Urteilskopf

139 II 451

31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. Ltd. contre Administration fédérale des contributions (recours en matière de droit public) 2C_511/2013 du 27 août 2013

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 452

BGE 139 II 451 S. 452

A. Le 3 juillet 2012, les autorités fiscales américaines (Internal Revenue Service; ci-après: l'IRS) ont adressé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC). La requête concernait des personnes assujetties aux impôts américains (ci-après: clients US) qui détenaient des comptes auprès de Credit Suisse Group SA ou de ses succursales et filiales en Suisse (ci-après: le Credit Suisse). L'IRS demandait que lui soient transmises des informations à propos des clients US qui, à un moment donné entre 2002 et 2010, avaient un pouvoir de signature ou un autre pouvoir de disposition sur des comptes bancaires ouverts auprès du Credit Suisse ou en étaient les ayants droit économiques, et qui correspondaient en tous points à l'état de fait détaillé présenté dans la requête.
B. Le 20 juillet 2012, l'AFC a demandé au Credit Suisse de lui transmettre les documents réclamés par l'IRS. Le Credit Suisse s'est conformé à cette requête en temps utile. Simultanément, l'AFC a également invité le Credit Suisse à identifier les personnes concernées, à
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les informer de la procédure d'assistance administrative et à les engager à désigner un représentant en Suisse. Par décision du 18 octobre 2012, l'AFC a conclu que A. était l'ayant droit économique de la société B. Ltd. et qu'il remplissait les conditions de la requête du 3 juillet 2012, de sorte que l'assistance administrative en matière fiscale devait être accordée à l'IRS en ce qui le concernait. A. et B. Ltd. ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 21 mai 2013, celui-ci a rejeté ces recours.
C. A. (ci-après: le recourant 1) et B. Ltd. (ci-après: la recourante 2) déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils sollicitent l'effet suspensif et prennent les conclusions au fond suivantes, sous suite de frais et dépens: - Déclarer le recours bien fondé.
- Annuler l'arrêt du 21 mai 2013 du Tribunal administratif fédéral. - Refuser à l'IRS l'assistance administrative concernant le recourant 1. - Refuser à l'IRS l'assistance administrative concernant la recourante 2. - Refuser de transmettre à l'IRS tous les documents édités par le Credit Suisse dans le cadre de la demande d'assistance administrative. - Subsidiairement, annuler l'arrêt du 21 mai 2013 du Tribunal administratif fédéral et renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel arrêt, ou plus subsidiairement encore, à l'AFC pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les recourants critiquent le degré de preuve exigé par le Tribunal administratif fédéral pour permettre aux personnes intéressées d'écarter les soupçons de fraude et délits semblables.
2.1 La demande de l'IRS du 3 juillet 2012 qui est à l'origine de la présente procédure remplit les exigences posées en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale. En effet, la description de l'état de fait déterminant est suffisamment détaillée pour fonder un soupçon de fraude et délits semblables et permettre d'identifier les personnes recherchées. La manière de procéder des contribuables décrite par l'IRS est constitutive d'escroquerie en matière de contributions et de fraude fiscale; elle n'était pas seulement destinée à
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soustraire l'impôt sur le revenu dû par les ayants droit économiques des sociétés en cause, mais également à circonvenir le mécanisme de contrôle mis en place par l'IRS pour garantir le paiement de cet impôt (cf. ATF 139 II 404 consid. 7 p. 421 et 9 p. 433). Les recourants ne contestent pas que leur situation correspond, à première vue, à l'état de fait décrit par l'IRS. Ils font en revanche valoir qu'il doit leur être permis d'infirmer les soupçons de fraude et délits semblables en apportant une preuve relevant du degré de la vraisemblance prépondérante. Ils reprochent à cet égard à l'instance précédente d'avoir exigé une preuve claire et définitive, devant être apportée sur-le-champ, sans conteste et par titres, outrepassant de la sorte les exigences posées par la jurisprudence.
2.2.

2.2.1 En matière d'entraide judiciaire internationale pour fraude fiscale, la jurisprudence n'exige pas que l'autorité requérante prouve la commission de l'infraction pour laquelle l'entraide est requise, mais seulement qu'elle expose de manière satisfaisante toutes les circonstances sur lesquelles elle fonde ses soupçons. En ce qui concerne l'échange de renseignements au sens de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61; ci-après: CDI-USA 96), cette notion de présomption raisonnable a ainsi, de tout temps, prévalu (cf. arrêts 2A.608/ 2005 du 10 août 2006 consid. 2; 2A.185/2003 du 17 janvier 2004 consid. 6 avec renvois). Selon un principe établi de l'entraide internationale en matière pénale, les autorités suisses chargées de statuer sur l'existence d'un soupçon de fraude fiscale doivent se fonder exclusivement sur la description des faits figurant dans la requête d'entraide administrative, pour autant que cette dernière ne comporte pas des erreurs manifestes, des lacunes ou des contradictions. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité suisse saisie d'une demande d'entraide judiciaire (que celle-ci tende à l'extradition d'une personne, à la transmission de renseignements ou à la remise d'objets ou de valeurs) n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que vérifier si, tels qu'ils sont présentés, ces faits constituent une infraction (cf. ATF 136 IV 4 consid. 4.1 p. 8; 1 p. 416 consid. 2 p. 417, p. 427 consid. 2 p. 430 s.). La procédure dans l'Etat requis n'a en effet pas pour objet de vérifier si la personne poursuivie est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. Seul le juge du fond, dans l'Etat requérant, est apte à en
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décider. Saisie d'une demande d'entraide administrative, l'autorité compétente n'est pas tenue d'effectuer une procédure probatoire proprement dite (cf. ATF 127 II 323 consid. 6b/aa p. 332 s.; arrêt 2A.551/2001 du 12 avril 2002 consid. 4). Il en va de même en ce qui concerne l'assistance administrative internationale en matière fiscale (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.5 p. 436).
2.2.2 L'art. 10 al. 2 du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.933.6; ci-après: TEJUS), ainsi que les art. 12 al. 2 et 15a al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93; ci-après: LTEJUS) traitent des personnes n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande. Selon la jurisprudence, une personne est tenue pour impliquée dès qu'elle se trouve en lien direct et réel avec les faits décrits à l'appui de la demande d'entraide, sans qu'elle ait nécessairement participé à l'infraction (cf. ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254 s.; arrêts 1A.65/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1; 1A.60/2000 du 22 juin 2000 consid. 4c). Il n'est pas nécessaire que la personne ait collaboré à la commission de l'infraction ou à la réalisation de l'un de ses éléments constitutifs (cf. ATF 112 Ib 462 consid. 2b p. 463 s.; arrêt 1A.300/2004 du 5 mars 2005 consid. 4). Le titulaire de comptes bancaires utilisés pour des opérations suspectes ne peut se prévaloir de la qualité de tiers non impliqué selon l'art. 10 ch. 2
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 10 Aussagepflicht im ersuchten Staat - 1. Eine Person, deren Zeugenaussage oder Erklärung aufgrund dieses Vertrags verlangt wird, soll in gleichem Masse und in gleichem Umfang gezwungen werden zu erscheinen, auszusagen und Schriftstücke, Akten und Beweisstücke vorzulegen, wie in Ermittlungs- oder Strafverfahren im ersuchten Staat. Sie kann dazu nicht gezwungen werden, falls ihr nach dem Recht eines der beiden Vertragsstaaten ein Verweigerungsrecht zusteht. Beruft sich eine Person darauf, ein solches Recht stehe ihr im ersuchenden Staat zu, so ist dafür im ersuchten Staat eine Bescheinigung der Zentralstelle des ersuchenden Staats massgebend.
1    Eine Person, deren Zeugenaussage oder Erklärung aufgrund dieses Vertrags verlangt wird, soll in gleichem Masse und in gleichem Umfang gezwungen werden zu erscheinen, auszusagen und Schriftstücke, Akten und Beweisstücke vorzulegen, wie in Ermittlungs- oder Strafverfahren im ersuchten Staat. Sie kann dazu nicht gezwungen werden, falls ihr nach dem Recht eines der beiden Vertragsstaaten ein Verweigerungsrecht zusteht. Beruft sich eine Person darauf, ein solches Recht stehe ihr im ersuchenden Staat zu, so ist dafür im ersuchten Staat eine Bescheinigung der Zentralstelle des ersuchenden Staats massgebend.
2    Soweit ein Recht zur Verweigerung des Zeugnisses oder der Herausgabe von Beweismitteln nicht feststeht und Tatsachen, die eine Bank geheimhalten muss oder die ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis darstellen, eine Person betreffen, die nach dem Ersuchen in keiner Weise mit der ihm zugrunde liegenden Straftat verbunden zu sein scheint, übermittelt die schweizerische Zentralstelle Beweismittel oder Auskünfte, die solche Tatsachen offenbaren, nur unter folgenden Bedingungen:
a  das Ersuchen muss die Untersuchung oder Verfolgung einer schweren Straftat betreffen;
b  die Offenbarung des Geheimnisses muss für die Ermittlung oder den Beweis einer für die Untersuchung oder das Verfahren wesentlichen Tatsache wichtig sein; und
c  in den Vereinigten Staaten müssen angemessene, aber erfolglos gebliebene Bemühungen unternommen worden sein, um die Beweise oder Auskünfte auf anderem Wege zu beschaffen.
3    Wenn die schweizerische Zentralstelle feststellt, dass in Absatz 2 erwähnte Tatsachen offenbart werden müssten, um das Ersuchen auszuführen, soll sie von den Vereinigten Staaten Auskunft darüber verlangen, aus welchen Gründen sie annehmen, dass Absatz 2 der Offenbarung nicht entgegensteht. Wo nach Ansicht der schweizerischen Zentralstelle diese Auffassung nicht glaubhaft gemacht worden ist, braucht sie die Beurteilung der Vereinigten Staaten nicht zu akzeptieren.
4    Begeht ein Zeuge oder eine andere Person bei der Ausführung eines Ersuchens Handlungen, die im Falle ihrer Begehung gegen die Rechtspflege des ersuchten Staats strafbar wären, so werden diese ungeachtet des bei der Ausführung des Ersuchens angewendeten Verfahrensrechts im ersuchten Staat nach dessen Recht und Praxis verfolgt.
TEJUS (cf. ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 245 s.). Sont également considérées comme impliquées les personnes physiques qui dirigent, en fait ou en droit, une société et peuvent en disposer (cf. ATF 107 Ib 258 consid. 2c p. 260 s.).
2.2.3 Dans les cas d'assistance administrative internationale en matière boursière, l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 654.1) prévoit que la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête, est exclue. Cette disposition reprend, dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière boursière, la notion de tiers non impliqué, telle que définie par l'art. 10
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 10
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), disposition abrogée le 31 janvier 1997 (RO 1997 114; cf. arrêt 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c; LAURENT MOREILLON ET AL., Commentaire romand, Entraide
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internationale en matière pénale, 2004, n° 153 ad Introduction générale). A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu que celui dont le compte bancaire pourrait avoir servi, même à son insu, à commettre une infraction, voire à transférer ou à dissimuler le produit d'une infraction ne peut en principe pas être considéré comme un tiers non impliqué (cf. ATF 126 II 126 consid. 6a/bb p. 137 avec renvois; arrêt 2A.155/2000 du 21 août 2000 consid. 5c; comp. ATF 139 IV 137 consid. 4.6.6 p. 149). En revanche, le client d'un gérant de fortune peut se prévaloir de la qualité de tiers non impliqué lorsqu'il confie à ce dernier un mandat écrit, clair et univoque et qu'aucune autre circonstance ne permet de déduire qu'il pourrait avoir pris part à la décision de placement (cf. arrêt 2A.347/2001 du 2 octobre 2001 consid. 5b). Lorsque le client ne crée pas une situation claire, il doit en supporter les conséquences. Celui qui - même en partie - gère lui-même son portefeuille et n'a pas transmis cette responsabilité de manière claire et univoque au gérant, n'est pas un tiers manifestement non impliqué, car l'importance et la nature de son implication dans la transaction litigieuse doivent faire l'objet d'une clarification supplémentaire (cf. arrêt 2A.354/2000 du 5 avril 2001 consid. 3c/bb). L'assistance administrative ne viole pas déjà le principe de proportionnalité si le client expose, de manière plus ou moins plausible, qu'il a pris sa décision d'achat en se fondant sur des informations publiquement disponibles, mais seulement lorsqu'il peut clairement infirmer le soupçon initial; tel est par exemple le cas lorsqu'il n'a manifestement aucun lien avec la transaction parce qu'il a signé un mandat de gestion discrétionnaire (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.3 p. 419).
2.2.4 L'art. 4 al. 3
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 4 Grundsätze - 1 ...11
1    ...11
2    Das Amtshilfeverfahren wird zügig durchgeführt.
3    Die Übermittlung von Informationen zu Personen, die nicht betroffene Personen sind, ist unzulässig, wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen.12
de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 672.5) prévoit également que la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue, mais cette loi n'est pas applicable à la présente affaire (cf. ATF 139 II 404 consid. 1.1 p. 408). De leur côté, ni la CDI-USA 96 ni l'ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (RS 672.933.61; ci-après: Ord. CDI-USA) ne précisent ce qu'il doit advenir des informations relatives à des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'affaire qui est à l'origine de la demande d'assistance. On pourrait en déduire que ces textes entendent exclure toute possibilité, pour le titulaire du compte ou l'ayant droit économique dont les données
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doivent être transmises dans le cadre de l'assistance administrative internationale en matière fiscale, de s'opposer à la transmission en faisant valoir qu'il n'est pas impliqué et que les soupçons de fraude et délits semblables ne le concernent pas. Dans la mesure où l'on peut se référer, en règle générale, pour l'assistance administrative internationale en matière fiscale, aux principes applicables à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et à ceux développés en lien avec l'assistance administrative internationale en matière boursière (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.2.2 p. 423), il paraît cependant adéquat de s'y rapporter, également en ce qui concerne la possibilité de se prévaloir d'une non-implication dans les faits qui sont à l'origine de la demande d'assistance administrative lorsque la LAAF ne s'applique pas. Le titulaire d'un compte ou son ayant droit économique doit ainsi être admis à apporter la preuve qu'il n'est pas concerné par la demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale. Reste à déterminer quel est le degré de preuve nécessaire pour se prévaloir d'une telle non-implication.
2.3 Le Tribunal administratif fédéral a admis qu'il revenait à la personne concernée d'écarter les soupçons de manière claire et définitive. Il a ajouté que cette preuve devait être rapportée sur-le-champ, sans conteste et par titres. Les recourants font valoir qu'en posant cette exigence, l'instance précédente a fixé un degré de preuve nettement plus élevé que ce qui est exigé par la jurisprudence.
2.3.1 Dans la doctrine, un auteur s'est étonné du degré de preuve exigé par le Tribunal administratif fédéral (cf. AURELIA RAPPO, Le secret bancaire, les droits de la défense et la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral dans l'affaire UBS, RDAF 2011 II p. 233, 243 s.). On signalera cependant que la critique se rapportait non pas à la CDI-USA 96 elle-même, mais à l'Accord du 19 août 2009 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service (IRS) relative à la société de droit suisse UBS SA (RS 0.672.933.612; ci-après: l'Accord UBS) qui, dans les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le cadre de la demande de renseignements de l'IRS, retient que l'assistance administrative sera accordée pour les comptes au sujet desquels il y a "de sérieuses raisons de penser" que des contribuables domiciliés aux Etats-Unis s'adonnaient aux activités délictueuses décrites. RAPPO reproche à cet égard au Tribunal administratif fédéral de s'éloigner du texte initial stipulé par l'Accord UBS en faveur de l'autorité requérante, qui bénéficie ainsi d'un
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allègement substantiel du fardeau de la preuve relative aux soupçons qui fondent la demande. Or, à la différence de l'Accord UBS, le texte de la CDI-USA 96 se contente de décrire les attitudes frauduleuses visées sans se prononcer sur le degré de preuve relatif à l'implication du contribuable dans le comportement visé. Dans ces conditions, la critique doctrinale invoquée par les recourants doit être relativisée.
2.3.2 Les recourants se réfèrent à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l'existence d'un lien de causalité naturelle entre un événement et un dommage. Selon cette jurisprudence, lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices, le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante, ce qui suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. arrêt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 3.2.1). Sans étayer leur propos, les recourants estiment que, lorsque la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'il appartient à la personne concernée d'infirmer les soupçons de manière claire, une preuve relevant de la vraisemblance prépondérante suffit à renverser les soupçons. Ils ne sauraient être suivis dans cette argumentation.
2.3.3 Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l'assistance administrative internationale en matière boursière, la personne en cause ne peut se disculper que lorsqu'elle peut clairement infirmer le soupçon initial (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.3 p. 419: "einen... Anfangsverdacht klarerweise entkräften kann"); elle doit en d'autres termes, et contrairement à l'interprétation qu'en donnent les recourants, pouvoir établir qu'elle ne présente, manifestement et au-delà de tout doute, aucun lien avec l'opération suspecte ("offensichtlich und unzweifelhaft nichts zu tun hat"; ATF 128 II 407, ibidem). Cette jurisprudence se rapporte à l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz
FINIG Art. 38 Rechte - 1 Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
1    Die Fondsleitung hat Anspruch auf:
a  die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen;
b  Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist;
c  Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat.
2    Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen.
LBVM qui interdit la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire (cf. supra consid. 2.2.3). Le degré de preuve exigé par le TEJUS et la LTEJUS quant à lui est moins élevé, puisque ces textes permettent aux personnes n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la
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demande de se disculper (cf. supra consid. 2.2.2). La jurisprudence a cependant précisé ces règles et posé l'exigence que l'autorité doit prendre sa décision sur la base des apparences résultant des documents à sa disposition, en exigeant pour cela un certain degré de vraisemblance (cf. ATF 107 Ib 252 consid. 2b/bb p. 255 s.). Ni la LBVM, ni le TEJUS et la LTEJUS ne sont directement applicables à la présente affaire qui obéit à la CDI-USA 96. En outre, la notion de tiers non impliqué ne figure pas dans la CDI-USA 96 ni dans l'Ord. CDI-USA et n'est par conséquent utilisée que par référence aux textes précités. Dans la mesure où la CDI-USA 96 permettrait d'exclure toute possibilité, pour le titulaire du compte ou l'ayant droit économique, de faire valoir qu'il n'est pas impliqué et que les soupçons de fraude et délits semblables ne le concernent pas (cf. supra consid. 2.2.4), cette possibilité, si elle est admise, ne doit l'être qu'avec retenue. Il convient donc de se référer à la définition plus restrictive qu'en donnent la LBVM et la jurisprudence y relative. On ne refusera donc de transmettre que le nom des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet de la demande d'assistance, en exigeant à cet égard une preuve claire, résultant de documents, que le détenteur d'information ou la personne concernée sont tenus de mettre à la disposition des autorités compétentes chargées de statuer sur l'exécution de la requête d'assistance administrative. Or, c'est exactement le degré de preuve exigé par le Tribunal administratif fédéral, dont la décision doit par conséquent être confirmée sur ce point.
