Urteilskopf

139 V 505

66. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Gemeinde X. gegen T. (Beschwerde in öffentlich- rechtlichen Angelegenheiten) 9C_333/2013 vom 30. Oktober 2013

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 505

BGE 139 V 505 S. 505

A. T. meldete sich nach dem Hinschied ihres Ehemannes zum Bezug von Ergänzungs- und Zusatzleistungen zur Witwenrente der AHV an. Mit Verfügung vom 27. Oktober 2011 verneinte die Gemeinde X., Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV, einen Anspruch. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 30. Dezember 2011 fest.
BGE 139 V 505 S. 506

B. In Gutheissung der Beschwerde der T. hob das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich den Einspracheentscheid vom 30. Dezember 2011 auf und stellte fest, dass sie ab August 2011 Anspruch auf eine monatliche Ergänzungsleistung (EL) in Höhe von Fr. 527.75 hat (Entscheid vom 4. April 2013).
C. Die Gemeinde X., Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV, führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid vom 4. April 2013 sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Sozialversicherungsgericht zurückzuweisen. T. stellt keinen Antrag zur Beschwerde. Das kantonale Sozialversicherungsgericht und das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichten auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Nach den für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) hatten die EL-Ansprecherin und ihr Ehemann die in ihrem Miteigentum stehende 3 1/2 -Zimmer- Wohnung an die Tochter verkauft zu einem Preis, der Fr. 195'000.- unter dem Verkehrswert nach Art. 17 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV (SR 831.301) lag. Am 1. Juli 2011 hatten die Eheleute eine Darlehensforderung über total Fr. 47'500.- gegenüber der Tochter. Ihr (übriges) Vermögen am Todestag des Ehemannes, bestehend aus Bankguthaben und Wertschriften, belief sich auf Fr. 35'348.-. Jeweils die Hälfte der drei erwähnten Beträge hat die Vorinstanz bei der Berechnung des Anspruchs der Beschwerdegegnerin auf Ergänzungsleistungen ab 1. August 2011 berücksichtigt, somit ein Reinvermögen nach Art. 11 Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
ELG (SR 831.30) von Fr. 101'324.- ([Fr. 97'500.- + Fr. 23'650.-+ Fr. 17'674.-]- Fr. 37'500.-[Freibetrag]). Darüberhinaus seien ihr keine "ererbten Vermögenswerte" anzurechnen, da sie die Erbschaft ihres verstorbenen Ehemannes ausgeschlagen habe. Diese Auffassung rügt die Beschwerde führende Durchführungsstelle als bundesrechtswidrig (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG).
2.

2.1 Mit dem Tod einer verheirateten Person ist eine güter- und erbrechtliche Auseinandersetzung zur Bestimmung des Nachlasses vorzunehmen. Die güterrechtliche Auseinandersetzung hat der
BGE 139 V 505 S. 507

erbrechtlichen - zum mindesten rechnerisch - vorauszugehen, da erst nach ihrer Durchführung feststeht, woraus die Erbschaft besteht. Die güterrechtlichen Ansprüche des überlebenden Ehegatten werden mit dem Tode des andern fällig (BGE 101 II 218 E. 3 S. 221). Das aus der güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung resultierende Vermögen ist bei der Berechnung der Ergänzungsleistung vollumfänglich zu berücksichtigen. Ebenfalls voll anzurechnen sind Vermögenswerte, auf die der Erblasser zu Lebzeiten im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
ELG verzichtet hatte, wie wenn der Verzicht nicht stattgefunden hätte (Urteil P 30/06 vom 5. Februar 2007 E. 3.5 und 4.3.2). Vorliegend ist unbestritten, dass mit Bezug auf den Verkauf der Eigentumswohnung durch die Beschwerdegegnerin und ihren Ehemann an die Tochter ein solcher Verzichtstatbestand gegeben ist. Der Differenzbetrag von Fr. 195'000.- ist EL-rechtlich somit als im Todeszeitpunkt vorhandenes Vermögen zu betrachten.

