Urteilskopf

138 IV 153

22. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 1B_698/2011 vom 9. Mai 2012

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 153

BGE 138 IV 153 S. 153

Am 29. Juli 2011, um 22.33 Uhr, überschritt der in seinem Heimatland wohnhafte französische Staatsangehörige X. auf der Autobahn in Diegten, Fahrtrichtung Basel, mit seinem Personenwagen mit Anhänger die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 29 km/h (nach Abzug der Sicherheitsmarge). Er anerkannte den Sachverhalt. Mit "Beschlagnahme-/Sicherstellungsprotokoll" verlangte die Polizei Basel-Landschaft noch gleichentags von X. ein Bussen- und Kostendepositum von Fr. 550.-. Er bezahlte diesen Betrag sofort mit einer Kreditkarte.

BGE 138 IV 153 S. 154

Die von X. hiergegen erhobene Beschwerde hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft (Abteilung Strafrecht) am 11. Oktober 2011 gut. Es hob die polizeiliche Verfügung vom 29. Juli 2011 auf und wies die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft (Hauptabteilung Waldenburg; im Folgenden: Staatsanwaltschaft) an, X. Fr. 550.- zu überweisen. Es befand, die Polizei sei zur Beschlagnahme nicht befugt gewesen. Die Staatsanwaltschaft hätte eine Beschlagnahme anordnen müssen, bevor diese von der Polizei hätte durchgeführt werden können. Die Staatsanwaltschaft führt dagegen Beschwerde in Strafsachen. Das Bundesgericht heisst diese gut und hebt den kantonsgerichtlichen Entscheid auf. (Zusammenfassung)


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


3.


3.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Polizei habe den Betrag von Fr. 550.- gestützt auf die Weisung der Ersten Staatsanwältin des Kantons Basel-Landschaft vom 22. Juli 2011 betreffend Bussen- und Kostendeposita erhoben. Diese Weisung sehe bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26-30 km/h auf der Autobahn ein Bussendepositum von Fr. 400.- und ein Kostendepositum von Fr. 150.- vor. Die Sicherstellung des Bussen- und Kostendepositums erfolge nach der Weisung "im Hinblick auf eine Beschlagnahme gemäss Art. 268
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 268   Séquestre en couverture des frais
  1.   Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a.   les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.   les peines pécuniaires et les amendes.
  2.   Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
  3.   Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] sont exclues du séquestre.
 
[1] RS 281.1
StPO". Die Sicherstellung stelle also nicht bereits die Beschlagnahme dar. Zur einstweiligen Sicherstellung des Bussen- und Kostendepositums sei die Polizei befugt.

3.2 Gemäss Art. 196
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 196   Définition
  Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a.   mettre les preuves en sûreté;
b.   assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c.   garantir l'exécution de la décision finale.
StPO (SR 312.0) sind Zwangsmassnahmen Verfahrenshandlungen der Strafbehörden, die in Grundrechte der Betroffenen eingreifen und unter anderem dazu dienen, die Vollstreckung des Endentscheids zu gewährleisten (lit. c). Der 2. Titel der Strafprozessordnung (Art. 12 ff
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Art. 12   Autorités de poursuite pénale
  Sont des autorités de poursuite pénale:
a.   la police;
b.   le ministère public;
c.   les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
.) nennt die Strafbehörden. Dazu gehören gemäss Art. 12
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Art. 12   Autorités de poursuite pénale
  Sont des autorités de poursuite pénale:
a.   la police;
b.   le ministère public;
c.   les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
StPO die Strafverfolgungsbehörden und zu diesen die Polizei (lit. a). Nach Art. 15 Abs. 1
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Art. 15   Police
  1.   En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
  2.   La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
  3.   Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
StPO richtet sich die Tätigkeit der Polizei von Bund, Kantonen und Gemeinden im Rahmen der Strafverfolgung nach diesem Gesetz. Gemäss Art. 197 Abs. 1 lit. a
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Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind. Nach Art. 198 Abs. 1
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Art. 198   Compétence
  1.   Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a.   le ministère public;
b.   le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c.   la police, dans les cas prévus par la loi.
  2.   Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
StPO können Zwangsmassnahmen anordnen: a) die Staatsanwaltschaft; b) die Gerichte, in dringenden Fällen ihre Verfahrensleitung; c) die Polizei in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

BGE 138 IV 153 S. 155


Es stellt sich demnach die Frage, ob die Strafprozessordnung eine gesetzliche Grundlage für die Sicherstellung des Bussen- und Kostendepositums durch die Polizei enthält.

3.3


3.3.1 Gemäss Art. 263
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Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer beschuldigten Person oder einer Drittperson beschlagnahmt werden, wenn die Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich unter anderem zur Sicherstellung von Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und Entschädigungen gebraucht werden (Abs. 1 lit. b). Die Beschlagnahme ist mit einem schriftlichen, kurz begründeten Befehl anzuordnen. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden, ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen (Abs. 2). Ist Gefahr im Verzug, so können die Polizei oder Private Gegenstände und Vermögenswerte zuhanden der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte vorläufig sicherstellen (Abs. 3). Bei Art. 263 Abs. 1 lit. b
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Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO geht es um die sog. Deckungsbeschlagnahme. Diese regelt Art. 268
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Art. 268   Séquestre en couverture des frais
  1.   Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a.   les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.   les peines pécuniaires et les amendes.
  2.   Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
  3.   Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] sont exclues du séquestre.
 
[1] RS 281.1
StPO näher (STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch und andere [Hrsg.], 2010, N. 8 f. zu Art. 263
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Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO; BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, N. 53 zu Art. 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO; LEMBO/JULEN BERTHOD, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, N. 14 zu Art. 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO).

3.3.2 Art. 263 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO erlaubt die vorläufige Sicherstellung von Vermögenswerten durch die Polizei zuhanden der Staatsanwaltschaft. Die Polizei braucht dafür keinen Beschlagnahmebefehl nach Art. 263 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO. Sie händigt die sichergestellten Vermögenswerte der Staatsanwaltschaft aus. Diese hat anschliessend nach Art. 263 Abs. 2
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Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO einen Beschlagnahmebefehl zu erlassen (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, N. 8 zu Art. 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO; HEIMGARTNER, a.a.O., N. 26 zu Art. 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1245 zu Art. 262
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 262   Échantillons d'écriture ou de voix
  1.   Un prévenu, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements peut être astreint à fournir un échantillon d'écriture ou de voix en vue d'un examen comparatif.
  2.   Les personnes qui refusent de fournir un tel échantillon peuvent être punies d'une amende d'ordre, à l'exception du prévenu et des personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.
). Art. 263 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO ist nur bei Gefahr im Verzug anwendbar. Bei nicht sofortigem Zugriff muss der Verlust des Vermögenswertes drohen (SCHMID, a.a.O., N. 8 zu Art. 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO). Im vorliegenden Fall hat die Polizei eine Geschwindigkeitsüberschreitung des Beschwerdegegners auf der Autobahn unmittelbar festgestellt und ihn angehalten. Er war in Richtung seines Heimatlandes unterwegs und befand sich

BGE 138 IV 153 S. 156


nicht mehr sehr weit von der Grenze entfernt. Hätte ihm die Polizei nicht sogleich das Bussen- und Kostendepositum abgenommen, hätte er nach der Freigabe der Weiterfahrt rasch in sein Heimatland zurückkehren können. Die Eintreibung von Busse und Verfahrenskosten im Falle einer Verurteilung hätte dann scheitern können. Unter diesen Umständen ist Gefahr im Verzug im Sinne von Art. 263 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO zu bejahen. Die Polizei durfte daher die bei einer Verurteilung zu erwartenden Busse und Verfahrenskosten zuhanden der Staatsanwaltschaft vorläufig sicherstellen.

3.3.3 Die Polizei legte die Höhe des sichergestellten Betrags gestützt auf die entsprechende Weisung vom 22. Juli 2011 der Ersten Staatsanwältin des Kantons Basel-Landschaft fest. Die Möglichkeit einer derartigen Weisung sieht Art. 15 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 15   Police
  1.   En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
  2.   La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
  3.   Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
StPO ausdrücklich vor. Damit kann eine rechtsgleiche Behandlung gewährleistet werden. Daran besteht gerade bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wie hier, die häufig vorkommen und sich durch ihre Gleichförmigkeit auszeichnen, ein Interesse. Die Weisung stellt keinen Beschlagnahmebefehl dar. Wie sich daraus ergibt, betrifft sie die polizeiliche Abnahme von Bussen- und Kostendeposita im Hinblick auf eine darauf folgende Beschlagnahme.

3.3.4 Der Rechtsschutz des Beschuldigten ist auch bei der vorläufigen polizeilichen Sicherstellung gemäss Art. 263 Abs. 3
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO gewährleistet. Der Beschuldigte kann gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a
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Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
StPO, wie im vorliegenden Fall, dagegen Beschwerde führen. Gegen den anschliessenden staatsanwaltschaftlichen Beschlagnahmebefehl ist die Beschwerde erneut möglich.

