140 III 349
53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA, Hoirie de feu C., soit: A.C. et B.C. (recours en matière civile) 4A_235/2013 du 27 mai 2014
Regeste (de):
- Art. 1, 18, 698 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 710 und 731b Abs. 1 OR; Mangel in der Organisation der Gesellschaft; Statutenbestimmung, die vorsieht, dass die Verwaltungsräte bis zu einer neuen Wahl im Amt bleiben.
- Die Unmöglichkeit der Generalversammlung, mangels erforderlicher Stimmenzahl die Wahl der Verwaltungsräte vorzunehmen, stellt eine Blockade (Patt) im Sinne der Rechtsprechung dar, die dem Richter auferlegt, Massnahmen nach Art. 731b Abs. 1 OR anzuordnen. Eine Statutenbestimmung, die zur Vermeidung einer allfälligen Blockadensituation im Aktionariat eine automatische Wiederwahl der Verwaltungsräte vorsehen würde, würde dem unübertragbaren Recht der Generalversammlung widersprechen, die Mitglieder des Verwaltungsrates zu wählen (vgl. Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR), und wäre demnach nichtig (vgl. Art. 706b Ziff. 3 OR) (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 1, 18, 698 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit intransmissible:528 1 d'adopter et de modifier les statuts; 2 de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3 d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 4 d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5 de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; 6 de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; 7 de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 8 de procéder à la décotation des titres de participation de la société; 9 de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 1 d'élire le président du conseil d'administration; 2 d'élire les membres du comité de rémunération; 3 d'élire le représentant indépendant; 4 de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1 un des organes prescrits fait défaut; 2 un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3 la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4 la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5 la société n'a plus de domicile à son siège.630 1bis Le tribunal peut notamment: 1 fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2 nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3 prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 2 Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3 La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4 Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 - L'impossibilité pour l'assemblée générale de procéder à l'élection des administrateurs, faute du nombre de voix nécessaires, constitue un blocage (pat) au sens de la jurisprudence, qui impose au juge d'ordonner des mesures en vertu de l'art. 731b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1 un des organes prescrits fait défaut; 2 un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3 la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4 la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5 la société n'a plus de domicile à son siège.630 1bis Le tribunal peut notamment: 1 fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2 nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3 prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 2 Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3 La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4 Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit intransmissible:528 1 d'adopter et de modifier les statuts; 2 de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3 d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 4 d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5 de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; 6 de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; 7 de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 8 de procéder à la décotation des titres de participation de la société; 9 de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 1 d'élire le président du conseil d'administration; 2 d'élire les membres du comité de rémunération; 3 d'élire le représentant indépendant; 4 de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1 suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; 2 restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou 3 négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
Regesto (it):
- Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit intransmissible:528 1 d'adopter et de modifier les statuts; 2 de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3 d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 4 d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5 de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; 6 de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; 7 de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 8 de procéder à la décotation des titres de participation de la société; 9 de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 1 d'élire le président du conseil d'administration; 2 d'élire les membres du comité de rémunération; 3 d'élire le représentant indépendant; 4 de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1 un des organes prescrits fait défaut; 2 un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3 la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4 la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5 la société n'a plus de domicile à son siège.630 1bis Le tribunal peut notamment: 1 fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2 nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3 prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 2 Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3 La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4 Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 - L'impossibilità dell'assemblea generale di procedere all'elezione degli amministratori, per mancanza dei voti necessari, costituisce un blocco (patta) nel senso della giurisprudenza che impone al giudice di ordinare delle misure in virtù dell'art. 731b cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes:
1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1 un des organes prescrits fait défaut; 2 un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3 la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4 la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5 la société n'a plus de domicile à son siège.630 1bis Le tribunal peut notamment: 1 fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2 nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3 prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 2 Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3 La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4 Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit intransmissible:528 1 d'adopter et de modifier les statuts; 2 de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3 d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; 4 d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5 de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; 6 de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; 7 de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 8 de procéder à la décotation des titres de participation de la société; 9 de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 1 d'élire le président du conseil d'administration; 2 d'élire les membres du comité de rémunération; 3 d'élire le représentant indépendant; 4 de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui:
1 suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; 2 restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou 3 négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
Sachverhalt ab Seite 350
BGE 140 III 349 S. 350
A. B. SA, société anonyme sise à X. (Genève), possède un capital-actions de 1'400'000 fr., composé de 1'400 actions nominatives de 1'000 fr. C., administrateur président, possède 700 actions, A., administrateur vice-président, 699 actions, et D., administrateur secrétaire, détient 1 action à titre fiduciaire pour le compte de A. Les trois administrateurs sont titulaires de la signature collective à deux. Les statuts de B. SA, dans leur teneur au 28 octobre 2004, dressés par le notaire E., comprennent un art. 15, qui dispose ce qui suit: "Le Conseil d'administration se compose d'un ou de plusieurs membres. En règle générale, il est élu lors de l'assemblée générale ordinaire et pour la durée d'une année. Les membres du Conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale ait procédé à une nouvelle élection ou qu'elle les ait reconduits dans leur fonction. La démission ou la révocation demeurent réservées. S'ils remplacent un administrateur en cours de mandat, les nouveaux administrateurs sont élus pour la durée résiduelle du mandat de ceux qu'ils remplacent. Les membres du Conseil d'administration sont rééligibles (...)"
L'assemblée générale ordinaire de B. SA s'est tenue le 26 octobre 2011, en présence de C. et de D., qui représentait en outre A. En raison d'un conflit majeur opposant les actionnaires de la société, les voix exprimées par C. ont rencontré l'opposition de celles de D. et A., de sorte que le bilan et les comptes de résultat au 31 décembre 2010 n'ont pas été approuvés, le report de la perte d'exercice n'a pas été décidé, les trois administrateurs et l'organe de révision n'ont pas été réélus.
B. Faisant valoir que la société se trouvait dans une situation de carence dans son organisation au sens de l'art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
BGE 140 III 349 S. 351
Par acte déposé le 30 août 2012 devant le Tribunal de première instance, A. a déclaré intervenir à titre principal dans la cause. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que B. SA était pourvue d'un conseil d'administration valablement constitué au sens de la loi et des statuts, et au déboutement de C. et de B. SA de toutes leurs conclusions. Par jugement du 10 décembre 2012, le Tribunal de première instance a désigné Me Peter Pirkl en qualité d'administrateur (en vertu de l'art. 731b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
C. A. exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal genevois. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et il reprend ses conclusions prises devant l'instance précédente. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause devant celle-ci. En cours de procédure, C. est décédé et ses héritières (A.C. et B.C.) lui ont succédé. Le 27 mai 2014, la présente cause a fait l'objet d'une délibération publique. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Il est de jurisprudence qu'en vertu de l'art. 731b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
2.2 Le recourant objecte que la situation au sein de l'actionnariat ne fait en l'espèce pas obstacle au fonctionnement du conseil d'administration, ce cas de figure étant précisément réglementé par une
BGE 140 III 349 S. 352
clause statutaire. Il s'appuie sur l'art. 15 des statuts de la société intimée, selon lequel "le Conseil d'administration se compose d'un ou de plusieurs membres. En règle générale, il est élu lors de l'assemblée générale ordinaire et pour la durée d'une année. Les membres du Conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale ait procédé à une nouvelle élection ou qu'elle les ait reconduits dans leur fonction (...)". Selon le recourant, il découlerait de la clause litigieuse que les administrateurs sont maintenus "en charge une année supplémentaire en cas de non-aboutissement des élections". Une application correcte du droit conduirait dès lors à reconnaître que la société intimée est toujours dotée d'un conseil d'administration valablement constitué suite à l'assemblée générale du 26 octobre 2011. Partant, le recourant considère que la cour cantonale, qui a considéré que l'art. 15
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 15 - Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 710 - 1 La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
|
1 | La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
2 | Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, la durée des fonctions est de trois ans, pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement; cette durée ne peut toutefois pas être supérieure à six ans. Les membres sont élus individuellement à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que le président de l'assemblée générale n'en décide autrement, avec l'accord de tous les actionnaires représentés. |
3 | La réélection est possible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
|
1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 710 - 1 La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
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1 | La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
2 | Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, la durée des fonctions est de trois ans, pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement; cette durée ne peut toutefois pas être supérieure à six ans. Les membres sont élus individuellement à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que le président de l'assemblée générale n'en décide autrement, avec l'accord de tous les actionnaires représentés. |
3 | La réélection est possible. |
2.3 Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour celle de statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance, l'interprétation subjective n'entrant en considération que si les sociétaires étaient, comme en l'espèce, très peu nombreux (arrêt 4C.350/2002 du 25 février 2003 consid. 3.2, in SJ 2003 I p. 577; ATF 107 II 179 consid. 4c p. 186).
2.4 Le recourant considère que la volonté (réelle) des parties était de maintenir les administrateurs en place tant que de nouvelles élections n'auraient pas abouti (le mandat des administrateurs alors en place étant confirmé ou de nouveaux administrateurs étant élus). Il
BGE 140 III 349 S. 353
soutient que la cour cantonale a sombré dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
2.5 Il faut remarquer, à titre liminaire, que la situation diffère du cas de figure dans lequel la réélection des membres du conseil d'administration (dont la durée du mandat a expiré) n'a pas été soumise à l'assemblée générale, celle-ci n'ayant pas été convoquée, ou la question ne lui ayant pas été présentée (sur les diverses positions doctrinales quant à l'admissibilité d'une prolongation tacite du mandat dans cette situation: TRAUTMANN/VON DER CRONE, Organisationsmängel und Pattsituationen in der Aktiengesellschaft, RSDA 2012 p. 465; MEINRAD VETTER, Der verantwortlichkeitsrechtliche Organbegriff gemäss Art. 754 Abs. 1 OR, 2007, p. 146 s.). En effet, il résulte en l'espèce des constatations cantonales qu'une assemblée générale ordinaire de la société intimée a été convoquée et formellement tenue. L'élection du conseil d'administration était à l'ordre du jour et il a été
BGE 140 III 349 S. 354
procédé au vote. Les voix nécessaires n'étant pas réunies, les trois administrateurs n'ont pas été réélus.
2.6 Lorsque l'assemblée générale se prononce sur le renouvellement du mandat d'un administrateur et que celui-ci n'obtient pas les voix nécessaires à sa réélection, son mandat prend fin. L'assemblée générale a ainsi, par sa décision, exprimé une volonté en matière de composition des organes (qui est celle de ne pas réélire les membres du conseil d'administration proposés à l'élection). Si l'on admettait la validité d'une clause statutaire prévoyant dans ce cas de figure une réélection automatique des administrateurs, elle n'aurait pas seulement pour effet de prolonger tacitement le mandat des administrateurs, mais bien de faire obstacle à la volonté exprimée par l'assemblée générale. Autrement dit, elle restreindrait le droit (inaliénable) de l'assemblée générale de nommer les membres du conseil d'administration, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 698 al. 2 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 710 - 1 La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
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1 | La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
2 | Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, la durée des fonctions est de trois ans, pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement; cette durée ne peut toutefois pas être supérieure à six ans. Les membres sont élus individuellement à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que le président de l'assemblée générale n'en décide autrement, avec l'accord de tous les actionnaires représentés. |
3 | La réélection est possible. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706b - Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: |
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1 | suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; |
2 | restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou |
3 | négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. |
2.7 Le recourant ne conteste pas vraiment les considérations qui précèdent, mais il soutient que l'art. 15 des statuts ne contient pas de "clause tacite de réélection au sens de ce qu'entend la doctrine". Il en veut pour preuve que la clause litigieuse ne vise pas simplement l'oubli ou le manque de volonté de tenir une assemblée générale (cas de figure abondamment traité par la doctrine), mais qu'elle reflète une autre situation, soit la volonté expresse des parties de maintenir les administrateurs en place en cas d'échec d'une nouvelle élection. Le recourant, pour autant qu'on comprenne bien son argumentation, ne fait pas de distinction selon que l'assemblée générale a (cf. supra consid. 2.6), ou non (cf. supra consid. 2.5), pu se prononcer sur l'élection des membres du conseil d'administration. Or, en l'espèce, seul le premier cas de figure doit être examiné et c'est en partant de cette prémisse que la validité de la clause litigieuse doit être tranchée. Cela étant, le recourant joue sur les mots lorsqu'il précise que la clause litigieuse n'est pas une clause tacite de réélection, mais que les administrateurs restent simplement en place pour une année supplémentaire. Si la disposition statutaire était interprétée comme le
BGE 140 III 349 S. 355
veut le recourant, elle aurait pour effet de reconduire automatiquement le mandat des administrateurs, et donc de restreindre le droit inaliénable de l'assemblée générale de nommer les membres du conseil d'administration consacré à l'art. 698 al. 2 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
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1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
2.8 En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'impossibilité pour l'assemblée générale de procéder à l'élection (ou à la réélection) du conseil d'administration, faute du nombre de voix nécessaires, constitue un blocage (pat) au sens de la jurisprudence et que l'art. 731b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
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1 | Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
1 | un des organes prescrits fait défaut; |
2 | un organe prescrit n'est pas composé correctement; |
3 | la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; |
4 | la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; |
5 | la société n'a plus de domicile à son siège.630 |
1bis | Le tribunal peut notamment: |
1 | fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; |
2 | nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; |
3 | prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.631 |
2 | Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. |
3 | La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. |
4 | Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.632 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 710 - 1 La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
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1 | La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les membres sont élus individuellement. |
2 | Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, la durée des fonctions est de trois ans, pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement; cette durée ne peut toutefois pas être supérieure à six ans. Les membres sont élus individuellement à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que le président de l'assemblée générale n'en décide autrement, avec l'accord de tous les actionnaires représentés. |
3 | La réélection est possible. |