Urteilskopf
137 III 421
62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre dame A. (recours en matière civile) 5A_203/2011 du 5 septembre 2011
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 137 III 421 S. 421
A.
A.a Dame A., née en 1965, ressortissante de l'Irlande du Nord, et A., né en 1967, de nationalité écossaise, se sont mariés le 27 décembre 1994 à Belfast (Irlande du Nord). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties se sont domiciliées à X. (Genève) et ont acquis un chalet à Y. (Vaud).
A.b Au mois de septembre 2006, A. a quitté le domicile conjugal, sans fournir aucune explication claire sur les raisons de son départ, ni à son annonce, ni ultérieurement.
BGE 137 III 421 S. 422
B.
B.a Par requête en conciliation du 25 juillet 2007 déposée devant le Juge de paix du district d'Aigle, dame A. a ouvert action en divorce. Un acte de non-conciliation a été délivré.
B.b Le 3 décembre 2007, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal d'arrondissement), concluant à son prononcé (I), au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (III). Par citation du 18 décembre 2007, A. a ouvert action en divorce en Angleterre (recte: Ecosse), concluant au prononcé du divorce. Le 26 février 2009, le tribunal d'arrondissement a, notamment, prononcé le divorce des époux A. (I) et renvoyé le règlement des effets du divorce à une procédure ultérieure (II). Statuant le 22 février 2011 sur le recours de A., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, puis confirmé le jugement attaqué.
C. Le 22 mars 2011, A. exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'action en divorce introduite par dame A. est rejetée, ainsi que toute autre conclusion. Des observations n'ont pas été sollicitées.
Par arrêt du 5 septembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.1 La décision querellée confirme une décision prononçant le divorce des parties et statue ainsi définitivement sur un chef de conclusions pris par l'intimée. Il s'agit donc d'une décision partielle (art. 91 let. a
LTF), qui peut et doit faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 5A_682/2007 du 15 février 2008 consid. 1.1). (...)
5.
5.1 Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
CC (délai d'attente de deux ans) et 115 CC (justes motifs). L'ancien art. 116
CC - disposition abrogée le 1er janvier 2011 par l'art. 292 al. 1
BGE 137 III 421 S. 423
CPC - prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont toutefois applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle. La volonté de divorcer doit être exprimée dans la procédure en cours et être adressée au tribunal (arrêt 5A_523/2007 du 10 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008 p. 897 et les références). L'ancien art. 116
CC a été appliqué par analogie lorsque, au cours d'une procédure de divorce pendante en Suisse, l'époux défendeur se réfère expressément à une procédure identique ouverte à l'étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et, par voie de conséquence, son accord à la demande de divorce introduite en Suisse (arrêt 5A_523/2007 précité consid. 5.2).
5.2 Lorsque les conditions de l'ancien art. 116
CC sont réalisées, le juge applique la disposition d'office, sans qu'une requête spéciale des parties ne soit nécessaire (DANIEL STECK, in Basler Kommentar, ZGB, vol. I, 3e éd. 2006, n° 10 ad ancien art. 116
CC; SUZETTE SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 15 ad ancien art. 116
CC). Le renvoi à l'application analogique des dispositions relatives au divorce sur requête commune concerne en particulier les prescriptions de procédure des art. 111 al. 1
et 2
et 112 al. 2
CC, à savoir l'audition commune et séparée des époux (arrêt 5C.2/2001 du 20 septembre 2001 consid. 5a, in SJ 2002 I 17 et les références), le délai de réflexion de deux mois et l'obligation de confirmer par écrit la volonté de divorcer n'étant plus exigés à compter du 1er février 2010 (RO 2010 281 s.). L'application par analogie permet néanmoins d'adapter lesdites prescriptions de forme à la nature particulière de la situation envisagée: leur strict respect n'est dès lors pas exigé, l'essentiel étant que le juge soit convaincu du sérieux de la décision des conjoints ainsi que de leur libre arbitre (arrêt 5C.2/2001 précité consid. 5b, in SJ 2002 I 17 et la référence citée). La nécessité d'entendre ceux-ci peut ainsi être laissée au pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5C.2/2001 précité consid. 5b; RUTH REUSSER, Die Scheidungsgründe und die Ehetrennung, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Heinz Hausheer[éd.],1999, n. 1.98; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Scheidung auf Klage, PJA 1999 p. 1530, 1539; VERENA BRÄM, Scheidung auf gemeinsames Begehren, die Wechsel der Verfahren [Art. 111-113, 116 ZGB]und die Anfechtung der Scheidung auf gemeinsames Begehren [art. 149
BGE 137 III 421 S. 424
ZGB], PJA 1999 p. 1511, 1519; contra: SANDOZ, op. cit., nos 16 s. ad ancien art. 116
CC; ROLAND FANKHAUSER, in Scheidung, FamKomm, 2005, n° 21 ad ancien art. 116
CC).
