139 I 265
25. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. R. gegen Sozialamt der Stadt St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_299/2013 vom 23. Oktober 2013
Regeste (de):
- Art. 12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Im Kanton St. Gallen ist das kantonale Migrationsamt zuständig für den Vollzug der Bundesgesetzgebung über das Asylwesen und damit auch für die Zuweisung betroffener Personen an die Gemeinden zwecks Ausrichtung der Nothilfe. Da die Gemeinden diesbezüglich über keine Kompetenz verfügen, ist das Sozialamt gestützt auf den das verfassungsmässige Recht auf Hilfe in Notlagen beherrschenden allgemeinen Grundsatz der Subsidiarität berechtigt, auf das Nothilfegesuch eines abgewiesenen Asylbewerbers mit rechtskräftiger Wegweisungsverfügung nicht einzutreten und diesen an die Gemeinde zu verweisen, welcher dieser zugewiesen worden war (E. 5.1).
- Ist die betroffene Person der Ansicht, sie befinde sich in einer Situation, die gestützt auf völkerrechtliche Bestimmungen eine Änderung der Zuteilung rechtfertige, muss sie sich dafür an das kantonale Migrationsamt wenden (E. 5.2).
Regeste (fr):
- Art. 12 Cst.; art. 8 CEDH; Convention ONU relative aux droits de l'enfant; art. 2bis de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 3 décembre 2002 relative à l'accueil des requérants d'asile; art. 1 al. 1 de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 18 décembre 2007 relative à la législation fédérale sur les étrangers.
- Dans le canton de Saint-Gall, l'office cantonal des migrations est compétent pour mettre en oeuvre la législation fédérale sur l'asile et par conséquent aussi pour l'attribution des personnes concernées aux communes en vue de l'octroi de l'aide d'urgence. Dans la mesure où les communes ne disposent pas de compétence en matière d'attribution, l'office de l'aide sociale est fondé, en vertu du caractère subsidiaire du droit constitutionnel à obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à ne pas entrer en matière sur la demande d'aide d'urgence d'un requérant d'asile ayant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, et de renvoyer l'intéressé à la commune à laquelle celui-ci avait été attribué (consid. 5.1).
- Si la personne concernée est d'avis qu'elle se trouve dans une situation qui, sur la base des dispositions internationales, justifierait une modification de l'attribution, elle doit se tourner vers l'office cantonal des migrations (consid. 5.2).
Regesto (it):
- Art. 12 Cost.; art. 8 CEDU; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 2bis dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 3 dicembre 2002 sull'accoglienza dei richiedenti l'asilo; art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del Cantone San Gallo del 18 dicembre 2007 sulla legislazione federale sugli stranieri.
- Nel Cantone San Gallo l'ufficio cantonale della migrazione è competente per l'esecuzione della legislazione federale in materia di asilo e con ciò anche per l'attribuzione delle persone interessate ai comuni a scopo della concessione dei soccorsi d'emergenza. Dal momento che i comuni non dispongono al riguardo di alcuna competenza, l'ufficio dell'assistenza sociale è legittimato, in virtù del principio generale della sussidiarietà disciplinante il diritto costituzionale di ottenere soccorso in una situazione di indigenza, a rifiutare l'esame di merito di una domanda di soccorso d'urgenza presentata da un richiedente l'asilo respinto mediante ordine di allontanamento definitivo e a rinviare l'interessato al comune al quale era stato assegnato (consid. 5.1).
- Se la persona interessata è dell'avviso che si trovi in una situazione che, sulla base delle disposizioni internazionali, giustificherebbe una modifica dell'attribuzione, essa dovrà rivolgersi all'ufficio cantonale della migrazione (consid. 5.2).
