137 III 625
96. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. SA contro B. s.r.o. (ricorso in materia civile) 5A_261/2011 del 19 luglio 2011
Regeste (de):
- Art. 272 Abs. 1 SchKG; Art. 2 Abs. 2 ZGB; Arrestierung einer nicht in einem Wertpapier verkörperten Forderung am schweizerischen Wohnsitz oder Sitz des Arrestgläubigers.
- Der Gläubiger kann eine nicht in einem Wertpapier verkörperte Forderung, deren Schuldner er ist und deren Berechtigter im Ausland domiziliert ist, an seinem schweizerischen Wohnsitz oder Sitz arrestieren lassen (E. 3). Ein solches Vorgehen des Arrestgläubigers stellt keinen offensichtlichen Rechtsmissbrauch dar (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 272 al. 1 LP; art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. - Le créancier peut requérir, au lieu de son domicile ou de son siège en Suisse, le séquestre d'une créance non incorporée dans un papier-valeur, dont il est le débiteur et dont le titulaire est domicilié à l'étranger (consid. 3). Une telle manière de procéder du créancier séquestrant n'est pas constitutive d'un abus de droit manifeste (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488
1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 1 que sa créance existe; 2 qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3 qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 2 Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. - Il creditore può far sequestrare al suo domicilio o alla sua sede in Svizzera un credito non incorporato in una cartavalore del quale risulta debitore ed il cui titolare è domiciliato all'estero (consid. 3). Tale agire processuale del creditore sequestrante non costituisce un manifesto abuso di diritto (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 626
BGE 137 III 625 S. 626
A. B. s.r.o. ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti di A. SA per l'incasso di fr. 49'677.10 oltre interessi per fatture non pagate. Con sentenza 10 dicembre 2007 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A. SA al precetto esecutivo. Con istanza 1° settembre 2010 A. SA ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di porre sotto sequestro il credito di fr. 49'677.10 oltre interessi di cui alla sentenza 10 dicembre 2007. Tale provvedimento è stato chiesto a tutela di una pretesa di risarcimento danni da atti illeciti nei confronti di B. s.r.o. Il 3 settembre 2010 il Pretore ha decretato il sequestro. Con decisione 7 dicembre 2010 il Pretore ha respinto l'opposizione formulata da B. s.r.o. contro il predetto decreto di sequestro. Con sentenza 4 marzo 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un gravame di B. s.r.o. e ha riformato la decisione 7 dicembre 2010 del Pretore ammettendo l'opposizione al decreto di sequestro 3 settembre 2010 e dichiarando nullo il sequestro per incompetenza territoriale.
B. Con ricorso in materia civile del 5 aprile 2011 A. SA ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di confermare la decisione 7 dicembre 2010 del Pretore. La ricorrente ha lamentato un'applicazione arbitraria della legge (art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
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1 | L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
2 | L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs. |
BGE 137 III 625 S. 627
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso nella misura della sua ammissibilità, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. (riassunto)
Erwägungen
Dai considerandi:
3.
3.1 Giusta l'art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
3.2 La Corte cantonale ha dichiarato nullo il decreto di sequestro per incompetenza territoriale del giudice adito dalla creditrice sequestrante a porre sotto sequestro il credito di fr. 49'677.10 detenuto dala debitrice sequestrata con sede all'estero. A mente dei Giudici cantonali, la creditrice sequestrante, nel contempo debitrice del credito sequestrato, difetterebbe del ruolo di terza debitrice. Il luogo di situazione del credito sarebbe pertanto la sola sede della debitrice sequestrata.
3.3 La ricorrente sostiene che la sentenza querelata è arbitraria perché introduce senza ragione nell'applicazione dell'art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
3.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il "terzo debitore" è il debitore del debitore sequestrato (DTF 103 III 86 consid. 2b). L'eccezione che permette di sequestrare un credito al domicilio o alla sede del terzo debitore è stata introdotta per motivi di praticabilità (DTF 31 I 198 consid. 3; WALTER A. STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2010, n. 48 ad art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
BGE 137 III 625 S. 628
di evitare il conflitto di competenza negativo internazionale. La maggior parte degli ordinamenti giuridici esteri, a differenza di quello svizzero, localizzano infatti il credito al domicilio del terzo debitore e senza l'introduzione di tale eccezione si sarebbero create delle situazioni nelle quali un credito sarebbe - sia dal punto di vista dello stato di domicilio del debitore sequestrato sia dal punto di vista della Svizzera - da sequestrare all'estero (RICHARD GASSMANN, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, 1998, pagg. 52-53; v. anche DANIEL STAEHELIN, op. cit., pag. 265). Se nell'applicazione dell'art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
4.
4.1 A mente dei Giudici cantonali la garanzia perseguita dalla richiesta di sequestro risulta pari a zero e, in queste condizioni, ci si può chiedere se l'atteggiamento della creditrice sequestrante (anche
BGE 137 III 625 S. 629
alla luce delle vicissitudini giudiziarie fra le parti) costituisca un manifesto abuso di diritto. La Corte cantonale osserva che il sequestro è uno strumento concepito nell'interesse del creditore che può far sequestrare beni che andranno ad essere realizzati a suo beneficio. In concreto, tuttavia, la realizzazione della pretesa di fr. 49'677.10 a favore della debitrice sequestrata e a carico della sequestrante non avrebbe portata pratica per quest'ultima: essa non diventerebbe infatti altro che creditrice di una pretesa cui lei medesima deve adempiere mediante un pagamento, creando così un caso di confusione giusta l'art. 118 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
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1 | L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
2 | L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs. |
4.2 La ricorrente sostiene che sia arbitrario applicare l'art. 118 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
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1 | L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
2 | L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs. |
4.3 Il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 137 III 625 S. 630
che fu pagata all'ufficio (DTF 125 III 149 consid. 2b/bb con rinvii; DTF 120 III 159 consid. 3b con rinvii). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte cantonale non si può affermare che in concreto la garanzia perseguita dalla domanda di sequestro sia pari a zero. Se alla sequestrante verrà infatti aggiudicato il credito sequestrato del quale è nel contempo debitrice essa riceverà sì un credito estinto per confusione, ma ciò non significa che non riceverà nulla in quanto otterrà l'estinzione di un'obbligazione che dovrebbe altrimenti adempiere (v. anche DTF 109 III 62 consid. 2). Se invece il credito sequestrato sarà aggiudicato ad un terzo, il creditore procedente riceverà il prodotto di questa aggiudicazione: in tal caso non si pone nemmeno la questione dell'estinzione per confusione ai sensi dell'art. 118 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
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1 | L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
2 | L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |