Urteilskopf
140 V 108
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et T. (recours en matière de droit public) 9C_598/2013 du 1er avril 2014
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 140 V 108 S. 109
A. T. s'est annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVC) durant le mois de décembre 2008. Il l'a avisée qu'il exerçait depuis le début de l'année en cours la profession de négociant indépendant en matières premières. Sur la base des renseignements et des documents récoltés pendant la procédure, la CCVC a finalement reconnu à l'intéressé le statut de personne salariée dont l'employeur n'était pas soumis à cotisations (décision sur opposition du 21 juillet 2011).
B. T. a porté l'affaire devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu à la reconnaissance du statut d'indépendant pour ses activités. A l'issue d'un second échange d'écritures, la CCVC s'est déclarée prête à admettre ce statut dès le 1er janvier 2011. Les parties ont conclu une transaction. "La caisse intimée reconnai[ssait finalement] le statut d'indépendant du recourant pour les années 2008 à 2011 et renon[çait] à l'affilier en qualité de personne exerçant une activité de salarié pour cette période."
L'autorité judiciaire saisie a pris acte de la transaction et a rayé la cause du rôle (jugement du 1er juillet 2011).
C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) recourt contre ce jugement. Il requiert son annulation et conclut au renvoi du dossier au Tribunal cantonal vaudois pour qu'il se prononce sur le fond du litige. Conviés à se déterminer, la juridiction cantonale, la CCVC et l'intéressé ont conclu au rejet du recours. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.
4.1 L'OFAS estime en l'espèce que le fait pour une autorité judiciaire de première instance d'entériner une transaction survenue dans le cadre d'un litige concernant le statut de cotisant à l'AVS viole le
BGE 140 V 108 S. 110
droit fédéral, dès lors qu'un tel litige ne porte pas sur des prestations d'assurances sociales et qu'il ne correspond pas à l'un des cas dans lesquels la jurisprudence a étendu la possibilité de transiger (créances en réparation du dommage au sens de l'art. 52
LAVS ou prétentions réciproques [prestations et cotisations]).
4.2 La juridiction cantonale défend le point de vue contraire et soutient que les circonstances du cas particulier s'accordent tout à fait avec les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral à admettre la validité ou la légalité de transactions survenues dans le contexte de litiges ne concernant pas des prestations d'assurances sociales. La caisse de compensation intimée adhère à ce même point de vue; elle ajoute que seules des raisons formelles justifient la reconnaissance du statut d'indépendant de l'intimé par voie transactionnelle plutôt que décisionnelle. T. partage l'opinion du tribunal cantonal, souligne que l'acte contesté permet le contrôle de la conformité de la transaction aux faits ainsi qu'au droit et considère que le renvoi du dossier à l'autorité judiciaire précédente pour qu'elle statue au fond ne permettrait pas d'aboutir à une autre solution que celle entérinée par transaction judiciaire.
5.
5.1 Conformément à ce qu'allègue l'office recourant, il apparaît effectivement que le texte clair de l'art. 50 al. 1
LPGA (RS 830.1) ne permet pas aux autorités administratives de transiger dans des causes relatives au statut de cotisant à l'AVS.
5.2 La mention à l'art. 50 al. 3
LPGA d'une application par analogie de l'al. 1 à la procédure de recours ne veut cependant pas dire que l'interdiction de transiger sur un autre objet que des prestations s'applique à la procédure d'opposition et de recours mais seulement que le législateur a laissé une marge de manoeuvre permettant de mieux concrétiser l'institution de la transaction en fonction de la jurisprudence préexistante (cf. ATF 135 V 65 consid. 1.5 p. 69, voir aussi Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national [ci-après: la CSSS CN] du 26 mars 1999 relatif à une "Initiative parlementaire, Droit des assurances sociales", FF 1999 4168, 4257 ss). Le Tribunal fédéral en a du reste déduit que l'entérinement par une autorité judiciaire de première instance d'une transaction survenue dans le contexte d'une contestation portant sur les créances en réparation du dommage et les prétentions réciproques évoquées (ATF 135 V 65; ATF 131 V 417) ou sur une mesure de
BGE 140 V 108 S. 111
suspension du droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 133 V 593) était conforme à la loi. Les motifs justifiant cette solution ressortent des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la LPGA.
5.3
5.3.1 La possibilité de transiger est absente des réflexions initiales sur la nécessité de créer un modèle de partie générale applicable à toutes les assurances sociales (cf. la Contribution d'un groupe de travail de la Société suisse de droit des assurances en vue d'améliorer la coordination en matière d'assurances sociales: Rapport sur une partie générale du droit suisse des assurances sociales et projet de loi, 1984; Commission du Conseil des Etats [CCE], Aperçu du 31 octobre 1989 sur l'état des travaux concernant l'examen de l'initiative parlementaire sur le droit des assurances sociales).