5.3 En l'espèce, le recourant a introduit parallèlement, le 18 décembre 2007, une demande de divorce en Ecosse. Par sa requête incidente du 8 février 2008, formée devant le Président du tribunal d'arrondissement vaudois, il a explicitement indiqué avoir déposé ladite demande, exprimant ainsi clairement son intention d'obtenir la dissolution de son union et, par conséquent, son accord sur le principe du divorce; il a lui-même produit la citation adressée sur sol anglais (recte: écossais), confirmant sans aucune ambiguïté sa volonté de divorcer. Les parties ont en outre été entendues en personne à plusieurs reprises en première instance (notamment lors d'audiences tenues les 23 septembre 2008 et 9 décembre 2008). Vu les circonstances, il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle audition des époux sur la question du principe du divorce, des éléments suffisants permettant de conclure qu'il ne subsistait aucun doute quant à leur volonté commune de divorcer, librement exprimée. C'est donc à juste titre que le tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce, la question des effets accessoires devant être réglée ultérieurement.
137 III 421
62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre dame A. (recours en matière civile) 5A_203/2011 du 5 septembre 2011
Regeste (de):
- Art. 91 BGG; aArt. 116 ZGB.
- Der Entscheid, der die Scheidung der Ehegatten ausspricht und selbstständig eröffnet worden ist, bildet einen Teilentscheid, der vor Bundesgericht sofort angefochten werden kann und muss (E. 1.1).
- Der bisherige Art. 116 ZGB ist sinngemäss anwendbar, wenn sich der beklagte Ehegatte während eines in der Schweiz hängigen Scheidungsverfahrens ausdrücklich auf ein inhaltsgleiches Verfahren beruft, das er seinerseits im Ausland eingeleitet hat. Die in den Art. 111 f. ZGB vorgesehenen Verfahrensvorschriften sind sinngemäss anwendbar und können fallbezogen angepasst werden (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 91
LTF; ancien art. 116RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
Art. 91 Décisions partielles
Le recours est recevable contre toute décision: a. qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; b. qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
CC.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 116 [1]
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- L'arrêt qui prononce le divorce des époux et qui a été notifié séparément constitue une décision partielle, qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (consid. 1.1).
- L'ancien art. 116
CC s'applique par analogie lorsque, au cours d'une procédure de divorce pendante en Suisse, l'époux défendeur se réfère expressément à une procédure identique qu'il a lui-même ouverte à l'étranger. Les prescriptions de procédure prévues aux art. 111 sRS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 116 [1]
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
. CC, applicables par analogie, peuvent être adaptées (consid. 5).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 111 [1]
1. Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. 2. Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 17671783).
Regesto (it):
- Art. 91
LTF; vecchio art. 116RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
Art. 91 Décisions partielles
Le recours est recevable contre toute décision: a. qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; b. qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
CC.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 116 [1]
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- La sentenza che pronuncia il divorzio dei coniugi e che è stata notificata separatamente costituisce una decisione parziale, che può e deve essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale (consid. 1.1).
- Il vecchio art. 116
CC si applica per analogia quando, nel corso di una procedura di divorzio pendente in Svizzera, il coniuge convenuto si riferisce espressamente ad un'identica procedura da egli stesso aperta all'estero. Le prescrizioni procedurali previste dagli art. 111RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 116 [1]
[1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
seg. CC, applicabili per analogia, possono essere adattate (consid. 5).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 111 [1]
1. Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. 2. Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 17671783).