Sachverhalt ab Seite 267
BGE 139 I 265 S. 267
A. Der iranische Staatsangehörige R. reiste im Mai 2001 in die Schweiz ein. Sein Asylgesuch lehnte das Bundesamt für Flüchtlinge (heute: Bundesamt für Migration; BFM) mit Verfügung vom 4. Dezember 2002 ab. Dies bestätigte das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 21. Januar 2010. Daraufhin ordnete das BFM die Wegweisung mit Ausreisefrist bis 23. Februar 2010 an. R. liess diese Frist unbenutzt verstreichen. R. ist Vater eines Sohnes, der seit 1. Februar 2012 zusammen mit seiner Mutter in Grossbritannien lebt. Mit Eingaben vom 24. Juli 2010, 3. September 2011 und 29. Oktober 2011 ersuchte R. das Sozialamt der Stadt St. Gallen um Ausrichtung von Nothilfe. Dieses teilte am 18. November 2011 mit, die Gemeinde B. sei dafür zuständig. Vor Zustellung des Schreibens reichte der Gesuchsteller am 18. November 2011 beim Stadtrat St. Gallen eine Rechtsverzögerungsbeschwerde ein. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2011 trat das Sozialamt der Stadt St. Gallen mangels Zuständigkeit auf das Gesuch um Nothilfe nicht ein. In der Begründung hielt es fest, als abgewiesener Asylbewerber sei der Gesuchsteller der Gemeinde B. zugewiesen worden, welche somit für die Gewährung der Nothilfe zuständig sei. Gegen den Nichteintretensentscheid rekurrierte R. beim Sicherheits- und Justizdepartement (SJD) des Kantons St. Gallen. Gleichzeitig stellte er ein Ausstandsbegehren gegen die Vorsteherin des SJD und dessen Leiter Rechtsdienst. Das Ausstandsbegehren wurde am 14. Februar 2012 abgewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde schrieb der Präsident des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 27. April 2012 mangels Zahlung des verlangten Kostenvorschusses ab. Mit Entscheid vom 19. November 2012 wies das SJD den eingereichten Rekurs ab.
B. Die von R. gegen den Rekursentscheid erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 12. März 2013 ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiärer Verfassungsbeschwerde lässt R. beantragen, es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und das Sozialamt der Stadt
BGE 139 I 265 S. 268
St. Gallen anzuweisen, auf sein Nothilfegesuch einzutreten. Überdies ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Das SJD schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht verzichtet auf eine Stellungnahme. R. lässt sich dazu am 16. August 2013 vernehmen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig und zu prüfen ist, ob das Sozialamt der Stadt St. Gallen zu Recht auf das Gesuch des Beschwerdeführers um Ausrichtung von Nothilfe nicht eingetreten ist.
3.1 Das Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31) in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung bestimmt in Kapitel 5 ("Sozialhilfe und Nothilfe"), Abschnitt 1 ("Ausrichtung von Sozialhilfeleistungen, Nothilfe und Kinderzulagen"), Art. 80, dass die Zuweisungskantone Sozialhilfe oder Nothilfe für Personen gewährleisten, die sich gestützt auf dieses Gesetz in der Schweiz aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten, namentlich den nach Art. 30 Abs. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
|
1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.228 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.229 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.230 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.231 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.232 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence - Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
BGE 139 I 265 S. 269
auszurichten. Die Auszahlung kann auf Arbeitstage beschränkt werden (Art. 82 Abs. 4

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.228 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.229 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.230 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.231 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.232 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
3.2 Nach der Gesetzgebung des Kantons St. Gallen hat, wer im Sinne von Art. 9 des kantonalen Sozialhilfegesetzes vom 27. September 1998 (SHG; sGS 381.1) für seinen Lebensunterhalt nicht hinreichend oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kann, Anspruch auf finanzielle Hilfe. Für die Ausrichtung der Leistungen sind die Gemeinden zuständig (Art. 3 Abs. 1 SHG).
3.3 Indem Art. 82 Abs. 4

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.228 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.229 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.230 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.231 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.232 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |
3.4 Aus den vorstehenden bundes- und kantonalrechtlichen Bestimmungen ergibt sich, dass die ausländerrechtliche Regelung des Aufenthalts während und nach dem Asylverfahren in die Zuständigkeit
BGE 139 I 265 S. 270
des Kantons fällt. Den Gemeinden kommt in diesem Bereich somit keine Autonomie zu.
3.5 Die Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) hat in Zusammenarbeit mit der St. Gallischen Konferenz der öffentlichen Sozialhilfe (KOS) ab 1. Januar 2010 gültige Richtlinien der Gemeinden im Flüchtlings- und Asylwesen erlassen (nachfolgend: VSGP/KOS-Richtlinie), welche ausdrücklich auch Personen mit rechtskräftiger Wegweisungsverfügung erfasst (Ziff. AA/1/d der Richtlinie). Gemäss dieser Richtlinie übernimmt die VSGP die Koordination mit dem Ausländeramt und unterstützt dieses bei der Zuteilung der betroffenen Personengruppen an die Gemeinden. Die Zuweisungsverfügung ist gemäss kantonaler Asylverordnung/SG durch das Ausländeramt vorzunehmen, welches die Personenlisten führt. Die Zuteilung erfolgt aufgrund der SOLL/IST Liste, welche für jede Gemeinde verbindlich ist (Ziff. AA/2). Die Gemeinden betreuen die Personen nach dem Zentrumsaustritt und weisen ihnen eine Unterkunft zu (Ziff. AA/3).
