006 über Rückstellungen und Reserven (erlassen u.a. gestützt auf Art. 65b lit. c
BVG und Art. 48e
BVV 2) verankert. Im Bericht zum Geschäftsjahr 2003 wurde erstmals zwischen dem BVG-Deckungsgrad, berechnet nach Art. 44
BVV 2 resp. nach Auflösung der Wertschwankungsreserve, und dem APK-Deckungsgrad, berechnet ohne Berücksichtigung resp. ohne Auflösung der Wertschwankungsreserve, unterschieden. Beide Deckungsgrade wurden in diesem Sinne in § 2 lit. b und c des Reglements über Rückstellungen und Reserven definiert. Die Jahresrechnung 2007 wies eine Wertschwankungsreserve von Fr. 1'126'456'300.- aus, was 15 % der vorhandenen Vermögensanlagen (ohne Forderungen) ausmachte. Der versicherungstechnische Fehlbetrag belief sich auf Fr. 1'821'882'045.-, entsprechend einem APK-Deckungsgrad von 73,9 %. Der BVG-Deckungsgrad (nach Auflösung der Wertschwankungsreserve) betrug 90,0 %, was einer Unterdeckung von Fr. 695'425'745.- entsprach.
2.2 Die Beschwerdegegnerin hatte das Anschlussverhältnis rechtsgültig auf den 31. Dezember 2007 aufgelöst. Das Gesetz sagt nicht, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitgeber, der aus einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung mit Staatsgarantie austritt, einen allfälligen versicherungstechnischen Fehlbetrag zu übernehmen hat (Urteil 9C_10/2013 vom 4. März 2014 E. 1.2; vgl. auch Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411 ff., 8425, unten, Ziff. 1.1.10). Massgebend ist daher - in den Schranken zwingenden Bundesrechts (Art. 50 Abs. 3
Satz 1 BVG; BGE 120 V 319 E. 7a und 7b S. 327 f.) - der Anschlussvertrag und, soweit darin als anwendbar erklärt, das Recht des betreffenden Gemeinwesens.
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Es ist unter den Verfahrensbeteiligten unbestritten, dass nach Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 sowie gestützt auf §§ 11 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 des Reglements vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden die Beschwerdegegnerin eine Nachschusspflicht trifft (vgl. BGE 139 V 72 E. 3.2 S. 80). Deren Höhe berechnet sich nach der Formel "(100 % - Deckungsgrad bei Austritt) x Deckungskapital". Die Meinungen gehen darüber auseinander, ob der APK-Deckungsgrad von 73,9 % oder aber der BVG-Deckungsgrad von 90,0 % massgebend ist bzw. ob die Wertschwankungsreserve bei der Berechnung des Deckungsgrades in Form zusätzlichen Deckungskapitals zu berücksichtigen ist oder nicht, mit anderen Worten die Beschwerdegegnerin sich am versicherungstechnischen Fehlbetrag oder lediglich an der Unterdeckung gemäss Art. 44
BVV 2 zu beteiligen hat. Je nachdem beläuft sich der von ihr zu bezahlende Betrag (nach Abzug der Arbeitgeberreserve [Fr. 522'035.-] und ohne Verzugszinsen) auf Fr. 1'115'317.70 bzw. Fr. 103'483.90.
3. Die Vorinstanz hat offengelassen, ob in der Formel "(100 % - Deckungsgrad bei Austritt) x Deckungskapital" für die Berechnung der Höhe der Nachschusspflicht der Beschwerdegegnerin der APK-Deckungsgrad oder der BVG-Deckungsgrad einzusetzen ist. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen angeführt, eine Abrede, wonach bei einer Teilliquidation mit Austritt eines Arbeitgebers die Wertschwankungsreserven nicht aufzulösen seien mit der Folge, dass der tiefere APK-Deckungsgrad massgebend sei, wäre ungültig. Die Bildung von Wertschwankungsreserven bei Unterdeckung nach Art. 44
BVV 2 verstosse gegen die Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004, welche in aArt. 47 Abs. 2
BVV 2 (in der seit 1. April 2004 geltenden Fassung) für anwendbar erklärt würden. Diese seien auch für öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen verbindlich, welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abweichen dürften. Die Bemessung der Nachschusspflicht des abgehenden Arbeitgebers ohne Auflösung der Wertschwankungsreserven verstosse sodann auch gegen das verfassungsrechtliche Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1
BV, das bei öffentlich-rechtlichen Anschlussverträgen im Verhältnis zwischen den austretenden und den verbleibenden Arbeitgebenden analog Art. 53d Abs. 1
BVG bzw. in Bezug auf Fehlbeträge analog Art. 53d Abs. 3
BVG einzuhalten sei. Die Anwendung des
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APK-Deckungsgrades führe dazu, dass der austretende Arbeitgeber Barmittel für die Äufnung von Wertschwankungsreserven der abgebenden Vorsorgeeinrichtung zu erbringen habe, was faktisch lediglich der rechnerischen Erhöhung des geltend gemachten Fehlbetrages diene und wovon einzig die verbleibenden Arbeitgeber und deren Versicherte profitierten. Die Beschwerdeführerin rügt, die vorinstanzliche Auffassung, wonach sich aus aArt. 47 Abs. 2
BVV 2 (in der vom 1. April 2004 bis 31. Dezember 2013 geltenden Fassung) ergebe, dass (auch) öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen mit Bilanzierung in offener Kasse bei Unterdeckung im Sinne von Art. 44
BVV 2 keine Wertschwankungsreserven haben könnten, verletze u.a. Art. 65 Abs. 1
und 2
, Art. 65a Abs. 1
und 2
lit. a und b sowie Art. 65a Abs. 5
und Art. 71 Abs. 1
BVG. Im Rahmen der Freiheit der Ausgestaltung ihres Finanzierungssystems habe sie einen Zieldeckungsgrad definieren und bei dessen Überschreitung zur Absicherung der Investitionen in volatile Anlagen Wertschwankungsreserven bilden dürfen. Dies verstosse auch bei Unterdeckung nach Art. 44
BVV 2 nicht gegen Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004.
4.
4.1 Nach aArt. 47 Abs. 2
BVV 2 (in der hier anwendbaren, vom 1. April 2004 bis 31. Dezember 2013 geltenden Fassung) haben die Vorsorgeeinrichtungen die Jahresrechnung nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004 aufzustellen und zu gliedern (Satz 1). Ziff. 2 der erwähnten Empfehlung hält u.a. fest: "Der Abschluss einer Personalvorsorgeeinrichtung nach Swiss GAAP FER 26 (...) stellt insbesondere den Umfang der Wertschwankungsreserve und der Freien Mittel bzw. die Unterdeckung sowie den Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss der Periode dar. (...) Der Ausweis einer Unterdeckung kann nur erfolgen, wenn die Wertschwankungsreserve vollständig aufgelöst ist." Erläuternd dazu wird unter Ziff. 13 ausgeführt: "Aufgrund der vorgegebenen Reihenfolge der Bildung und Auflösung von Wertschwankungsreserven kann der unter den Freien Mitteln ausgewiesene Betrag erst dann negativ werden, wenn keine Wertschwankungsreserve mehr vorhanden ist. Ein negativer Betrag entspricht deshalb gleichzeitig der Unterdeckung im Sinne von Art. 44
BVV 2. (...) Vorsorgeeinrichtungen mit Garantiezusagen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften dürfen aufgrund des vorgegebenen Konzepts im Falle eines Fehlbetrags (Unterdeckung) keine Wertschwankungsreserve in der Bilanz bilden (...)."
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Gemäss Art. 44 Abs. 1
BVV 2 besteht eine Unterdeckung, wenn am Bilanzstichtag das nach anerkannten Grundsätzen durch den Experten für berufliche Vorsorge berechnete versicherungstechnisch notwendige Vorsorgekapital nicht durch das dafür verfügbare Vorsorgevermögen gedeckt ist.
4.2 aArt. 47 Abs. 2
BVV 2 und damit auch die Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004, welchen kraft Verweisung ebenfalls Verordnungscharakter zukommt, stützen sich auf Art. 65a Abs. 5
sowie Art. 71 Abs. 1
BVG und gelten somit auch für die weitergehende Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 17
und 21
BVG). Sie können im Rahmen inzidenter Normenkontrolle auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden ( BGE 139 II 460 E. 2.3 S. 463 mit Hinweisen).
4.2.1 Nach Art. 65a
BVG haben die Vorsorgeeinrichtungen bei der Regelung des Beitragssystems, der Finanzierung, der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der Transparenz zu beachten (Abs. 1). Mit der Transparenz soll u.a. sichergestellt werden, dass die tatsächliche finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtung ersichtlich wird und die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke belegt werden kann (Abs. 2 lit. a und b). Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Transparenz gewährleistet werden muss. Er erlässt dafür Rechnungslegungsvorschriften und legt die Anforderungen an die Kosten- und Ertragstransparenz fest (Abs. 5). Die Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 dienen unzweifelhaft dem Grundsatz der Transparenz. Insoweit fällt aArt. 47 Abs. 2
BVV 2 nicht aus dem Delegationsrahmen von Art. 65a Abs. 5
BVG. Im Übrigen ergeben sich aus der Entstehungsgeschichte von Art. 65a
BVG keine Hinweise darauf, dass in Bezug auf die Rechnungslegungsvorschriften öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen, die als offene Kassen geführt werden können (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 19. Dezember 1975 zum Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BBl 1976 I 149 ff., 266 f. zu Art. 65 E-BVG), eine andere Regelung gelten sollte (vgl. AB 2002 N 556 ff.; 2002 S 1051 f.). Gemäss Art. 71 Abs. 1
BVG verwalten die Vorsorgeeinrichtungen ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung
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des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. Dabei handelt es sich um eine Konkretisierung von Art. 65 Abs. 1
BVG, wonach die Vorsorgeeinrichtungen jederzeit Sicherheit dafür bieten müssen, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können (für die weitergehende Vorsorge vgl. Art. 49 Abs. 2 Ziff. 16
BVG). Dieser oberste, allgemeine Grundsatz (Urteil 2A.562/2006 vom 28. Juni 2006 E. 3.1 und 4; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, S. 653 Rz. 1725) gilt für alle Vorsorgeeinrichtungen, privatrechtliche wie öffentlich-rechtliche (BBl 1976 I 264, unten, zu Art. 63 E-BVG). Insbesondere befreit die Garantie des Gemeinwesens für die Ausrichtung der Leistungen nach aArt. 45 Abs. 1
BVV 2 das zuständige Organ nicht von der Beachtung anerkannter fachlicher Grundsätze bei der Bewirtschaftung des Vermögens; sie ist kein Freipass für eine Anlagestrategie, die den Anlagerisiken ungenügend Rechnung trägt, und verschafft der betreffenden Vorsorgeeinrichtung keine unbeschränkte Risikofähigkeit (BBl 2008 8423, unten, Ziff. 1.1.8.1).
4.2.2 Nach dem Wortlaut von Ziff. 13 der Erläuterungen zu Ziff. 2 der Fachempfehlungen Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004 dürfen auch Vorsorgeeinrichtungen mit Garantiezusagen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften aufgrund des vorgegebenen Konzepts im Falle eines Fehlbetrags (Unterdeckung) keine Wertschwankungsreserve in der Bilanz bilden. Bei der Auslegung dieser Vorschrift ist die Rechtsprechung zu beachten, wonach eine Staatsgarantie Sanierungsmassnahmen nicht in jedem Fall ausschliesst. Entscheidend ist, ob gemäss dem Recht des betreffenden Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde) sich die Abgabe der Garantie lediglich auf die Ausrichtung der Leistung bezieht, was Gegenstand von aArt. 45 Abs. 1
BVV 2 ist, oder auch eine Deckungszusage enthält. Während im zweiten Fall das garantierende Gemeinwesen jederzeit dafür sorgt, dass eine allfällige Unterdeckung ausgeglichen wird, was Sanierungsmassnahmen überflüssig macht, kann bei einer blossen Leistungsgarantie eine Sanierungspflicht gegeben sein (Urteil 9C_10/2013 vom 4. März 2014 E. 6.1). Die Beschwerdeführerin verfügte bis Ende 2007 lediglich über eine Leistungsgarantie (vorne E. 2.1; vgl. auch Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau vom 18. Dezember 2002 zum Überführungsdekret [02.439] S. 15 zu § 6). Entsprechend sieht § 2 lit. d des Reglements vom 22. Februar 2006 über Rückstellungen und Reserven vor, dass bei Unterschreitung des Zieldeckungsgrades von
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70 % Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden müssen. Die Bildung von Wertschwankungsreserven beugt diesem Umstand vor (vgl. auch Botschaft vom 19. September 2003 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge [Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge], BBl 2003 6399 ff., 6406 f. Ziff. 1.3.3.2) und hilft, den Zieldeckungsgrad ausgeglichen zu halten. Insoweit erfolgt die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts durch die Vorsorgeeinrichtung selbst. Mit anderen Worten hängt (auch) bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, die in offener Kasse bilanzieren, die Notwendigkeit zur Bildung von Wertschwankungsreserven mit der allfälligen Sanierungspflicht zusammen. Der Wortlaut von Ziff. 13 der Erläuterungen zu Ziff. 2 der Fachempfehlungen Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004 ist denn auch unmissverständlich in der Mehrzahl gehalten ("Garantiezusagen"). E contrario ergibt sich daraus, dass Vorsorgeeinrichtungen, die nur über eine Leistungsgarantie (und nicht auch Deckungsgarantie) verfügen, nicht vom Verbot der Bildung von Wertschwankungsreserven erfasst sind. Die bis Ende 2007 geltende Ordnung nach § 2 lit. d des Reglements vom 22. Februar 2006 über Rückstellungen und Reserven, wonach bei Überschreiten des Zieldeckungsgrades von 70 % die Bildung einer Wertschwankungsreserve gestattet war (und bei dessen Unterschreitung Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden mussten), ist daher gesetzeskonform.
4.2.3 Die Swiss GAAP FER 26 in Kraft seit 1. Januar 2014 stellen keine Neuerung dar. Wohl halten sie in Ziff. 12 der Erläuterungen zu Ziff. 2 nunmehr ausdrücklich fest, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im System der Teilkapitalisierung so weit eine Wertschwankungsreserve bilden dürfen, als der im Finanzierungsplan festgelegte Zieldeckungsgrad am Bilanzstichtag überschritten wird. Indes haben auch die (gesetzlichen) Gegebenheiten geändert. Seit dem 1. Januar 2012 gilt eine einheitliche und vordefinierte Staatsgarantie. Ihr Wesen, Umfang und Anwendungsbereich ist auf Gesetzesstufe geregelt (vgl. Art. 72c Abs. 1
BVG; BBl 2008 8470 unten). Gleichzeitig können allfällige Fehlbeträge nicht mehr im Rahmen der Staatsgarantie gedeckt werden. Wird der Ausgangsdeckungsgrad im Verlauf der Auskapitalisierungsphase unterschritten, sind zwingend Sanierungsmassnahmen an die Hand zu nehmen (Art. 72e
BVG; BBl 2008 8471). Die Befugnis öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen, Wertschwankungsreserven zu bilden,
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gründet somit auf dem gleichen Zusammenhang, wie er in der voranstehenden Erwägung 4.2.2 aufgezeigt wurde.
5.
5.1 Unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebotes steht fest, dass im Sinne der Rechtsprechung zu aArt. 27h Abs. 1
BVV 2 (in der bis 31. Mai 2009 geltenden Fassung; BGE 131 II 525 ) den wegziehenden aktiven Versicherten und Rentnern der Beschwerdegegnerin keine Wertschwankungsreserven mitgegeben wurden, da die Beschwerdeführerin die Austrittsleistung mit Barmitteln erbrachte. Umgekehrt durften von den (individuellen) Austrittsleistungen keine Abzüge für versicherungstechnische Fehlbeträge vorgenommen werden (aArt. 19
FZG [SR 831.42] und aArt. 53d Abs. 3
BVG i.V.m. aArt. 23 Abs. 2
FZG, je in der bis 31. Dezember 2011 geltenden Fassung; Urteil 9C_10/2013 vom 4. März 2014 E. 1.2 mit Hinweisen; BBl 2008 8423, unten, Ziff. 1.1.8.1).
5.2 Im Weiteren kann offenbleiben, ob die bei einer Teil- oder Gesamtliquidation im Verhältnis zwischen Abgangsbestand und Fortbestand geltenden Art. 53d Abs. 1
und 3
BVG (vgl. BGE 140 V 22 E. 6.4.1 und 6.4.2 S. 36 f.; BGE 138 V 303 E. 3.4 S. 309) sinngemäss auch im Verhältnis zwischen austretenden und verbleibenden Arbeitgebern gelten, wie die Vorinstanz erwogen hat, bzw. ob - mit den Worten der Beschwerdegegnerin - das Gleichbehandlungsgebot von einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung "jederzeit gegenüber jedermann" einzuhalten ist. Fest steht, dass die Situation bei der aufnehmenden Vorsorgeeinrichtung (allfälliger Einkauf in deren Wertschwankungsreserven) nicht Vergleichsgrösse darstellt.
5.3 Das kantonale Berufsvorsorgegericht hat richtig erkannt, dass es hier nicht darum geht, ob zulässigerweise gebildete Wertschwankungsreserven den wegziehenden Versicherten mitzugeben sind, was Gegenstand der Rechtsprechung gemäss BGE 131 II 525 ist. Entgegen seiner Auffassung kann jedoch nicht gesagt werden, bei Bemessung der Nachschusspflicht mit dem APK-Deckungsgrad habe der austretende Arbeitgeber an die Äufnung von Wertschwankungsreserven der abgebenden Vorsorgeeinrichtung beizutragen, wovon einzig die verbleibenden Arbeitgeber und deren Versicherte profitierten. Versicherungstechnisch fällt die Wertschwankungsreserve wohl in die Deckungslücke. Da diese bilanzmässig als Eigenkapital zu betrachtenden Mittel (CARL HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl. 2006, S. 513) das Risiko von
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Wertschwankungen auf den Vermögensanlagen absichern, sind sie jedoch an jene Aktiven gebunden, für die sie gebildet wurden ( BGE 131 II 525 E. 6.2 S. 531). Folgerichtig bleiben sie unangetastet bzw. unverändert, wenn die Austrittsleistungen des Abgangsbestandes - wie hier - ausschliesslich mit Barmitteln bezahlt werden. Die Nachschusspflicht bezieht sich somit - nachdem die Bildung einer Wertschwankungsreserve gestattet war (vgl. E. 4.2 vorne) - allein auf den (APK-)Fehlbetrag, worin keine Ungleichbehandlung gegenüber den verbleibenden Arbeitgebern erblickt werden kann. Insbesondere bleibt sich die anteilsmässige Nachschusspflicht des austretenden und der verbleibenden Arbeitgeber gleich. Würde demgegenüber die Wertschwankungsreserve - bei Rechtmässigkeit ihrer Bildung - rein rechnerisch "aufgelöst" und entsprechend dem austretenden Kapital "mitgegeben", würde die rechnerische Nachschusspflicht der verbleibenden Arbeitgeber proportional anwachsen. Denn ohne Ausfinanzierung dieses Teils durch den austretenden Arbeitgeber sinkt der rechnerische BVG-Deckungsgrad in der Vorsorgeeinrichtung zu Lasten der anderen Arbeitgeber. Dass der BVG-Deckungsgrad nicht zu Lasten der verbleibenden Arbeitgeber sinkt, wenn der vom austretenden Arbeitgeber zu übernehmende Anteil am Fehlbetrag - anders als gemäss E. 4.2 vorne - effektiv mit diesem berechnet wird, versteht sich von selbst. Nach dem Gesagten lässt sich keine Ungleichbehandlung zwischen verbleibenden und austretenden Arbeitgebern ausmachen.
6. Es ist somit zu prüfen, ob bei der Berechnung der Höhe der Nachschusspflicht der Beschwerdegegnerin in der Formel "(100 % - Deckungsgrad bei Austritt) x Deckungskapital" (§ 14 Abs. 1 des Reglements vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden) der APK- oder der BVG-Deckungsgrad einzusetzen ist. Die Vorinstanz hat die Frage zwar offengelassen (vgl. E. 3 in initio), jedoch die ihres Erachtens massgebenden Argumente für und gegen diese oder jene Lösung dargelegt. Ebenfalls haben sich die Parteien auch in diesem Verfahren ausführlich dazu geäussert.
6.1 Die Vorinstanz hat erwogen, aufgrund der Definitionen des versicherungstechnischen Fehlbetrags in den Reglementen, die aufgrund des Änderungsvorbehalts zu Gunsten der Klägerin in Ziff. 2 der Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 Gültigkeit hätten, müsste an sich gefolgert werden, eine Auflösung der Wertschwankungsreserve sei nicht vereinbart worden, mithin sei der
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tiefere Deckungsgrad von 73,9 % Ende Dezember 2007 massgebend. Dieses Verständnis werde indessen durch Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung in Frage gestellt, welche den Arbeitgeber verpflichte, "dem in der geschuldeten Austrittsleistung der Kasse enthaltenen versicherungstechnischen Fehlbetrag [...] zurückzuerstatten". Damit sei ein direkter Konnex zwischen der Höhe der Austrittsleistung (= die den wegziehenden aktiven Versicherten und Rentenbezügern mitzugebenden Vorsorgekapitalien) und dem von den Arbeitgebern zu entrichtenden Fehlbetrag hergestellt worden. Da die Klägerin in ihrer Austrittsleistung keine Wertschwankungsreserven an die Versicherten mitgegeben habe, müssten nach diesem Verständnis auch die Beklagte und die übrigen auf denselben Zeitpunkt ausgetretenen Arbeitgeber keine solchen zurückerstatten.
6.2 Nach Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 verpflichtet sich der Arbeitgeber, "im Falle eines Kollektiv-Austritts (...) den in der geschuldeten Austrittsleistung der Kasse enthaltenen versicherungstechnischen Fehlbetrag (...) zurückzuerstatten". Soweit aufgrund des Zusatzes "in der geschuldeten Austrittsleistung (...) enthalten" unklar sein könnte, was unter dem versicherungstechnischen Fehlbetrag zu verstehen ist, schafft das bei der Auslegung von Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung nach dem Vertrauensprinzip (Urteil 9C_554/2011 vom 12. September 2011 E. 3.1, in: SVR 2012 BVG Nr. 8 S. 34; BGE 120 V 448 E. 5a S. 452) ebenfalls zu beachtende Begleitschreiben vom 25. Juli 1994 Klarheit. Darin wurde ausdrücklich festgehalten, per Ende 1993 bestehe ein Deckungsgrad von 73,8 %, d.h. 73,8 % der zu erbringenden Versicherungsleistungen seien direkt durch das vorhandene Deckungskapital sichergestellt. Die restlichen 26,2 % würden als versicherungstechnischer Fehlbetrag bezeichnet, was nichts anderes bedeute, als dass 26,2 % der zu erbringenden Versicherungsleistungen im Umlageverfahren aufgebracht würden. Der Deckungsgrad von 73,8 % in der Jahresrechnung 1993 war ohne Auflösung der Wertschwankungsreserven berechnet worden, wie aus dieser leicht ersichtlich ist. Die später erlassenen Reglemente, insbesondere diejenigen vom 6. Dezember 1995/19. März 1997 über den Austritt angeschlossener Arbeitgeber und vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden gingen gemäss Vorinstanz klar und übereinstimmend von diesem Begriffsverständnis aus, wobei seit 2003 die Bezeichnung APK-Deckungsgrad im Unterschied zum BVG-Deckungsgrad nach Art. 44
BVV 2 verwendet wurde. Diese
BGE 140 V 420 S. 432
Reglemente blieben unbestritten und wurden daher gestützt auf den Änderungsvorbehalt in Ziff. 2 der Anschlussvereinbarung ("Die gegenwärtig und zukünftig geltenden Statuten und Versicherungsbedingungen sowie allfällige weitere Reglemente und Weisungen der Kasse werden einschliesslich daraus folgenden, nachträglich erweiterten Rechten und Pflichten ausdrücklich anerkannt") für die Beschwerdegegnerin verbindlicher Bestandteil der vorsorgerechtlichen Rechtsbeziehungen mit der Beschwerdeführerin (Urteil des Bundesgerichts 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005 E. 2.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 20/97 vom 24. August 1999 E. 5c, in: SVR 2000 BVG Nr. 1 S. 1; vgl. auch BBl 2003 6409, oben, Ziff. 1.3.4; ferner KURT C. SCHWEIZER, Vertragsrechtliche Gedanken zur Änderbarkeit von Vorsorge- und Anschlussverhältnissen, in: Berufliche Vorsorge, Stellwerk der Sozialen Sicherheit, 2013, S. 221 ff.). Die Beschwerdegegnerin bestreitet dieses Auslegungsergebnis, wobei sie jedoch den Inhalt des Begleitschreibens vom 25. Juli 1994 nicht erwähnt und den Text des Änderungsvorbehalts nur unvollständig wiedergibt.
7. In masslicher Hinsicht ist unbestritten, dass der APK-Deckungsgrad im Zeitpunkt des Austritts der Beschwerdegegnerin Ende 2007 73,9 % betrug und sich der versicherungstechnische Fehlbetrag auf Fr. 1'637'352.70 belief. Nach Abzug der Arbeitgeberreserve von Fr. 522'035.- verblieben Fr. 1'115'317.70, welche Summe (nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2008) die Beschwerdeführerin klageweise geltend machte. Nicht von Relevanz ist die Bemessung der Nachschusspflicht der verbleibenden Arbeitgeber per 1. Januar 2008, ab welchem Zeitpunkt die Beschwerdeführerin neu in geschlossener Kasse bilanziert. Sie erfolgte nicht nach den hier massgebenden Grundlagen (vgl. E. 2.2 vorne), sondern nach dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Dekret vom 5. Dezember 2006 über die Aargauische Pensionskasse (Pensionskassendekret; SAR 163.120; vgl. insbesondere § 19). Den Verzugszinssatz hat die Vorinstanz gestützt auf bzw. nach Massgabe von § 15 des Reglements vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden festgelegt. Für die Zeit ab 28. Februar 2009 (ein Tag nach der definitiven Schlussabrechnung) hat sie in analoger Anwendung von Art. 104 Abs. 1
OR einen Zinssatz von 5 % angenommen (vgl. Urteil 9C_10/2013 vom 4. März 2014 E. 7). Die Beschwerdeführerin bestreitet die Anwendbarkeit von § 15 Abs. 3 des Reglements vom 24. April 2002, ohne sich
BGE 140 V 420 S. 433
indessen substanziiert mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Insbesondere vermag sie mit dem Hinweis darauf, in der ersten und zweiten Akontorechnung vom 14. Dezember 2007 und 22. Juli 2008 ausdrücklich auf die Verzugszinspflicht ab 1. Januar 2008 aufmerksam gemacht zu haben, nicht darzutun, inwiefern die Vorinstanz die erwähnte Reglementsbestimmung bundesrechtswidrig angewendet hat. Auf ihre Vorbringen ist daher nicht weiter einzugehen (Art. 42 Abs. 2
BGG; Urteil 2C_413/2014 vom 11. Mai 2014 E. 2.1 mit Hinweis).
140 V 420
54. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Aargauische Pensionskasse APK gegen Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_23/2014 vom 8. Juli 2014
Regeste (de):
- Art. 69 Abs. 2
BVG i.V.m. Art. 45RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 69 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)
BVV 2 (je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2011); Art. 44 Abs. 1RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 45 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
und Art. 47 Abs. 2RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2]
1. Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. 2. Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] a. de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; b. des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; c. de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. 3. Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).
BVV 2 (in der vom 1. April 2004 bis 31. Dezember 2013 geltenden Fassung) i.V.m. Art. 65a Abs. 1RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 47 [1] Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2]
1. Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3] 2. Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5] 3. L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. 4. Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709).
[4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch.
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143).
[6] RS 220
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
und 5RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 65a [1] Transparence
1. Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. 2. La transparence implique que: a. la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; b. la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; c. l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; d. les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. 3. Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] 4. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
sowie Art. 71 Abs. 1RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 65a [1] Transparence
1. Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. 2. La transparence implique que: a. la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; b. la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; c. l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; d. les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. 3. Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] 4. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
BVG; Art. 27h Abs. 1RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 71 Administration de la fortune
1. Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. 2. Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVV 2 (in der bis 31. Mai 2009 geltenden Fassung); Bildung von Wertschwankungsreserven bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, die in offener Kasse bilanzieren, und Nachschusspflicht austretender Arbeitgeber bei Unterdeckung.RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1. Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata. [1] 2. L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. 3. Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. 4. En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence. [2] 5. Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667).
- Die - vor Inkrafttreten der Art. 72a
ff. BVG am 1. Januar 2012 - im Reglement der Vorsorgeeinrichtung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft mit Staatsgarantie vorgesehene Bildung einer Wertschwankungsreserve bei Überschreiten des Zieldeckungsgrades von weniger als 100 % (bei dessen Unterschreitung Sanierungsmassnahmen einzuleiten sind), ist gesetzeskonform (E. 4).RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 72a Capitalisation partielle
1. Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment: a. la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers; b. [1] le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète; c. [2] un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %; d. le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation. 2. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis. 3. Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible. 4. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition. [1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
[2] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
- Die auf anschlussvertraglicher und reglementarischer Grundlage beruhende Bemessung des Anteils am versicherungstechnischen Fehlbetrag, den der austretende Arbeitgeber zu übernehmen hat, ohne Berücksichtigung bzw. ohne Auflösung der Wertschwankungsreserve stellt keine Ungleichbehandlung gegenüber den verbleibenden Arbeitgebern dar (E. 5 und 6).
Regeste (fr):
- Art. 69 al. 2 LPP en relation avec l'art. 45 OPP 2 (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); art 44 al. 1 et art. 47 al. 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2013) en relation avec l'art. 65a al. 1 et 5 ainsi que l'art. 71 al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2009); constitution de réserves de fluctuation de valeur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public qui tiennent leur bilan en caisse ouverte et devoir de l'employeur sortant de faire des versements complémentaires en cas de découvert.
Regesto (it):
- Art. 69 cpv. 2 LPP in combinato disposto con l'art. 45a OPP 2 (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011); art. 44 cpv. 1 e art. 47 cpv. 2 OPP 2 (in vigore dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2013) combinati con l'art. 65a cpv. 1 e 5 nonché art. 71 cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2 (in vigore fino al 31 maggio 2009); costituzione di una riserva di fluttuazione di valore per istituzioni di previdenza di diritto pubblico che tengono il loro bilancio in cassa aperta e dovere del datore di lavoro uscente di compiere versamenti complementari in caso di copertura insufficiente.
- La costituzione di una riserva di fluttuazione in caso di superamento dell'obiettivo di tasso di copertura inferiore al 100 % (soglia al di sotto di cui occorre adottare misure di risanamento) prevista nel regolamento di un istituto di previdenza di una corporazione di diritto pubblico con garanzia dello Stato antecedente l'entrata in vigore il 1° gennaio 2012 degli art. 72a segg. LPP è conforme alla legge (consid. 4).
- La determinazione della quota di disavanzo che deve assumere il datore di lavoro uscente, basata su di un contratto di affiliazione e su di un regolamento, senza che sia presa in considerazione o dissolta la riserva di fluttuazione, non costituisce una disparità di trattamento rispetto ai datori di lavoro rimanenti (consid. 5 e 6).
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 140 V 420 S. 421
A. Die Gemeinde Rudolfstetten schloss sich 1962 zur Durchführung der beruflichen Vorsorge ihres Personals der Aargauischen Beamtenpensionskasse (heute: Aargauische Pensionskasse [APK]) an. Mit Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 regelten die Parteien "die Versicherung des anschliessenden Personals des Arbeitgebers im Rahmen der beruflichen Vorsorge" für die Zeit ab 1. Januar 1995 neu. Mit Schreiben vom 26. September 2007 kündigte die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg das Anschlussverhältnis auf den 31. Dezember 2007. Mit Schreiben vom 30. Juni 2009 informierte die Aargauische Pensionskasse die Gemeinde u.a. über ihre Nachschusspflicht. Ausgehend vom versicherungstechnischen Fehlbetrag, berechnet mit dem APK-Deckungsgrad von 73,9 % (Fr. 1'637'352.70), abzüglich der zur Verrechnung gebrachten Arbeitgeberreserve (Fr. 522'035.-) zuzüglich Zins von 5 % (Fr. 83'648.80) ergab sich der Betrag von Fr. 1'198'966.50. Mit Zahlungserinnerung vom 24. Februar 2010 ersuchte die Pensionskasse um Begleichung der Forderung.
B. Am 6. Dezember 2010 erhob die Aargauische Pensionskasse beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau Klage gegen die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr den Betrag von Fr. 1'115'317.70 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2008 zu bezahlen, unter Kosten und Entschädigungsfolge.
BGE 140 V 420 S. 422
Das kantonale Berufsvorsorgegericht holte die Klageantwort ein, führte einen zweiten Schriftenwechsel und - nach Sistierung des Verfahrens bis zum Urteil des Bundesgerichts 9C_500/2012 vom 28. Februar 2013 ( BGE 139 V 72 ) - am 29. Oktober 2013 eine öffentliche Verhandlung durch.
Mit Entscheid vom 29. Oktober 2013 verpflichtete das kantonale Gericht in teilweiser Gutheissung der Klage die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, der Aargauischen Pensionskasse Fr. 103'483.90 zu bezahlen zuzüglich Zins zu 2,75 % vom 1. bis 30. Januar 2008, 3,75 % vom 31. Januar bis 31. Dezember 2008, 3 % vom 1. Januar bis 27. Februar 2009 sowie 5 % ab 28. Februar 2009.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Aargauische Pensionskasse, der Entscheid vom 29. Oktober 2013 sei aufzuheben und in vollumfänglicher Gutheissung der Klage die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg zu verpflichten, die Differenz zwischen der eingeklagten Forderung von Fr. 1'115'317.70 nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2008 und der von der Vorinstanz zugesprochenen Summe zu bezahlen; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg ersucht um Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin ist eine öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung, die bis 31. Dezember 2007 mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abwich (aArt. 69 Abs. 2
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 69 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 45 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). |
BGE 140 V 420 S. 423
[Überführungs-Dekret]; SAR 413.310). 1990 hatte sie einen Zieldeckungsgrad von 70 % der versicherungstechnisch berechneten Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten und Rentenbezügern festgelegt. In dem Ausmass, in welchem das verfügbare Vermögen am Bilanzstichtag zu einem höheren Deckungsgrad führte, war die Bildung einer Wertschwankungsreserve gestattet; bei Unterschreiten dieses Wertes mussten vom Vorstand Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden. Diese Ordnung wurde in § 2 lit. d des Reglements vom 22. Februar 2006 über Rückstellungen und Reserven (erlassen u.a. gestützt auf Art. 65b lit. c
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65b [1] Dispositions d'exécution du Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: | ||||||
| la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; | ||||||
| d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; | ||||||
| les réserves de fluctuation de valeur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 48e [1] Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
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| L'institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
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| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
2.2 Die Beschwerdegegnerin hatte das Anschlussverhältnis rechtsgültig auf den 31. Dezember 2007 aufgelöst. Das Gesetz sagt nicht, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitgeber, der aus einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung mit Staatsgarantie austritt, einen allfälligen versicherungstechnischen Fehlbetrag zu übernehmen hat (Urteil 9C_10/2013 vom 4. März 2014 E. 1.2; vgl. auch Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411 ff., 8425, unten, Ziff. 1.1.10). Massgebend ist daher - in den Schranken zwingenden Bundesrechts (Art. 50 Abs. 3
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 50 Dispositions réglementaires |
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| Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: | ||||||
| les prestations; | ||||||
| l'organisation; | ||||||
| l'administration et le financement; | ||||||
| le contrôle; | ||||||
| les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. | ||||||
| Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. [1] | ||||||
| Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619). | ||||||
BGE 140 V 420 S. 424
Es ist unter den Verfahrensbeteiligten unbestritten, dass nach Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 sowie gestützt auf §§ 11 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 des Reglements vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden die Beschwerdegegnerin eine Nachschusspflicht trifft (vgl. BGE 139 V 72 E. 3.2 S. 80). Deren Höhe berechnet sich nach der Formel "(100 % - Deckungsgrad bei Austritt) x Deckungskapital". Die Meinungen gehen darüber auseinander, ob der APK-Deckungsgrad von 73,9 % oder aber der BVG-Deckungsgrad von 90,0 % massgebend ist bzw. ob die Wertschwankungsreserve bei der Berechnung des Deckungsgrades in Form zusätzlichen Deckungskapitals zu berücksichtigen ist oder nicht, mit anderen Worten die Beschwerdegegnerin sich am versicherungstechnischen Fehlbetrag oder lediglich an der Unterdeckung gemäss Art. 44
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
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| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
3. Die Vorinstanz hat offengelassen, ob in der Formel "(100 % - Deckungsgrad bei Austritt) x Deckungskapital" für die Berechnung der Höhe der Nachschusspflicht der Beschwerdegegnerin der APK-Deckungsgrad oder der BVG-Deckungsgrad einzusetzen ist. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen angeführt, eine Abrede, wonach bei einer Teilliquidation mit Austritt eines Arbeitgebers die Wertschwankungsreserven nicht aufzulösen seien mit der Folge, dass der tiefere APK-Deckungsgrad massgebend sei, wäre ungültig. Die Bildung von Wertschwankungsreserven bei Unterdeckung nach Art. 44
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
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| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 47 [1] Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2] |
||||||
| Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3] | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5] | ||||||
| L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
||||||
| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
BGE 140 V 420 S. 425
APK-Deckungsgrades führe dazu, dass der austretende Arbeitgeber Barmittel für die Äufnung von Wertschwankungsreserven der abgebenden Vorsorgeeinrichtung zu erbringen habe, was faktisch lediglich der rechnerischen Erhöhung des geltend gemachten Fehlbetrages diene und wovon einzig die verbleibenden Arbeitgeber und deren Versicherte profitierten. Die Beschwerdeführerin rügt, die vorinstanzliche Auffassung, wonach sich aus aArt. 47 Abs. 2
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 47 [1] Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2] |
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| Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3] | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5] | ||||||
| L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
||||||
| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65 Principe |
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| Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. | ||||||
| Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1] | ||||||
| La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2] | ||||||
| Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] RS 831.42 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65 Principe |
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| Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. | ||||||
| Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1] | ||||||
| La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2] | ||||||
| Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] RS 831.42 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
||||||
| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
||||||
| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
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| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
||||||
| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
||||||
| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
4.
4.1 Nach aArt. 47 Abs. 2
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 47 [1] Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2] |
||||||
| Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3] | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5] | ||||||
| L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
||||||
| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
BGE 140 V 420 S. 426
Gemäss Art. 44 Abs. 1
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
||||||
| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
4.2 aArt. 47 Abs. 2
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 47 [1] Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2] |
||||||
| Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3] | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5] | ||||||
| L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
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| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
||||||
| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 49 [1] Compétence propre |
||||||
| Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2]. | ||||||
| Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); | ||||||
| la transparence (art. 65a); | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); | ||||||
| la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| le rachat (art. 79b); | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c); | ||||||
| le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); | ||||||
| la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); | ||||||
| la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4); | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a); | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); | ||||||
| l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); | ||||||
| l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); | ||||||
| la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). [11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 21 [1] Montant de la rente |
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| Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit. [2] | ||||||
| Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée. | ||||||
| Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC [3] ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2. [4] | ||||||
| Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 210 [4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
4.2.1 Nach Art. 65a
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
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| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 47 [1] Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2] |
||||||
| Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3] | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5] | ||||||
| L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
||||||
| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
||||||
| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
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| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
BGE 140 V 420 S. 427
des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. Dabei handelt es sich um eine Konkretisierung von Art. 65 Abs. 1
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65 Principe |
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| Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. | ||||||
| Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1] | ||||||
| La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2] | ||||||
| Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] RS 831.42 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 49 [1] Compétence propre |
||||||
| Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2]. | ||||||
| Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); | ||||||
| la transparence (art. 65a); | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); | ||||||
| la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| le rachat (art. 79b); | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c); | ||||||
| le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); | ||||||
| la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); | ||||||
| la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4); | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a); | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); | ||||||
| l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); | ||||||
| l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); | ||||||
| la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). [11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 45 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). |
4.2.2 Nach dem Wortlaut von Ziff. 13 der Erläuterungen zu Ziff. 2 der Fachempfehlungen Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004 dürfen auch Vorsorgeeinrichtungen mit Garantiezusagen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften aufgrund des vorgegebenen Konzepts im Falle eines Fehlbetrags (Unterdeckung) keine Wertschwankungsreserve in der Bilanz bilden. Bei der Auslegung dieser Vorschrift ist die Rechtsprechung zu beachten, wonach eine Staatsgarantie Sanierungsmassnahmen nicht in jedem Fall ausschliesst. Entscheidend ist, ob gemäss dem Recht des betreffenden Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde) sich die Abgabe der Garantie lediglich auf die Ausrichtung der Leistung bezieht, was Gegenstand von aArt. 45 Abs. 1
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 45 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). |
BGE 140 V 420 S. 428
70 % Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden müssen. Die Bildung von Wertschwankungsreserven beugt diesem Umstand vor (vgl. auch Botschaft vom 19. September 2003 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge [Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge], BBl 2003 6399 ff., 6406 f. Ziff. 1.3.3.2) und hilft, den Zieldeckungsgrad ausgeglichen zu halten. Insoweit erfolgt die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts durch die Vorsorgeeinrichtung selbst. Mit anderen Worten hängt (auch) bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen, die in offener Kasse bilanzieren, die Notwendigkeit zur Bildung von Wertschwankungsreserven mit der allfälligen Sanierungspflicht zusammen. Der Wortlaut von Ziff. 13 der Erläuterungen zu Ziff. 2 der Fachempfehlungen Swiss GAAP FER 26 in der Fassung vom 1. Januar 2004 ist denn auch unmissverständlich in der Mehrzahl gehalten ("Garantiezusagen"). E contrario ergibt sich daraus, dass Vorsorgeeinrichtungen, die nur über eine Leistungsgarantie (und nicht auch Deckungsgarantie) verfügen, nicht vom Verbot der Bildung von Wertschwankungsreserven erfasst sind. Die bis Ende 2007 geltende Ordnung nach § 2 lit. d des Reglements vom 22. Februar 2006 über Rückstellungen und Reserven, wonach bei Überschreiten des Zieldeckungsgrades von 70 % die Bildung einer Wertschwankungsreserve gestattet war (und bei dessen Unterschreitung Sanierungsmassnahmen eingeleitet werden mussten), ist daher gesetzeskonform.
4.2.3 Die Swiss GAAP FER 26 in Kraft seit 1. Januar 2014 stellen keine Neuerung dar. Wohl halten sie in Ziff. 12 der Erläuterungen zu Ziff. 2 nunmehr ausdrücklich fest, dass öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen im System der Teilkapitalisierung so weit eine Wertschwankungsreserve bilden dürfen, als der im Finanzierungsplan festgelegte Zieldeckungsgrad am Bilanzstichtag überschritten wird. Indes haben auch die (gesetzlichen) Gegebenheiten geändert. Seit dem 1. Januar 2012 gilt eine einheitliche und vordefinierte Staatsgarantie. Ihr Wesen, Umfang und Anwendungsbereich ist auf Gesetzesstufe geregelt (vgl. Art. 72c Abs. 1
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 72c Garantie de l'État |
||||||
| Il y a garantie de l'État quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b: | ||||||
| prestations de vieillesse, de risque et de sortie; | ||||||
| prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de liquidation partielle; | ||||||
| découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de liquidation partielle. | ||||||
| Si d'autres employeurs s'affilient par la suite à l'institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés de ces employeurs. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale |
||||||
| Lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e. | ||||||
BGE 140 V 420 S. 429
gründet somit auf dem gleichen Zusammenhang, wie er in der voranstehenden Erwägung 4.2.2 aufgezeigt wurde.
5.
5.1 Unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehandlungsgebotes steht fest, dass im Sinne der Rechtsprechung zu aArt. 27h Abs. 1
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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| Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata. [1] | ||||||
| L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. | ||||||
| Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. | ||||||
| En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence. [2] | ||||||
| Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 19 [1] Découvert technique |
||||||
| En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. | ||||||
| Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP [2] n'est plus atteint. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 23 [1] Partenariat enregistré |
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| Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Anciennement art. 22d. Introduit par l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
5.2 Im Weiteren kann offenbleiben, ob die bei einer Teil- oder Gesamtliquidation im Verhältnis zwischen Abgangsbestand und Fortbestand geltenden Art. 53d Abs. 1
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
||||||
| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
5.3 Das kantonale Berufsvorsorgegericht hat richtig erkannt, dass es hier nicht darum geht, ob zulässigerweise gebildete Wertschwankungsreserven den wegziehenden Versicherten mitzugeben sind, was Gegenstand der Rechtsprechung gemäss BGE 131 II 525 ist. Entgegen seiner Auffassung kann jedoch nicht gesagt werden, bei Bemessung der Nachschusspflicht mit dem APK-Deckungsgrad habe der austretende Arbeitgeber an die Äufnung von Wertschwankungsreserven der abgebenden Vorsorgeeinrichtung beizutragen, wovon einzig die verbleibenden Arbeitgeber und deren Versicherte profitierten. Versicherungstechnisch fällt die Wertschwankungsreserve wohl in die Deckungslücke. Da diese bilanzmässig als Eigenkapital zu betrachtenden Mittel (CARL HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl. 2006, S. 513) das Risiko von
BGE 140 V 420 S. 430
Wertschwankungen auf den Vermögensanlagen absichern, sind sie jedoch an jene Aktiven gebunden, für die sie gebildet wurden ( BGE 131 II 525 E. 6.2 S. 531). Folgerichtig bleiben sie unangetastet bzw. unverändert, wenn die Austrittsleistungen des Abgangsbestandes - wie hier - ausschliesslich mit Barmitteln bezahlt werden. Die Nachschusspflicht bezieht sich somit - nachdem die Bildung einer Wertschwankungsreserve gestattet war (vgl. E. 4.2 vorne) - allein auf den (APK-)Fehlbetrag, worin keine Ungleichbehandlung gegenüber den verbleibenden Arbeitgebern erblickt werden kann. Insbesondere bleibt sich die anteilsmässige Nachschusspflicht des austretenden und der verbleibenden Arbeitgeber gleich. Würde demgegenüber die Wertschwankungsreserve - bei Rechtmässigkeit ihrer Bildung - rein rechnerisch "aufgelöst" und entsprechend dem austretenden Kapital "mitgegeben", würde die rechnerische Nachschusspflicht der verbleibenden Arbeitgeber proportional anwachsen. Denn ohne Ausfinanzierung dieses Teils durch den austretenden Arbeitgeber sinkt der rechnerische BVG-Deckungsgrad in der Vorsorgeeinrichtung zu Lasten der anderen Arbeitgeber. Dass der BVG-Deckungsgrad nicht zu Lasten der verbleibenden Arbeitgeber sinkt, wenn der vom austretenden Arbeitgeber zu übernehmende Anteil am Fehlbetrag - anders als gemäss E. 4.2 vorne - effektiv mit diesem berechnet wird, versteht sich von selbst. Nach dem Gesagten lässt sich keine Ungleichbehandlung zwischen verbleibenden und austretenden Arbeitgebern ausmachen.
6. Es ist somit zu prüfen, ob bei der Berechnung der Höhe der Nachschusspflicht der Beschwerdegegnerin in der Formel "(100 % - Deckungsgrad bei Austritt) x Deckungskapital" (§ 14 Abs. 1 des Reglements vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden) der APK- oder der BVG-Deckungsgrad einzusetzen ist. Die Vorinstanz hat die Frage zwar offengelassen (vgl. E. 3 in initio), jedoch die ihres Erachtens massgebenden Argumente für und gegen diese oder jene Lösung dargelegt. Ebenfalls haben sich die Parteien auch in diesem Verfahren ausführlich dazu geäussert.
6.1 Die Vorinstanz hat erwogen, aufgrund der Definitionen des versicherungstechnischen Fehlbetrags in den Reglementen, die aufgrund des Änderungsvorbehalts zu Gunsten der Klägerin in Ziff. 2 der Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 Gültigkeit hätten, müsste an sich gefolgert werden, eine Auflösung der Wertschwankungsreserve sei nicht vereinbart worden, mithin sei der
BGE 140 V 420 S. 431
tiefere Deckungsgrad von 73,9 % Ende Dezember 2007 massgebend. Dieses Verständnis werde indessen durch Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung in Frage gestellt, welche den Arbeitgeber verpflichte, "dem in der geschuldeten Austrittsleistung der Kasse enthaltenen versicherungstechnischen Fehlbetrag [...] zurückzuerstatten". Damit sei ein direkter Konnex zwischen der Höhe der Austrittsleistung (= die den wegziehenden aktiven Versicherten und Rentenbezügern mitzugebenden Vorsorgekapitalien) und dem von den Arbeitgebern zu entrichtenden Fehlbetrag hergestellt worden. Da die Klägerin in ihrer Austrittsleistung keine Wertschwankungsreserven an die Versicherten mitgegeben habe, müssten nach diesem Verständnis auch die Beklagte und die übrigen auf denselben Zeitpunkt ausgetretenen Arbeitgeber keine solchen zurückerstatten.
6.2 Nach Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung vom 22. August/3. Oktober 1994 verpflichtet sich der Arbeitgeber, "im Falle eines Kollektiv-Austritts (...) den in der geschuldeten Austrittsleistung der Kasse enthaltenen versicherungstechnischen Fehlbetrag (...) zurückzuerstatten". Soweit aufgrund des Zusatzes "in der geschuldeten Austrittsleistung (...) enthalten" unklar sein könnte, was unter dem versicherungstechnischen Fehlbetrag zu verstehen ist, schafft das bei der Auslegung von Ziff. 6 der Anschlussvereinbarung nach dem Vertrauensprinzip (Urteil 9C_554/2011 vom 12. September 2011 E. 3.1, in: SVR 2012 BVG Nr. 8 S. 34; BGE 120 V 448 E. 5a S. 452) ebenfalls zu beachtende Begleitschreiben vom 25. Juli 1994 Klarheit. Darin wurde ausdrücklich festgehalten, per Ende 1993 bestehe ein Deckungsgrad von 73,8 %, d.h. 73,8 % der zu erbringenden Versicherungsleistungen seien direkt durch das vorhandene Deckungskapital sichergestellt. Die restlichen 26,2 % würden als versicherungstechnischer Fehlbetrag bezeichnet, was nichts anderes bedeute, als dass 26,2 % der zu erbringenden Versicherungsleistungen im Umlageverfahren aufgebracht würden. Der Deckungsgrad von 73,8 % in der Jahresrechnung 1993 war ohne Auflösung der Wertschwankungsreserven berechnet worden, wie aus dieser leicht ersichtlich ist. Die später erlassenen Reglemente, insbesondere diejenigen vom 6. Dezember 1995/19. März 1997 über den Austritt angeschlossener Arbeitgeber und vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden gingen gemäss Vorinstanz klar und übereinstimmend von diesem Begriffsverständnis aus, wobei seit 2003 die Bezeichnung APK-Deckungsgrad im Unterschied zum BVG-Deckungsgrad nach Art. 44
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
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| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
BGE 140 V 420 S. 432
Reglemente blieben unbestritten und wurden daher gestützt auf den Änderungsvorbehalt in Ziff. 2 der Anschlussvereinbarung ("Die gegenwärtig und zukünftig geltenden Statuten und Versicherungsbedingungen sowie allfällige weitere Reglemente und Weisungen der Kasse werden einschliesslich daraus folgenden, nachträglich erweiterten Rechten und Pflichten ausdrücklich anerkannt") für die Beschwerdegegnerin verbindlicher Bestandteil der vorsorgerechtlichen Rechtsbeziehungen mit der Beschwerdeführerin (Urteil des Bundesgerichts 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005 E. 2.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 20/97 vom 24. August 1999 E. 5c, in: SVR 2000 BVG Nr. 1 S. 1; vgl. auch BBl 2003 6409, oben, Ziff. 1.3.4; ferner KURT C. SCHWEIZER, Vertragsrechtliche Gedanken zur Änderbarkeit von Vorsorge- und Anschlussverhältnissen, in: Berufliche Vorsorge, Stellwerk der Sozialen Sicherheit, 2013, S. 221 ff.). Die Beschwerdegegnerin bestreitet dieses Auslegungsergebnis, wobei sie jedoch den Inhalt des Begleitschreibens vom 25. Juli 1994 nicht erwähnt und den Text des Änderungsvorbehalts nur unvollständig wiedergibt.
7. In masslicher Hinsicht ist unbestritten, dass der APK-Deckungsgrad im Zeitpunkt des Austritts der Beschwerdegegnerin Ende 2007 73,9 % betrug und sich der versicherungstechnische Fehlbetrag auf Fr. 1'637'352.70 belief. Nach Abzug der Arbeitgeberreserve von Fr. 522'035.- verblieben Fr. 1'115'317.70, welche Summe (nebst Zins zu 5 % seit 1. Januar 2008) die Beschwerdeführerin klageweise geltend machte. Nicht von Relevanz ist die Bemessung der Nachschusspflicht der verbleibenden Arbeitgeber per 1. Januar 2008, ab welchem Zeitpunkt die Beschwerdeführerin neu in geschlossener Kasse bilanziert. Sie erfolgte nicht nach den hier massgebenden Grundlagen (vgl. E. 2.2 vorne), sondern nach dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Dekret vom 5. Dezember 2006 über die Aargauische Pensionskasse (Pensionskassendekret; SAR 163.120; vgl. insbesondere § 19). Den Verzugszinssatz hat die Vorinstanz gestützt auf bzw. nach Massgabe von § 15 des Reglements vom 24. April 2002 über den Anschluss und Austritt von Arbeitgebenden festgelegt. Für die Zeit ab 28. Februar 2009 (ein Tag nach der definitiven Schlussabrechnung) hat sie in analoger Anwendung von Art. 104 Abs. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
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| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
BGE 140 V 420 S. 433
indessen substanziiert mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Insbesondere vermag sie mit dem Hinweis darauf, in der ersten und zweiten Akontorechnung vom 14. Dezember 2007 und 22. Juli 2008 ausdrücklich auf die Verzugszinspflicht ab 1. Januar 2008 aufmerksam gemacht zu haben, nicht darzutun, inwiefern die Vorinstanz die erwähnte Reglementsbestimmung bundesrechtswidrig angewendet hat. Auf ihre Vorbringen ist daher nicht weiter einzugehen (Art. 42 Abs. 2
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Répertoire des lois
CO 104
Cst 8
LFLP 19
LFLP 23
LPP 21
LPP 49
LPP 50
LPP 53 d
LPP 65
LPP 65 a
LPP 65 b
LPP 69
LPP 71
LPP 72 a
LPP 72 c
LPP 72 e
LTF 42
OPP 2 27 h
OPP 2 44
OPP 2 45
OPP 2 47
OPP 2 48 e
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
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| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 19 [1] Découvert technique |
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| En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. | ||||||
| Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP [2] n'est plus atteint. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 23 [1] Partenariat enregistré |
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| Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Anciennement art. 22d. Introduit par l'annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 21 [1] Montant de la rente |
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| Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit. [2] | ||||||
| Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée. | ||||||
| Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC [3] ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2. [4] | ||||||
| Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] RS 210 [4] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [5] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 49 [1] Compétence propre |
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| Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2]. | ||||||
| Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); | ||||||
| la transparence (art. 65a); | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); | ||||||
| la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| le rachat (art. 79b); | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c); | ||||||
| le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); | ||||||
| la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); | ||||||
| la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4); | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a); | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); | ||||||
| l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); | ||||||
| l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); | ||||||
| la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). [11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 50 Dispositions réglementaires |
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| Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: | ||||||
| les prestations; | ||||||
| l'organisation; | ||||||
| l'administration et le financement; | ||||||
| le contrôle; | ||||||
| les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. | ||||||
| Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. [1] | ||||||
| Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 53d [1] Procédure en cas de liquidation partielle ou totale |
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| Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. | ||||||
| Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15). [2] | ||||||
| L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: | ||||||
| le moment exact de la liquidation; | ||||||
| les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; | ||||||
| le montant du découvert et la répartition de celui-ci; | ||||||
| le plan de répartition. | ||||||
| L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. | ||||||
| Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65 Principe |
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| Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. | ||||||
| Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. [1] | ||||||
| La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés. [2] | ||||||
| Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP [4], quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] RS 831.42 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65a [1] Transparence |
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| Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité. | ||||||
| La transparence implique que: | ||||||
| la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; | ||||||
| la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; | ||||||
| l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; | ||||||
| les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées. | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a). [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 65b [1] Dispositions d'exécution du Conseil fédéral |
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| Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: | ||||||
| la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; | ||||||
| d'autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; | ||||||
| les réserves de fluctuation de valeur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 69 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) |
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
||||||
| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 72a Capitalisation partielle |
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| Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment: | ||||||
| la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers; | ||||||
| le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète; | ||||||
| un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %; | ||||||
| le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation. | ||||||
| L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis. | ||||||
| Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition. | ||||||
| [1] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. [2] Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 72c Garantie de l'État |
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| Il y a garantie de l'État quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b: | ||||||
| prestations de vieillesse, de risque et de sortie; | ||||||
| prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de liquidation partielle; | ||||||
| découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de liquidation partielle. | ||||||
| Si d'autres employeurs s'affilient par la suite à l'institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés de ces employeurs. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale |
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| Lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
||||||
| Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata. [1] | ||||||
| L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. | ||||||
| Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. | ||||||
| En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence. [2] | ||||||
| Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1667). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 44 [1] Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) [2] |
||||||
| Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe. | ||||||
| Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: [3] | ||||||
| de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels; | ||||||
| des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé; | ||||||
| de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement. | ||||||
| Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 45 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O des 10 et 22 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). |
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 47 [1] Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) [2] |
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| Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. [3] | ||||||
| Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 [4] dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s'appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. [5] | ||||||
| L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. | ||||||
| Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations [6], relatifs à la comptabilité commerciale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 avr. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1494). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [4] Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4143). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 48e [1] Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
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| L'institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Elle doit à cet effet respecter le principe de la permanence. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 42794653). | ||||||
Décisions dès 2000