Urteilskopf

138 III 742

112. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Grundbuchamt A. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_593/2012 vom 1. November 2012

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 742

BGE 138 III 742 S. 742

A. Die X. AG ist Eigentümerin des Grundstücks GBB-1. Mit öffentlicher Urkunde vom 19. Januar 2012 räumten ihr die Eigentümer des Nachbargrundstückes GBB-2 ein Näherbaurecht ein. Inhalt dieser Dienstbarkeit ist das Recht zur Erstellung einer Baute auf einer Länge von 37,64 m im Abstand von 3,745 bis 3,985 m zur Grundstücksgrenze.
B. Mit Anmeldung vom 23. Januar 2012 ersuchte die X. AG das Grundbuchamt (...) zu Gunsten ihres und zu Lasten des
BGE 138 III 742 S. 743

Nachbargrundstücks das Näherbaurecht im Grundbuch einzutragen. Dabei reichte sie dem Grundbuchamt einen Architektenplan ein, worin die im Unterabstand zu erstellende Baute eingezeichnet ist. Mit Verfügung vom 7. Februar 2012 wies das Grundbuchamt die Anmeldung ab mit der Begründung, der eingereichte Architektenplan stelle keinen Plan für das Grundbuch im Sinn von Art. 732 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
ZGB dar. Die hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 10. Juli 2012 ab.
C. Gegen diesen Entscheid hat die X. AG am 20. August 2012 eine Beschwerde in Zivilsachen eingereicht mit den Begehren um dessen Aufhebung und Anweisung des Grundbuchamtes, das fragliche Näherbaurecht einzutragen. (...) (Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitgegenstand ist, ob ein Architektenplan als Plan für das Grundbuch im Sinn von Art. 732 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
ZGB dienen kann. Das Grundbuchamt wie auch das Obergericht haben die Frage verneint und befunden, im Kanton Luzern seien entsprechend dem Informationsschreiben der Leitung Gruppe Grundbuch vom 19. Dezember 2011 nur drei Varianten als Plan für das Grundbuch zu akzeptieren, nämlich der Plan des Geometers (Format A4 oder A3), der Ausdruck aus dem GRAVIS oder der Ausdruck aus dem Geoportal. Die Beschwerdeführerin hält dies für bundesrechtswidrig bzw. der ratio legis von Art. 732 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
ZGB widersprechend, indem der Sinn und Zweck der zeichnerischen Darstellung einzig darin bestehe, spätere Meinungsverschiedenheiten zwischen den Rechtsnachfolgern zu vermeiden. Vorliegend entspreche der Architektenplan exakt dem Grundbuchplan, wie er im Internet aufgeschaltet sei, und die geplante Lagerhalle sei massstabgetreu eingezeichnet; der Architektenplan entspreche somit im Ergebnis dem Plan des Geometers.
2.1 Das Näherbaurecht wird in der Form einer Dienstbarkeit begründet. Diese belastet ein Grundstück immer als Ganzes. Die Parteien können die Ausübung einer Dienstbarkeit jedoch auf einen Teil des Grundstücks beschränken, was beim Näherbaurecht regelmässig zutrifft; diesfalls muss der betreffende Teil anhand des Vertrages bzw. eines Planes eruiert werden können (HÜRLIMANN-KAUP, Neuerungen im Dienstbarkeitsrecht, in: Die Dienstbarkeiten und das neue Schuldbriefrecht, 2012, S. 36).
BGE 138 III 742 S. 744

2.2 Im Rahmen der am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Sachenrechtsrevision wurde diesbezüglich Art. 732
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
ZGB neu gefasst und präzisiert: Beschränkt sich die Ausübung einer Dienstbarkeit auf einen Teil des Grundstücks und ist die örtliche Lage im Rechtsgrundausweis nicht genügend bestimmbar umschrieben, so ist sie gemäss Art. 732 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
ZGB in einem Auszug des Planes für das Grundbuch zeichnerisch darzustellen. Was ein "Plan für das Grundbuch" ist, wird aufgrund der Verweise in Art. 950
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
1    L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
2    La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
ZGB, Art. 29 Abs. 2 lit. e
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
1    La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2    Cette tâche comprend notamment:
a  la densification des cadres géodésiques de référence;
b  l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d  la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e  la mise à disposition du plan du registre foncier.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
a  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b  les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale;
c  la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d  la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.
und Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG; SR 510.62) sowie Art. 2 lit. f
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 2 Notions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante;
b  registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives;
c  grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés;
d  feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés;
e  journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d'inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d'immatriculations et d'exmatriculations d'immeubles, de modifications de leurs limites ou d'inscriptions de créanciers gagistes;
f  plan du registre foncier: l'extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7;
g  pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations.
der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV; SR 211.432.1) in Art. 7 Abs. 1
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.
1    Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.
2    Il contient au moins les données concernant:
a  les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC);
b  les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC);
c  les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC);
d  les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC).
3    Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).
4    Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain.
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation.
der Verordnung vom 18. November 1992 über die amtliche Vermessung (VAV; SR 211.432.2) verbindlich definiert: "Es handelt sich um einen aus den Daten der amtlichen Vermessung erstellten analogen oder digitalen graphischen Auszug, der als Bestandteil des Grundbuchs die Liegenschaften sowie die flächenmässig ausgeschiedenen selbständigen und dauernden Rechte und Bergwerke abgrenzt; ihm kommen die Rechtswirkungen von Eintragungen im Grundbuch zu." Der Plan für das Grundbuch ist mithin ein graphischer Auszug aus dem Grunddatensatz, der die Grundstücke voneinander abgrenzt und am öffentlichen Glauben des Grundbuches teilhat (vgl. ZOBL, Grundbuchrecht, 2. Aufl. 2004, Rz. 233 und 235). Gemäss der Botschaft zur Revision des Sachenrechts ist im Zusammenhang mit Art. 732 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
ZGB kein eigentlicher, vom Geometer ausgestellter und unterzeichneter Plan, wie dies bislang praxisgemäss in verschiedenen Kantonen verlangt wurde, erforderlich; es soll vielmehr ein Auszug aus dem Plan für das Grundbuch, der beispielsweise aus dem Internet heruntergeladen wurde und auf welchem die Grundstücksgrenzen und die Lage der Gebäude sichtbar sind, genügen (vgl. Botschaft vom 27. Juni 2007 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht], BBl 2007 5310 Ziff. 2.2.1.1). In der Lehre wird darauf hingewiesen, dass es sich um einen aktuellen Plan desNachführungsgeometers mit sichtbaren Grundstückgrenzen und Grundstücknummern handeln muss, wobei die Einzeichnungen der Dienstbarkeiten nicht zwingend vom Nachführungsgeometer vorgenommen werden müssen (PFÄFFLI, Neuerungen im Dienstbarkeitsrecht, in: Revision des Immobiliarsachenrechts, 2011, S. 121; derselbe Dienstbarkeitsvertrag und grundbuchlicher Vollzug, in: Die Dienstbarkeiten
BGE 138 III 742 S. 745

und das neue Schuldbriefrecht, 2012, S. 89; PFÄFFLI/BYLAND, Sachenrecht und Notar: Neuerungen, Der bernische Notar 2011 S. 80; ARNET, Neuerungen bei den Dienstbarkeiten, in: Revision des Sachenrechts - ein erster Überblick für Eilige, 2012, S. 10 f.; SCHMID, Das Dienstbarkeitsrecht im Lichte der Revision des Immobiliarsachenrechts, ZBGR 93/2012 S. 157). Im Unterschied zur amtlichen Vermessung, welche als Bestandteil des Grundbuches die genauen Grenzverläufe der Grundstücke festhält, finden die privaten Einzeichnungen keinen Eingang ins Vermessungswerk und sie bilden auch nicht Gegenstand des öffentlichen Glaubens (PFÄFFLI, Dienstbarkeiten: Neuerungen mit besonderer Berücksichtigung des Bereinigungsverfahrens, ZBGR 91/2010 S. 362). Während nach dem Gesagten die Parteien die Einzeichnungen selber vornehmen können, genügt ein privat erstellter Plan nach neuem Recht nicht mehr (SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 4. Aufl. 2012, Rz. 1246; HÜRLIMANN-KAUP, a.a.O., S. 36; anders das frühere Recht, vgl. Urteil 5A_641/2008 vom 8. Januar 2009 E. 4.1; anders auch in noch unvermessenen Gebieten, vgl. Botschaft, BBl 2007 5310 Ziff. 2.2.1.1). Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass der von ihr eingereichte Plan materiell allen Anforderungen genüge oder sogar darüber hinausgehe, stösst deshalb ins Leere. Sie geht ferner deshalb an der Sache vorbei, weil die materielle Prüfungsbefugnis des Grundbuchverwalters beschränkt ist (vgl. BGE 124 III 341 E. 2b) und ihm - ebenso dem verurkundenden Notar - auch faktisch nicht zuzumuten wäre, die Übereinstimmung der im Architektenplan eingezeichneten Grenzverläufe auf ihre tatsächliche Übereinstimmung mit dem Vermessungswerk abzugleichen. Indes hat der Grundbuchverwalter, soweit die örtliche Lage im Rechtsgrundausweis nicht genügend bestimmbar umschrieben werden kann und deshalb ein Plan nötig ist, gemäss Art. 70 Abs. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 70 Servitudes et charges foncières - 1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
1    Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
2    Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.
3    Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.
4    La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e.
GBV zu prüfen, ob es sich dabei um einen Auszug des Planes für das Grundbuch handelt. Dass ein Architektenplan nicht zwingend den Daten der amtlichen Vermessung entsprechen muss, stellt im Übrigen auch die Beschwerdeführerin nicht in Abrede. Insbesondere ist, selbst wenn der Architekt die Rohdaten online direkt in sein eigenes System übernommen hat, nicht sichergestellt, dass diese in der Folge nicht verändert worden sind. Das ist nicht der Fall, wenn der Plan direkt aus den Registerdaten der amtlichen Vermessung generiert und über das Publikationsportal ausgedruckt wird. Theoretisch wäre auch hier eine anschliessende Manipulation möglich; indes würde es sich um eine bewusste Änderung
BGE 138 III 742 S. 746

handeln, während es bei den ins eigene System gelesenen Daten ohne weiteres zu unbeabsichtigten Veränderungen kommen kann.
2.3 Aus dem vorstehend Gesagten ergibt sich, dass ein Architektenplan nicht als Plan für das Grundbuch im Sinn von Art. 732 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
ZGB taugt und die Beschwerde in Zivilsachen deshalb abzuweisen ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 138 III 742
Date : 01 novembre 2012
Publié : 28 mars 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : 138 III 742
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 732 al. 2 CC; plan du registre foncier. Un plan privé, et en particulier un plan dressé par un architecte, ne constitue


Répertoire des lois
CC: 732 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
950
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
1    L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
2    La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
LGéo: 29
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
1    La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2    Cette tâche comprend notamment:
a  la densification des cadres géodésiques de référence;
b  l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d  la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e  la mise à disposition du plan du registre foncier.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
a  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b  les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale;
c  la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d  la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.
OMO: 7
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.
1    Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.
2    Il contient au moins les données concernant:
a  les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC);
b  les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC);
c  les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC);
d  les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC).
3    Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).
4    Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain.
5    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation.
ORF: 2 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 2 Notions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante;
b  registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives;
c  grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés;
d  feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés;
e  journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d'inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d'immatriculations et d'exmatriculations d'immeubles, de modifications de leurs limites ou d'inscriptions de créanciers gagistes;
f  plan du registre foncier: l'extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7;
g  pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations.
70
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 70 Servitudes et charges foncières - 1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
1    Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution.
2    Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite.
3    Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique.
4    La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e.
Répertoire ATF
124-III-341 • 138-III-742
Weitere Urteile ab 2000
5A_593/2012 • 5A_641/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • servitude • mensuration officielle • novation • droits réels • recours en matière civile • notaire • géomètre • ordonnance sur le registre foncier • déterminabilité • partie intégrante • pré • décision • forme et contenu • code civil suisse • construction et installation • conservateur du registre foncier • déclaration • motivation de la décision • révision
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Le Notaire bernois
2011 S.80
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