4.
4.1 Das kantonale Gericht stellte fest, dass der Kanton St. Gallen Zuweisungskanton und für den Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers zuständig und daher zur Ausrichtung von Nothilfe verpflichtet sei. Weiter hat es erwogen, es sei nicht zu beanstanden, dass die VSGP/KOS-Richtlinie die Vorschriften über die Zuweisung von Asylsuchenden gemäss Asylverordnung/SG sachgemäss auf ausreisepflichtige Personen anwende. Nach den insoweit unbestrittenen Feststellungen des kantonalen Gerichts wurde der Beschwerdeführer auf dieser Grundlage der Gemeinde B. zugewiesen, welche diesem Nothilfeleistungen anerboten und in den Monaten Juli und August 2010 auch ausgerichtet habe. Laut Vorinstanz bestimmt sich dessen Aufenthaltsort nach dem Zuteilungsentscheid und kann nicht frei gewählt werden. Insbesondere könne sich der Gesuchsteller als Ausländer nicht auf die Niederlassungsfreiheit gemäss Art. 24

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 139 I 265 S. 271
auf das Nothilfegesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten, weshalb es die Beschwerde abwies.
4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe bis zur Auflösung des Konkubinats im Herbst 2011 mit seinem Sohn und dessen Mutter in der Stadt St. Gallen in einer Hausgemeinschaft gewohnt. Unter Hinweis auf Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
|
1 | Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. |
2 | Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. |
3 | Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. |
4 | Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 82 Aide sociale et aide d'urgence - 1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
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1 | L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.227 |
2 | Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.228 |
2bis | Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2.229 |
3 | L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse.230 |
3bis | Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires.231 |
4 | L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour.232 |
5 | La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.
5.1 Gemäss Art. 2bis Asylverordnung/SG (vgl. auch Art. 1 Ausländerverordnung) ist im Kanton St. Gallen das kantonale Migrationsamt zuständig für den Vollzug der Bundesgesetzgebung über das Asylwesen. Dieses ist daher auch zuständig für die Zuweisung betroffener Personen an die Gemeinden zwecks Ausrichtung der Nothilfe. Davon geht auch die VSGP/KOS-Richtlinie aus, indem sie in Ziff. AA/2 Abs. 1 festhält, die Zuteilung der betroffenen Personengruppen an die Gemeinden werde durch Zuweisungsverfügung gemäss Asylverordnung/SG durch das Ausländeramt vorgenommen. Daraus geht hervor, dass, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, der effektive Aufenthalt in der Stadt St. Gallen nicht automatisch einen Unterstützungswohnsitz begründet. Dafür braucht es aufgrund der geltenden Rechtsordnung einer Zuweisung durch die dafür zuständige kantonale Behörde. Steht der Aufenthaltsort nach erfolgter Zuweisung fest, ist es Sache derjenigen Gemeinde, der die Person zugewiesen wird, ihr die nötige Hilfe zu leisten. Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, dass er der Stadt St. Gallen zugeteilt worden wäre. Da dieser hinsichtlich der Regelung des Aufenthalts abgewiesener Asylbewerber mit rechtskräftiger Wegweisungsverfügung keine Entscheidungsbefugnis zusteht, war das Sozialamt gestützt auf den das verfassungsmässige Recht auf Hilfe in Notlagen beherrschenden allgemeinen Grundsatz der Subsidiarität (BGE 137 I 113 E. 5.1 S. 118) berechtigt, auf das Nothilfegesuch
BGE 139 I 265 S. 272
nicht einzutreten und den Beschwerdeführer an die Gemeinde B. zu verweisen. Gegen die Nichteintretensverfügung des Sozialamtes der Stadt St. Gallen ist demnach weder aus dem Blickwinkel des Bundesrechts noch aus Sicht des dieses umsetzenden kantonalen Rechts etwas einzuwenden.
5.2 Etwas anderes ergibt sich auch nicht mit Blick auf Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |