Urteilskopf

137 IV 258

37. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_118/2011 vom 11. Juli 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 258

BGE 137 IV 258 S. 258

A. Seit Ende Sommer 2009 führen X. und Y. im Zuge des Abbruchs ihrer Beziehung eine erbitterte Auseinandersetzung. Auf Antrag von Y. hatte die Einzelrichterin am Bezirksgericht Zürich darüber zu
BGE 137 IV 258 S. 259

befinden, ob die Voraussetzungen für die Anordnung einer Friedensbürgschaft erfüllt seien. Mit Verfügung vom 13. Oktober 2010 trat die Einzelrichterin auf einen Antrag nicht ein, einen wies sie ab und einen dritten hiess sie gut. Die zu hinterlegende Sicherheit setzte sie auf Fr. 500'000.- fest. Weiter regelte sie die Folgen einer allfälligen Säumnis bzw. des Nichteinhaltens des vom Beschwerdeführer dem Gericht abzugebenden Versprechens.
B. Beide Parteien erhoben Rekurs gegen die Verfügung der Einzelrichterin. X. stellte ausserdem ein Begehren um aufschiebende Wirkung. Mit Verfügung vom 3. November 2010 erteilte das Obergericht des Kantons Zürich dem Rekurs von X. aufschiebende Wirkung. Y. stellte im Rekursverfahren unter anderem den prozessualen Antrag, diese sei wieder zu entziehen. Mit Beschluss vom 7. Februar 2011 wies das Obergericht des Kantons Zürich den Rekurs von X. ab. Im Rahmen der Erwägungen stellte es unter anderem fest, eine Veranlassung, auf die angeordnete aufschiebende Wirkung zurückzukommen, wie dies von Y. beantragt werde, bestehe nicht.
C. X. erhebt Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht. Er beantragt, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 7. Februar 2011 sei aufzuheben, und das Gesuch von Y. um Anordnung einer Friedensbürgschaft sei vollumfänglich abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Gerichtskosten aller Instanzen seien Y. aufzuerlegen, und diese sei zu verpflichten, ihm eine angemessene Prozessentschädigung für alle Verfahren zu bezahlen. Mit Zwischenverfügung vom 1. März 2011 gewährte das Bundesgericht der Beschwerde von X. die beantragte aufschiebende Wirkung.
D. Die von Y. erhobene Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht bildet Gegenstand des Verfahrens 6B_190/2011.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1

2.1.1 Der Beschwerdeführer macht in rechtlicher Hinsicht geltend, die Vorinstanz verletze Art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
StGB. Die vorausgesetzte konkrete Gefahr, die angebliche Drohung künftig zu verwirklichen, bestehe nicht, zumal die Vorinstanz den langen Zeitablauf seit der vor über
BGE 137 IV 258 S. 260

eineinhalb Jahren beendeten Beziehung und der angeblichen Drohung vom 30. Januar 2010 ausser Acht lasse.
2.1.2 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsgebots (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
i.V.m. Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Bei der Friedensbürgschaft, welche die Grundrechte stark einschränke, sei dieses Gebot zwingend zu beachten. Die Vorinstanz verkenne die Natur der Friedensbürgschaft als Präventiv- und Zwangsmassnahme. Es fehle vorliegend jegliches Präventionsinteresse, nachdem die Beschwerdegegnerin erst Monate nach der angeblichen Drohung das Begehren um Anordnung einer Friedensbürgschaft gestellt habe. Das Verfahren habe sie in der Folge laufend verzögert, so dass mehr als ein Jahr bis zum angefochtenen Entscheid vergangen sei. Seit dem Bruch der Beziehung im Spätsommer 2009 hätten sich zudem keinerlei Vorfälle aggressiven Inhalts oder tätliche Auseinandersetzungen zwischen ihnen mehr ereignet. Allein aufgrund des Zeitablaufs könne jegliche Gefährdung der Beschwerdegegnerin ausgeschlossen werden, weshalb die Anordnung einer Friedensbürgschaft nicht verhältnismässig sei.
2.2 Die Vorinstanz erwägt, die geringe Frustrationstoleranz in künftigen ähnlichen Situationen lasse auf erneute Handgreiflichkeiten des Beschwerdeführers schliessen. Die Beteuerungen, er habe nach dem Tod seines Vaters im Sommer 2010 ein verantwortungsvolles Erbe angetreten und nun anderes im Sinn, sei mit "gesunder Vorsicht" zu würdigen. Es fehle am Tatbeweis, dass er sein Verhaltensmuster geändert habe und sein angekündigter Wandel gefestigt sei. Sein Umgang mit dem Zeugen C. im Juni 2010 lasse nicht auf eine gefestigte Verhaltensänderung vertrauen. Zudem laufe aufgrund eines Strafantrags der Beschwerdegegnerin ein Strafverfahren gegen ihn beim Bezirksgericht Zürich. Die Drohung gegen die Beschwerdegegnerin habe er lange nach Beendigung der Beziehung ausgestossen, weil sie ihre Aussagen bzw. den Strafantrag in dieser Sache nicht zurückgezogen habe. Er habe an diesem Rückzug nach wie vor ein Interesse. Nicht die gescheiterte Beziehung oder unverarbeitete Beziehungskonflikte bildeten Ursache der Drohung, sondern das erwähnte hängige Strafverfahren. Das Präventionsinteresse sei daher nach wie vor gegeben. Die Verhältnismässigkeit der angeordneten Friedensbürgschaft zur Schwere des angeordneten Nachteils und zum Grad der Verwirklichungsgefahr sei gewahrt, und zwar unbeeinflusst von subjektivem Angstempfinden, übertriebener Panikmacherei und Dramatisierung durch die Beschwerdegegnerin.
BGE 137 IV 258 S. 261

