140 V 121
19. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Personalversicherung X. gegen Y. GmbH und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_451/2013 vom 24. Februar 2014
Regeste (de):
- Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. 2 Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. 3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 4 L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: a le moment exact de la liquidation; b les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; c le montant du découvert et la répartition de celui-ci; d le plan de répartition. 5 L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. 6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP)
1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 2 L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. 3 Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. 4 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 5 Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. - Das Gleichbehandlungsgebot von Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. 2 Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. 3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 4 L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: a le moment exact de la liquidation; b les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; c le montant du découvert et la répartition de celui-ci; d le plan de répartition. 5 L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. 6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 - (E. 4.3). Für die Beurteilung, ob ein versicherungstechnisches Risiko übertragen wird, ist daher einzig die Situation in der abgebenden Vorsorgeeinrichtung relevant. Voraussetzung ist dabei, dass tatsächlich gleiche Verhältnisse in dem Sinne vorliegen, als die fraglichen Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet werden (E. 4.4). Anspruch des Abgangsbestandes auf verschiedene Rückstellungen, da er vom Zweck miterfasst ist (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions.
- Le principe de l'égalité de traitement de l'art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant (consid. 4.3). Pour déterminer s'il y a cession d'un risque actuariel, seule la situation de l'institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant (consid. 4.4). Droit des membres du collectif sortant à diverses provisions, dans la mesure où l'objet de celles-ci les concerne également (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 53d cpv. 1 LPP; art. 27h cpv. 1 OPP 2; liquidazione parziale di un istituto di previdenza, diritto del personale partente alla ripartizione delle riserve e degli accantonamenti.
- Il principio della parità di trattamento di cui all'art. 53d cpv. 1 LPP si riferisce da una parte al personale restante e dall'altra a quello partente (consid. 4.3). Per determinare se viene trasferito un rischio attuariale è perciò rilevante la sola situazione nell'istituto di previdenza cedente. Ciò presuppone la sussistenza effettiva di condizioni uguali nel senso che gli accantonamenti in questione sono costituiti anche per il personale partente (consid. 4.4). Diritto del personale partente a diversi accantonamenti, poiché incluso nello scopo (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 122
BGE 140 V 121 S. 122
A.
A.a Die Z. GmbH ist Stifterfirma der Vorsorgeeinrichtung Personalversicherung X. Nachdem es bei Ersterer am 15. August 2007 zu einer Auslagerung eines Teils ihrer Tätigkeit und damit verbunden zu einer Überführung von 40 Mitarbeitenden auf die neu gegründete Y. GmbH gekommen war, wechselten die betroffenen Aktivversicherten am 1. Januar 2009 kollektiv zur Columna Sammelstiftung Client Invest (nachfolgend: Sammelstiftung). In der Folge führte die Personalversicherung X. eine Teilliquidation mit Stichtag 31. Dezember 2008 durch.
A.b Am 14. Januar 2010 gelangten die Y. GmbH und 35 Aktivversicherte an das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen (heute: BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich; nachfolgend:
BGE 140 V 121 S. 123
Aufsichtsbehörde) mit dem Antrag, die Personalversicherung X. sei zu verpflichten, von den technischen Rückstellungen einen Anteil von mindestens Fr. 1'709'410.- zu Gunsten der per 31. Dezember 2008 ausgetretenen Mitarbeitenden an die Sammelstiftung zu übertragen. Die Aufsichtsbehörde hiess das Rechtsbegehren am 26. April 2011 teilweise gut und verpflichtete die Personalversicherung X., dem ausgetretenen Bestand der Y. GmbH kollektiv einen Anteil an den technischen Rückstellungen für die Zunahme der Lebenserwartung, für Risikoschwankungen, für vorzeitige Pensionierung sowie für pendente IV-Fälle (unter der Voraussetzung, dass bei einem oder mehreren der per 31. Dezember 2008 kollektiv ausgetretenen Destinatäre an diesem Stichtag eine voraussichtlich lange Erwerbsunfähigkeit bestand) mitzugeben (Dispositiv-Ziffer I). Gleichzeitig wies die Aufsichtsbehörde die Personalversicherung X. an, innert 60 Tagen ab Rechtskraft der Verfügung von ihrer Expertin für berufliche Vorsorge gestützt auf das ab 1. Januar 2006 gültige Rückstellungsreglement die Anteile des per 31. Dezember 2008 ausgetretenen Bestandes der Y. GmbH an den in Dispositiv-Ziffer I angeführten technischen Rückstellungen berechnen und einen entsprechend geänderten neuen Status Teilliquidation per 31. Dezember 2008 erstellen zu lassen und zu beschliessen sowie gemäss Art. 7 des ab 1. Januar 2006 gültigen Teilliquidationsreglements sämtliche Destinatäre - inklusive diejenigen des per 31. Dezember 2008 ausgetretenen Bestandes der Y. GmbH - darüber zu informieren (Dispositiv-Ziffer II).
B. Dagegen erhob die Personalversicherung X. Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Mit Entscheid vom 2. Mai 2013 wies dieses die Beschwerde ab und bestätigte die Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 26. April 2011.
C. Die Personalversicherung X. gelangt mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragt, der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Mai 2013 sei aufzuheben und es sei die Beschwerde der Y. GmbH und weiterer 35 Aktivversicherter vom 14. Januar 2010 abzuweisen. Die Y. GmbH und weitere 35 Aktivversicherte (nachfolgend vereinfachend nur noch Y. GmbH genannt) wie auch die Aufsichtsbehörde schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 140 V 121 S. 124
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Gemäss Art. 3 Ziff. 1 des seit 1. Januar 2006 in Kraft stehenden Teilliquidationsreglements der Personalversicherung X. (nachfolgend: Teilliquidationsreglement) besteht bei einem kollektiven Austritt zusätzlich zum individuellen oder kollektiven Anspruch an den freien Mitteln ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch an den versicherungstechnischen Rückstellungen und Wertschwankungsreserven, sofern und soweit versicherungs- und anlagetechnische Risiken übertragen werden. Bei einer Überweisung von Barmitteln werden keine anlagetechnischen Risiken übertragen. Der Stiftungsrat hat einen entsprechenden Entscheid zu fällen. Diese Regelung entspricht im Wesentlichen Art. 27h Abs. 1
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
2.2 Die Novelle von Art. 27h Abs. 1
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
3. Streitig und zu prüfen ist, ob der Abgangsbestand der Personalversicherung X. einen anteilsmässigen Anspruch auf die technischen Rückstellungen hat, wie sie in der Teilliquidationsbilanz per 31. Dezember 2008 ausgewiesen sind. Dabei handelt es sich um Rückstellungen zur Anpassung der technischen Grundlagen, für
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Risikoschwankungen, für vorzeitige Pensionierung und für pendente IV-Fälle. Die Frage ist zu bejahen, soweit entsprechende versicherungstechnische Risiken übertragen werden (vgl. E. 2.1).
4. Vorab ist zu entscheiden, von welcher Warte aus im Fall eines kollektiven Austritts zu beurteilen ist, ob ein versicherungstechnisches Risiko übertragen wird. Ist auf die Situation der abgebenden Pensionskasse abzustellen oder ist diejenige der übernehmenden Pensionskasse ausschlaggebend? Der Unterschied liegt darin, dass bei ersterer Konstellation für die Mitgabe der Rückstellungen nicht relevant ist, ob diese in der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung tatsächlich gebraucht werden.
4.1 Der Wortlaut von Art. 27h
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
4.2 Das BSV hat in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 117 vom 31. März 2010 (Rz. 736 S. 16) festgehalten, dass einzig die Situation in der abgebenden Vorsorgeeinrichtung relevant ist. Die Bestimmung "soweit (...) versicherungstechnische Risiken übertragen werden" ("que si des risques actuariels sont [...] cédés"; "nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali"; Art. 27h Abs. 1
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
BGE 140 V 121 S. 126
im Widerspruch zum klar geäusserten Willen des Parlaments, beim Verfahren der Gesamt- und Teilliquidation den Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 53d Abs. 1
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
4.3 Gemäss Art. 53d Abs. 1
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 48e Réserves de fluctuation et autres réserves - (art. 65b LPP) |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 27h Droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale - (art. 53d, al. 1, LPP) |
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1 | Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n'existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.111 |
2 | L'organe paritaire ou l'organe compétent de l'institution de prévoyance décident du droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation lors d'une sortie collective. |
3 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation doit dans tous les cas être transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. |
4 | En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptées en conséquence.112 |
5 | Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance. |
BGE 140 V 121 S. 127
als die fraglichen Rückstellungen auch für den Abgangsbestand gebildet wurden (BGE 131 II 514 E. 6.3 S. 524). Trifft dies zu, werden - durch die Rückstellungen abgesicherte - versicherungstechnische Risiken übertragen: Mit dem Austritt muss die Vorsorgeeinrichtung die bis dahin vorhandenen versicherungstechnischen Risiken des Abgangsbestands nicht länger tragen.
4.4 Nach dem Gesagten ist für die Beurteilung, ob ein versicherungstechnisches Risiko übertragen wird, in Übereinstimmung mit dem BSV einzig die Situation in der abgebenden Vorsorgeeinrichtung relevant (implizite ebenso BGE 131 II 514 und 525 sowie SVR 2007 BVG Nr. 25 S. 85, 2A.639/2005). Dass das Vorsorgewerk der Y. GmbH keine versicherungstechnischen Risiken trägt, sondern diese mit einem Kollektivversicherungsvertrag bei einer Versicherungsgesellschaft rückversichert hat, spielt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Rolle. Die künftige vorsorgerechtliche Situation bei der neu zuständigen Pensionskasse hat keinen Einfluss auf Bestand und Höhe des Anspruchs aus der Teilliquidation der abgebenden Kasse (VETTER-SCHREIBER/BRACHER, a.a.O., S. 32; CAMINADA/UTTINGER, Rechtliches Umfeld und reglementarische Voraussetzungen der Teilliquidation, in: Gesamt- und Teilliquidation von Pensionskassen, GEWOS Schriftenreihe, Bd. 5, 2013, S. 22 oben).
5. Die Vorinstanz hat einen anteilsmässigen Anspruch des Abgangsbestands auf die fraglichen Rückstellungen (vgl. E. 3) grundsätzlich bejaht, weil dieser von deren Zweck miterfasst sei. Dem ist zu folgen:
5.1 Die "Rückstellung zur Anpassung der technischen Grundlagen" trägt der Zunahme der Lebenserwartung Rechnung. Durch sie werden die zukünftigen Kosten der Umstellung der technischen Grundlagen finanziert. Geäufnet werden sie jährlich mit einem Betrag in der Höhe von 0,5 % der Vorsorgekapitalien der aktiven Versicherten und der Rentenbezüger (Art. 6 Ziff. 1 und 2 des am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Reglements für die versicherungstechnischen Passiven der Bilanz [nachfolgend: Rückstellungsreglement]). Die unter dem vorliegenden Titel gebildeten Rückstellungen erfolgten demnach nicht in ausschliesslicher Berücksichtigung des Langlebigkeitsrisikos der Rentner. Ferner betreffen sie zwar künftige Entwicklungen - die Vorinstanz nennt richtig die Senkung des Umwandlungssatzes im Obligatorium -, indessen handelt es sich dabei um eine Vorfinanzierung von Ansprüchen, die von
BGE 140 V 121 S. 128
politischen Gegebenheiten (vgl. Art. 14 Abs. 2
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 14 Montant de la rente de vieillesse - 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
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1 | La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). |
2 | Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40. |
3 | Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. |
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SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 62c Taux de conversion minimal et âge ordinaire de la retraite pour des classes d'âge déterminées - (let. b des disp. trans. de la 1re révision LPP) |
5.2 Durch die "Rückstellung für Risikoschwankungen" sollen die kurzfristigen ungünstigen Schwankungen der Risiken Invalidität und Tod der aktiven Versicherten abgefedert werden (Art. 9 Ziff. 1 Rückstellungsreglement). Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, geht es dabei nicht um bereits eingetretene Risiken, sondern um deren zukünftige (ungünstige) Schwankungen. Todes- und Invaliditätsfälle unter den aktiven Versicherten treten - nicht anders als eine Änderung in den technischen Grundlagen - unabhängig vom Willen der Vorsorgeeinrichtung oder des konkreten Arbeitgebers ein. Folglich sind auch im vorliegenden Punkt gleiche Verhältnisse zwischen Fort- und Abgangsbestand gegeben. Ebenso ist auch hier der Einwand, bei der neuen Vorsorgeeinrichtung würden sich keine Risiken aus Todes- und Invaliditätsfällen (mehr) ergeben, nicht zu hören (vgl. E. 4.4).
5.3 Mit der "Rückstellung für vorzeitige Pensionierung" sollen die mutmasslichen Kosten für vorzeitige Pensionierungen für jenen Bestand finanziert werden, der Anspruch auf eine Frühpensionierung hat. Sie wird jährlich entsprechend dem definierten Bestand neu festgelegt (Art. 7 Ziff. 1 und 2 Rückstellungsreglement). Dabei trifft das in E. 5.1 und 5.2 Gesagte auch auf die hier streitige Position zu: Die Entstehung des künftigen Anspruchs auf Altersleistungen mit der Beendigung der Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 13 Abs. 2
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l'ajournement - 1 L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
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1 | L'âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36. |
2 | L'assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu'à 70 ans au plus tard. |
3 | Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l'art. 1, al. 3. |
BGE 140 V 121 S. 129
5.4 Mit der "Rückstellung für hängige Invaliditätsfälle" sollen die Kosten von langfristiger Erwerbsunfähigkeit gedeckt werden, die am Bilanzstichtag bekannt waren, aber zur Zahlung von Leistungen weiterer Abklärungen bedürfen (Art. 8 Ziff. 1 Rückstellungsreglement). Es liegt auf der Hand und wurde auch von den Beschwerdegegnern in der vorinstanzlichen Beschwerdeantwort anerkannt, dass diese Position nur so weit aufzuteilen ist, als im Abgangsbestand tatsächlich Invaliditätsfälle enthalten sind. Dabei hat die Beschwerdeführerin die Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts, es bleibe mit der Aufsichtsbehörde nach wie vor offen, ob diesbezüglich versicherungstechnische Risiken übertragen werden, nicht angefochten. Das Bundesgericht hat keine Veranlassung, davon abzuweichen (nicht publ. E. 1). Anzumerken bleibt in diesem Punkt, dass bei einer allfälligen (ganzen oder teilweisen) Auflösung der Rückstellung, weil sich das abgesicherte Risiko doch nicht (vollumfänglich) verwirklicht hat, die nicht mehr benötigte Rückstellung wohl den freien Mitteln zuzuweisen ist - so zumindest nach dem Leitfaden zur Teilliquidation der Gemischten Kommission der Treuhand-Kammer und der Schweizerischen Aktuarvereinigung (GEKO [Hrsg.], 1. Aufl. 2001, S. 17 oben; gleicher Meinung auch PETER/ROOS, Technische Rückstellungen aus rechtlicher Sicht, Der Schweizer Treuhänder 2008 S. 460; VETTER-SCHREIBER/BRACHER, a.a.O., S. 32 in fine). Diese Frage ist indessen hier nicht abschliessend zu beantworten, zumal sie im vorliegenden Verfahren nicht Streitgegenstand bildet (vgl. Sachverhalt lit. A.b Abs. 2).
5.5 Schliesslich trifft zwar zu, dass sich der Abgang des Bestandes der Y. GmbH in besonderem Masse auf die Struktur der Personalversicherung X. auswirkt. Wie aus dem versicherungstechnischen Gutachten per 31. Dezember 2008 erhellt, verschiebt sich das Verhältnis zwischen aktiven Versicherten und Rentnern wegen der Reduktion der aktiven Versicherten um 28 % weiter "zu Gunsten" der Rentner, so dass per 31. Dezember 2008 85 % des Vorsorgekapitals auf die Rentenbezüger entfallen. Dies kann durchaus zu einem veränderten Rückstellungsbedarf führen. Indes kann diesfalls nur insoweit von einer anteilsmässigen Aufteilung der technischen Rückstellungen abgewichen oder ganz darauf verzichtet werden, als die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation dies zulassen (Ziff. 2.2.2 der
BGE 140 V 121 S. 130
Fachrichtlinie betreffend die Teilliquidation der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten [FRP 3], http://pension-actuaries.ch/fachrichtlinien). In concreto sieht das massgebende Teilliquidationsreglement (vgl. E. 2.1) keine solche Abweichungsmöglichkeit vor.