Sachverhalt ab Seite 421
BGE 137 III 421 S. 421
A.
A.a Dame A., née en 1965, ressortissante de l'Irlande du Nord, et A., né en 1967, de nationalité écossaise, se sont mariés le 27 décembre 1994 à Belfast (Irlande du Nord). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties se sont domiciliées à X. (Genève) et ont acquis un chalet à Y. (Vaud).
A.b Au mois de septembre 2006, A. a quitté le domicile conjugal, sans fournir aucune explication claire sur les raisons de son départ, ni à son annonce, ni ultérieurement.
BGE 137 III 421 S. 422
B.
B.a Par requête en conciliation du 25 juillet 2007 déposée devant le Juge de paix du district d'Aigle, dame A. a ouvert action en divorce. Un acte de non-conciliation a été délivré.
B.b Le 3 décembre 2007, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal d'arrondissement), concluant à son prononcé (I), au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (III). Par citation du 18 décembre 2007, A. a ouvert action en divorce en Angleterre (recte: Ecosse), concluant au prononcé du divorce. Le 26 février 2009, le tribunal d'arrondissement a, notamment, prononcé le divorce des époux A. (I) et renvoyé le règlement des effets du divorce à une procédure ultérieure (II). Statuant le 22 février 2011 sur le recours de A., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, puis confirmé le jugement attaqué.
C. Le 22 mars 2011, A. exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'action en divorce introduite par dame A. est rejetée, ainsi que toute autre conclusion. Des observations n'ont pas été sollicitées.
Par arrêt du 5 septembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.1 La décision querellée confirme une décision prononçant le divorce des parties et statue ainsi définitivement sur un chef de conclusions pris par l'intimée. Il s'agit donc d'une décision partielle (art. 91 let. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 91 Décisions partielles |
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| Le recours est recevable contre toute décision: | ||||||
| qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; | ||||||
| qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. | ||||||
5.
5.1 Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 114 [1] |
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| Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 34905310). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
BGE 137 III 421 S. 423
CPC - prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont toutefois applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle. La volonté de divorcer doit être exprimée dans la procédure en cours et être adressée au tribunal (arrêt 5A_523/2007 du 10 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008 p. 897 et les références). L'ancien art. 116
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
5.2 Lorsque les conditions de l'ancien art. 116
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 111 [1] |
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| Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. | ||||||
| Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 17671783). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 111 [1] |
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| Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. | ||||||
| Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 17671783). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 112 |
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| Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. | ||||||
| Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
BGE 137 III 421 S. 424
ZGB], PJA 1999 p. 1511, 1519; contra: SANDOZ, op. cit., nos 16 s. ad ancien art. 116
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
5.3 En l'espèce, le recourant a introduit parallèlement, le 18 décembre 2007, une demande de divorce en Ecosse. Par sa requête incidente du 8 février 2008, formée devant le Président du tribunal d'arrondissement vaudois, il a explicitement indiqué avoir déposé ladite demande, exprimant ainsi clairement son intention d'obtenir la dissolution de son union et, par conséquent, son accord sur le principe du divorce; il a lui-même produit la citation adressée sur sol anglais (recte: écossais), confirmant sans aucune ambiguïté sa volonté de divorcer. Les parties ont en outre été entendues en personne à plusieurs reprises en première instance (notamment lors d'audiences tenues les 23 septembre 2008 et 9 décembre 2008). Vu les circonstances, il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle audition des époux sur la question du principe du divorce, des éléments suffisants permettant de conclure qu'il ne subsistait aucun doute quant à leur volonté commune de divorcer, librement exprimée. C'est donc à juste titre que le tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce, la question des effets accessoires devant être réglée ultérieurement.
Répertoire des lois
CC 111
CC 112
CC 114
CC 116
LTF 91
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 111 [1] |
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| Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. | ||||||
| Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 17671783). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 112 |
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| Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. | ||||||
| Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 114 [1] |
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| Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 34905310). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 116 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 91 Décisions partielles |
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| Le recours est recevable contre toute décision: | ||||||
| qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; | ||||||
| qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
PJA
1999 S.15111999 S.1530
FamPra
2008 S.897
SJ
2002 I S.17