3.3.5 Die Rechtsstellung des Beschuldigten würde nicht verbessert, wenn man die Polizei in Fällen wie hier verpflichten wollte, vor der Sicherstellung beim Pikett der Staatsanwaltschaft einen mündlichen Beschlagnahmebefehl gemäss Art. 263 Abs. 2
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Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
Satz 2 StPO einzuholen. Denn es liegt auf der Hand, dass das Pikett die Beschlagnahme im in der Weisung vorgesehenen Betrag jeweils anordnen würde.

3.3.6 Die Beschwerdeführerin verweist auf Art. 217 Abs. 3 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 217   Arrestation par la police
  1.   La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a.   qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.   qui est signalée.
  2.   La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
  3.   Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a.   la personne refuse de décliner son identité;
b.   la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c.   l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
StPO. Danach kann die Polizei eine Person, die sie bei der Begehung einer Übertretung auf frischer Tat ertappt oder unmittelbar nach Begehung einer solchen Tat angetroffen hat, vorläufig festnehmen und auf den Polizeiposten bringen, wenn die Person nicht in der Schweiz wohnt und nicht unverzüglich eine Sicherheit für die zu erwartende Busse leistet. Diese Bestimmung bezweckt ebenfalls
BGE 138 IV 153 S. 157


die Sicherstellung der Vollstreckung und ergänzt insoweit Art. 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO (vgl. ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch und andere [Hrsg.], 2010, N. 28 zu Art. 217
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Art. 217   Arrestation par la police
  1.   La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a.   qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.   qui est signalée.
  2.   La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
  3.   Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a.   la personne refuse de décliner son identité;
b.   la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c.   l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
StPO; BBl 2006 1226 Ziff. 2.5.3.3). Die vorläufige Festnahme kommt allerdings nur in Betracht, wenn die zu erwartende Busse nicht nach Art. 263
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Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
StPO sichergestellt werden kann. Die Sicherstellung geht als weniger einschneidende Massnahme also vor (SCHMID, a.a.O., N. 10 zu Art. 217
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 217   Arrestation par la police
  1.   La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a.   qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.   qui est signalée.
  2.   La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
  3.   Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a.   la personne refuse de décliner son identité;
b.   la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c.   l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
StPO; ALBERTINI/ARMBRUSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, N. 9 zu Art. 217
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 217   Arrestation par la police
  1.   La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a.   qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.   qui est signalée.
  2.   La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
  3.   Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a.   la personne refuse de décliner son identité;
b.   la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c.   l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
StPO).
138 IV 153 09 mai 2012 05 octobre 2012 Tribunal fédéral 138 IV 153 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 198 al. 1 let. c, art. 217 al. 3 let. b, art. 263 et 268 CPP; mise en sûreté provisoire par la police en vue...

Répertoire des lois
CPP 12
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 12   Autorités de poursuite pénale
  Sont des autorités de poursuite pénale:
a.   la police;
b.   le ministère public;
c.   les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP 15
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 15   Police
  1.   En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
  2.   La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
  3.   Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
CPP 196
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 196   Définition
  Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a.   mettre les preuves en sûreté;
b.   assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c.   garantir l'exécution de la décision finale.
CPP 197
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 197   Principes
  1.   Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a.   elles sont prévues par la loi;
b.   des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c.   les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d.   elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
  2.   Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP 198
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 198   Compétence
  1.   Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a.   le ministère public;
b.   le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c.   la police, dans les cas prévus par la loi.
  2.   Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
CPP 217
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 217   Arrestation par la police
  1.   La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne:
a.   qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b.   qui est signalée.
  2.   La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit.
  3.   Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si:
a.   la personne refuse de décliner son identité;
b.   la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;
c.   l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.
CPP 262
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 262   Échantillons d'écriture ou de voix
  1.   Un prévenu, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements peut être astreint à fournir un échantillon d'écriture ou de voix en vue d'un examen comparatif.
  2.   Les personnes qui refusent de fournir un tel échantillon peuvent être punies d'une amende d'ordre, à l'exception du prévenu et des personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.
CPP 263
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 263   Principe
  1.   Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a.   qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.   qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.   qu'ils devront être restitués au lésé;
d.   qu'ils devront être confisqués;
e. [1]   qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP [2].
  2.   Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
  3.   Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
 
[1] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] RS 311.0
CPP 268
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 268   Séquestre en couverture des frais
  1.   Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a.   les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.   les peines pécuniaires et les amendes.
  2.   Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
  3.   Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] sont exclues du séquestre.
 
[1] RS 281.1
CPP 393
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF