137 III 421
62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre dame A. (recours en matière civile) 5A_203/2011 du 5 septembre 2011
Regeste (de):
- Art. 91 BGG; aArt. 116 ZGB.
- Der Entscheid, der die Scheidung der Ehegatten ausspricht und selbstständig eröffnet worden ist, bildet einen Teilentscheid, der vor Bundesgericht sofort angefochten werden kann und muss (E. 1.1).
- Der bisherige Art. 116 ZGB ist sinngemäss anwendbar, wenn sich der beklagte Ehegatte während eines in der Schweiz hängigen Scheidungsverfahrens ausdrücklich auf ein inhaltsgleiches Verfahren beruft, das er seinerseits im Ausland eingeleitet hat. Die in den Art. 111 f. ZGB vorgesehenen Verfahrensvorschriften sind sinngemäss anwendbar und können fallbezogen angepasst werden (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; b qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 116
- L'arrêt qui prononce le divorce des époux et qui a été notifié séparément constitue une décision partielle, qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (consid. 1.1).
- L'ancien art. 116
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 116
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2 Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
Regesto (it):
- Art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; b qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 116
- La sentenza che pronuncia il divorzio dei coniugi e che è stata notificata separatamente costituisce una decisione parziale, che può e deve essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale (consid. 1.1).
- Il vecchio art. 116
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 116
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2 Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 137 III 421 S. 421
A.
A.a Dame A., née en 1965, ressortissante de l'Irlande du Nord, et A., né en 1967, de nationalité écossaise, se sont mariés le 27 décembre 1994 à Belfast (Irlande du Nord). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties se sont domiciliées à X. (Genève) et ont acquis un chalet à Y. (Vaud).
A.b Au mois de septembre 2006, A. a quitté le domicile conjugal, sans fournir aucune explication claire sur les raisons de son départ, ni à son annonce, ni ultérieurement.
BGE 137 III 421 S. 422
B.
B.a Par requête en conciliation du 25 juillet 2007 déposée devant le Juge de paix du district d'Aigle, dame A. a ouvert action en divorce. Un acte de non-conciliation a été délivré.
B.b Le 3 décembre 2007, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal d'arrondissement), concluant à son prononcé (I), au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (III). Par citation du 18 décembre 2007, A. a ouvert action en divorce en Angleterre (recte: Ecosse), concluant au prononcé du divorce. Le 26 février 2009, le tribunal d'arrondissement a, notamment, prononcé le divorce des époux A. (I) et renvoyé le règlement des effets du divorce à une procédure ultérieure (II). Statuant le 22 février 2011 sur le recours de A., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, puis confirmé le jugement attaqué.
C. Le 22 mars 2011, A. exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'action en divorce introduite par dame A. est rejetée, ainsi que toute autre conclusion. Des observations n'ont pas été sollicitées.
Par arrêt du 5 septembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.1 La décision querellée confirme une décision prononçant le divorce des parties et statue ainsi définitivement sur un chef de conclusions pris par l'intimée. Il s'agit donc d'une décision partielle (art. 91 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
5.
5.1 Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
BGE 137 III 421 S. 423
CPC - prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont toutefois applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle. La volonté de divorcer doit être exprimée dans la procédure en cours et être adressée au tribunal (arrêt 5A_523/2007 du 10 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008 p. 897 et les références). L'ancien art. 116
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
5.2 Lorsque les conditions de l'ancien art. 116
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. |
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2 | Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
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1 | Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. |
2 | Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. |
3 | ...192 |
BGE 137 III 421 S. 424
ZGB], PJA 1999 p. 1511, 1519; contra: SANDOZ, op. cit., nos 16 s. ad ancien art. 116
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
5.3 En l'espèce, le recourant a introduit parallèlement, le 18 décembre 2007, une demande de divorce en Ecosse. Par sa requête incidente du 8 février 2008, formée devant le Président du tribunal d'arrondissement vaudois, il a explicitement indiqué avoir déposé ladite demande, exprimant ainsi clairement son intention d'obtenir la dissolution de son union et, par conséquent, son accord sur le principe du divorce; il a lui-même produit la citation adressée sur sol anglais (recte: écossais), confirmant sans aucune ambiguïté sa volonté de divorcer. Les parties ont en outre été entendues en personne à plusieurs reprises en première instance (notamment lors d'audiences tenues les 23 septembre 2008 et 9 décembre 2008). Vu les circonstances, il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle audition des époux sur la question du principe du divorce, des éléments suffisants permettant de conclure qu'il ne subsistait aucun doute quant à leur volonté commune de divorcer, librement exprimée. C'est donc à juste titre que le tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce, la question des effets accessoires devant être réglée ultérieurement.