Urteilskopf

137 III 625

96. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. SA contro B. s.r.o. (ricorso in materia civile) 5A_261/2011 del 19 luglio 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 626

BGE 137 III 625 S. 626

A. B. s.r.o. ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti di A. SA per l'incasso di fr. 49'677.10 oltre interessi per fatture non pagate. Con sentenza 10 dicembre 2007 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A. SA al precetto esecutivo. Con istanza 1° settembre 2010 A. SA ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di porre sotto sequestro il credito di fr. 49'677.10 oltre interessi di cui alla sentenza 10 dicembre 2007. Tale provvedimento è stato chiesto a tutela di una pretesa di risarcimento danni da atti illeciti nei confronti di B. s.r.o. Il 3 settembre 2010 il Pretore ha decretato il sequestro. Con decisione 7 dicembre 2010 il Pretore ha respinto l'opposizione formulata da B. s.r.o. contro il predetto decreto di sequestro. Con sentenza 4 marzo 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un gravame di B. s.r.o. e ha riformato la decisione 7 dicembre 2010 del Pretore ammettendo l'opposizione al decreto di sequestro 3 settembre 2010 e dichiarando nullo il sequestro per incompetenza territoriale.
B. Con ricorso in materia civile del 5 aprile 2011 A. SA ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di confermare la decisione 7 dicembre 2010 del Pretore. La ricorrente ha lamentato un'applicazione arbitraria della legge (art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
segg. LEF, art. 90 CPC/TI, art. 2 e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
8 CC, art. 118
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
1    L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2    L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
CO), nonché un accertamento dei fatti ed una valutazione delle prove manifestamente errati. Con scritto 26 aprile 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha rinunciato a formulare osservazioni, mentre con risposta 20 maggio 2011 l'opponente ha proposto in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso e in via subordinata di respingerlo.
BGE 137 III 625 S. 627

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso nella misura della sua ammissibilità, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. (riassunto)

Erwägungen

Dai considerandi:

3.

3.1 Giusta l'art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010) il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza del credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i crediti non incorporati in una cartavalore sono di principio sequestrati al domicilio del suo titolare. Qualora egli non fosse domiciliato in Svizzera, il credito è sequestrato al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera (DTF 128 III 473 consid. 3.1 con rinvio).

3.2 La Corte cantonale ha dichiarato nullo il decreto di sequestro per incompetenza territoriale del giudice adito dalla creditrice sequestrante a porre sotto sequestro il credito di fr. 49'677.10 detenuto dala debitrice sequestrata con sede all'estero. A mente dei Giudici cantonali, la creditrice sequestrante, nel contempo debitrice del credito sequestrato, difetterebbe del ruolo di terza debitrice. Il luogo di situazione del credito sarebbe pertanto la sola sede della debitrice sequestrata.

3.3 La ricorrente sostiene che la sentenza querelata è arbitraria perché introduce senza ragione nell'applicazione dell'art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF un'esigenza - ossia che il terzo debitore non possa essere contemporaneamente il creditore sequestrante - non prevista dalla legge né dai principi giurisprudenziali e dottrinali in materia di sequestro.
3.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il "terzo debitore" è il debitore del debitore sequestrato (DTF 103 III 86 consid. 2b). L'eccezione che permette di sequestrare un credito al domicilio o alla sede del terzo debitore è stata introdotta per motivi di praticabilità (DTF 31 I 198 consid. 3; WALTER A. STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2010, n. 48 ad art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF; lo stesso, Das neue Arrestrecht, AJP 1996 pagg. 1401- 1415, in particolare 1409; DANIEL STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995 pagg. 259-284, in particolare 265). Essa permette inoltre
BGE 137 III 625 S. 628

di evitare il conflitto di competenza negativo internazionale. La maggior parte degli ordinamenti giuridici esteri, a differenza di quello svizzero, localizzano infatti il credito al domicilio del terzo debitore e senza l'introduzione di tale eccezione si sarebbero create delle situazioni nelle quali un credito sarebbe - sia dal punto di vista dello stato di domicilio del debitore sequestrato sia dal punto di vista della Svizzera - da sequestrare all'estero (RICHARD GASSMANN, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, 1998, pagg. 52-53; v. anche DANIEL STAEHELIN, op. cit., pag. 265). Se nell'applicazione dell'art. 272 cpv. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF si introducesse la condizione che il sequestrante non può essere nel contempo il terzo debitore si andrebbero pertanto a creare delle situazioni nelle quali un creditore (con domicilio o sede in Svizzera) non potrebbe chiedere di porre sotto sequestro un credito del quale è egli stesso debitore né in Svizzera né nello stato (estero) di domicilio del debitore sequestrato. Giova inoltre rilevare che secondo la giurisprudenza sono sequestrabili i beni che possono essere realizzati a profitto del creditore chirografario nell'esecuzione forzata, che possono pertanto essere oggetto di un pignoramento o appartenere alla massa del fallimento (DTF 107 III 100). Attraverso il sequestro non si concede l'attribuzione automatica del bene sequestrato al creditore ma, al termine della procedura di convalida del sequestro, occorre dapprima procedere alla sua realizzazione. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, nel quadro della realizzazione di un credito pignorato, è consentita l'aggiudicazione di tale credito al creditore procedente che è nel contempo debitore di tale credito (DTF 109 III 62 consid. 2 e 3). Non si giustifica pertanto impedire alla ricorrente di far sequestrare un credito che non solo è realizzabile ma che essa sarebbe persino autorizzata ad acquistare ai pubblici incanti. Da quanto precede discende che nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte cantonale e dall'opponente, vi è una terza debitrice che si trova (incontestabilmente) in Svizzera ed il credito sequestrato va pertanto localizzato presso la sua sede. Per questo motivo appare arbitrario affermare che il decreto di sequestro sia nullo per incompetenza territoriale del Pretore del Distretto di Bellinzona.
4.

4.1 A mente dei Giudici cantonali la garanzia perseguita dalla richiesta di sequestro risulta pari a zero e, in queste condizioni, ci si può chiedere se l'atteggiamento della creditrice sequestrante (anche
BGE 137 III 625 S. 629

alla luce delle vicissitudini giudiziarie fra le parti) costituisca un manifesto abuso di diritto. La Corte cantonale osserva che il sequestro è uno strumento concepito nell'interesse del creditore che può far sequestrare beni che andranno ad essere realizzati a suo beneficio. In concreto, tuttavia, la realizzazione della pretesa di fr. 49'677.10 a favore della debitrice sequestrata e a carico della sequestrante non avrebbe portata pratica per quest'ultima: essa non diventerebbe infatti altro che creditrice di una pretesa cui lei medesima deve adempiere mediante un pagamento, creando così un caso di confusione giusta l'art. 118 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
1    L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2    L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
CO.

4.2 La ricorrente sostiene che sia arbitrario applicare l'art. 118 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
1    L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2    L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
CO alla fattispecie in quanto il suo credito avverso l'opponente non è ancora liquido, per cui necessita, in attesa dell'esito della causa di accertamento, di una garanzia, e che soltanto al momento in cui essa disporrà di una sentenza cresciuta in giudicato per un importo almeno pari al credito sequestrato la garanzia risulterà pari a zero.
4.3 Il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC). Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della legge in determinati casi in cui l'esercizio di un diritto causerebbe una manifesta ingiustizia. Sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare se si sia in presenza di un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L'aggettivo "manifesto" utilizzato nel testo di legge evidenzia tuttavia che l'abuso di diritto va ammesso restrittivamente. Casi tipici sono l'assenza di un qualsiasi interesse all'esercizio di un proprio diritto, l'utilizzo di un istituto giuridico in modo contrario al proprio scopo, una manifesta sproporzione degli interessi in gioco e un atteggiamento contraddittorio (DTF 135 III 162 consid. 3.3.1 con rinvii). In materia di sequestro, il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che non abusa del suo diritto il creditore che adempie le proprie obbligazioni di venditore e fa poi sequestrare la merce fornita, allo scopo di conseguire una copertura di un suo credito risarcitorio nei confronti del compratore, sorto dopo l'ordinazione della merce sequestrata. Secondo la giurisprudenza, poi, il compratore che ha emesso un accreditivo e fa consegnare i documenti alla banca può fare sequestrare il credito del beneficiario contro la banca per garantire la riscossione di un credito risarcitorio risultante dal rapporto di base. Non si può inoltre vietare al debitore di sequestrare, allo scopo di garantire un'azione per la ripetizione dell'indebito, la somma oggetto dell'esecuzione
BGE 137 III 625 S. 630

che fu pagata all'ufficio (DTF 125 III 149 consid. 2b/bb con rinvii; DTF 120 III 159 consid. 3b con rinvii). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte cantonale non si può affermare che in concreto la garanzia perseguita dalla domanda di sequestro sia pari a zero. Se alla sequestrante verrà infatti aggiudicato il credito sequestrato del quale è nel contempo debitrice essa riceverà sì un credito estinto per confusione, ma ciò non significa che non riceverà nulla in quanto otterrà l'estinzione di un'obbligazione che dovrebbe altrimenti adempiere (v. anche DTF 109 III 62 consid. 2). Se invece il credito sequestrato sarà aggiudicato ad un terzo, il creditore procedente riceverà il prodotto di questa aggiudicazione: in tal caso non si pone nemmeno la questione dell'estinzione per confusione ai sensi dell'art. 118 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
1    L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2    L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
CO. L'agire processuale della ricorrente non è quindi privo di interesse e non configura un manifesto abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 137 III 625
Date : 19 juillet 2011
Publié : 06 mars 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : 137 III 625
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 272 al. 1 LP; art. 2 al. 2 CC; séquestre d'une créance non incorporée dans un papier-valeur ordonné au domicile ou au


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
2e
CO: 118
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
1    L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.
2    L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
Répertoire ATF
103-III-86 • 107-III-100 • 109-III-62 • 120-III-159 • 125-III-149 • 128-III-473 • 135-III-162 • 137-III-625 • 31-I-198
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Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recourant • questio • abus de droit • ordonnance de séquestre • bellinzone • ducroire • recours en matière civile • décision • acheteur • commandement de payer • réquisition de séquestre • recouvrement • éclairage • dossier • répartition des tâches • calcul • chose jugée • variété • motif
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