Urteilskopf

139 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton du Jura, Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS et Nagravision SA (recours en matière pénale) 6B_584/2011 du 11 octobre 2012

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 2

BGE 139 IV 1 S. 2

A. Statuant sur les appels déposés contre un jugement rendu le 10 décembre 2010 par le juge pénal du Tribunal de première instance de Porrentruy par X., d'une part, et par Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS et Nagravision SA, d'autre part, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a réformé la décision attaquée par jugement du 14 juin 2011 en libérant X. de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP) et d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et en le déclarant coupable de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés (art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP). Elle l'a en outre reconnu coupable d'infraction par métier aux art. 67 al. 1 let. h
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
et 69 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
let. g de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1) en considérant qu'il avait retransmis les programmes de Canal+ et de Canal Satellite (Canal Sat). La Cour pénale a condamné X. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 70 francs, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 francs et au paiement aux parties plaignantes et civiles d'une indemnité à titre de remise de gain de 98'435 francs 80 avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2010.
B. Cette condamnation se fonde, en substance, sur les éléments de fait suivants.
B.a Société d'Edition de Canal Plus (anciennement Canal+ SA) et Canal+ Distribtion SAS proposent des abonnements à Canal+ en Suisse depuis 1996 et à Canal Sat depuis le 1er octobre 2008. Les chaînes concernées sont cryptées et payantes. Pour les réceptionner, l'abonné doit disposer d'un décodeur. Lorsque celui-ci reçoit les données, il envoie un signal à la carte numérique fournie au client, qui l'identifie techniquement et qui, si elle contient les droits, va donner accès
BGE 139 IV 1 S. 3

aux chaînes qui pourront être visionnées sur le téléviseur. Les données envoyées par satellite au décodeur sont cryptées par un système développé et commercialisé par Nagravision SA.
B.b Depuis le mois de février 2005, X. a exploité sous la raison individuelle A. un commerce dont le but était la vente de matériel satellite. D'abord installé à son domicile, il a ouvert un magasin le 4 août 2007. Il a mis en place un système de partage de carte ("card sharing") qui permettait à ses clients de visionner les chaînes de Canal+ et Canal Sat contre une rémunération dont le coût était inférieur à celui d'un abonnement obtenu directement auprès de Société d'Edition de Canal Plus ou de Canal+ Distribution SAS. Pour ce faire, il vendait à ses clients un appareil de type Dreambox 500 S qui faisait office de récepteur. Il programmait celui-ci en ajoutant dans le système un logiciel téléchargé sur internet. Cette modification permettait à l'appareil de se connecter automatiquement à un serveur installé chez lui, qui décryptait les données grâce à la dizaine d'abonnements qu'il avait contractés auprès d'un distributeur français. Les chaînes de Canal+ et de Canal Sat pouvaient alors être regardées par ses clients bien qu'ils ne disposassent pas d'un abonnement officiel.
B.c La vente des appareils Dreambox représentait 70 % du chiffre d'affaires de X. Selon lui, seuls 70 à 80 % d'entre eux étaient modifiés. Il facturait un appareil 580 francs ou 380 francs selon qu'il était équipé ou pas du système de partage de carte. L'abonnement lui-même était à 200 francs la première année, puis 160 francs les années suivantes. Certains clients ont acheté à X. des accès à son serveur uniquement, qu'ils ont ensuite revendus à plusieurs personnes qui modifiaient elles-mêmes leur appareil afin de se connecter au serveur du précité. X. a vendu des appareils et des abonnements jusqu'en octobre 2007. Il a encore perçu par la suite plusieurs montants de 160 francs, correspondant au prix de la prolongation d'abonnement, voire de 180 francs à titre de "service Dreambox". Il a coupé le serveur auquel ses clients se connectaient à la fin du mois de janvier 2008. Environ 450 clients ont bénéficié de son système.
C. X. interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juin 2011. Il conclut à son acquittement des chefs d'accusation de violation des art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP ainsi que des dispositions pénales de la loi sur le droit d'auteur. Invitées à se déterminer sur le recours, Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS et Nagravision SA ont conclu au
BGE 139 IV 1 S. 4

rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. La Cour pénale du Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours et à la confirmation de son arrêt. Le Ministère public n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti. Après communication de ces réponses à X., celui-ci a persisté dans ses conclusions aux termes de ses déterminations du 1er mars 2012. Au vu de ces dernières, Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS et Nagravision SA ont également persisté aux termes de leur "duplique" du 20 mars 2012.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant invoque une violation des art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
, 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
et 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP. Il soutient que la cour cantonale a enfreint le droit fédéral en retenant que l'infraction de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés n'était pas prescrite.
2.1 L'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui aura fabriqué, importé, exporté, transporté, mis sur le marché ou installé des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet.
2.1.1 Cette disposition vise des actes préparatoires érigés en infraction distincte, alors que le comportement de celui qui utilise le dispositif pour obtenir le service crypté sans payer la somme due tombe sous le coup de l'art. 150
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
CP (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 3 ad art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP; JÖRG REHBERG, Änderungen im Strafgesetzbuch durch das Fernmeldegesetz, PJA 1998 p. 562). L'infraction a pour objet un dispositif, soit un appareil, quel qu'il soit, qui permet le décryptage de programmes de télévision sans payer la somme due (CORBOZ, op. cit., n° 2 ad art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP).
2.1.2 Le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés entre les mois de septembre 2005 et janvier 2008 selon la cour cantonale, soit avant et après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1er janvier 2007. Les règles en matière de prescription n'ont cependant pas été modifiées de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner quelle est la loi la plus favorable au recourant (lex
BGE 139 IV 1 S. 5

mitior, art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). Selon l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP (ancien art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP; ancien art. 70 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP).
L'infraction à l'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP est punie d'une amende. Il s'agit donc d'une contravention (art. 103
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
CP; ancien art. 101
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
CP) pour laquelle l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP; ancien art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP).
2.2 La cour cantonale a considéré que l'infraction à l'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP, à l'instar d'une atteinte à l'honneur sur internet, était un délit continu et que l'art. 98 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP était applicable à la question de la prescription. Le recourant avait cessé de vendre des abonnements en octobre 2007, mais il avait encore reçu par la suite plusieurs paiements à titre de renouvellement d'abonnements et il n'avait coupé son serveur qu'en janvier 2008. Pour fonctionner, le dispositif mis en place par le recourant nécessitait un décodeur, un abonnement ainsi qu'un accès au serveur. Il fallait considérer que le procédé formait un tout. La prescription n'avait donc commencé à courir qu'en janvier 2008 et l'infraction à l'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP n'était pas prescrite au moment où le jugement de première instance avait été rendu, soit le 10 décembre 2010.
2.3 Les appareils Dreambox vendus par le recourant permettaient à ses clients, compte tenu des modifications apportées, de décoder sans droit des programmes cryptés. Un tel équipement tombe ainsi sous le coup de l'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP. Cette disposition vise six comportements punissables déterminés (fabrication, importation, exportation, transport, mise sur le marché et installation). L'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP ne sanctionne en revanche pas la fourniture d'un service permettant la réception des programmes décodés au moyen de l'appareil visé par cette disposition. La mise à disposition d'un serveur internet auquel les appareils Dreambox pouvaient se connecter pour décrypter des programmes constitue un acte distinct et indépendant, qui n'est visé par aucune des hypothèses prévues par l'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP. Certains clients n'ont d'ailleurs acheté que l'accès audit serveur, mais pas l'appareil lui-même pour profiter du système de partage de carte du recourant.
BGE 139 IV 1 S. 6

Ainsi, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu et à ce que les intimées soutiennent, la mise à disposition des clients d'un serveur internet, respectivement sa mise hors service en janvier 2008, ou le paiement des renouvellements des abonnements pour pouvoir continuer à s'y connecter ne sont pas des éléments pertinents pour déterminer quand le délai de prescription de l'action pénale a débuté à courir en relation avec l'infraction à l'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP. Le recourant a mis sur le marché, soit vendu, des appareils jusqu'en octobre 2007. Les sommes encaissées après cette date étaient d'un montant de 160 francs, correspondant au prix d'une prolongation d'abonnement, sous réserve de quelques versements de 180 francs à titre de "service Dreambox". Ces sommes ne correspondent pas au prix de vente d'un appareil modifié, destiné à décoder frauduleusement les programmes diffusés par les intimées, qui s'élevait à lui seul à 380 francs. Il n'est par ailleurs pas constaté par l'autorité cantonale que le recourant aurait fabriqué, importé, exporté, transporté ou installé chez ses clients des appareils Dreambox après le mois d'octobre 2007. Le délai de prescription de l'action pénale a donc commencé à courir au plus tard en novembre 2007. D'une durée de trois ans, il est venu à échéance en novembre 2010, soit avant que le jugement de première instance soit rendu le 10 décembre 2010. L'infraction à l'art. 150bis
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CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP était donc prescrite à cette date, indépendamment de la question de savoir s'il y a unité juridique ou naturelle entre les différentes ventes auxquelles le recourant a procédé, question qu'il n'y a dès lors pas besoin d'examiner ici. La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant le contraire. Le recours doit être admis à cet égard. (...)

4. Le recourant invoque une violation des art. 10 al. 2 let. e
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
, 67 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
let. h et 69 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
LDA ainsi que 69a LDA.
4.1

4.1.1 L'art. 67 al. 1 let. h
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA réprime, à titre de violation du droit d'auteur, le comportement de celui qui, intentionnellement et sans droit, diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine.
BGE 139 IV 1 S. 7

L'art. 67 al. 1 let. h
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA réprime pénalement la violation du droit accordé à l'auteur par les art. 10 al. 2 let. d
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
et let. e LDA (cf. BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, 3e éd. 2008, n° 4 ad art. 67
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA; REHBINDER/VIGANÒ, Urheberrechtsgesetz, Kommentar, 3e éd. 2008, n° 15 ad art. 67
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA). Selon ces dispositions, parmi les différents droits exclusifs d'utilisation d'une oeuvre, figurent ceux, pour l'auteur, de diffuser celle-ci (let. d) ou de la retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine (let. e). La diffusion est une première transmission, soit une transmission primaire, par rapport à la retransmission (REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 20 ad art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA; FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 1999, n. 235 p. 184). Ce droit vise la transmission simultanée de l'oeuvre par des moyens techniques de télécommunication à un nombre indéterminé de personnes. Les signaux émis par le satellite constituent une diffusion lorsque les émissions ont été conçues pour le public, qu'elles lui sont destinées et qu'elles sont accessibles au public au moyen d'une installation pouvant être acquise sur le marché sans frais excessifs (ATF 119 II 51 consid. 2c. p. 60; BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 29 ad art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA). La diffusion d'émissions codées, dans le cadre de la télévision par abonnement ("pay per channel") ou de la télévision sur demande ("pay per view"), tombe sous le coup de l'art. 10 let. d
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LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA lorsqu'un nombre important de personnes disposent d'un décodeur leur permettant d'assister simultanément aux émissions (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 26 ad art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA; REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 21 ad art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA). Il y a retransmission lorsqu'un programme diffusé est répercuté simultanément par un tiers autre que l'organisme responsable de la diffusion originale (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 33 ad art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA). Il n'est pas nécessaire que cette personne soit un radiodiffuseur ou une entreprise de télécommunication. Il peut s'agir d'une personne physique. La retransmission peut notamment intervenir au moyen d'internet (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 33 ad art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA; REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 21 ad art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA). L'hôtelier qui capte des programmes et les diffuse dans les chambres de ses clients procède à une retransmission (ATF 119 II 62 consid. 2c; FRANÇOIS DESSEMONTET, Inhalt des Urheberrechts, in Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, SIWR vol. II/1, 2e éd. 2006, p. 207).

4.1.2 A la différence de l'art. 67
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA, l'art. 69
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
LDA n'assure pas la protection du droit d'auteur, mais des droits voisins, soit ceux des
BGE 139 IV 1 S. 8

artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion (cf. art. 1 al. 1 let. b
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle:
1    La présente loi règle:
a  la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques;
b  la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c  la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2    Les accords internationaux sont réservés.
LDA; art. 33 ss
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 33 Droits de l'artiste interprète - 1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40
1    Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40
2    L'artiste interprète a le droit exclusif:
a  de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
b  de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
c  de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;
e  de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu'elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.
LDA). L'art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA, qui définit les droits des organismes de diffusion, protège le travail de production de la création d'un signal de diffusion d'une émission destinée à être reçue par le public, ce qui inclut la télévision par abonnement (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 4 ad art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA; REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 3 ad art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA). La nature de ce qui est diffusé importe peu. Il n'est notamment pas nécessaire que le contenu soit protégeable par le droit d'auteur (ROLF AUF DER MAUER, in Urheberrechtsgesetz [URG], Müller/Oertli [éd.], 2006,n° 5 ad art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA) . L'art. 69 al. 1 let. g
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
LDA réprime le comportement de celui qui, intentionnellement et sans droit, retransmet une émission. Cette disposition sanctionne une infraction au droit exclusif de l'organisme de diffusion de retransmettre son émission, consacré par l'art. 37 let. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 3 ad art. 69
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
LDA). La notion de retransmission ne diffère pas de celle de l'art. 10 al. 2 let. e
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA (cf. BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 5 ad art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA; supra consid. 4.1.1). La retransmission au sens de cette disposition consiste ainsi en la transmission d'une émission au moyen d'installations techniques par un autre que l'organisme de diffusion d'origine (AUF DER MAUER, op. cit., n° 10 ad art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA). La retransmission est "technologiquement neutre" en ce sens qu'elle comprend toutes les techniques et méthodes de retransmission (REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 7 ad art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA).
4.1.3 Amené à se prononcer sur le cas d'un prévenu qui avait vendu des appareils permettant de décoder des programmes de télévision par abonnement, le Tribunal fédéral a retenu que le vendeur qui connaissait l'usage auquel était destiné l'appareil qu'il vendait se rendait coupable de complicité de tentative d'infraction à l'art. 151
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 151 - Quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (ATF 114 IV 112, lequel est antérieur à l'adoption de l'art. 150bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
CP). Une éventuelle infraction à la loi sur le droit d'auteur n'a en revanche été ni envisagée ni retenue.
4.2 La cour cantonale a considéré que l'intéressé agissait comme un retransmetteur au sens de l'art. 10 al. 2 let. e
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA puisque la réception des programmes cryptés par les clients du recourant nécessitait une installation particulière mise en oeuvre par ce dernier, à savoir un serveur internet.
BGE 139 IV 1 S. 9

4.3 Le recourant ne conteste pas que Société d'Edition de Canal Plus et Canal+ Distribution SAS doivent être qualifiées d'organismes de diffusion au sens de l'art. 37
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
LDA et que leur travail bénéficie de la protection des droits voisins. Il ne conteste pas davantage que les programmes diffusés par les précitées, à tout le moins certains d'entre eux, constituent des oeuvres au sens de l'art. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
LDA et que Société d'Edition de Canal Plus et Canal+ Distribution SAS sont titulaires des droits qui y sont attachés. La cour cantonale l'a implicitement retenu en considérant que leurs droits exclusifs protégés par les art. 10
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
et 67
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA avaient été violés, alors même qu'en principe seule la personne physique qui a créé l'oeuvre peut être auteur (cf. art. 6
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
LDA), sous réserve d'un transfert ultérieur des droits (cf. art. 16
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
LDA; FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit d'auteur, n. 308 p. 233). Le recourant invoque en revanche que le procédé de partage de carte ne génère pas une diffusion d'image ou de donnée. La cour cantonale n'a pas retenu qu'il procédait à un acte de diffusion, mais de retransmission. Or, il s'agit de deux notions distinctes (cf supra consid. 4.1.1). Il convient ainsi d'examiner si le recourant a retransmis des oeuvres protégées à ses clients en violation des droits des intimées. Les images étaient réceptionnées directement par les clients du recourant, grâce à l'appareil de type Dreambox installé chez eux, ainsi que cela ressort de l'avis de droit produit par les intimées elles-mêmes. Cet appareil communiquait ensuite avec le serveur internet mis en place par le recourant pour décrypter les données. Le recourant ne transmettait pas à ses clients, par câble, par internet ou par d'autres conducteurs, le signal diffusé par les intimées qu'il aurait préalablement capté. Le recourant n'a ainsi pas répercuté les émissions diffusées par les intimées auprès de tiers. Le procédé utilisé permettait uniquement un partage de code. Il consistait à déchiffrer les mots de contrôle au moyen de l'abonnement régulièrement acquis par le recourant, mais pas à réceptionner le signal satellite diffusé par les intimées, à le décoder puis à l'envoyer chez ses clients. Le système du recourant permettait de contourner des mesures techniques destinées à limiter l'accès aux programmes des intimées à leurs seuls abonnés, mais pas à communiquer à ses clients les images diffusées par les intimées. Le recourant n'a ainsi pas procédé à une retransmission des émissions produites ou diffusées par les intimées au sens des art. 67 al. 1 let. h
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
et 69 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
let. g LDA, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu. Les intimées ne soutiennent d'ailleurs pas aux termes de leur réponse au recours que les films ou émissions qui
BGE 139 IV 1 S. 10

étaient diffusés étaient retransmis par le recourant, mais uniquement des messages de contrôle des droits (Entitlement Control Message, ECM) contenus dans le flux diffusé. Elles définissent ceux-ci comme des paquets de données cryptés diffusés sur le support de transmission, contenant les mots de contrôle. L'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), ne contient toutefois aucune constatation relative à de tels messages de contrôle et les intimées ne sont pas recevables à alléguer des faits nouveaux qui ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Au surplus, il a été reproché au recourant, à titre de violation de la loi sur le droit d'auteur, d'avoir retransmis les émissions diffusées par les intimées et la cour cantonale a examiné cette seule question. L'argumentation des intimées selon laquelle le recourant aurait violé la loi précitée en retransmettant des ECM outrepasse l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée. Elle est donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).

4.4 Les intimées font par ailleurs valoir que le recourant a fait voir ou entendre au sens de l'art. 10 al. 2 let. f
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
LDA les films ou émissions diffusés. Une violation du droit accordé à l'auteur par cette disposition est sanctionnée pénalement par l'art. 67 al. 1 let. i
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA (cf. BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 4 ad art. 67
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA). En considérant que le recourant avait retransmis sans droit les programmes diffusés par les intimées, la cour cantonale s'est fondée sur l'art. 67 al. 1 let. h
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
et 69 al. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
let. g LDA pour le condamner. Les intimées soutiennent ainsi qu'une infraction supplémentaire doit être retenue à la charge du recourant. Elles ne réclament donc pas uniquement un rejet du recours par une substitution des motifs, à laquelle le Tribunal fédéral pourrait procéder (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140, ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298 s.). Dans la mesure où les intimées n'ont pris aucune conclusion tendant à la condamnation du recourant pour infraction à l'art. 67 al. 1 let. i
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
LDA - elles ne pouvaient d'ailleurs pas demander, après l'échéance du délai de recours, que la décision soit modifiée à leur avantage (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 33 ad art. 102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF) - et où le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), leur argumentation est irrecevable.
4.5 Le recourant indique que la cour cantonale aurait violé l'art. 69a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  contourne des mesures techniques efficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'intention de faire une utilisation illicite d'oeuvres ou d'autres objets protégés;
b  fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:
b1  qui font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,
b2  qui n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou utilité économique limitée,
b3  qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;
c  supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2;
d  reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des oeuvres ou d'autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.
2    Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.
3    Les actes visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s'ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu'elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.
LDA. Cette disposition réprime pénalement le comportement de celui qui propose au public un dispositif qui est principalement conçu,
BGE 139 IV 1 S. 11

fabriqué, adapté ou réalisé dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces (art. 69a al. 1 let. b ch. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  contourne des mesures techniques efficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'intention de faire une utilisation illicite d'oeuvres ou d'autres objets protégés;
b  fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:
b1  qui font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,
b2  qui n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou utilité économique limitée,
b3  qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;
c  supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2;
d  reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des oeuvres ou d'autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.
2    Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.
3    Les actes visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s'ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu'elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.
LDA). Selon l'art. 39a al. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 39a Protection des mesures techniques - 1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d'autres objets protégés.
1    Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d'autres objets protégés.
2    Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l'al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d'accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d'oeuvres et d'autres objets protégés.
3    Il est interdit de fabriquer, d'importer, de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:
a  ils font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b  ils n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c  ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.
4    L'interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.
LDA, le cryptage constitue, notamment, une telle mesure, ce qui comprend le codage permettant le contrôle d'accès en matière de télévision par abonnement (cf. DOMINIK P. RUBLI, Das Verbot der Umgehung technischer Massnahmen zum Schutz digitaler Datenangebote, 2009, n. 16 p. 12). Le recourant n'a toutefois pas été reconnu coupable d'une infraction à cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497, 2502), soit après les faits qui lui sont reprochés. Le grief est sans objet. Il peut néanmoins être relevé que l'adoption de dispositions spécifiques dans la loi sur le droit d'auteur n'aurait pas été nécessaire si le comportement visant à contourner une mesure de cryptage mise en place par celui qui diffuse des émissions de télévision par abonnement était déjà réprimé, ce qui tend à confirmer qu'avant l'entrée en vigueur des art. 39a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 39a Protection des mesures techniques - 1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d'autres objets protégés.
1    Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d'autres objets protégés.
2    Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l'al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d'accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d'oeuvres et d'autres objets protégés.
3    Il est interdit de fabriquer, d'importer, de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:
a  ils font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b  ils n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c  ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.
4    L'interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.
et 69a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  contourne des mesures techniques efficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'intention de faire une utilisation illicite d'oeuvres ou d'autres objets protégés;
b  fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:
b1  qui font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,
b2  qui n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou utilité économique limitée,
b3  qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;
c  supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2;
d  reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des oeuvres ou d'autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.
2    Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.
3    Les actes visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s'ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu'elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.
LDA, un tel comportement ne constituait pas une violation des dispositions de la loi sur le droit d'auteur.
4.6 Au vu de ce qui précède, il doit être considéré que le système de partage de carte mis en place par le recourant ne constitue pas un acte de retransmission au sens de la loi sur le droit d'auteur, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu en violation du droit fédéral.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 139 IV 1
Date : 11 octobre 2012
Publié : 16 mai 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : 139 IV 1
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 150bis CP; fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés.


