Urteilskopf
138 III 213
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Z. Sàrl (recours en matière civile) 4A_527/2011 du 5 mars 2012
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 138 III 213 S. 214
A. Au lieu-dit "Z." à ... (Vaud), d'importants terrains non bâtis se trouvaient en phase d'être classés en zone constructible. Y. et X. ont décidé de s'associer en vue d'y réaliser une promotion immobilière. Par acte du 1er juillet 2003, ils ont fondé dans ce but une société à responsabilité limitée, appelée "Z. Sàrl". Ils sont tous deux associés-gérants de la société, avec pouvoir de signature collective à deux, et possèdent chacun la moitié du capital. De graves dissensions sont apparues entre les deux associés, chacun déposant une plainte pénale contre l'autre. L'assemblée générale de la société, fixée au 8 octobre 2010, n'a pas pu être tenue, les deux associés-gérants étant, en raison de leur opposition, dans l'incapacité de désigner un président.
B. Faisant valoir que la société était ainsi paralysée et dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans la procédure pénale dirigée contre X., Y. a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 15 octobre 2010, une requête dirigée contre la société "Z. Sàrl" et X., concluant à la nomination d'un commissaire pour la société. X. s'est opposé à la demande et a conclu reconventionnellement à la dissolution de la société et à la désignation d'un liquidateur. Par jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête et nommé A. en qualité de commissaire pour la société. Il a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par X., considérant que la question de la dissolution de la société devait être examinée dans un second temps. Le 7 avril 2011, X. a interjeté appel contre ce jugement. Selon l'intitulé de son acte, l'appel est dirigé exclusivement contre Y. Par arrêt du 8 juin 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel dans la mesure où il est recevable. En substance, la cour cantonale a retenu que X. n'avait pas dirigé son appel contre la société "Z. Sàrl" alors que c'était elle qui avait la légitimation passive.
C. Par arrêt du 5 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X. (résumé)
BGE 138 III 213 S. 215
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF) -, l'assemblée générale de la société n'a pas pu être tenue, parce qu'elle n'avait pas de président. Considérant qu'il s'agissait d'une carence dans l'organisation, l'intimé a sollicité du juge, par une requête dirigée contre la société et contre son coassocié, qu'il désigne un commissaire pour la société. L'absence d'un président constitue, en droit des sociétés, une carence dans l'organisation (PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 3 ad art. 731b
CO; WATTER/WIESER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 6 ad art. 731b
CO). En cas de carence dans l'organisation d'une société à responsabilité limitée, les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie (art. 819
CO). L'art. 731b
CO permet, dans un tel cas, à chaque membre de la société de requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment qu'il nomme un commissaire (art. 731b al. 1
CO). L'action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (WATTER/WIESER, op. cit., n° 14 ad art. 731b
CO). C'est donc à juste titre que l'intimé a dirigé sa requête contre la société et le juge de première instance pouvait donc, sous l'angle de la légitimation passive, statuer sur cette requête.
2.2 Dans la procédure de première instance, le recourant a formé une demande reconventionnelle tendant à la dissolution de la société. La cour cantonale n'a pas tranché la question de savoir si la demande reconventionnelle était fondée sur l'art. 731b al. 1 ch. 3
CO (applicable par le renvoi de l'art. 819
CO) ou sur l'art. 821
CO. La question peut effectivement rester ouverte puisque, dans les deux cas, la demande devait être dirigée contre la société (pour l'art. 731b
CO: cf. supra consid. 2.1; pour l'art. 821
CO: CHRISTOPHE BUCHWALDER, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 30 ad art. 821
CO; CHRISTOPH STÄUBLI, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 22 ad art. 821
CO). Dès lors que la société était partie à la procédure de première instance, les conclusions reconventionnelles étaient correctement dirigées et le juge pouvait, sous l'angle de la légitimation passive, statuer à leur sujet.
BGE 138 III 213 S. 216
2.3 Le problème actuellement litigieux est né de l'appel interjeté par le recourant, qui n'est dirigé, selon son intitulé, que contre le coassocié, et non pas contre la société. Le dispositif de la décision de première instance a été envoyé aux parties après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (RS 272), de sorte que les voies de recours sont régies par cette loi (art. 405 al. 1
CPC; ATF 137 III 127 consid. 2 p. 130). Selon l'art. 311 al. 1
CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221
et 244
CPC (IVO W. HUNGERBÜHLER, in ZPO Kommentar, 2011, n° 10 ad art. 311
CPC). On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a
et 244 al. 1
let. a CPC; HUNGERBÜHLER, op. cit., nos 12 s. ad art. 311
CPC; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 33 ad art. 311
CPC). En l'occurrence, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF) - que l'appelant a satisfait à cette exigence en désignant comme parties lui-même et son coassocié. Il n'a en revanche pas mis en cause la société. Or, comme on l'a vu, la société avait la légitimation passive aussi bien pour l'action principale tendant à désigner un commissaire que pour l'action reconventionnelle tendant à la dissolution. La question de la légitimation passive relève du droit de fond et ne constitue pas une question formelle (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 55; arrêt 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1, in SJ 2010 I p. 459). L'appel étant mal dirigé, le juge ne pouvait statuer ni sur l'action principale, ni sur l'action reconventionnelle, parce que toute décision prise aurait violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) de la société, qui est directement visée dans ses droits. L'absence de légitimation passive entraîne le rejet de la démarche (cf. les jurisprudences qui viennent d'être citées). Le rejet de l'appel ne viole donc pas le droit fédéral.
138 III 213
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Z. Sàrl (recours en matière civile) 4A_527/2011 du 5 mars 2012
Regeste (de):
- Art. 731b Abs. 1, Art. 819 und 821 OR, Art. 311 Abs. 1 ZPO; Mängel in der Organisation der Gesellschaft, Passivlegitimation, schriftliche und begründete Berufung.
- Das Gesuch gestützt auf Art. 731b Abs. 1 OR muss ebenso wie die Klage nach Art. 821 OR gegen die Gesellschaft gerichtet sein (E. 2.1 und 2.2).
- Die schriftliche und begründete Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) muss die Bezeichnung der Parteien enthalten. Wenn die vom Berufungskläger bezeichnete Partei nicht passivlegitimiert ist, kann der Richter über die Klage nicht urteilen und die Berufung muss abgewiesen werden (E. 2.3).
Regeste (fr):
- Art. 731b al. 1
, art. 819RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 731b
1. Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1. un des organes prescrits fait défaut; 2. un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5. la société n'a plus de domicile à son siège. [1] 1bis. Le tribunal peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] 2. Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3. La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4. Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
et 821RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 819
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
CO, art. 311 al. 1RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 821
1. La société à responsabilité limitée est dissoute: 1. si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; 2. si l'assemblée des associés le décide; 3. si la faillite de la société est ouverte; 4. pour les autres motifs prévus par la loi. 2. Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. 3. Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
CPC; carence dans l'organisation de la société, légitimation passive, appel écrit et motivé.RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
Art. 311 Introduction de l'appel [1]
1. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). 2. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
- L'action fondée sur l'art. 731b al. 1
CO, comme celle basée sur l'art. 821RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 731b
1. Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1. un des organes prescrits fait défaut; 2. un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5. la société n'a plus de domicile à son siège. [1] 1bis. Le tribunal peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] 2. Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3. La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4. Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
CO, doit être dirigée contre la société (consid. 2.1 et 2.2).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 821
1. La société à responsabilité limitée est dissoute: 1. si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; 2. si l'assemblée des associés le décide; 3. si la faillite de la société est ouverte; 4. pour les autres motifs prévus par la loi. 2. Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. 3. Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. - L'acte d'appel écrit et motivé (art. 311 al. 1
CPC) doit contenir la désignation des parties. Si la partie désignée par l'appelant ne possède pas la légitimation passive, le juge ne peut statuer sur l'action et l'appel doit être rejeté (consid. 2.3).RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
Art. 311 Introduction de l'appel [1]
1. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). 2. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Regesto (it):
- Art. 731b cpv. 1
, art. 819 eRS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 731b
1. Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1. un des organes prescrits fait défaut; 2. un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5. la société n'a plus de domicile à son siège. [1] 1bis. Le tribunal peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] 2. Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3. La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4. Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
821 CO, art. 311 cpv. 1RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 731b
1. Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1. un des organes prescrits fait défaut; 2. un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5. la société n'a plus de domicile à son siège. [1] 1bis. Le tribunal peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] 2. Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3. La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4. Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
CPC; lacune nell'organizzazione della società, legittimazione passiva, appello scritto e motivato.RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
Art. 311 Introduction de l'appel [1]
1. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). 2. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
- L'azione fondata sull'art. 731b cpv. 1
CO dev'essere, come quella basata sull'art. 821RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 731b
1. Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: 1. un des organes prescrits fait défaut; 2. un organe prescrit n'est pas composé correctement; 3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; 4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; 5. la société n'a plus de domicile à son siège. [1] 1bis. Le tribunal peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] 2. Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. 3. La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. 4. Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277).
[2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
CO, diretta contro la società (consid. 2.1 e 2.2).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 821
1. La société à responsabilité limitée est dissoute: 1. si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; 2. si l'assemblée des associés le décide; 3. si la faillite de la société est ouverte; 4. pour les autres motifs prévus par la loi. 2. Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. 3. Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. - L'appello scritto e motivato (art. 311 cpv. 1
CPC) deve contenere la designazione delle parti. Il giudice non può statuire sull'azione e deve respingere l'appello se la parte designata dall'appellante non possiede la legittimazione passiva (consid. 2.3).RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
Art. 311 Introduction de l'appel [1]
1. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). 2. La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 138 III 213 S. 214
A. Au lieu-dit "Z." à ... (Vaud), d'importants terrains non bâtis se trouvaient en phase d'être classés en zone constructible. Y. et X. ont décidé de s'associer en vue d'y réaliser une promotion immobilière. Par acte du 1er juillet 2003, ils ont fondé dans ce but une société à responsabilité limitée, appelée "Z. Sàrl". Ils sont tous deux associés-gérants de la société, avec pouvoir de signature collective à deux, et possèdent chacun la moitié du capital. De graves dissensions sont apparues entre les deux associés, chacun déposant une plainte pénale contre l'autre. L'assemblée générale de la société, fixée au 8 octobre 2010, n'a pas pu être tenue, les deux associés-gérants étant, en raison de leur opposition, dans l'incapacité de désigner un président.
B. Faisant valoir que la société était ainsi paralysée et dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans la procédure pénale dirigée contre X., Y. a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 15 octobre 2010, une requête dirigée contre la société "Z. Sàrl" et X., concluant à la nomination d'un commissaire pour la société. X. s'est opposé à la demande et a conclu reconventionnellement à la dissolution de la société et à la désignation d'un liquidateur. Par jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête et nommé A. en qualité de commissaire pour la société. Il a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par X., considérant que la question de la dissolution de la société devait être examinée dans un second temps. Le 7 avril 2011, X. a interjeté appel contre ce jugement. Selon l'intitulé de son acte, l'appel est dirigé exclusivement contre Y. Par arrêt du 8 juin 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel dans la mesure où il est recevable. En substance, la cour cantonale a retenu que X. n'avait pas dirigé son appel contre la société "Z. Sàrl" alors que c'était elle qui avait la légitimation passive.
C. Par arrêt du 5 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X. (résumé)
BGE 138 III 213 S. 215
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
||||||
| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 819 |
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| Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
2.2 Dans la procédure de première instance, le recourant a formé une demande reconventionnelle tendant à la dissolution de la société. La cour cantonale n'a pas tranché la question de savoir si la demande reconventionnelle était fondée sur l'art. 731b al. 1 ch. 3
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 819 |
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| Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
BGE 138 III 213 S. 216
2.3 Le problème actuellement litigieux est né de l'appel interjeté par le recourant, qui n'est dirigé, selon son intitulé, que contre le coassocié, et non pas contre la société. Le dispositif de la décision de première instance a été envoyé aux parties après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (RS 272), de sorte que les voies de recours sont régies par cette loi (art. 405 al. 1
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 405 Recours |
||||||
| Les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. [1] | ||||||
| La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 244 Demande simplifiée |
||||||
| La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient: | ||||||
| la désignation des parties; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| la description de l'objet du litige; | ||||||
| si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Une motivation n'est pas nécessaire. | ||||||
| Sont joints à la demande, le cas échéant: | ||||||
| la procuration du représentant; | ||||||
| l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles présentés comme moyens de preuve. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 244 Demande simplifiée |
||||||
| La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient: | ||||||
| la désignation des parties; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| la description de l'objet du litige; | ||||||
| si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Une motivation n'est pas nécessaire. | ||||||
| Sont joints à la demande, le cas échéant: | ||||||
| la procuration du représentant; | ||||||
| l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles présentés comme moyens de preuve. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
Répertoire des lois
CO 731 b
CO 819
CO 819 e
CO 821
CPC 221
CPC 244
CPC 311
CPC 405
Cst 29
LTF 105
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
||||||
| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 819 |
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| Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 244 Demande simplifiée |
||||||
| La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient: | ||||||
| la désignation des parties; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| la description de l'objet du litige; | ||||||
| si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Une motivation n'est pas nécessaire. | ||||||
| Sont joints à la demande, le cas échéant: | ||||||
| la procuration du représentant; | ||||||
| l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles présentés comme moyens de preuve. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 405 Recours |
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| Les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. [1] | ||||||
| La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
2010 I S.459