5.3.2 Cette possibilité de transiger intègre le champ des discussions à l'instigation de la Sous-Commission LPGA de la CSSS CN (ci-après: la sous-commission) pour laquelle les litiges dans le domaine des assurances sociales devaient pouvoir se régler par voie de transaction (cf. procès-verbal de la séance du 11/12 septembre 1995, p. 34). Excepté l'opportunité de son introduction et sa place dans la systématique du projet de loi en cours de réalisation (cf. procès-verbal, op. cit., p. 34 ss), la nouvelle disposition n'a par la suite fait l'objet d'aucune modification matérielle particulière (cf. procès-verbal des séances de la sous-commission ou de la CSSS CN des 13 novembre 1995 [p. 14], 21 novembre 1995 [p. 5], 4 décembre 1995 [p. 27], 30 août 1996 [p. 21], 3/4 septembre 1998 [p. 16] et 14 janvier 1999 [p. 27]; voir également projet de rapport de la CSSS CN à l'intention du Conseil national du 11 août 1996, p. 73 ss).
5.3.3 Afin de répondre aux soucis d'une minorité de la CSSS CN et du Conseil fédéral d'assurer le respect des principes de légalité et d'égalité de traitement dans une matière soumise à de sévères conditions légales dans laquelle le pouvoir d'appréciation a peu de place et d'éviter tout risque de pressions sur les caisses de compensation lors du paiement des cotisations, une éventuelle restriction du domaine d'application des transactions aux seules prestations d'assurances sociales est mentionnée pour la première fois (cf. procès-verbal de la séance de la CSSS CN du 25/26 mars 1999, p. 4 ss). Il a toutefois été décidé de présenter au Conseil national le projet d'article dans sa teneur initiale (cf. le résultat du vote, procès-verbal du
BGE 140 V 108 S. 112
25/26 mars 1999, p. 6; voir aussi Rapport de la CSSS CN du 26 mars 1999 relatif à une "Initiative parlementaire, Droit des assurances sociales", FF 1999 4257 ss).
5.3.4 Les avis majoritaire et minoritaire de la CSSS CN ainsi que celui du Conseil fédéral sont exposés devant le Conseil national, sans argument ampliatif (cf. BO 1999 CN 1244 ss). La version de l'article proposée par la minorité est finalement adoptée le 17 juin 1999 par le Conseil national (cf. BO 1999 CN 1246) et le 22 mars 2000 par le Conseil des Etats (cf. BO 2000 CE 182 s.). Sa teneur correspond à celle actuellement en vigueur.
5.3.5 Le Tribunal fédéral a considéré que les raisons qui avaient conduit le législateur à restreindre la possibilité de transiger uniquement aux prestations (cf. consid. 5.3.3) n'empêchaient aucunement la conclusion d'une transaction dans le contexte d'une procédure de recours portant sur une créance en réparation du dommage (cf. ATF 135 V 65 consid. 1 p. 67 ss) ou sur des prétentions réciproques (cf. ATF 131 V 417 consid. 4.3 p. 422 ss). Il a en revanche exclu une telle possibilité lorsque les contestations portaient uniquement sur des cotisations (cf. ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 i.f. p. 424; voir aussi arrêts H 141/06 du 31 janvier 2008 consid. 5 et H 195/06 du 31 janvier 2008 consid. 4).
6. En l'occurrence, le litige concerne la détermination du statut de l'intimé à l'égard de l'AVS. S'il est exact que le statut permet de fixer la quotité de la cotisation due (cf. p. ex. art. 5
ou 8
LAVS), ces deux éléments ne se confondent pas. Alors que le second est régi par des règles légales très strictes, la concrétisation du premier laisse aux autorités amenées à statuer une large marge d'appréciation. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir la liste, non exhaustive, des nombreux critères permettant de distinguer entre activité salariée et activité indépendante établie par la jurisprudence et évoquée par le tribunal cantonal. On ajoutera également à cet égard que l'interprétation de ces indices est rarement univoque et qu'il y a lieu de décider pour chaque cas particulier en fonction de la prépondérance de certains critères par rapport à d'autres le point de savoir en présence de quel genre d'activités l'on se trouve (cf. notamment ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162 s.). On ne saurait ainsi tirer aucun argument de la jurisprudence interdisant les transactions relatives à des cotisations. Par ailleurs, la nature judiciaire de la transaction litigieuse exclut tout risque de pression sur la caisse de compensation
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intimée (cf. ATF 135 V 65 consid. 1.7 p. 70; ATF 133 V 593 consid. 4.3 p. 595; ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 p. 423). Il apparaît dès lors qu'une transaction relative au statut de cotisant à l'AVS est conforme au droit. Le recours doit être rejeté.
