Urteilskopf

137 III 185

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Ordre des avocats vaudois et Pelot contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière de droit public) 4C_2/2011 du 17 mai 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 186

BGE 137 III 185 S. 186

A. Le 7 décembre 2010, le Tribunal cantonal vaudois a adopté le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RSV 211.02.3) en vertu de la délégation législative prévue à l'art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02). Ce règlement a été publié le 17 décembre 2010 dans la Feuille des avis officiels; il est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 2 al. 1 RAJ/VD relatif à la fixation de l'indemnité due au conseil d'office a la teneur suivante: "Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire suivant: a. avocat: 180 francs;
b. avocat-stagiaire: 110 francs;
c. ...
d. ..."

B. L'Ordre des avocats vaudois d'une part et l'avocat Jean-David Pelot d'autre part ont interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Ils ont conclu principalement à l'annulation du RAJ/VD et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour adopter un nouveau règlement dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de l'art. 2 al. 1 let. a et b RAJ/VD en ce sens que le tarif horaire est fixé à 250 fr. pour l'avocat et à 160 fr. pour l'avocat-stagiaire.
BGE 137 III 185 S. 187

Le Tribunal cantonal a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours faute d'épuisement des voies de droit cantonales; il a également mis en doute que les recourants aient qualité pour agir sur la question du tarif horaire applicable aux avocats-stagiaires. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet. Les recourants se sont déterminés sur la question de la recevabilité. Ils ont soutenu qu'il n'y avait pas de voie de recours cantonale. Le Tribunal fédéral a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Les recourants invoquent en premier lieu une violation de l'art. 122
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
CPC (RS 272), disposition qui prévoit que le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Ils soutiennent que le tarif horaire de 180 fr. retenu à l'art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD ne satisfait pas à cette obligation de rémunération équitable; le montant devrait être porté à 250 fr.
5.1 Antérieurement au CPC, la fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relevait du droit cantonal. Le Tribunal fédéral a jugé que sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office - tenu par le droit fédéral d'accepter les mandats d'office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) - pouvait être inférieure à celle du mandataire privé, à condition toutefois d'être équitable (ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans un arrêt rendu le 6 juin 2006 dans une cause argovienne, le Tribunal fédéral a quelque peu modifié sa pratique et précisé que pour être équitable, l'indemnité devait non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais devait en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. Se fondant sur une étude de la Fédération suisse des avocats (FSA) de 2005 dont il a déduit que les frais généraux des avocats s'élevaient en moyenne à 130 fr. par heure facturable, il a retenu que l'indemnité équitable devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas. De la sorte, les avocats exécutant
BGE 137 III 185 S. 188

souvent des mandats d'office et ayant en général des frais généraux en dessous de la moyenne à cause d'une infrastructure plus modeste pouvaient réaliser un gain de 60 à 70 fr. par heure, et les autres avocats un gain d'environ 30 fr., ce qui ne posait toutefois pas problème dès lors que les mandats d'office ne représentaient pour eux qu'une activité très accessoire (ATF 132 I 201 spéc. consid. 8.7). Dans un arrêt du 4 décembre 2006 concernant le canton de Vaud, le Tribunal fédéral a jugé que le tarif horaire de 160 fr. était arbitrairement bas et a invité l'autorité cantonale à appliquer un tarif conforme à la nouvelle jurisprudence, en précisant qu'on ne voyait a priori pas en quoi il se justifierait de s'écarter du montant de 180 fr. pour un canton comme celui de Vaud (arrêt 1P.650/2006 consid. 2.4).
5.2 A l'origine, l'avant-projet de CPC prévoyait que les cantons devaient allouer une pleine indemnité à l'avocat d'office. Cette proposition a été vivement critiquée en procédure de consultation au motif qu'elle empiétait sur les compétences cantonales en matière de tarifs; en outre, il a été pris acte de l'exigence principale des cantons, qui craignaient des charges financières supplémentaires liées à l'introduction de la procédure unifiée et entendaient qu'une telle réforme soit neutre au niveau des coûts. Le Conseil fédéral a dès lors proposé de laisser aux cantons la compétence de déterminer l'indemnité, celle-ci devant toutefois être équitable; il précisait de surcroît que l'avocat d'office ne pouvait pas exiger de l'assisté la différence entre le plein tarif et l'indemnité, sous-entendant ainsi que l'indemnité d'office peut être inférieure aux honoraires qui seraient dus en cas de mandat ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6857 ch. 2.3 et 6914 ch. 5.8.4). La proposition a été adoptée sans autre discussion par les Chambres fédérales (BO 2007 CE 513, 2008 CN 944, 2008 CE 726). Le canton de Vaud a fixé la rémunération horaire de l'avocat d'office à 180 fr. l'heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), montant manifestement repris de la jurisprudence précitée. Les cantons voisins de Fribourg (art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et de Neuchâtel (art. 11 let. a du Règlement d'exécution du 20 décembre 2006 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [RELAPCA; RSN 161.31]) accordent également 180 fr. de l'heure, celui de Genève 200 fr., montant toutefois réduit de 15 % (à 170 fr.) au-delà de 5'000 fr. (art. 16 al. 1 let. c et al. 3 du Règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation
BGE 137 III 185 S. 189

