139 V 58
9. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Ausgleichskasse des Kantons Aargau gegen Ausgleichskasse der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_883/2012 vom 12. Februar 2013
Regeste (de):
- Art. 64 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. 2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. 2bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 6 En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés.
1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. 2 Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. 2bis Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 3 L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 5 Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 6 En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister.
1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. 2 L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. 3 Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. 4 Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. 5 Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. - Zulässigkeit des Wechsels eines in die Selbständigkeit entlassenen kantonalen Spitals (neu in der Rechtsform einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft, wobei der Kanton eine qualifizierte Mehrheit des Aktienkapitals und der Aktienstimmen hält) von der kantonalen Ausgleichskasse zur Ausgleichskasse eines regionalen zwischenberuflichen Verbandes, dessen Mitglieder Arbeitgeber und Selbständigerwerbende aus Industrie, Handel und Gewerbe bzw. aus dem Dienstleistungssektor sind (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 64 al. 1 et 2 LAVS; art. 121 al. 2 RAVS; changement de caisse.
- Admissibilité du passage d'un hôpital cantonal devenu indépendant (nouvellement dans la forme juridique d'une société anonyme de droit privé dans laquelle le canton détient une majorité qualifiée du capital-actions et des voix) de la caisse cantonale de compensation à la caisse de compensation d'une association régionale interprofessionnelle dont les membres sont des employeurs et des indépendants du secteur de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, respectivement du secteur des services (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 64 cpv. 1 e 2 LAVS; art. 121 cpv. 2 OAVS; cambiamento di cassa.
- Ammissibilità del passaggio di un ospedale cantonale diventato indipendente (nella forma giuridica di una società anonima di diritto privato nella quale il cantone detiene una maggioranza qualificata del capitale azionario e dei voti) dalla cassa cantonale di compensazione alla cassa di compensazione di un'associazione regionale interprofessionale i cui membri sono dei datori di lavoro e degli indipendenti del settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato risp. del settore dei servizi (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 58
BGE 139 V 58 S. 58
A. Das Kantonsspital X. wurde im Zuge der am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen neuen aargauischen Spitalgesetzgebung von einer unselbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts in eine Aktiengesellschaft gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts mit gemeinnütziger Zweckbestimmung umgewandelt. Das neu als Kantonsspital X. AG firmierende Spital war wie bis anhin der kantonalen Ausgleichskasse angeschlossen. Im Juni 2009 trat die Kantonsspital X. AG der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK) bei. Mit Schreiben vom 27. August 2009 teilte die Ausgleichskasse der AIHK der kantonalen Ausgleichskasse mit,
BGE 139 V 58 S. 59
die Kantonsspital X. AG werde ab 1. Januar 2010 mit ihr abrechnen. Dagegen erhob die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau Einspruch, woraufhin die Verbandsausgleichskasse an das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) gelangte. Dieses stellte mit Verfügung vom 5. Februar 2010 fest, dass die Kantonsspital X. AG seit 1. Januar 2010 der Ausgleichskasse der AIHK angeschlossen ist.
B. Mit Entscheid vom 21. September 2012 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau ab (Dispositiv-Ziff. 1) und stellte fest, dass die Kantonsspital X. AG mit Wirkung ab 1. Januar 2013 der Ausgleichskasse der AIHK angeschlossen ist (Dispositiv-Ziff. 2).
C. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau hat Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben mit den Rechtsbegehren, der Entscheid vom 21. September 2012 sei aufzuheben und der beantragte Kassenwechsel zu verweigern, eventualiter erst ab dem Jahr nach dem Urteil des Bundesgerichts für zulässig zu erklären; dem Rechtsmittel sei aufschiebende Wirkung zu erteilen. Die Ausgleichskasse der AIHK beantragt die Abweisung der Beschwerde und des Gesuchs um aufschiebende Wirkung, soweit darauf einzutreten sei. Bundesverwaltungsgericht und BSV verzichten auf eine Stellungnahme. Die Kantonsspital X. AG hat keine Vernehmlassung eingereicht. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Die Kassenzugehörigkeit ist in Art. 64
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante - 1 Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
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1 | Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu'à l'échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l'art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu. |
2 | Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. |
3 | Les succursales sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal. En cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations. |
4 | Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu'à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés. |
1.2 Das Gesetz regelt den Wechsel von einer Ausgleichskasse zu einer anderen (Zulässigkeit, Voraussetzungen, Verfahren) nicht. Es
BGE 139 V 58 S. 60
gibt auch keine Delegationsnorm, die den Verordnungsgeber ausdrücklich ermächtigt, diesbezügliche Bestimmungen zu erlassen. Die Frage eines Kassenwechsels kann sich indessen stellen, etwa wenn die Voraussetzungen für den Anschluss an die bisherige Ausgleichskasse dahinfallen (vgl. Art. 121 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 53 - 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288 |
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1 | Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288 |
a | la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins; |
b | lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique. |
1bis | Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public.290 |
2 | Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse. |
1.3 Der Verordnungsgeber hat daher (in Annahme einer echten Gesetzeslücke; BGE 132 III 707 E. 2 S. 711) eine Regelung getroffen. Dazu war er aufgrund seiner Kompetenz zum Erlass der Vollzugsvorschriften nach Art. 154 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 154 Entrée en vigueur et exécution - 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456. |
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1 | La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456. |
2 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
BGE 139 V 58 S. 61
Versicherungsgerichts H 149/01 vom 25. September 2001 E. 2b; H 358/00 vom 8. Februar 2001 E. 2 und H 221/98 vom 21. Juli 2000 E. 2b; ZAK 1988 S. 34, H 58/86 E. 3).
2. Die Vorinstanz hat erwogen, gemäss Art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
3. Die Beschwerde führende kantonale Ausgleichskasse rügt, die Vorinstanz habe Art. 121 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.1 Die Rechtsprechung, wonach das für einen Kassenwechsel vorausgesetzte wesentliche Interesse als gegeben zu betrachten sei, wenn ein Arbeitgeber Mitglied des eigenen Berufsverbandes werde, gelte bei zwischenberuflichen Verbänden nicht. Andernfalls würde Art. 121 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 84 Création en commun d'une caisse - Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l'art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 53 - 1 Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288 |
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1 | Sont autorisées à créer des caisses de compensation professionnelles une ou plusieurs associations professionnelles suisses, ainsi qu'une ou plusieurs associations interprofessionnelles suisses ou régionales, formées d'employeurs ou de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, lorsque:288 |
a | la caisse de compensation qu'elles se proposent de créer comptera, selon toutes prévisions et d'après l'effectif et la composition des associations, 2000 employeurs ou personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ou encaissera des cotisations s'élevant à 50 millions de francs par an au moins; |
b | lorsque la décision relative à la création d'une caisse de compensation a été prise par l'organe de l'association compétent pour la modification des statuts, à une majorité des trois quarts des voix émises, et qu'il en a été dressé acte en la forme authentique. |
1bis | Les caisses de compensation professionnelles doivent être créées sous la forme d'établissements autonomes de droit public.290 |
2 | Si plusieurs des associations désignées à l'al. 1 créent en commun une caisse de compensation ou si une telle association veut participer à la gestion d'une caisse de compensation existante, chacune des associations doit prendre une décision conforme à l'al. 1, let. b, quant à la gestion commune de la caisse. |
BGE 139 V 58 S. 62
Als (regionale) zwischenberufliche Verbände im Sinne von Art. 64 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation - 1 Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse343 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)344. |
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2 | Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues. |
3 | Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à l'ensemble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un canton. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 83 Associations autorisées à créer des caisses de compensation - 1 Sont considérées comme associations d'employeurs et de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 53 LAVS, les associations qui revêtent la forme légale d'une association conformément aux art. 60 ss du code civil suisse343 ou d'une société coopérative conformément aux art. 828 ss du code des obligations (CO)344. |
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2 | Sont considérées comme associations professionnelles suisses les associations qui, selon leurs statuts, englobent, sur l'ensemble du territoire suisse ou pour le moins sur l'ensemble d'une région linguistique de la Suisse, des employeurs ou des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ayant des intérêts professionnels communs ou des fonctions économiques analogues. |
3 | Sont considérées comme associations interprofessionnelles régionales les associations qui, tant selon leurs statuts qu'en fait, englobent des employeurs et des personnes de condition indépendante de plusieurs professions et qui s'étendent au moins à l'ensemble du territoire d'un canton ou à l'ensemble d'une région linguistique d'un canton. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
3.2 Aus dem sehr weit gefassten statutarischen Zweck der AIHK ergebe sich bloss eine theoretische Miterfassung der Interessen der Kantonsspital X. AG, was nicht genüge, ebenso wenig wie die lediglich behaupteten Vorteile. Verlangt seien und vom BSV und der Vorinstanz zu prüfen gewesen wären die tatsächliche Interessenlage und die effektiven Vorteile der Mitgliedschaft beim Gründerverband. Ein anderes wesentliches Interesse nach Art. 121 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
BGE 139 V 58 S. 63
Eine solche "Gesamtschau", die auch die Nachteile der Mitgliedschaft beim Gründerverband berücksichtigt, ist abzulehnen, aus grundsätzlichen Überlegungen und auch aus Gründen der Praktikabilität, wie die Beschwerdegegnerin sinngemäss vorbringt. Der klare Verordnungswortlaut verlangt lediglich ein anderes (wesentliches) Interesse als den Beitritt zur Verbandsausgleichskasse. Die gegenteilige Auffassung der Beschwerdeführerin vertrüge sich auch nicht mit der zwingenden gesetzlichen Ordnung der Kassenzugehörigkeit in Art. 64
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
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1 | Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
2 | Sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d'une association fondatrice d'une caisse de compensation, ainsi que les personnes n'exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d'un employeur non soumis à l'obligation de payer des cotisations. |
2bis | Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'avoir atteint l'âge de référence mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non actifs auprès de la caisse de compensation qui était compétente jusqu'alors.333 Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.334 |
3 | L'affiliation d'un employeur à une caisse entraîne celle de tous les employés et ouvriers pour lesquels l'employeur est tenu de payer des cotisations. |
3bis | Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.335 |
4 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.336 |
5 | Les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.337 |
6 | En dérogation à l'art. 35 LPGA338, les conflits relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par l'office compétent. Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l'intéressé dans les trente jours dès la réception de l'avis relatif à l'affiliation.339 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |
BGE 139 V 58 S. 64
von entscheidender Bedeutung ist, da die zwischenberuflichen Verbände diesen AHV-rechtlich grundsätzlich gleichgestellt sind (vorne E. 3.1). Abgesehen davon legt die Beschwerdeführerin nicht substanziiert dar, welche Leistungen der AIHK die Kantonsspital X. AG auch von den erwähnten Berufsverbänden beziehen könnte.
3.3 Die AIHK sei ein politisch aktiver Verband, der hauptsächlich die Arbeitgeberinteressen vertrete. Es könne nicht im Interesse der gemeinnützigen und nicht gewinnorientierten Kantonsspital X. AG liegen, sich in einseitiger Weise am allgemeinen politischen Geschehen zu beteiligen. Im Gegenteil sei davon auszugehen, dass eine solche politische Aktivität und die damit einhergehende allgemein-politische Vernetzung in einem ausgeprägten Spannungsverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Trägerschaft sowie zum gemeinnützigen Zweck des Spitals stehen und sich entsprechend auswirken könnten. Die Statuten der AIHK vom 31. Mai 2001 sehen nicht ausdrücklich vor, dass der Verein sich in irgendeiner Weise politisch betätigt. Zweck ist, für die wirtschaftliche Tätigkeit der Mitglieder im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen und zu erhalten, sie in der Erfüllung ihrer Aufgaben als Unternehmer und Arbeitgeber zu unterstützen und das Verständnis für die Wirtschaft in Staat und Gesellschaft sowie bei den Sozialpartnern zu fördern (Art. 1 Abs. 3-5). Gemäss Beschwerdegegnerin fällt darunter auch, die gemeinsamen Interessen im politischen System zu vertreten und sich für optimale Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln einzusetzen. Es kann offenbleiben, inwiefern sich solche Aktivitäten nicht mit der gemeinnützigen Zweckbestimmung der Kantonsspital X. AG (u.a. Sicherstellung einer angemessenen medizinisch-pflegerischen Versorgung der Wohnbevölkerung des Kantons zusammen mit den anderen Listenspitälern; vgl. §§ 1 ff. des aargauischen Spitalgesetzes vom 25. Februar 2003 [SpiG; SAR 331.200]) vereinbaren lassen. Gemäss § 11 Abs. 1 SpiG hält der Kanton mindestens 70 % des Aktienkapitals und der Aktienstimmen der Kantonsspital X. AG. Er hat somit die Möglichkeit, im Gesetz oder auch in den Statuten, politische Aktivitäten des Spitals zu untersagen oder den Beitritt zu einer politisch (zu) aktiven Vereinigung zu verbieten, wenn diesbezüglich mit Interessenkonflikten zu rechnen ist. Das hat er indessen nicht getan, weshalb die Vorbringen der Beschwerdeführerin von vornherein ins Leere stossen. Im Übrigen macht sie nicht geltend, die Mitgliedschaft in der AIHK setze voraus, dass man sich selber aktiv politisch betätige,
BGE 139 V 58 S. 65
etwa öffentlich zu Abstimmungsvorlagen Stellung nehme. Schliesslich muss die Verbandsmeinung längst nicht der Meinung aller Mitglieder entsprechen.
3.4 Bei der Kantonsspital X. AG handle es sich um ein gemeinnütziges, unter öffentlich-rechtlicher Kontrolle stehendes Grossunternehmen, das ausschliesslich im öffentlichen Gesundheitssektor tätig sei und trotz privater Organisationsform eng an die kantonale Spitalgesetzgebung und -planung gebunden bleibe. Die sich in einem solchen Unternehmen stellenden unternehmerischen Fragen seien nicht mit den Herausforderungen an eine gewinn- und exportorientierte KMU vergleichbar. Damit stehe die Kantonsspital X. AG in deutlichem Gegensatz zur Zielgruppe der AIHK. Die Beschwerdegegnerin bringt richtig vor, dass die gemeinnützige Zweckbestimmung die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung nicht nur im Sinne von Art. 32 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
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1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 120 Dispositions particulières - 1 Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)391.392 |
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1 | Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d'une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu'il s'agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)391.392 |
2 | Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d'une association fondatrice forme une partie de l'administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. |
3 | La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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1 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
2 | L'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la qualité de membre de l'association ne peut être apportée. |
3 | Si l'acquisition de la qualité de membre d'une association fondatrice entraîne un changement dans l'affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d'en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu'alors. |
4 | Si, par suite de perte de la qualité de membre de l'association fondatrice, la caisse professionnelle n'est plus compétente, celle-ci est tenue d'en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l'ancien membre de l'association. |
5 | Le passage d'une caisse de compensation à une autre ne peut s'effectuer qu'à la fin de chaque année. En revanche, le passage d'une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L'OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés. |