2.4 En tant que les recourants reprochent à la précédente instance d'avoir exigé d'eux qu'ils apportent la preuve stricte d'un fait négatif, à savoir de ce que le recourant 1 ne serait pas l'ayant droit économique des avoirs, alors qu'une telle preuve serait d'après eux impossible à apporter, leur grief tombe à faux. D'une part en effet, il n'a pas nécessairement été demandé aux recourants de prouver un fait négatif; il leur eût suffi d'établir par preuve des faits positifs propres à invalider, à eux seuls ou pris ensemble, la présence de soupçons fondés, par exemple en établissant notamment que le recourant 1 aurait donné un ordre de gestion discrétionnaire à la recourante 2. D'autre part, l'exigence d'établir des faits négatifs, c'est-à-dire de fournir une preuve négative, n'est pas par principe inadmissible. Ne modifiant nullement le fardeau de la preuve et n'impliquant pas un renversement de ce dernier, cette circonstance devra néanmoins être dûment prise en compte dans le cadre de l'appréciation des preuves
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ainsi que des exigences posées au devoir de la partie adverse de coopérer à la procédure probatoire (cf. ATF 137 II 313 consid. 3.5.2 p. 325; arrêts 2C_686/2012 du 13 juin 2013 consid. 4.2.3 et les références citées; 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3, in RNRF 92/2011 p. 186).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 139 II 451
Date : 27. August 2013
Publié : 05. Dezember 2013
Source : Bundesgericht
Statut : 139 II 451
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : DBA-USA 96; V DBA-USA; Art. 10 Abs. 2 RVUS; Art. 12 Abs. 2 und Art. 15a Abs. 2 BG-RVUS; Art. 38 Abs. 4 BEHG; Art. 4 Abs.


Répertoire des lois
EIMP: 10
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 10
LAAF: 4
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
LEFin: 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LTEJUS: 12 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1bis    Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34
2    Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35
3    Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.
4    L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37
5    Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38
15a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide - 1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
1    L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
2    Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.46
3    L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47
TEJUS: 10
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
Répertoire ATF
107-IB-252 • 107-IB-258 • 112-IB-462 • 120-IB-251 • 126-II-126 • 127-II-323 • 128-II-407 • 136-IV-4 • 137-II-313 • 139-II-404 • 139-II-451 • 139-IV-137
Weitere Urteile ab 2000
1A.300/2004 • 1A.60/2000 • 1A.65/2007 • 2A.155/2000 • 2A.185/2003 • 2A.347/2001 • 2A.354/2000 • 2A.551/2001 • 2C_511/2013 • 2C_686/2012 • 5A_597/2007 • 5D_63/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • annulabilité • appréciation des preuves • augmentation • autorité fiscale • autorité suisse • ayant droit économique • communication • compte bancaire • condition • confédération • convention de double imposition • demande d'entraide • devoir de collaborer • doctrine • documentation • double imposition • doute • droit public • droit suisse • droits de la défense • décision • effet suspensif • entraide administrative • exactitude • exclusion • fardeau de la preuve • gérant de fortune • impôt sur le revenu • information • juge du fond • lien de causalité • limitation • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • ltejus • membre d'une communauté religieuse • notion • nouvelles • participation à l'infraction • personne concernée • personne physique • preuve facilitée • proportionnalité • prévenu • quant • recours en matière de droit public • salaire • secret bancaire • stipulant • succursale • suisse • tiers non impliqué • tombe • transaction • transmission d'informations • transmission à l'état requérant • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • usa • viol • vue
AS
AS 1997/114
RNFR
92/2011 S.186
RDAF
2011 II 233