des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE; RSG E 2 05.04]); quant au canton du Valais, il prévoit que l'avocat d'office a droit à 70 % des honoraires normalement dus à titre de dépens, mais au moins à une rémunération équitable au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar; RS/VS 173.8]).
5.3 Le législateur n'a pas voulu réglementer l'indemnisation de l'avocat d'office dans le CPC ni imposer aux cantons des coûts plus importants que sous l'ancien droit. Il faut en déduire que les exigences de droit fédéral relatives au caractère équitable de l'indemnité n'ont pas été modifiées par le CPC. Les principes arrêtés par la jurisprudence en 2006 gardent dès lors toute leur validité dans le cadre de l'art. 122
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
CPC. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne découle pas de ces principes que l'indemnité doit au minimum correspondre à 60 % du tarif usuel des avocats du canton. L'arrêt de principe du 6 juin 2006 ne dit rien de tel. Il relève simplement qu'à l'époque, parmi les cantons n'allouant qu'une indemnité réduite, le canton du Valais était le plus restrictif et Lucerne le plus large en la fixant à 60 % respectivement 85 % de l'honoraire ordinaire (ATF 132 I 201 consid. 7.3.1); en outre, ces pourcentages se référaient à l'honoraire dû à titre de dépens et non à l'honoraire que l'avocat de choix pouvait facturer à son mandant (cf. art. 29 al. 1 de la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, correspondant à l'actuel art. 30 al. 1 LTar; § 49 al. 2 et § 71 al. 2 de l'ordonnance lucernoise du 6 novembre 2003 sur les frais en matière civile, pénale et autres [Verordnung des Obergerichts über die Kosten in Zivil- und Strafverfahren sowie in weiteren Verfahren, Recueil chronologique 2003 334]). Dans la mesure où deux arrêts non publiés cités par les recourants (arrêts 6B_750/2007 du 14 avril 2008 et 6B_960/2008 du 22 janvier 2009) semblent déduire de la jurisprudence de 2006 que l'indemnité doit correspondre au moins à 60 % des honoraires dus à un mandataire choisi, ils ne sauraient être suivis. En outre, il est précisé sur le site internet de la recourante qu'il n'existe pas de tarif déterminé ou recommandé pour les honoraires des avocats vaudois; fixer l'indemnité horaire de l'avocat d'office en fonction d'un "tarif usuel" des
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avocats vaudois serait dès lors problématique, même si la jurisprudence vaudoise se réfère à un tel tarif.
5.4 Conformément aux principes établis par l'arrêt de 2006, il convient uniquement d'examiner si la rétribution horaire de 180 fr. permet aujourd'hui à l'avocat vaudois de couvrir ses frais et de réaliser en plus un revenu qui ne soit pas simplement symbolique. Le renchérissement d'environ 3 % depuis 2006, à lui seul, ne rend pas le montant de 180 fr. inéquitable. Il reste donc à rechercher si, en matière de frais, la situation des avocats vaudois est particulière et exige une indemnisation plus élevée, ou, en d'autres termes, si ces frais sont notablement plus importants qu'en moyenne nationale. A ce sujet, les recourants se réfèrent uniquement à l'étude que l'Université de Saint-Gall a réalisée pour la FSA, étude qu'ils ont produite en annexe de leur recours; il s'agit de l'étude sur laquelle le Tribunal fédéral avait fondé son arrêt de principe de 2006 (étude partiellement publiée, cf. FREY/BERGMANN, Studie Praxiskosten des Schweizerischen Anwaltsverbandes, Bericht, Université de Saint-Gall, Institut suisse des petites et moyennes entreprises, 31 mars 2005). Les frais professionnels de l'avocat y sont détaillés pour l'entier du pays (rubrique: total), pour cinq régions (Espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale, Vaud et Valais, Suisse centrale), quatre cantons (Berne, Genève, Tessin, Zurich) et trois régions linguistiques. Les recourants soutiennent que les frais généraux des études vaudoises étaient à l'époque déjà supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude. Ils estiment que les chiffres retenus pour la région Vaud et Valais ne sont pas pertinents, le coût de la vie dans l'arc lémanique vaudois où se trouvent la plupart des études vaudoises étant notoirement plus proche de celui de Genève que de celui du Valais. A leur avis, il faudrait se fonder sur les valeurs moyennes relevées pour la partie francophone du pays. Les recourants relèvent que selon l'étude saint-galloise, le total des frais généraux s'élevait en moyenne (valeurs médianes) à 216'066 fr. dans la partie francophone du pays et à 171'600 fr. dans la région Vaud et Valais. Les experts ont toutefois également constaté que les frais généraux moyens (valeur médiane) sur l'ensemble du pays atteignaient la somme de 218'872 fr. (étude précitée, p. 82 [partie non publiée]), soit un montant légèrement supérieur à celui de la seule partie francophone. En suivant les recourants et en retenant pour le
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canton de Vaud les chiffres relevés pour l'ensemble de la partie francophone du pays, il ne peut alors qu'être constaté que la situation vaudoise ne diffère pas de la moyenne suisse. La même constatation s'impose si l'on ajoute, comme le font les recourants, d'autres charges telles que téléphones, frais de voyage et de formation continue; la moyenne suisse (valeur médiane) est alors de 245'713 fr., contre 244'426 fr. pour la région francophone. L'objection des recourants selon laquelle les frais des avocats vaudois étaient dès le départ supérieurs aux moyennes énoncées dans l'étude saint-galloise n'est donc pas pertinente; ils font référence aux chiffres de la région Vaud et Valais qui n'ont cependant pas été retenus dans l'arrêt de 2006 et qui n'ont joué aucun rôle pour arrêter le montant de l'indemnité horaire à 180 fr. En résumé, les recourants ne démontrent pas de situation particulière dans le canton de Vaud par rapport à celle de la moyenne du pays. La rémunération horaire de 180 fr. reprise de l'arrêt de 2006 peut dès lors être considérée comme équitable.
6. Les recourants contestent également le tarif horaire de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD). L'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne perçoit qu'une rétribution modeste; selon les recourants, le revenu mensuel minimum de l'avocat-stagiaire vaudois est de 2'500 fr. Ces circonstances ne sauraient être ignorées lorsqu'il s'agit de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, peut demander à être indemnisé pour les tâches qu'il a déléguées à son stagiaire; le tarif horaire de l'avocat-stagiaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté (cf. ATF 109 Ia 107 consid. 3e; arrêt 5D_175/2008 du 6 février 2009 consid. 4). Les recourants en conviennent et estiment adéquat de réduire le tarif horaire de l'avocat breveté d'un tiers pour les stagiaires. En cela, ils ne divergent pas réellement de la solution retenue par l'art. 2 RAJ/VD prévoyant une réduction de quatre dixièmes. Les recourants requièrent une hausse du tarif horaire des avocats-stagiaires à 160 fr. uniquement en corrélation avec un tarif horaire augmenté à 250 fr. pour les avocats brevetés; dès lors que ce dernier montant n'est pas retenu, on ne saurait en déduire le montant à verser - par application d'une fraction précitée - pour l'activité d'un avocat-stagiaire. Les recourants ne font pas valoir d'autre motif
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d'augmenter ce tarif horaire et ne tentent pas de démontrer ni a fortiori ne démontrent que le montant de 110 fr. retenu à l'art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD contreviendrait aux exigences d'une indemnité équitable au sens de la jurisprudence de 2006. Il n'y a donc pas à examiner la question plus avant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 137 III 185
Date : 17 mai 2011
Publié : 06 août 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : 137 III 185
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 122 CPC; rémunération du conseil juridique commis d'office. Le législateur fédéral a renoncé à réglementer dans le


Répertoire des lois
CPC: 122
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
1    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a  le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;
b  les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c  les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d  la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2    Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
Répertoire ATF
109-IA-107 • 122-I-1 • 132-I-201 • 137-III-185
Weitere Urteile ab 2000
1P.650/2006 • 4C_2/2011 • 5D_175/2008 • 6B_750/2007 • 6B_960/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • vaud • avocat d'office • tribunal fédéral • frais généraux • tribunal cantonal • droit fédéral • assistance judiciaire • code de procédure civile suisse • recours en matière de droit public • saint-gall • examinateur • indemnité équitable • autorité judiciaire • frais • calcul • bénéfice • augmentation • indemnité • coût de la vie • membre d'une communauté religieuse • stage • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • directeur • formation continue • défense d'office • registre public • fribourg • neuchâtel • genève • directive • frais de voyage • décision • quote-part • salaire • nullité • condition • procédure civile • voisin • doute • quant • droit civil • frais professionnels • petites et moyennes entreprises • mandant • droit cantonal • conduite du procès • droit privé • délégation législative • autorité cantonale • voie de droit • entrée en vigueur • infrastructure • procédure de consultation • conseil fédéral • liberté économique
... Ne pas tout montrer
FF
2006/6857
BO
2007 CE 513