139 V 457
59. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A. contre Allianz Suisse Société d'Assurances SA (recours en matière de droit public) 8C_859/2012 du 29 juillet 2013
Regeste (de):
- Art. 8 Abs. 2 UVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 UVG und Art. 13 UVV; Empfehlung Nr. 7/87 "Unregelmässig Beschäftigte" der Ad-hoc-Kommission Schaden UVG vom 4. September 1987, geändert am 17. November 2008.
- Ob ein unregelmässig Teilzeitbeschäftigter die Minimalgrenze von wöchentlich 8 Arbeitsstunden erreicht, um für Nichtberufsunfälle versichert zu sein, kann aufgrund der Berechnungsmethode bestimmt werden, welche die Ad-hoc-Kommission Schaden UVG in der Empfehlung Nr. 7/87 vorschlägt. Auch wenn diese das Gericht nicht bindet, sieht sie einfach anzuwendende Kriterien vor und ermöglicht eine Gleichbehandlung der Versicherten. Sie erscheint daher nicht als gesetzwidrig, namentlich nicht soweit sie den Versicherern vorschreibt, für die Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit in einer massgeblichen 3- oder 12-monatigen Periode vor dem Unfall nur effektive Arbeitswochen zusammenzurechnen (E. 7).
Regeste (fr):
- Art. 8 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25
1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 a lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. - Pour déterminer si un travailleur à temps partiel occupé irrégulièrement atteint le seuil minimal de 8 heures de travail hebdomadaires pour être assuré contre les accidents non professionnels, on peut se fonder sur la méthode de calcul préconisée par la Commission ad hoc sinistres LAA dans la recommandation n° 7/87. Même si cette recommandation ne lie pas le juge, on peut constater qu'elle pose des critères simples d'application et permet d'assurer une égalité de traitement entre assurés. Elle n'apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser que les semaines effectives de travail pour calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période déterminante de 3 ou de 12 mois précédant l'accident (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 8 cpv. 2 LAINF in relazione con gli art. 7 cpv. 2 LAINF e 13 OAINF; raccomandazione n. 7/87 "Impiegati occupati a tempo irregolare" del 4 settembre 1987, rivista il 17 novembre 2008 dalla Commissione ad hoc danni LAINF.
- Per determinare se un lavoratore a tempo parziale occupato irregolarmente raggiunge la soglia minima di 8 ore di lavoro settimanali per essere assicurato contro gli infortuni non professionali, ci si può basare sul metodo di calcolo proposto dalla Commissione ad hoc danni LAINF nella raccomandazione n. 7/87. Anche se questa raccomandazione non vincola il giudice, si può constatare che essa pone dei criteri di semplice applicazione e permette di garantire una parità di trattamento tra gli assicurati. Essa non appare dunque contraria alla legge soprattutto nella misura in cui prescrive agli assicuratori di conteggiare soltanto le settimane effettive di lavoro per calcolare la durata media settimanale lavorativa su un periodo determinante di 3 o 12 mesi prima dell'infortunio (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 458
BGE 139 V 457 S. 458
A. A. est agriculteur indépendant. Parallèlement à cette activité, il travaille comme contrôleur pour l'Etablissement X. L'essentiel de cette activité est exercé durant les mois de juillet et août, notamment pour les contrôles des prestations écologiques requises. Pendant les saisons de contrôle, elle peut être exercée à raison de 8 heures par jour, mais au maximum 30 heures par semaine. Les collaborateurs de X. sont assurés pour les accidents professionnels et non professionnels auprès d'Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après: Allianz).
A. a été victime d'un accident le 12 juin 2009. Il était occupé à nettoyer la façade de sa ferme au moyen d'un appareil à pression. Il se trouvait seul sur un échafaudage, sur la première planche. Cette planche a probablement basculé lorsqu'il a marché dessus. Elle s'est décrochée et a provoqué la chute de A. d'une hauteur de 2,25 mètres. Le 8 octobre 2009, l'Allianz a informé A. que, dans la mesure où son contrat de travail avec X. portait sur une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 8 heures, il ne bénéficiait pas d'une couverture d'assurance pour les accidents non professionnels. Elle a rendu une décision dans ce sens le 10 novembre 2009, qu'elle a confirmée par une décision sur opposition du 12 août 2011.