2.3 Besteht die Gefahr, dass jemand ein Verbrechen oder Vergehen ausführen wird, mit dem er gedroht hat, oder legt jemand, der wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens verurteilt wird, die bestimmte Absicht an den Tag, die Tat zu wiederholen, so kann ihm das Gericht auf Antrag des Bedrohten das Versprechen abnehmen, die Tat nicht auszuführen, und ihn anhalten, angemessene Sicherheit dafür zu leisten (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
StGB). Der Richter wird hierbei nicht von Amtes wegen tätig, sondern auf Antrag der bedrohten Person. Auch bei einem entsprechenden Antrag steht es im richterlichen Ermessen, eine Friedensbürgschaft auszusprechen. Vorliegend bildet die erste Tatbestandsvariante der Friedensbürgschaft Gegenstand des Verfahrens: Drohung mit einem Verbrechen oder Vergehen, verbunden mit der Gefahr ihrer Ausführung.
2.4 Der von der Friedensbürgschaft bezweckte Schutz ist auf Verhältnisse zugeschnitten, in denen der potentielle Täter und sein Opfer - wie hier der Beschwerdeführer und die Beschwerdegegnerin - durch die Zugehörigkeit zur gleichen überschaubaren sozialen Gruppe miteinander verbunden sind (Urteil 6B_10/2008 vom 15. April 2008 E. 1.4 mit Hinweisen).
2.5 Das Tatbestandsmerkmal der Drohung setzt keine strafrechtlich relevante Drohung im Sinne von Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB voraus. Genügend ist jede Drohung mit einem Verbrechen oder Vergehen, wenn die Gefahr besteht, dass der Drohende sie verwirklichen werde. Art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
StGB setzt auch nicht voraus, dass die Drohung ausdrücklich und gegenüber dem Bedrohten geäussert wurde (BGE 71 IV 72 E. 2). Das Bundesgericht hat in diesem einzigen amtlich publizierten Entscheid offengelassen, ob der Drohende tatsächlich die Absicht haben muss, die Tat auszuführen. Im Schrifttum besteht die Auffassung, dass die Drohung unabhängig des konkreten Verwirklichungswillens zumindest als ernstgemeint erscheinen soll (RENÉ KISSLING, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung [nachfolgend: BSK-StPO],2011, N. 2 zu Art. 372
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 372 Conditions et compétence - 1 Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
1    Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
2    Si le prévenu est en détention parce qu'il risque de passer à l'acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n'est pas ordonné.
3    La demande en ouverture d'une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l'intention de récidive a été manifestée.
StPO; ders., Friedensbürgschaft und Zwangsmassnahmen[nachfolgend: Friedensbürgschaft], SJZ 103/2007S. 199 f.; AUDE BICHOVSKY, in: Commentaire romand, Code pénal, Bd. I, 2009, N. 17 zu Art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
StGB; ERICH ZÜBLIN, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 2. Aufl. 2007, N. 8 zu Art. 66
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
StGB; so auch schon JAKOB GRÜNBAUM, Die Friedensbürgschaft im schweizerischen Strafgesetz, 1941, S. 29 f.; anders PHILIPPE GRAVEN, Le cautionnement préventif, 1963, S. 47, wonach die Absicht ["l'intention"] des Täters vorliegen muss, die Drohung wahr zu machen).
BGE 137 IV 258 S. 262

