|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
||||||
| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 819 |
||||||
| Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
||||||
| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
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| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
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| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
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| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 819 |
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| Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
||||||
| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 819 |
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| Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
||||||
| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
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| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
||||||
| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 821 |
||||||
| La société à responsabilité limitée est dissoute: | ||||||
| si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit; | ||||||
| si l'assemblée des associés le décide; | ||||||
| si la faillite de la société est ouverte; | ||||||
| pour les autres motifs prévus par la loi. | ||||||
| Si l'assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l'objet d'un acte authentique. | ||||||
| Chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l'indemnisation de l'associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 405 Recours |
||||||
| Les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. [1] | ||||||
| La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 244 Demande simplifiée |
||||||
| La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient: | ||||||
| la désignation des parties; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| la description de l'objet du litige; | ||||||
| si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Une motivation n'est pas nécessaire. | ||||||
| Sont joints à la demande, le cas échéant: | ||||||
| la procuration du représentant; | ||||||
| l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles présentés comme moyens de preuve. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 244 Demande simplifiée |
||||||
| La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient: | ||||||
| la désignation des parties; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| la description de l'objet du litige; | ||||||
| si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Une motivation n'est pas nécessaire. | ||||||
| Sont joints à la demande, le cas échéant: | ||||||
| la procuration du représentant; | ||||||
| l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles présentés comme moyens de preuve. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 311 Introduction de l'appel [1] |
||||||
| L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). | ||||||
| La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||