140 V 108
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et T. (recours en matière de droit public) 9C_598/2013 du 1er avril 2014
Regeste (de):
- Art. 50 ATSG; Art. 4 ff. AHVG; gerichtlicher Vergleich und AHV-Beitragsstatut.
- Eine gütliche Einigung im Beschwerdeverfahren betreffend Beitragsstatut der AHV ist mit Art. 50 ATSG vereinbar (E. 2-6).
Regeste (fr):
- Art. 50
LPGA; art. 4 ssSR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Art. 50 Vergleich
1. Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Leistungen können durch Vergleich erledigt werden. 2. Der Versicherungsträger hat den Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen. 3. Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss im Einsprache- und in den Beschwerdeverfahren.
LAVS; transaction judiciaire et statut de cotisant à l'AVS.SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 4 [1] Bemessung der Beiträge
1. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 2. Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; b. [2] das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
- Une transaction passée dans le cadre d'une procédure de recours concernant le statut de cotisant au regard de l'AVS est conforme à l'art. 50
LPGA (consid. 2-6).SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Art. 50 Vergleich
1. Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Leistungen können durch Vergleich erledigt werden. 2. Der Versicherungsträger hat den Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen. 3. Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss im Einsprache- und in den Beschwerdeverfahren.
Regesto (it):
- Art. 50
LPGA; art. 4SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Art. 50 Vergleich
1. Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Leistungen können durch Vergleich erledigt werden. 2. Der Versicherungsträger hat den Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen. 3. Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss im Einsprache- und in den Beschwerdeverfahren.
segg. LAVS; transazione giudiziaria e statuto di contribuente all'AVS.SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
Art. 4 [1] Bemessung der Beiträge
1. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 2. Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; b. [2] das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
- Una transazione conclusa in sede di una procedura di ricorso concernente lo statuto di contribuente all'AVS è conforme all'art. 50
LPGA (consid. 2-6).SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Art. 50 Vergleich
1. Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Leistungen können durch Vergleich erledigt werden. 2. Der Versicherungsträger hat den Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen. 3. Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss im Einsprache- und in den Beschwerdeverfahren.
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 140 V 108 S. 109
A. T. s'est annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVC) durant le mois de décembre 2008. Il l'a avisée qu'il exerçait depuis le début de l'année en cours la profession de négociant indépendant en matières premières. Sur la base des renseignements et des documents récoltés pendant la procédure, la CCVC a finalement reconnu à l'intéressé le statut de personne salariée dont l'employeur n'était pas soumis à cotisations (décision sur opposition du 21 juillet 2011).
B. T. a porté l'affaire devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a conclu à la reconnaissance du statut d'indépendant pour ses activités. A l'issue d'un second échange d'écritures, la CCVC s'est déclarée prête à admettre ce statut dès le 1er janvier 2011. Les parties ont conclu une transaction. "La caisse intimée reconnai[ssait finalement] le statut d'indépendant du recourant pour les années 2008 à 2011 et renon[çait] à l'affilier en qualité de personne exerçant une activité de salarié pour cette période."
L'autorité judiciaire saisie a pris acte de la transaction et a rayé la cause du rôle (jugement du 1er juillet 2011).
C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) recourt contre ce jugement. Il requiert son annulation et conclut au renvoi du dossier au Tribunal cantonal vaudois pour qu'il se prononce sur le fond du litige. Conviés à se déterminer, la juridiction cantonale, la CCVC et l'intéressé ont conclu au rejet du recours. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.
4.1 L'OFAS estime en l'espèce que le fait pour une autorité judiciaire de première instance d'entériner une transaction survenue dans le cadre d'un litige concernant le statut de cotisant à l'AVS viole le
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droit fédéral, dès lors qu'un tel litige ne porte pas sur des prestations d'assurances sociales et qu'il ne correspond pas à l'un des cas dans lesquels la jurisprudence a étendu la possibilité de transiger (créances en réparation du dommage au sens de l'art. 52
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 52 [1] Haftung |
||||||
| Fügt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften der Versicherung einen Schaden zu, so hat er diesen zu ersetzen. | ||||||
| Handelt es sich beim Arbeitgeber um eine juristische Person, so haften subsidiär die Mitglieder der Verwaltung und alle mit der Geschäftsführung oder Liquidation befassten Personen. Sind mehrere Personen für den gleichen Schaden verantwortlich, so haften sie für den ganzen Schaden solidarisch. [2] | ||||||
| Der Schadenersatzanspruch verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts [3] über die unerlaubten Handlungen. [4] | ||||||
| Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatz durch Erlass einer Verfügung geltend. [5] | ||||||
| In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG [6] ist für die Beschwerde das Versicherungsgericht des Kantons zuständig, in welchem der Arbeitgeber seinen Wohnsitz hat. | ||||||
| Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [3] SR 220 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 21 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). [6] SR 830.1 | ||||||
4.2 La juridiction cantonale défend le point de vue contraire et soutient que les circonstances du cas particulier s'accordent tout à fait avec les motifs qui ont conduit le Tribunal fédéral à admettre la validité ou la légalité de transactions survenues dans le contexte de litiges ne concernant pas des prestations d'assurances sociales. La caisse de compensation intimée adhère à ce même point de vue; elle ajoute que seules des raisons formelles justifient la reconnaissance du statut d'indépendant de l'intimé par voie transactionnelle plutôt que décisionnelle. T. partage l'opinion du tribunal cantonal, souligne que l'acte contesté permet le contrôle de la conformité de la transaction aux faits ainsi qu'au droit et considère que le renvoi du dossier à l'autorité judiciaire précédente pour qu'elle statue au fond ne permettrait pas d'aboutir à une autre solution que celle entérinée par transaction judiciaire.
5.
5.1 Conformément à ce qu'allègue l'office recourant, il apparaît effectivement que le texte clair de l'art. 50 al. 1
|
SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 50 Vergleich |
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| Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Leistungen können durch Vergleich erledigt werden. | ||||||
| Der Versicherungsträger hat den Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen. | ||||||
| Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss im Einsprache- und in den Beschwerdeverfahren. | ||||||
5.2 La mention à l'art. 50 al. 3
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SR 830.1 ATSG Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Art. 50 Vergleich |
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| Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Leistungen können durch Vergleich erledigt werden. | ||||||
| Der Versicherungsträger hat den Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung zu eröffnen. | ||||||
| Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss im Einsprache- und in den Beschwerdeverfahren. | ||||||
BGE 140 V 108 S. 111
suspension du droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 133 V 593) était conforme à la loi. Les motifs justifiant cette solution ressortent des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la LPGA.
5.3
5.3.1 La possibilité de transiger est absente des réflexions initiales sur la nécessité de créer un modèle de partie générale applicable à toutes les assurances sociales (cf. la Contribution d'un groupe de travail de la Société suisse de droit des assurances en vue d'améliorer la coordination en matière d'assurances sociales: Rapport sur une partie générale du droit suisse des assurances sociales et projet de loi, 1984; Commission du Conseil des Etats [CCE], Aperçu du 31 octobre 1989 sur l'état des travaux concernant l'examen de l'initiative parlementaire sur le droit des assurances sociales).
5.3.2 Cette possibilité de transiger intègre le champ des discussions à l'instigation de la Sous-Commission LPGA de la CSSS CN (ci-après: la sous-commission) pour laquelle les litiges dans le domaine des assurances sociales devaient pouvoir se régler par voie de transaction (cf. procès-verbal de la séance du 11/12 septembre 1995, p. 34). Excepté l'opportunité de son introduction et sa place dans la systématique du projet de loi en cours de réalisation (cf. procès-verbal, op. cit., p. 34 ss), la nouvelle disposition n'a par la suite fait l'objet d'aucune modification matérielle particulière (cf. procès-verbal des séances de la sous-commission ou de la CSSS CN des 13 novembre 1995 [p. 14], 21 novembre 1995 [p. 5], 4 décembre 1995 [p. 27], 30 août 1996 [p. 21], 3/4 septembre 1998 [p. 16] et 14 janvier 1999 [p. 27]; voir également projet de rapport de la CSSS CN à l'intention du Conseil national du 11 août 1996, p. 73 ss).
5.3.3 Afin de répondre aux soucis d'une minorité de la CSSS CN et du Conseil fédéral d'assurer le respect des principes de légalité et d'égalité de traitement dans une matière soumise à de sévères conditions légales dans laquelle le pouvoir d'appréciation a peu de place et d'éviter tout risque de pressions sur les caisses de compensation lors du paiement des cotisations, une éventuelle restriction du domaine d'application des transactions aux seules prestations d'assurances sociales est mentionnée pour la première fois (cf. procès-verbal de la séance de la CSSS CN du 25/26 mars 1999, p. 4 ss). Il a toutefois été décidé de présenter au Conseil national le projet d'article dans sa teneur initiale (cf. le résultat du vote, procès-verbal du
BGE 140 V 108 S. 112
25/26 mars 1999, p. 6; voir aussi Rapport de la CSSS CN du 26 mars 1999 relatif à une "Initiative parlementaire, Droit des assurances sociales", FF 1999 4257 ss).