2.6 Es erscheint sachgerecht, unabhängig vom konkreten Verwirklichungswillen auf die Wirkung der Drohung gegenüber dem Drohungsempfänger abzustellen, analog dem Tatbestand der Drohung nach Art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
StGB. Tathandlung bildet dort, den Empfänger der Drohung in Schrecken oder Angst zu versetzen. Der Täter muss nicht die Absicht haben, die Drohung tatsächlich in die Tat umzusetzen (Urteil 6S.621/2000 vom 26. Oktober 2000 E. 2a; in diesem Sinne nun auch KISSLING, BSK-StPO, a.a.O., N. 2 f. mit Hinweis). Höhere Anforderungen an die Verwirklichungsabsicht der Drohung im Rahmen der Friedensbürgschaft sind nicht angezeigt.
2.7 Der Bedrohte muss eine ernste, naheliegende Besorgnis haben, dass die angedrohte Straftat verwirklicht wird, was der französische Gesetzestext zum Ausdruck bringt ("s'il y a lieu de craindre"). Dem zuständigen Richter kommt für die Beurteilung der Verwirklichungschancen der Drohung ein grosser Ermessensspielraum zu, wobei er die gesamten Umstände im konkreten Fall zu berücksichtigen hat (Urteil 1P.86/1999 vom 5. Juli 1999 E. 2c mit Hinweis, in: SJ 2000 I 209).
2.8 Die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht, wenn sie aufgrund der festgestellten geringen Frustrationstoleranz und der fehlenden Festigung der lediglich angekündigten Verhaltensänderung des Beschwerdeführers die Gefahr einer Umsetzung der ausgesprochenen Drohung nach wie vor als gegeben erachtet. Sie durfte zudem das Präventionsinteresse an der Friedensbürgschaft ohne Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes bejahen, zumal offenbar das von der Beschwerdegegnerin gegen den Beschwerdeführer veranlasste (und noch immer hängige) Strafverfahren Auslöser der ausgestossenen Drohung war. Aufgrund des blossen Zeitablaufs seit der Drohung kann entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht jegliche Gefährdung der Beschwerdegegnerin ausgeschlossen werden. Dies gilt umso mehr, als die beiden Parteien seit längerem räumlich getrennt sind, jedoch gemäss Vorinstanz bei einem Zusammentreffen (wie vor der Untersuchungsbehörde) immer noch sehr emotional aufeinander reagieren. Dass die Beschwerdegegnerin den Antrag auf eine Friedensbürgschaft erst rund dreieinhalb Monate nach der Drohung, am 17. Mai 2010, gestellt hat, ändert am Präventionsinteresse ebenfalls nichts, zumal der Antrag nicht an eine Frist gebunden ist, solange die Ausübung des angedrohten Übels befürchtet werden muss (KISSLING, Friedensbürgschaft, a.a.O., S. 200).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 137 IV 258
Date : 11 juillet 2011
Publié : 20 janvier 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : 137 IV 258
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 66 CP; cautionnement préventif. L'élément constitutif de la menace posée par l'art. 66 CP n'implique pas une menace


Répertoire des lois
CP: 66 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
1    S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes.
2    S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7970).
3    S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit.
180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
CPP: 372
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 372 Conditions et compétence - 1 Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
1    Si un cautionnement préventif prévu à l'art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
2    Si le prévenu est en détention parce qu'il risque de passer à l'acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n'est pas ordonné.
3    La demande en ouverture d'une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l'intention de récidive a été manifestée.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Répertoire ATF
137-IV-258 • 71-IV-72
Weitere Urteile ab 2000
1P.86/1999 • 6B_10/2008 • 6B_118/2011 • 6B_190/2011 • 6S.621/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • effet suspensif • tribunal fédéral • recours en matière pénale • péremption • décision • état de fait • plainte pénale • pré • mois • pouvoir d'appréciation • victime • code de procédure pénale suisse • autorité judiciaire • suppression • condition • demande adressée à l'autorité • jour • frais judiciaires • délai
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SJ
2000 I S.209
RSJ
103/2007 S.199