138 III 174
27. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. e consorti contro E. (ricorso in materia civile) 4A_122/2011 del 30 gennaio 2012
Regeste (de):
- Art. 21 und 26 aLugÜ; Art. 27 und 33 LugÜ; negative Feststellungsklage; Wirkungen des Entscheids, der die Anerkennung eines ausländischen Urteils verweigert; Einrede der Rechtshängigkeit und der abgeurteilten Sache (res iudicata).
- Die Regeln betreffend die Einrede der Rechtshängigkeit im Sinne von Art. 21 aLugÜ respektive Art. 27 LugÜ finden nur Anwendung, wenn beide Prozesse noch rechtshängig sind. Ist der erste Prozess abgeschlossen, werden die Konflikte sich widersprechender Entscheide über das Institut der Anerkennung gelöst (E. 5).
- Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, als solche den Gegenstand eines Streites, erwächst das Urteil, das die Anerkennung des ausländischen Entscheides in der Schweiz verweigert, im Prinzip in materielle Rechtskraft. Der nicht anerkannte ausländische Entscheid entfaltet in der Schweiz keine Wirkung der abgeurteilten Sache (res iudicata) und steht daher in diesem Staat der Einleitung einer negativen Feststellungsklage zwischen denselben Parteien über denselben Streitgegenstand nicht entgegen (E. 6).
Regeste (fr):
- Art. 21 et 26 aCL; art. 27 et 33 CL; action négatoire de droit; effets de la décision qui nie la reconnaissance d'une décision étrangère; exception de litispendance et de chose jugée.
- L'exception de litispendance au sens de l'art. 21 aCL, respectivement de l'art. 27 CL, trouve uniquement application lorsque les deux procès sont encore pendants. Une fois clos le premier procès, les conflits entre décisions contradictoires sont résolus par l'institution de la reconnaissance (consid. 5).
- En principe, la sentence qui refuse à titre principal la reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère acquiert force de chose jugée matérielle. La décision étrangère non reconnue n'a pas l'effet de chose jugée en Suisse et n'empêche donc pas l'introduction dans ce pays d'une action négatoire de droit entre les mêmes parties sur le même objet (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 21 e 26 CL; art. 27 e 33 CLug; azione di accertamento negativo; effetti della decisione che nega il riconoscimento di una decisione estera; eccezione di litispendenza e res iudicata.
- L'eccezione di litispendenza ai sensi dell'art. 21 CL rispettivamente dell'art. 27
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 27 - 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
1 Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. 2 Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. - La sentenza che rifiuta, a titolo principale, il riconoscimento in Svizzera di una decisione estera acquista in linea di principio forza di cosa giudicata materiale. La decisione estera non riconosciuta non esplica l'effetto della res iudicata in Svizzera e non osta quindi all'introduzione in questo Paese di un'azione di accertamento negativo fra le medesime parti e avente il medesimo oggetto (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 175
BGE 138 III 174 S. 175
A. La vicenda ha origine nel fallimento della società di investimenti F. Ltd. e di diverse società appartenenti al gruppo. Al dissesto sono seguite innumerevoli procedure giudiziarie avviate in diversi Paesi contro gli amministratori da società canadesi che avevano investito nel gruppo, rispettivamente da trustee che le rappresentano. E., cittadino svizzero con domicilio ticinese, è stato consigliere d'amministrazione di diverse società del gruppo F. Con decisioni del 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 la High Court of Justice of England and Wales di Londra lo ha condannato a risarcire 241'347'608.- dollari canadesi e 129'974'770.- dollari statunitensi. Sentenze analoghe sono state emanate contro di lui dalla Superior Court of Justice della Provincia dell'Ontario. Un'azione è ancora pendente davanti alla Superior Court of Justice della Provincia del Quebec.
B. Con sentenze 23 novembre e 22 dicembre 2000 il Pretore del distretto di Lugano, pronunciatosi su istanza di A. e B. Inc., successori in diritto delle società creditrici, ha riconosciuto l'esecutività delle due decisioni inglesi per un importo complessivo di fr. 20'000'000.-. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha però accolto l'opposizione di E. con sentenza del 25 febbraio 2004. Il 9 novembre 2004 la I Camera civile del Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di diritto pubblico delle procedenti. La Pretura di Lugano ha respinto, il 6 dicembre 2004, una seconda domanda di eseguire in Svizzera le due decisioni inglesi; l'opposizione a quella decisione è stata dichiarata tardiva il 25 febbraio 2005 dal Tribunale di appello. L'exequatur è stato in seguito rifiutato anche nel principato di Monaco. È invece stato accordato in Italia, nel Granducato del Lussemburgo, in Francia, nello Stato di New York e Jersey. Il 26 novembre 2004 e l'11 gennaio 2005 la High Court of Justice of England and Wales ha emanato due post judgement freezing order per 260'000'000.- sterline inglesi, il cui exequatur è ancora stato rifiutato dalla Pretura di Lugano il 23 febbraio 2005.
BGE 138 III 174 S. 176
C. Il 3 ottobre 2005 E. ha convenuto in giudizio A., B. Inc., C. e D. davanti al Pretore di Lugano, chiedendogli in sostanza di accertare l'inesistenza delle pretese vantate dalle convenute nei suoi confronti. Con sentenza del 3 novembre 2008 il Pretore si è limitato all'esame delle eccezioni sollevate dalle parti, ha respinto quelle delle convenute concernenti la proponibilità dell'azione e ha parzialmente accolto quella dell'attore, accertando che le sentenze pronunciate in Svizzera a partire dal 9 novembre 2004 "sono munite di forza di cosa giudicata materiale". La successiva appellazione delle convenute è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 12 gennaio 2011.
D. Le convenute sono insorte davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 febbraio 2011, chiedendo la riforma del giudizio cantonale con la reiezione integrale della petizione di E. Questi, con risposta del 27 maggio 2011, ha proposto che il ricorso sia respinto e che siano confermate le sentenze di primo e secondo grado. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
5. Gli ultimi capitoli della sentenza cantonale trattano l'eccezione di litispendenza fondata sull'art. 21 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL; RU 1991 2436) e riferita alle sentenze del 26 novembre 2004 e 11 gennaio 2005 della High Court of Justice of England and Wales. Davanti alle due istanze cantonali le convenute hanno sostenuto che la norma convenzionale è di ostacolo all'azione in Svizzera, sia che il processo inglese fosse terminato, sia, in via subordinata, ch'esso sia da considerarsi ancora pendente, perché sarebbero in corso delle appendici cautelari e le sentenze non sarebbero ancora state eseguite. La Camera d'appello, confermando anche su questo punto la sentenza del Pretore, ha osservato che il testo letterale dell'art. 21 CL, inserito nella sezione intitolata "Litispendenza e connessione", presuppone che due cause siano pendenti e che di conseguenza la norma non è più applicabile "in caso di cessata pendenza". Essa ha respinto anche la tesi ricorsuale subordinata, rilevando che le cause di merito inglesi sono indubbiamente terminate.
BGE 138 III 174 S. 177
5.1 Nel ricorso in materia civile le ricorrenti abbandonano la tesi subordinata. Ribadiscono invece che i giudici svizzeri devono dichiararsi incompetenti in forza dell'art. 21 cpv. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 27 - 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 27 - 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
5.2 Le norme sulla litispendenza e il riconoscimento mirano a impedire che negli Stati vincolati dalla Convenzione siano emanate decisioni contraddittorie. Esse attuano questo obiettivo in due momenti diversi. D'un canto l'art. 21 CL - come il vigente art. 27 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) - dirime i conflitti che possono sorgere per il fatto che due cause identiche, per oggetto e parti, sono avviate in Stati diversi; lo fa adottando il criterio della priorità, imponendo cioè al giudice "successivamente adito" di sospendere il procedimento in attesa che il primo accerti la propria competenza. D'altro canto il riconoscimento degli art. 26
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 27 - 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
BGE 138 III 174 S. 178
MABILLARD, in Commento basilese, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 11 ad art. 27
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 27 - 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
6. Sulla base di quanto appena detto, l'azione dell'opponente si scontrerebbe contro l'effetto della res iudicata se avesse le medesime parti e il medesimo oggetto dei procedimenti inglesi terminati con le sentenze del 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 e se queste sentenze fossero state o potessero essere riconosciute in Svizzera.
6.1 Il primo requisito è adempiuto. Nel riassumere l'argomentazione del Pretore a proposito dell'art. 21 CL la Corte ticinese ha osservato che l'identità delle parti e del titolo è pacifica. Non è chiaro se con tale osservazione, espressa solo con un breve inciso, essa abbia eseguito un accertamento autonomo o abbia semplicemente riferito della sentenza di primo grado. Poco importa, poiché le ricorrenti ribadiscono davanti al Tribunale federale che "l'adempimento dei presupposti dell'identità tra le parti e dell'esistenza di domande
BGE 138 III 174 S. 179
derivanti dal medesimo titolo non è in discussione" e l'opponente risponde, riferendosi a quel punto del ricorso, che "la litis contestatio è definita correttamente".
6.2 S'è detto che l'exequatur è stato negato una prima volta con sentenza 25 febbraio 2004 della II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese, cresciuta in giudicato dopo la reiezione del ricorso di diritto pubblico proposto dalle procedenti di allora. Per stabilire se un giudizio diverso sia ancora ipotizzabile occorre chiarire se la suddetta sentenza cantonale abbia o no acquisito forza di cosa giudicata materiale. Basandosi sulla dottrina quasi unanime e la giurisprudenza zurighese, il Pretore ha risolto affermativamente il quesito con il dispositivo n. 4, accertando che tutte le sentenze ticinesi - che si sono pronunciate in una procedura ad hoc sull'exequatur - "sono munite di forza di cosa giudicata materiale". Questo dispositivo del giudizio di primo grado non è stato impugnato davanti al Tribunale d'appello, il quale non se ne è conseguentemente occupato. Gli effetti del rifiuto dell'exequatur sotto il profilo della cosa giudicata sono però intrinseci alla natura della decisione che lo pronuncia; non possono dipendere da un accertamento giudiziario, sia esso contestato o no.
6.3 Nel diritto interno la giurisprudenza attribuisce forza di cosa giudicata materiale alle decisioni adottate nell'ambito di una procedura indipendente di riconoscimento di sentenze straniere; nega invece tale effetto alle decisioni di carattere pregiudiziale. La regola vale solo per i giudizi che si pronunciano nel merito della domanda; le decisioni processuali rimangono tutt'al più vincolanti limitatamente alla questione di ricevibilità che risolvono (DTF 134 III 467 consid. 3.1 e 3.2; DTF 127 I 133 consid. 7a). Anche sotto il regime della Convenzione di Lugano la dottrina (si vedano, tra gli altri, ANDREAS BUCHER, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 33
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 27 - 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
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1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 33 - 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
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1 | Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. |
2 | En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. |
3 | Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. |
BGE 138 III 174 S. 180
Vollstreckbarerklärung ausländischer Urteile auf Geldleistung, AJP 2006 pag. 683 segg.), il quale giunge alla conclusione che anche la decisione di rifiuto dell'exequatur, se è adottata a seguito di una procedura indipendente, ha forza di cosa giudicata materiale. La sua opinione è condivisa da IVO SCHWANDER (Aktuelle Fragen des Exequaturs und des Exequaturverfahrens, PCEF 2007 pag. 14 seg.) e da LORENZ DROESE (in Commento basilese, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 31 ad art. 339
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution: |
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1 | Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution: |
a | le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante; |
b | le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées; |
c | le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. |
2 | Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. |
6.4 Il parere contrario di YVES DONZALLAZ, al quale ha alluso il Pretore, non è così categorico; esso cerca la risposta nella portata che il diritto cantonale attribuisce alle decisioni adottate in procedura sommaria (La Convention de Lugano, vol. II, 1997, n. 3442 seg. e 3450 seg.). Questo argomento è superato dall'entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). In precedenza erano effettivamente i Cantoni a stabilire la procedura. La giurisprudenza vuole tuttavia che, qualora essi sottopongano una pretesa di diritto federale esclusivamente alla procedura sommaria, la decisione che ne scaturisce acquisti forza di cosa giudicata per diritto federale (DTF 137 III 255 consid. 4.1.2; DTF 120 II 352 consid. 2a; DTF 119 II 89 consid. 2c). La pretesa di riconoscimento di una sentenza straniera, o di conferimento dell'exequatur, attiene al diritto federale - il diritto convenzionale - e nel caso specifico l'opposizione all'exequatur è stata accolta definitivamente dal Tribunale d'appello ticinese il 25 febbraio 2004 secondo la procedura sommaria di camera di consiglio degli art. 361 segg. CPC/TI (sentenza 4P.82/2004 del 9 novembre 2004 consid. 5.3.2.1). Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata, la portata della decisione cantonale di rifiuto dell'exequatur sotto il profilo della res iudicata non dipende dal diritto cantonale.
6.5 Venendo a cadere i dubbi espressi da YVES DONZALLAZ, non sono ravvisabili altri motivi che possano giustificare di negare l'effetto materiale vincolante alle decisioni indipendenti di rifiuto dell'exequatur. Sarebbe del resto piuttosto anomalo - o non spiegabile sotto il profilo dogmatico, come osserva con pertinenza PHILIPP GROZ (op. cit., pag. 686) - attribuire forza di cosa giudicata alla decisione positiva e rifiutarla invece a quella negativa. Si potrebbe tutt'al più esitare di fronte a giudizi che non entrano nel merito a causa di vizi della domanda di carattere formale (v. ad
BGE 138 III 174 S. 181
esempio sulla possibilità di ripresentare la domanda nel caso di documentazione incompleta DTF 127 III 186 consid. 4 e RtiD 2010 I pag. 844, 5A_241/2009 consid. 3.1). La questione non si pone tuttavia nel caso in esame, poiché già con la prima sentenza del 25 febbraio 2004 il Tribunale d'appello ha rifiutato l'exequatur alle decisioni inglesi per motivi di merito fondati sull'art. 27 n
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution: |
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1 | Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution: |
a | le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante; |
b | le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées; |
c | le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. |
2 | Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. |
6.6 La sentenza cantonale del 25 febbraio 2004 ha pertanto acquisito forza di cosa giudicata materiale, con la conseguenza che il rifiuto dell'exequatur è vincolante e potrà essere opposto in Svizzera a domande future di riconoscimento delle sentenze 26 novembre 2004 e 11 gennaio 2005 della High Court of Justice of England and Wales. Il corollario di questa situazione è che i giudizi inglesi, che non sono stati riconosciuti e non sono più suscettibili di esserlo, non hanno e non potranno avere effetto di cosa giudicata materiale in Svizzera, ove un nuovo processo, come quello avviato dall'opponente, rimane quindi ammissibile. L'esito della causa potrebbe anche essere diverso ma, non essendo i giudizi inglesi eseguibili in Svizzera, non si tratterebbe di una contraddizione nel senso inteso dalla Convenzione di Lugano, la quale presuppone il riconoscimento delle sentenze estere.