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
101 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
103 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 103 - Sont des contraventions les infractions passibles d'une amende.
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
150 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150 - Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu'il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque
150bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 150bis - 1 Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
1    Quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, met sur le marché ou installe des appareils dont les composants ou les programmes de traitement des données servent à décoder frauduleusement des programmes de télévision ou des services de télécommunication cryptés ou sont utilisés à cet effet est, sur plainte, puni de l'amende.206
2    La tentative et la complicité sont punissables.
151
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 151 - Quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LDA: 1 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 1 - 1 La présente loi règle:
1    La présente loi règle:
a  la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques;
b  la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c  la surveillance fédérale des sociétés de gestion.
2    Les accords internationaux sont réservés.
2 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
6 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 6 Définition - Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.
10 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
16 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 16 Transfert des droits - 1 Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
1    Les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2    Sauf convention contraire, le transfert d'un des droits découlant du droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels.
3    Le transfert de la propriété d'une oeuvre, qu'il s'agisse de l'original ou d'une copie, n'implique pas celui de droits d'auteur.
33 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 33 Droits de l'artiste interprète - 1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40
1    Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40
2    L'artiste interprète a le droit exclusif:
a  de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
b  de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
c  de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;
e  de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu'elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.
37 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 37 Droits des organismes de diffusion - L'organisme de diffusion a le droit exclusif:
a  de retransmettre son émission;
b  de faire voir ou entendre son émission;
c  de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données et de reproduire de tels enregistrements;
d  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;
e  de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
39a 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 39a Protection des mesures techniques - 1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d'autres objets protégés.
1    Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d'autres objets protégés.
2    Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l'al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d'accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d'oeuvres et d'autres objets protégés.
3    Il est interdit de fabriquer, d'importer, de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:
a  ils font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b  ils n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c  ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.
4    L'interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.
67 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b  divulgue une oeuvre;
c  modifie une oeuvre;
d  utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;
e  confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé;
f  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre;
g  récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis  met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
h  diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine;
i  fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l  loue un logiciel.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80
69 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69 Violation de droits voisins - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  diffuse la prestation d'un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
b  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
c  propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d'une prestation;
d  retransmet une prestation par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine;
e  fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retransmise;
ebis  utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'artiste choisi par l'artiste interprète;
eter  met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance;
f  reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;
g  retransmet une émission;
h  confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d'une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;
i  reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;
k  refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2    Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...86 87
69a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
1    Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:
a  contourne des mesures techniques efficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'intention de faire une utilisation illicite d'oeuvres ou d'autres objets protégés;
b  fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possède dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:
b1  qui font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,
b2  qui n'ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu'une finalité ou utilité économique limitée,
b3  qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;
c  supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2;
d  reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quelqu'autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des oeuvres ou d'autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.
2    Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.
3    Les actes visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s'ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu'elle commettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.
LTF: 80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
114-IV-112 • 119-II-51 • 130-III-136 • 130-III-297 • 133-II-249 • 135-I-91 • 139-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
6B_584/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abonnement • internet • tribunal fédéral • première instance • tombe • viol • mois • examinateur • violation du droit • droit exclusif • action pénale • entrée en vigueur • personne physique • recours en matière pénale • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins • tribunal cantonal • vue • droit fédéral • décision • bénéfice
... Les montrer tous
AS
AS 2008/2502 • AS 2008/2497
PJA
1998 S.562