SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
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1 | L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
2 | La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle. |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
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1 | La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles. |
2 | Cette tâche comprend notamment: |
a | la densification des cadres géodésiques de référence; |
b | l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes; |
c | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
d | la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles; |
e | la mise à disposition du plan du registre foncier. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier: |
a | l'abornement et la mensuration des limites des immeubles; |
b | les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale; |
c | la direction générale et la haute surveillance de la Confédération; |
d | la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 2 Notions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | bien-fonds: toute surface de terrain ayant des limites déterminées de façon suffisante; |
b | registre foncier: le registre public des droits réels immobiliers, des annotations et des mentions, composé du grand livre, du journal, du plan du registre foncier et des pièces justificatives; |
c | grand livre: le répertoire de toutes les données en relation avec les immeubles immatriculés au registre foncier, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
d | feuillet du grand livre: le recueil de toutes les données en relation avec un immeuble déterminé du grand livre, en ce qui concerne les droits réels, les annotations et les mentions, qu'ils aient des effets juridiques ou qu'ils soient radiés; |
e | journal: le procès-verbal chronologique du traitement des opérations du registre foncier, notamment des réquisitions d'inscriptions, de modifications et de radiations dans le registre foncier, d'immatriculations et d'exmatriculations d'immeubles, de modifications de leurs limites ou d'inscriptions de créanciers gagistes; |
f | plan du registre foncier: l'extrait des données de la mensuration officielle telles que prévues à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)7; |
g | pièces justificatives: le terme générique pour la réquisition au registre foncier et pour le justificatif relatif au titre ainsi que ses annexes, notamment les procurations, les consentements et les autorisations. |
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) OMO Art. 7 Plan du registre foncier - 1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
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1 | Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle. |
2 | Il contient au moins les données concernant: |
a | les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC); |
b | les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC); |
c | les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC); |
d | les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC). |
3 | Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC). |
4 | Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu'elles soient définies clairement sur le terrain. |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d'autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 70 Servitudes et charges foncières - 1 Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution. |
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1 | Les art. 64 et 65 sont applicables par analogie en ce qui concerne les pièces justificatives à produire pour l'inscription d'une servitude ou d'une charge foncière, que la loi exige la forme authentique ou la forme écrite pour leur constitution. |
2 | Lorsque le droit d'inscrire découle directement de la loi et que cela est établi par le justificatif relatif au titre, il suffit que ce dernier revête la forme écrite. |
3 | Lorsqu'un extrait de plan du registre foncier doit être joint au justificatif relatif au titre (art. 732, al. 2, CC), la localisation de la servitude ou de la charge foncière doit être effectuée par les parties sur cet extrait de telle manière qu'elle ne donne lieu à aucune ambiguïté du point de vue géométrique. |
4 | La constitution d'un usufruit par transfert de patrimoine est régie par l'art. 66, al. 1, let. e. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |