Urteilskopf

137 V 121

17. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Sozialversicherungen gegen Familienausgleichskasse des Vereins für Sozialversicherungsfragen von öffentlichen Institutionen des Kantons Bern (FAK ÖKB) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_713/2010 vom 23. März 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 122

BGE 137 V 121 S. 122

A. S., geboren 1974, bezog im Anschluss an ihren Mutterschaftsurlaub zusätzlich vom 30. September 2009 bis 6. Februar 2010 unbezahlten Urlaub. Mit Verfügung vom 5. Januar 2010, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 19. Februar 2010, lehnte die Familienausgleichskasse des Vereins für Sozialversicherungsfragen von öffentlichen Institutionen des Kantons Bern (FAK ÖKB) für die Zeit von 1. Oktober 2009 bis 6. Februar 2010 einen Anspruch auf Familienzulagen ab.
B. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 3. August 2010 ab.
C. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, es sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zum Erlass einer neuen Verfügung im Sinne der Erwägungen zurückzuweisen. Die FAK ÖKB schliesst auf Abweisung der Beschwerde. S. verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitig ist die Bundesrechtskonformität der Rz. 519.1 der Wegleitung des BSV zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG (FamZWL), gültig ab 1. Januar 2009 (Fassung vom 1. Januar 2010; http://www.bsv.admin.ch/vollzug), gemäss welcher bei unbezahltem Urlaub die Familienzulagen oder die Differenzzahlungen noch während des laufenden und der drei folgenden Monate ausgerichtet werden, sofern der Jahreslohn immer noch Fr. 6'840.- erreicht.
(...)

4.

4.1 Art. 13 Abs. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
des am 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG; SR 836.2) lautet:
BGE 137 V 121 S. 123

"Die als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in der AHV obligatorisch versicherten Personen, die von einem diesem Gesetz unterstellten Arbeitgeber beschäftigt werden, haben Anspruch auf Familienzulagen. Die Leistungen richten sich nach der Familienzulagenordnung des Kantons gemäss Artikel 12 Absatz 2. Der Anspruch entsteht und erlischt mit dem Lohnanspruch. Der Bundesrat regelt den Anspruch nach dem Erlöschen des Lohnanspruchs." Dieser Absatz regelt somit den Anspruch auf Familienzulagen in persönlicher (Satz 1), sachlicher (Satz 2) und zeitlicher Hinsicht (Satz 3).
4.2 In Wahrnehmung der Delegation gemäss Satz 4 von Art. 13 Abs. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
FamZG hat der Bundesrat in Art. 10
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1    Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)18, les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.
1bis    Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19
1ter    Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.20
2    Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
a  lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b  lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
c  lors d'un congé de paternité: pendant 2 semaines au maximum;
d  lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e  lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f  lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.21
3    Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
der Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (Familienzulagenverordnung, FamZV; SR 836.21) folgende Regelung vorgesehen: "1Ist der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin aus einem der in Artikel 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
Absätze 1 und 3 des Obligationenrechts (OR) genannten Gründe an der Arbeitsleistung verhindert, so werden die Familienzulagen nach Eintritt der Arbeitsverhinderung noch während des laufenden Monats und der drei darauf folgenden Monate ausgerichtet, auch wenn der gesetzliche Lohnanspruch erloschen ist. 2Der Anspruch auf Familienzulagen bleibt auch ohne gesetzlichen Lohnanspruch bestehen: a. während eines Mutterschaftsurlaubs von höchstens 16 Wochen; b. während eines Jugendurlaubs gemäss Artikel 329e Absatz 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329e - 1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
1    Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
2    Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.
3    L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.
4    À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.
OR. 3 Stirbt der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, so werden die Familienzulagen noch während des laufenden Monats und der drei darauf folgenden Monate ausgerichtet."
4.3 Der Bundesrat hat den Anspruch auf Familienzulagen während eines unbezahlten Urlaubs im Sinne der Befreiung von der Arbeitsleistungs- und Lohnzahlungspflicht bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis in der FamZV weder direkt geregelt noch dessen Regelung an das BSV übertragen. Insofern kann sich das BSV für den Erlass der strittigen Rz. 519.1 FamZWL weder auf eine explizite Regelung noch auf eine Subdelegation von Rechtsetzungsbefugnissen stützen. Zu prüfen bleibt, ob die Verwaltungsweisung im Gesetz oder in der Verordnung eine Stütze findet und deren rechtsgleichen Anwendung dient (vgl. nicht publ. E. 3).
5.

5.1 Art. 13 Abs. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
FamZG lässt sich keine Regelung des Anspruchs auf Familienzulagen für jene Fälle entnehmen, in welchen der
BGE 137 V 121 S. 124

Lohnanspruch erloschen ist. Diese Aufgabe wurde vielmehr dem Bundesrat übertragen. Auch in den Materialien ist kein Anhaltspunkt ersichtlich, wonach der Gesetzgeber in Art. 13
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
FamZG einen Anspruch auf Familienzulagen bei vorübergehend fehlendem Lohnanspruch statuieren wollte. So gaben die genauere Bestimmung von Beginn und Ende des Anspruchs auf Familienzulagen und die Delegation zur Regelung dieser Sache an den Bundesrat in den Räten keinen Anlass zu einlässlichen Bemerkungen; umstritten war einzig der Einbezug der Selbstständigerwerbenden (vgl. AB 2005 N 330, 1572 ff. und 2006 N 246 sowie AB 2005 S 719 f. und 2006 S 99). Art. 13 Abs. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
FamZG ist somit keine Grundlage für Rz. 519.1 FamZWL.
5.2 Der Gesetzgeber hat in Art. 13 Abs. 1
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
FamZG den Grundsatz statuiert, wonach der Anspruch auf Familienzulagen mit dem Lohnanspruch entsteht und erlischt. Bezüglich der Regelung allfälliger Ausnahmen hat er dem Bundesrat hingegen keine Vorgaben gemacht und ihm so ein grosses Ermessen eingeräumt. Bei der Bestimmung dieses Anspruchs hat der Bundesrat an spezifische Tatbestände angeknüpft. Vom Wortlaut her fällt der ohne einen solchen Tatbestand bezogene unbezahlte Urlaub nicht darunter. Diese spezifischen Tatbestände in Art. 10
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1    Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)18, les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.
1bis    Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19
1ter    Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.20
2    Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
a  lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b  lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
c  lors d'un congé de paternité: pendant 2 semaines au maximum;
d  lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e  lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f  lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.21
3    Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
FamZV beziehen sich auf Arbeitsverhinderungs- und Urlaubsgründe des Arbeitsrechts (Art. 324a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
sowie Art. 329e Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329e - 1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
1    Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
2    Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.
3    L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.
4    À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.
OR) sowie auf den Tod des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin (Art. 338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
OR) und den Bezug von Mutterschaftsurlaub; diese Tatbestände sind - mit Ausnahme von Art. 329e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329e - 1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
1    Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
2    Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.
3    L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.
4    À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.
OR (Urlaub für ausserschulische Jugendarbeit) - mit einer Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bzw. im Falle des Mutterschaftsurlaubs mit Lohnersatzleistungen gemäss dem Bundesgesetz vom 25. September 1952 über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG; SR 834.1) verbunden. Art. 10
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1    Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)18, les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.
1bis    Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19
1ter    Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.20
2    Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
a  lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b  lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
c  lors d'un congé de paternité: pendant 2 semaines au maximum;
d  lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e  lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f  lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.21
3    Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
FamZV dehnt die Anspruchsberechtigung gegenüber der Lohn(ersatz)zahlungspflicht in zeitlicher Hinsicht aus und vereinheitlicht sie für die einzelnen Tatbestände; es lässt sich ihm jedoch kein Anspruch auf Familienzulagen bei einem nicht spezifisch begründeten Urlaub ohne Lohn(ersatz)- zahlungspflicht entnehmen. Auch aus den Erläuterungen zur Familienzulagenverordnung ergibt sich nichts, das für eine Ausdehnung der Anspruchsberechtigung sprechen würde (vgl. Erläuterungen des BSV vom Oktober 2007 zur Verordnung über die Familienzulagen vom 31. Oktober 2007 [Familienzulagenverordnung, FamZV] und
BGE 137 V 121 S. 125

zu den Änderungen der Verordnung vom 11. November 1952 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft [FLV], S. 8 f. http://www.news.admin.ch/message/index.html-lang=de&msg-id=15365). Eine sachliche Ausdehnung auf unspezifisch begründeten Urlaub war vom Verordnungsgeber somit offensichtlich nicht geplant.
5.3 Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) ist verletzt, wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen, wenn also Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und Verhältnissen. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze und des Willkürverbots ein weiter Gestaltungsspielraum (BGE 136 I 1 E. 4.1 S. 5; BGE 135 V 361 E. 5.4.1 S. 369; BGE 134 I 23 E. 9.1 S. 42 mit Hinweisen). Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) gebietet keine Auslegung im Sinne der Gleichbehandlung des nicht spezifisch begründeten unbezahlten Urlaubs mit den anspruchsberechtigenden Tatbeständen. Denn angesichts der fehlenden Lohn(ersatz)zahlungspflicht beim nicht spezifisch begründeten unbezahlten Urlaub ist gerade ein sachlicher Grund gegeben, um diesen anders zu behandeln als die in Art. 10
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1    Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)18, les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.
1bis    Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19
1ter    Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.20
2    Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
a  lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b  lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
c  lors d'un congé de paternité: pendant 2 semaines au maximum;
d  lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e  lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f  lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.21
3    Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
FamZV geregelten Tatbestände, bei welchen der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer ein Lohn(ersatz) auch während des Aussetzens der Arbeit ausgerichtet wird.

5.4 Nach dem Gesagten erweist sich die gemäss Verordnung fehlende Anspruchsberechtigung auf Familienzulagen bei nicht spezifisch begründetem unbezahltem Urlaub nicht als gesetzwidrig. Da Rz. 519.1 FamZWL über die Gesetzes- und die Verordnungsbestimmung hinausgeht, fehlt es an einer Rechtsgrundlage für den Zulagenanspruch während eines solchen Urlaubs (vgl. auch KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG], Praxiskommentar, 2010, N. 94 ff. zu Art. 13
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
FamZG). Gleiches gilt, wenn nach den 16 Wochen Mutterschaftsurlaub das Aussetzen der Arbeit mit einem unbezahlten Urlaub verlängert wird.
BGE 137 V 121 S. 126

Daran ändern auch die vom BSV für die Ausdehnung der Anspruchsberechtigung auf den unbezahlten Urlaub geltend gemachten Gründe (Gleichstellung der trotz andauerndem Arbeitsverhältnis nur einen Teil des Jahres erwerbstätigen Arbeitnehmenden mit regelmässig in einem kleinen Pensum tätigen Arbeitnehmenden; Vermeidung von Anspruchslücken; Vermeidung von administrativem Mehraufwand) nichts. Denn das BSV hat sich als Aufsichtsbehörde an die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen zu halten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 137 V 121
Date : 23 mars 2011
Publié : 23 juillet 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : 137 V 121
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 13 al. 1 LAFam; art. 10 OAFam. Le ch. m. 519.1 des directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations


Répertoire des lois
CO: 324a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
329e 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329e - 1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
1    Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.140
2    Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.
3    L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.
4    À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.
338
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 338 - 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.
1    Le contrat prend fin au décès du travailleur.
2    Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.215
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAFam: 13
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales
LAFam Art. 13 Droit aux allocations familiales - 1 Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
1    Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales.26 Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2    Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.
2bis    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d'expiration du droit aux allocations.27
3    Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
4    Le Conseil fédéral règle:
a  le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;
b  la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs ou qui exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
OAFam: 10
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)
OAFam Art. 10 Durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire; coordination - (art. 13, al. 1, 2 et 4, LAFam)
1    Si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO)18, les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin.
1bis    Si le salarié prend un congé non payé, les allocations familiales sont versées dès le début du congé, pendant le mois en cours et les trois mois suivants.19
1ter    Après une interruption conformément à l'al. 1 ou 1bis, le droit aux allocations familiales existe dès le premier jour du mois de la reprise du travail.20
2    Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
a  lors d'un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b  lors d'une prolongation du congé de maternité en raison d'une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
c  lors d'un congé de paternité: pendant 2 semaines au maximum;
d  lors d'un congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e  lors d'un congé d'adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f  lors d'un congé pour activités de jeunesse en vertu de l'art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.21
3    Si le salarié décède, les allocations familiales sont versées pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
Répertoire ATF
134-I-23 • 135-V-361 • 136-I-1 • 137-V-121
Weitere Urteile ab 2000
8C_713/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activités de jeunesse extra-scolaires • autorité inférieure • congé de maternité • congé non payé • conseil fédéral • droit au salaire • droit du travail • début • décision • décision sur opposition • employeur • fin • lf sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité • légalité • maternité • mois • mort • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • pouvoir d'appréciation • pré • question • recours en matière de droit public • salaire • salaire annuel • subdélégation • tiré • travailleur • tribunal fédéral • égalité de traitement • état de fait
BO
2005 N 330 • 2005 S 719