2.2 Die Vorinstanz hat keine güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen, was nicht zu beanstanden ist. Die Erbschaft des verstorbenen Ehemannes der Beschwerdegegnerin wurde von allen nächsten gesetzlichen Erben, somit auch von ihr und der Tochter ausgeschlagen und in der Folge konkursamtlich liquidiert (Art. 573 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
ZGB). Die Nachlassliquidation wurde eingestellt, wie die Vorinstanz unter Hinweis auf das Amtsblatt festgestellt hat, und das Konkursverfahren als geschlossen erklärt, sollte nicht ein Gläubiger bis Ende Monat die Durchführung verlangen und für die Deckung einen Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- leisten (vgl. Art. 230 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
SchKG). Dies ist offenbar nicht geschehen. Aus dem Gesagten ist zu schliessen, dass die Erbschaft sehr wahrscheinlich überschuldet oder ein Liquidationserlös höchst unsicher war (IVO SCHWANDER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. II, 4. Aufl. 2011, N. 4 zu Art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
ZGB). Ergab die nach der Einstellung des Konkurses durchzuführende Liquidation des Nachlasses keinen Überschuss, hat eine allfällige Forderung der Beschwerdegegnerin aus Güterrecht keinen wirtschaftlichen Wert und könnte daher bei der EL-Berechnung nicht berücksichtigt werden (Urteil P 55/06 vom 22. Oktober 2007 E. 3.3). Resultierte dagegen - wider Erwarten - ein Überschuss, war er den Berechtigten zu überlassen, wie wenn keine Ausschlagung stattgefunden hätte (Art. 573 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
ZGB; SCHWANDER, a.a.O., N. 5 zu Art. 573
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
ZGB; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 38 Rz. 43 und § 42 Rz. 25). Ein diesbezüglicher Anspruch der
BGE 139 V 505 S. 508

Beschwerdegegnerin (obligationenrechtlicher Natur; BGE 136 V 7 E. 2.2.1.2 S. 12) wäre bei der EL-Berechnung zu berücksichtigen, allerdings frühestens ab Fälligkeitsdatum. Unter diesen Umständen ist EL-rechtlich von einem Vermögen nach der güterrechtlichen Auseinandersetzung von Fr. 41'324.- (Fr. 23'650.- [Darlehensforderung gegenüber der Tochter] + Fr. 17'674.- [hälftiger Anteil am Bankguthaben und an den Wertschriften]) auszugehen. Dazu kommt ihr eigenes Verzichtsvermögen von Fr. 97'500.- (vorne E. 1). Unter der Annahme der Überschuldung des Nachlasses kann der Beschwerdegegnerin erbrechtlich kein (zusätzliches) Vermögen angerechnet werden. Dies gilt indessen nicht in Bezug auf die andere Hälfte des ihrem verstorbenen Ehemann zuzuordnenden Verzichtsvermögens. Dabei handelt es sich nicht um eine - im Rahmen der konkursamtlichen Liquidation des ausgeschlagenen Nachlasses als Aktivum zu berücksichtigende - Forderung der Erbmasse, welche in diesem Stadium gegenüber der Tochter noch durchgesetzt werden könnte. Ein Anspruch der Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 579
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 579 - 1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
1    Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2    Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.
3    Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
ZGB ("Haftung im Falle der Ausschlagung") ist zu verneinen. Der Betrag von Fr. 97'500.- stellt somit im Umfang der Erbquote der überlebenden Ehegattin (mindestens die Hälfte [Pflichtteil]; Art. 471 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
ZGB) ebenfalls anrechenbares (Verzichts-)Vermögen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
und g ELG dar.
2.3 Nach dem Gesagten ist bei der Berechnung des EL-Anspruchs ab 1. August 2011 zusätzlich zu den Fr. 101'324.- (vorne E. 1) ein Betrag in der Höhe des der Erbquote der Beschwerdegegnerin entsprechenden Anteils an dem ihrem verstorbenen Ehemann zuzuordnenden Verzichtsvermögen von Fr. 97'500.- zu berücksichtigen. Dies führt zudem zu einem höheren Vermögensertrag nach Art. 11 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
ELG. In diesem Sinne wird die Vorinstanz den EL-Anspruch ab 1. August 2011 neu zu berechnen haben. Die Beschwerde ist begründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 139 V 505
Date : 30 octobre 2013
Publié : 22 janvier 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : 139 V 505
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 11 al. 1 let. c et g LPC; dessaisissement de fortune du vivant de l'époux décédé. La fortune dont l'époux décédé s'est


Répertoire des lois
CC: 471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
573 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 573 - 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
1    La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.
2    Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.
579
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 579 - 1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
1    Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2    Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.
3    Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
LP: 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
LPC: 11
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
LTF: 95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OPC-AVS/AI: 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
Répertoire ATF
101-II-218 • 136-V-7 • 139-V-505
Weitere Urteile ab 2000
9C_333/2013 • P_30/06 • P_55/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • avance de frais • avoirs bancaires • chambre • code civil suisse • commune • conclusions • conjoint • copropriété • couverture • de cujus • dividende • droit des poursuites et faillites • droit des successions • décision • décision sur opposition • feuille officielle • héritier légal • liquidation • loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'avs et à l'ai • masse successorale • minorité • mois • montant exempté • mort • office des faillites • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • procédure de faillite • recours en matière de droit public • rente de veuve • réserve successorale • tribunal fédéral • valeur • état de fait