5.3.4 Les avis majoritaire et minoritaire de la CSSS CN ainsi que celui du Conseil fédéral sont exposés devant le Conseil national, sans argument ampliatif (cf. BO 1999 CN 1244 ss). La version de l'article proposée par la minorité est finalement adoptée le 17 juin 1999 par le Conseil national (cf. BO 1999 CN 1246) et le 22 mars 2000 par le Conseil des Etats (cf. BO 2000 CE 182 s.). Sa teneur correspond à celle actuellement en vigueur.
5.3.5 Le Tribunal fédéral a considéré que les raisons qui avaient conduit le législateur à restreindre la possibilité de transiger uniquement aux prestations (cf. consid. 5.3.3) n'empêchaient aucunement la conclusion d'une transaction dans le contexte d'une procédure de recours portant sur une créance en réparation du dommage (cf. ATF 135 V 65 consid. 1 p. 67 ss) ou sur des prétentions réciproques (cf. ATF 131 V 417 consid. 4.3 p. 422 ss). Il a en revanche exclu une telle possibilité lorsque les contestations portaient uniquement sur des cotisations (cf. ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 i.f. p. 424; voir aussi arrêts H 141/06 du 31 janvier 2008 consid. 5 et H 195/06 du 31 janvier 2008 consid. 4).
6. En l'occurrence, le litige concerne la détermination du statut de l'intimé à l'égard de l'AVS. S'il est exact que le statut permet de fixer la quotité de la cotisation due (cf. p. ex. art. 5
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 5 Beiträge von Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 1. Grundsatz |
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| Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgebender Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,35 Prozent erhoben. [1] | ||||||
| Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst auch Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleistungen, Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche Bezüge, ferner Trinkgelder, soweit diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen. | ||||||
| Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienglieder gilt nur der Barlohn: | ||||||
| bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben; sowie | ||||||
| nach dem letzten Tag des Monats, in welchem sie das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreicht haben. [3] | ||||||
| Der Bundesrat kann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 23952413; BBl 2018 2527). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 359; BBl 2002 3605). | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 8 [1] Beiträge von Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit1. Grundsatz |
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| Vom Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird ein Beitrag von 8,1 Prozent erhoben. Das Einkommen wird für die Berechnung des Beitrages auf die nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt es weniger als 60 500 [2], aber mindestens 10 100 Franken [3] im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 4,35 Prozent. | ||||||
| Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 10 000 Franken [4] oder weniger im Jahr, so hat der Versicherte den Mindestbeitrag von 435 Franken [5] im Jahr zu entrichten, es sei denn, dieser Betrag sei bereits auf seinem massgebenden Lohn entrichtet worden. In diesem Fall kann er verlangen, dass der Beitrag für die selbstständige Erwerbstätigkeit zum untersten Satz der sinkenden Skala erhoben wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 23952413; BBl 2018 2527). [2] Betrag gemäss Art. 1 Bst. a der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 463). [3] Betrag gemäss Art. 1 Bst. b der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 463). [4] Betrag gemäss Art. 2 Abs. 1 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 463). [5] Betrag gemäss Art. 2 Abs. 2 der V vom 28. Aug. 2024 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO ab dem Jahr 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 463). | ||||||
BGE 140 V 108 S. 113
intimée (cf. ATF 135 V 65 consid. 1.7 p. 70; ATF 133 V 593 consid. 4.3 p. 595; ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 p. 423). Il apparaît dès lors qu'une transaction relative au statut de cotisant à l'AVS est conforme au droit. Le recours doit être rejeté.
Répertoire des lois
LAVS 4
LAVS 5
LAVS 8
LAVS 52
LPGA 50
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 4 [1] Calcul des cotisations |
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| Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: | ||||||
| les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; | ||||||
| le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 8 [1] Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs [2] mais s'élève au moins à 10 100 francs [3] par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. | ||||||
| Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs [4], l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an [5], sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Montant adapté selon l'art. 1 let. a de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Montant adapté selon l'art. 1 let. b de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [4] Montant adapté selon l'art. 2 al. 1 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [5] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 52 [1] Responsabilité |
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| L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. | ||||||
| Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [3] sur les actes illicites. [4] | ||||||
| La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. [5] | ||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [6], le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. | ||||||
| La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] RS 830.1 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 50 Transaction |
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| Les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction. | ||||||
| L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours. | ||||||
Décisions dès 2000