B. A. a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, qui a rejeté son recours par arrêt du 12 septembre 2012.
C. A. exerce un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de cet arrêt et à la condamnation d'Allianz à lui verser les prestations légales.
BGE 139 V 457 S. 459
L'Allianz conclut au rejet du recours.
Le recours a été admis.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 8 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
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1 | Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25 |
2 | Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
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1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23 |
a | lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
b | au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
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1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |
4.
4.1 Jusqu'à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir comment calculer le seuil minimal de 8 heures pour une personne exerçant une activité à temps partiel et occupée de manière irrégulière. Selon ALFRED MAURER (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 117 note de bas de p. 196a), il faut déterminer la charge de travail chaque semaine séparément: le travailleur est assuré pour les accidents non professionnels pour chaque semaine durant laquelle il a travaillé 8 heures au moins (dans le même sens: BYRNE-SUTTON, op. cit., p. 325, qui relève que ni la LAA ni l'OLAA ne font référence à l'établissement d'un calcul moyen sur plusieurs semaines). Comme l'ancien Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le souligner, si cette méthode a le mérite de la clarté, elle présente des inconvénients majeurs. Indépendamment de l'insécurité juridique qu'elle crée pour les travailleurs sur appel, lesquels ignorent en début de semaine s'ils seront assurés ou non, elle engendre un manque de prévisibilité à long terme pour le travailleur (voir ATF 126 V 353 consid. 3 p. 355 s.). D'autres auteurs préconisent de se fonder sur une durée hebdomadaire moyenne de travail en prenant une période de référence suffisamment longue
BGE 139 V 457 S. 460
pour être représentative (SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierter Arbeitsverhältnisse, in: Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht?, Erwin Murer [éd.], 1996, p. 118; STEPHAN RAGG, Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers im System der obligatorischen Unfallversicherung, 1997, p. 60; voir ATF 126 V 353 consid. 3 p. 356).
4.2 La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés, dont l'Allianz, ainsi que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site internet www.koordination.ch/fr/online-handbuch/uvg-ad-hoc/recommandations). C'est ainsi qu'elle a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation pour l'application de l'art. 13 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
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1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |
BGE 139 V 457 S. 461
l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles necréent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 134 V 277 consid. 3.5 p. 283 et les références citées).
5. Les premiers juges ont tout d'abord relevé que si l'on faisait application de la méthode de calcul préconisée par MAURER, le recourant serait couvert contre les accidents non professionnels durant la semaine du 8 au 14 juin 2009 puisque celui-ci avait travaillé 8,5 heures pour le compte de X. la dernière fois en date du 9 juin 2009, en suivant un cours de formation. Ils ont toutefois écarté cette méthode parce qu'elle était source, selon eux, d'insécurité juridique pour les motifs exposés plus haut (cf. supra consid. 4.1).
Ils ont ensuite dressé le compte des heures travaillées par le recourant pour X. dans l'année qui a précédé l'accident, soit 89 heures au total (recte: 93 heures), réparties de la manière suivante (semaines entières):
-
2,5
heures du
9 au 15 juin 2008;
-
10,25
heures du
23 au 29 juin 2008;
-
23,75
heures du
30 au 6 juillet 2008;
-
16,5
heures du
7 au 13 juillet 2008;
-
0,5
heures du
4 au 10 août 2008;
-
20,5
heures du
11 au 17 août 2008;
-
1,75
heures du
15 au 21 septembre 2008;
-
2,5
heures du
22 au 26 (recte: 28) septembre 2008;
-
2,5
heures du
3 au 9 novembre 2008;
-
8,25
heures du
2 au 8 février 2009;
-
4
heures du
1er au 7 juin 2009.
Ils ont constaté que sur les 11 semaines susmentionnées, 5 comptaient au moins 8 heures de travail, cependant que 6 autres comptaient moins de 8 heures. Les semaines comptant au moins 8 heures n'étaient donc pas prépondérantes au sens de la recommandation précitée. La juridiction cantonale a également observé que la moyenne des heures sur la base des semaines effectivement travaillées (conformément à ce que prévoit la recommandation) donnait un résultat supérieur à 8 heures, soit 8,09 heures (recte: 8,45 heures). A son avis
BGE 139 V 457 S. 462
toutefois, une application à la lettre de la recommandation conduirait à ce résultat choquant qu'un travailleur occupé uniquement une semaine par an plus de 8 heures serait assuré pour les accidents non professionnels. Cela serait contraire à la volonté du législateur, pour qui il n'était guère possible d'inclure les accidents non professionnels dans l'assurance obligatoire pour tous les travailleurs à temps partiel. L'art. 13
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
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1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |
(...)
7.
7.1 Il faut donner raison aux premiers juges lorsqu'ils écartent la méthode préconisée par MAURER au profit d'une moyenne calculée rétrospectivement. La méthode de la moyenne présente l'avantage de tenir équitablement compte des situations dans lesquelles l'horaire de travail est soumis à des fluctuations. Même si elle n'offre pas toutes les garanties au plan de la prévisibilité, l'assuré est à même de se rendre compte, rétrospectivement, d'une éventuelle insuffisance de sa couverture, ce qui pourra l'inciter à conclure une assurance privée.
7.2 On ne saurait en revanche suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle calcule la moyenne des heures compte tenu de toutes les semaines de l'année, indépendamment du fait que l'assuré a ou non travaillé durant toutes ces semaines.
7.2.1 L'art. 13
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 13 Travailleurs à temps partiel - 1 Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
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1 | Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31 |
2 | Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32 |
BGE 139 V 457 S. 463
heures de travail dont le nombre varie de semaine en semaine ou encore des périodes de travail qui se succèdent (sur ces divers points, voir JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, nos 47 ss ad art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
7.2.2 Sous ses différentes formes, les rapports de travail à temps partiel sont considérés comme étant de durée indéterminée, encore qu'il soit parfois délicat de savoir si les prestations sont fournies dans le cadre d'un seul contrat ou de plusieurs contrats successifs (de durée déterminée), notamment lorsque le salarié travaille à des intervalles relativement longs ou irréguliers. En effet, le travail à temps partiel irrégulier doit être distingué du travail auxiliaire ou occasionnel, qui repose sur la multiplication de contrats de travail (à plein temps ou à temps partiel) de durée déterminée (voir p. ex. DUNAND, op. cit., nos 60 ss ad art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
7.2.3 La prise en considération des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.), telle que préconisée par la juridiction cantonale, aurait pour effet de diminuer la moyenne de l'horaire hebdomadaire et aurait souvent pour conséquence, sous l'influence de facteurs aléatoires, d'exclure de l'assurance des accidents non professionnels les travailleurs qui, bien que répondant à la définition de travailleurs occupés à temps partiel, seraient moins bien traités que d'autres travailleurs à temps partiel qui exercent leur activité de manière plus régulière. Le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance que semble craindre la juridiction cantonale doit être relativisé. Indépendamment du fait que l'exemple cité (une semaine par année) n'est guère représentatif des diverses formes de travail à temps partiel, cet exemple relèverait plutôt d'un travail occasionnel ou accessoire, soit de contrats de durée déterminée.
7.2.4 En définitive et bien que la recommandation déjà citée de la Commission ad hoc sinistres LAA ne lie pas le juge (cf. supra consid. 4.2), il convient de constater qu'elle pose des critères simples d'application. Elle permet, dans la mesure du possible, d'assurer une
BGE 139 V 457 S. 464
égalité de traitement entre assurés. Des moyennes sur une durée assez longue (3 mois ou une année) sont réputées cerner au plus près la réalité. Elle n'apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser dans la moyenne que les semaines effectives de travail. Il n'y a dès lors pas de raison de s'en écarter.
7.3 Dans le cas particulier, il y a lieu de constater que les rapports de travail s'étendent sur une longue période et impliquent de la part du travailleur des prestations à des intervalles plus ou moins réguliers. On peut dès lors conclure à l'existence d'un contrat de travail irrégulier de durée indéterminée. Ainsi qu'on l'a vu, il convient, pour calculer la durée hebdomadaire moyenne de travail, de ne compter que les semaines travaillées. Si l'on prend une base annuelle comme période de référence (du 11 juin 2008 au 12 juin 2009) - solution plus favorable à l'assuré -, et que l'on ne tient compte que des semaines entières (celles du 9 au 15 juin 2008 et du 8 au 14 juin 2009, entamées, tombent), on constate que le recourant travaillait en moyenne plus de 8 heures par semaine (90,5 heures travaillés: 10 semaines = 9,05 heures). Au moment de l'accident, il était donc également assuré contre les accidents non professionnels.