139 II 134
11. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Grundhof Bözberg AG gegen Regierungsrat des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_423/2012 vom 15. März 2013
Regeste (de):
- Bewilligungspflicht von Probebohrungen im Waldgebiet.
- Probebohrungen im Waldgebiet bedürfen einer Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. - Für den Wald nachteilige Nutzungen, die keine Rodung darstellen, können von den Kantonen gemäss Art. 16 Abs. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. 2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23 SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. 2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23
Regeste (fr):
- Obligation d'autorisation pour des sondages en zone forestière.
- Des sondages en zone forestière nécessitent une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT lorsque le projet a de telles incidences spatiales et sur l'environnement qu'il existe pour le public et les voisins un intérêt à un contrôle préalable. Sont notamment d'importance significative pour l'évaluation des effets sur le territoire, la nature et la sensibilité du lieu dans lequel le projet est prévu. Compte tenu de l'emplacement particulier en zone de forêt, les effets négatifs du sondage litigieux sur les environs doivent être qualifiés de graves, si bien qu'une autorisation en vertu de l'art. 24 LAT est nécessaire (consid. 5.2 et 5.3).
- En cas d'exploitation préjudiciable à la forêt qui ne constitue pas un défrichement, les cantons peuvent, si des raisons importantes le justifient, délivrer des autorisations en vertu de l'art. 16 al. 2 LFo en imposant des conditions et des charges. Est réputée comme telle exploitation l'utilisation ponctuelle ou négligeable du sol forestier pour de petites constructions ou installations non forestières qui ne portent pas atteinte à la structure de l'aire forestière (consid. 6.2). S'agissant des forages prévus, ils constituent une exploitation qui perturbe à tout le moins temporairement les fonctions de la forêt, ce qui nécessite une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 16 al. 2 LFo (consid. 6.3).
Regesto (it):
- Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva.
- Prove di trivellazione nell'area boschiva necessitano di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT quando il progetto comporta effetti così importanti sullo territorio e sull'ambiente, che è dato un interesse del pubblico o dei vicini a un controllo preventivo. Sono d'importanza significativa per la valutazione delle incidenze sul territorio in particolare la natura e la sensibilità del luogo e dei dintorni in cui è prevista la realizzazione del progetto. Vista la particolare ubicazione nella foresta, gli effetti negativi legati alle trivellazioni in concreto devono essere considerati così importanti da esigere un obbligo di autorizzazione secondo l'art. 24 LPT (consid. 5.2 e 5.3).
- Utilizzazioni pregiudizievoli per il bosco, che non costituiscono dissodamenti, possono essere autorizzate dai Cantoni giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo per motivi gravi, imponendo oneri e condizioni. Tali utilizzazioni comprendono sfruttamenti puntuali o trascurabili del suolo boschivo per costruzioni e impianti non forestali di piccole dimensioni, che non pregiudicano la struttura dell'area boschiva (consid. 6.2). I sondaggi previsti costituiscono un'utilizzazione nociva che pregiudica almeno temporaneamente le funzioni forestali e che esige un'autorizzazione cantonale eccezionale secondo l'art. 16 cpv. 2 LFo (consid. 6.3).
Sachverhalt ab Seite 136
BGE 139 II 134 S. 136
A. Der Kanton Aargau will im Hinblick auf die langfristige Planung des Gesteinsabbaus Probebohrungen durchführen. Damit soll das Kalk- und Mergelvorkommen, das zur Zementproduktion benötigt wird, untersucht werden. Mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 beauftragte der Regierungsrat des Kantons Aargau das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau (BVU/AG), die für diese Probebohrungen erforderlichen enteignungsrechtlichen Verfahren einzuleiten. Am 22. März 2007 erteilte die Abteilung für Umwelt des BVU/AG der Abteilung für Raumentwicklung des BVU/AG gestützt auf Art. 32

SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés - 1 ...32 |
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1 | ...32 |
2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
BGE 139 II 134 S. 137
Gesuche um befristete Enteignungen zwecks Durchführung von Probebohrungen (sowie An- und Abtransport der benötigten Installationen) an den vier erwähnten Standorten. Bezüglich des Standorts Effingen wurde darum ersucht, die im Eigentum der Gemeinde Effingen stehenden Parzellen Nr. 151 und 711 und die erforderlichen Zufahrtsrechte befristet zu enteignen. Gegen das öffentlich aufgelegte Enteignungsgesuch in Effingen erhob unter anderem die Grundhof Bözberg AG Einsprache. Die Einsprecherin ist Eigentümerin des Grundstücks Nr. 159, welches sich in unmittelbarer Nähe des Bohrstandorts befindet.
Nach einer Einigungsverhandlung überwies die Schätzungskommission die Einsprache am 30. Juni 2008 an den Regierungsrat des Kantons Aargau. Dieser wies die Einsprache am 14. Januar 2009 ab und ordnete die Enteignung für die Durchführung der Probebohrungen in Effingen samt Benutzung der zu den Bohrstellen führenden Waldstrassen an. Zudem wies er die Gemeinde Effingen an, auf entsprechendes Gesuch hin das für das Befahren der Waldstrassen gemäss § 22 Abs. 1 lit. e AWaV/AG erforderliche Ausnahmebewilligungsverfahren durchzuführen. Gegen diesen Regierungsratsentscheid reichte unter anderem die Grundhof Bözberg AG Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Aargau ein. Das Verwaltungsgericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 18. November 2009 ab, soweit es darauf eintrat. Auf eine von der Grundhof Bözberg AG gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht mit Urteil 1C_15/2010 vom 16. Juni 2010 nicht ein.
B. Am 25. Januar 2011 stellte die Abteilung Raumentwicklung des BVU/AG bei der Abteilung für Baubewilligungen des BVU/AG das Gesuch, es sei festzustellen, dass die geplanten Probebohrungen nebst der (bereits erteilten) gewässerschutzrechtlichen Bohrbewilligung und der waldrechtlichen Ausnahmebewilligung gemäss § 22 Abs. 1 lit. e AWaV/AG für die Benutzung der zu den Bohrstellen führenden Waldstrassen weder einer Baubewilligung nach RPG (SR 700) noch einer Rodungs- oder weiteren waldrechtlichen Ausnahmebewilligung im Sinne des Waldgesetzes des Kantons Aargau vom 1. Juli 1997 (AWaG/AG; SAR 931.100) bedürften. Am 23. Februar 2011 verfügte die Abteilung für Baubewilligungen des BVU/AG bezogen auf den Probebohrungsstandort Effingen (Parzellen Nr. 151 und 711) was folgt:
BGE 139 II 134 S. 138
I. Es wird festgestellt, dass die Probebohrung nicht baubewilligungspflichtig ist. II. Es wird festgestellt, dass gemäss langer kantonaler Praxis für die Probebohrung keine Ausnahmebewilligung für eine Rodung notwendig ist. III. Es wird festgestellt, dass es sich bei Probebohrungen, welche sich ausschliesslich auf das Areal von Waldstrassen beschränken, nicht um eine nachteilige Nutzung gemäss § 13 WaG/AG handelt. Es ist keine Ausnahmebewilligung notwendig. Der Entscheid wurde mit Hinweis auf die Einsichtsmöglichkeit in den begründeten Entscheid und die Gesuchsunterlagen sowie versehen mit einer Rechtsmittelbelehrung öffentlich publiziert. Während der Auflagefrist vom 8. März bis 6. April 2011 erhob insbesondere die Grundhof Bözberg AG Beschwerde beim Regierungsrat mit dem Antrag auf Aufhebung der Verfügung der Abteilung für Baubewilligungen des BVU/AG vom 23. Februar 2011. Mit Entscheid vom 28. September 2011 wies der Regierungsrat die Beschwerde ab. Die von der Grundhof Bözberg AG erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 18. Juni 2012 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht vom 5. September 2012 beantragt die Grundhof Bözberg AG, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass für die geplanten Probebohrungen ein Baubewilligungsverfahren durch die zuständige Behörde durchgeführt werden müsse. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, soweit es darauf eintritt. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
5.
5.1 Die Baubewilligungspflicht betreffend hat die Vorinstanz erwogen, die geplanten Probebohrungen seien auf eine Fläche von unter 100 m2 und auf eine Zeitdauer von vier Wochen beschränkt und hinterliessen kaum Spuren, da die Bohrlöcher nach dem Abschluss der Untersuchungen wieder aufzufüllen seien. Die räumlichen Auswirkungen der Probebohrungen seien nicht erheblich und gingen nicht über das hinaus, was der kantonale Gesetzgeber als baubewilligungsfrei erachte. Keiner Baubewilligung bedürften namentlich
BGE 139 II 134 S. 139
Fahrnisbauten wie beispielsweise Festhütten oder Zelte bis zu einer Dauer von zwei Monaten (§ 30 Abs. 2 lit. d der aargauischen Bauverordnung vom 25. Mai 2011 [BauV/AG; SAR 713.121]);ebenso seien Erdsonden in der Regel baubewilligungsfrei, sofern die gewässerschutzrechtliche Bewilligung vorliege (§ 30 Abs. 2 lit. e BauV/AG). Die aus den Probebohrungen resultierenden Immissionen und die sich daraus ergebende Beschränkung der Befahrbarkeit der Waldstrassen genügten nicht für die Bejahung der Baubewilligungspflicht. So führten beispielsweise auch Renovationsarbeiten im Gebäudeinnern regelmässig zu störenden Immissionen und Behinderungen durch abgestellte Handwerkerfahrzeuge oder durch temporär gelagertes Baumaterial, ohne dass sie deswegen bewilligungspflichtig wären. Nicht entscheidend ins Gewicht falle, dass die Probebohrungen im Perimeter des BLN-Objekts Nr. 1'108 (Aargauer Tafeljura) und im Wald geplant seien. Die Probebohrungen auf den Waldstrassen beeinträchtigten Natur und Landschaft nur unerheblich, und die Gesichtspunkte des Natur- und Landschaftsschutzes seien in einem späteren Zeitpunkt, nämlich beim Entscheid, ob die planerischen Grundlagen für den Abbau von Kalk und Mergel geschaffen werden sollten, vertieft zu würdigen.
Zusammenfassend seien die räumlichen Auswirkungen der beabsichtigten Probebohrungen nicht derart bedeutungsvoll, dass sie einer vorgängigen Kontrolle im Baubewilligungsverfahren bedürften.
5.2 Die Probebohrungen sind im Waldgebiet geplant und dienen keinem forstwirtschaftlichen Zweck. In Frage steht daher die Erforderlichkeit einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
Bauten und Anlagen gemäss Art. 22 Abs. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
BGE 139 II 134 S. 140
Öffentlichkeit oder der Nachbarn an einer vorgängigen Kontrolle besteht (BGE 120 Ib 379 E. 3c S. 383 mit Hinweisen). Die Baubewilligungspflicht soll es mithin der Behörde ermöglichen, das Bauprojekt in Bezug auf seine räumlichen Folgen vor seiner Ausführung auf die Übereinstimmung mit der raumplanerischen Nutzungsordnung und der übrigen einschlägigen Gesetzgebung zu überprüfen (BGE 123 II 256 E. 3 S. 259). Als Bauten gelten nach der bundesgerichtlichen Praxis auch Fahrnisbauten, welche über nicht unerhebliche Zeiträume ortsfest verwendet werden. Diese Voraussetzungen sind für vorbereitende Handlungen zu einem die Umwelt belastenden Werk jedenfalls dann als erfüllt anzusehen, wenn sie ein für die Orts- oder Regionalplanung erhebliches Ausmass annehmen, wie dies das Bundesgericht für rund zwölf Monate dauernde Probebohrungen zur Abklärung eines Standorts für die Lagerung radioaktiver Abfälle angenommen hat (BGE 111 Ib 102 E. 6 S. 109). Für geotechnische Untersuchungen dürften die genannten Voraussetzungen erfüllt sein, wenn die damit verbundenen Terrainveränderungen zu beträchtlichen Eingriffen in die Umwelt führen und während längerer Zeit sichtbar bleiben (im Ergebnis offengelassen in BGE 118 Ib 1 E. 2c S. 9). Der Baubewilligungspflicht können indes auch blosse Nutzungsänderungen unterstehen, die zwar keine massgeblichen Terrainveränderungen bewirken, aber erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben (vgl. BGE 119 Ib 222 E. 3a S. 226 bez. eines Hängegleiterlandeplatzes).
Nicht bewilligungspflichtig sind nach Art. 22 Abs. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
5.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hängt die Bewilligungspflicht von Probebohrungen folglich von deren konkreten räumlichen Auswirkungen im Einzelfall ab (BGE 118 Ib 1 E. 2c S. 9; zur Kasuistik vgl. auch WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, N. 15 zu Art. 22; CHRISTIAN MÄDER, Das Baubewilligungsverfahren, 1991, S. 90 f.). Entscheidend ist nach dem
BGE 139 II 134 S. 141
Gesagten, ob die Probebohrungen so gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben, dass ein Interesse der Öffentlichkeit oder der Nachbarn an einer vorgängigen Kontrolle besteht; von massgeblicher Bedeutung für die Beurteilung der räumlichen Folgen sind insbesondere auch die Art und die Empfindlichkeit der Umgebung. Der geplante Standort der Probebohrungen in Effingen befindet sich ausserhalb der Bauzone im Wald im Perimeter des BLN-Objekts Nr. 1'108 (Aargauer Tafeljura) und liegt in einem besonders gefährdeten Gewässerschutzbereich (vgl. insoweit Art. 32 Abs. 2 lit. f

SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés - 1 ...32 |
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1 | ...32 |
2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |

SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines - 1 Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
|
1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 139 II 134 S. 142
6.
6.1 Die Abteilung für Baubewilligungen des BVU/AG stellte mit Entscheid vom 23. Februar 2011 fest (vgl. Sachverhalt lit. B. hiervor), für die Probebohrungen sei keine Ausnahmebewilligung für eine Rodung erforderlich (vgl. Art. 5

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
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1 | Les défrichements sont interdits. |
2 | Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: |
a | l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; |
b | l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; |
c | le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. |
3 | Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. |
3bis | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5 |
4 | Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. |
5 | Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. |

SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 4 Définition - (art. 4 et 12) |
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a | l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières; |
b | l'attribution de forêt à une zone de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la protection est compatible avec la conservation de la forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
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1 | Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
2 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23 |
Bei dieser Ausgangslage sei für die Probebohrungen keine Rodungsbewilligung gemäss Art. 5

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
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1 | Les défrichements sont interdits. |
2 | Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: |
a | l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; |
b | l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; |
c | le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. |
3 | Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. |
3bis | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5 |
4 | Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. |
5 | Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
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1 | Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
2 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23 |
6.2 Das Waldgesetz bezweckt die Erhaltung und den Schutz des Waldes, soll dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen erfüllen kann, und die Waldwirtschaft fördern und erhalten (Art. 1 Abs. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 2 Définition de la forêt - 1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
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1 | Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. |
2 | Sont assimilés aux forêts: |
a | les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; |
b | les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; |
c | les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. |
3 | Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. |
4 | Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 4 Définition du défrichement - Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
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1 | Les défrichements sont interdits. |
2 | Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: |
a | l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; |
b | l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; |
c | le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. |
3 | Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. |
3bis | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5 |
4 | Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. |
5 | Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. |
BGE 139 II 134 S. 143
Ausnahmebewilligung darf gemäss Art. 5 Abs. 2

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
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1 | Les défrichements sont interdits. |
2 | Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: |
a | l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; |
b | l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; |
c | le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. |
3 | Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. |
3bis | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5 |
4 | Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. |
5 | Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 11 Défrichement et autorisation de construire - 1 L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire19. |
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1 | L'autorisation de défricher ne dispense pas son titulaire de demander l'autorisation de construire prévue par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire19. |
2 | Lorsqu'un projet de construction exige aussi bien une autorisation de défrichement qu'une autorisation exceptionnelle de construire en dehors de la zone à bâtir, cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6. |

SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 4 Définition - (art. 4 et 12) |
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a | l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières; |
b | l'attribution de forêt à une zone de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la protection est compatible avec la conservation de la forêt. |
Für den Wald nachteilige Nutzungen, die keine Rodung darstellen, sind grundsätzlich unzulässig, dürfen aber von den Kantonen aus wichtigen Gründen unter Auflagen und Bedingungen bewilligt werden (Art. 16

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
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1 | Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
2 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 139 II 134 S. 144
dass von einer punktuellen oder unbedeutenden Beanspruchung des Waldbodens nicht mehr gesprochen werden kann, lässt sie sich bereits aus diesem Grund nicht mehr unter den Begriff der "Kleinbaute" im Sinne von Art. 4 lit. a

SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 4 Définition - (art. 4 et 12) |
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a | l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières; |
b | l'attribution de forêt à une zone de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la protection est compatible avec la conservation de la forêt. |
6.3 Die geplanten Probebohrungen dienen keinem forstwirtschaftlichen Zweck und stellen damit eine Zweckentfremdung der Waldstrassen als Waldboden dar. Hiervon geht im Übrigen auch die Vorinstanz aus. Eine einmalige, kurzfristige und punktuelle Beanspruchung von Waldboden (wie etwa durch das Skifahren abseits der Piste) darf mit Blick auf den zeitlichen Faktor noch nicht als vorübergehende Zweckentfremdung angesehen werden (vgl. JAISSLE, a.a.O., S. 115 Fn. 5). Bei einer Beanspruchung des Waldbodens während einer Zeitdauer von vier Wochen ist das Merkmal "vorübergehend" hingegen erfüllt. Damit liegt grundsätzlich eine vorübergehende Zweckentfremdung des Waldbodens im Sinne von Art. 4

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 4 Définition du défrichement - Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier. |

SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) OFo Art. 4 Définition - (art. 4 et 12) |
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a | l'affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières, de même qu'à des petites constructions et installations non forestières; |
b | l'attribution de forêt à une zone de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)4, si le but de la protection est compatible avec la conservation de la forêt. |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
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1 | Les défrichements sont interdits. |
2 | Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: |
a | l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; |
b | l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; |
c | le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. |
3 | Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. |
3bis | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5 |
4 | Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. |
5 | Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. |
BGE 139 II 134 S. 145
Aufgrund dieser mit dem Vorhaben verbundenen negativen Auswirkungen auf die Umgebung handelt es sich um eine die Funktionen des Waldes zumindest temporär beeinträchtigende nachteilige Nutzung im Sinne von Art. 16 Abs. 1

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
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1 | Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
2 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23 |

SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
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1 | Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires. |
2 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges.23 |