Urteilskopf

137 III 158

28. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. contro B. (ricorso in materia civile) 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 159

BGE 137 III 158 S. 159

A. In data 28 maggio 2002 B. ha sottoscritto una dichiarazione giurata (affidavit), in cui ha segnatamente dichiarato che D., direttore e azionista principale della C. SA, aveva comperato nel proprio interesse e per il tramite di una società di sua proprietà (A.) una nave, al cui acquisto era pure interessata F., cliente della C. SA. Sulla base di tale documento la F. ha chiesto e ottenuto dalla Federal High Court of Nigeria di Lagos l'emanazione, il 13 giugno 2002, di un decreto di sequestro della predetta nave.
B. In realtà la A. era estranea a D. e in ogni caso l'acquisto della nave era avvenuto dopo che F. vi aveva rinunciato per mancanza dei mezzi finanziari necessari. L'11 aprile 2006 B. è stato condannato penalmente per falsità in documenti, per aver attestato fatti non veri in una dichiarazione giurata (affidavit) redatta da un terzo.
C.

C.a A. ritiene B. responsabile dei seguenti danni che avrebbe subito dalla procedura di sequestro: - USD 130'000 per il mancato noleggio della nave;
- USD 77'000 per il mancato incasso di controstallie;
- USD 91'000 quale perdita di guadagno per il mancato utilizzo della nave; - USD 1'850'000 per la perdita subita al momento della vendita della nave; - USD 313'992 per spese di varia natura;
- GPB 70'579 per le note dei legali nigeriani;
- EUR 86'320 per le note dei legali italiani;
- USD 43'819 per le note dei legali panamensi;
- MTL 8'317 per le note dei legali maltesi.

C.b Intenzionata a ottenere il risarcimento di tale pregiudizio, il 30 settembre 2003 A. ha adito direttamente il Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo la condanna di B. ex art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
segg. CO al pagamento "dell'importo più alto tra (i) un importo in CHF pari alla somma di USD 2'191'819, GPB 70'579, EUR 86'320 e MTL 8'317 ai rispettivi tassi di cambio al giorno della sentenza e (ii) CHF 3'532'393", oltre interessi. Con sentenza 1° marzo 2010, la II Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto la petizione, perché l'attrice ha postulato il pagamento di una somma in franchi svizzeri nonostante il fatto che il debito sia stato contratto in valuta estera.
BGE 137 III 158 S. 160

D. Il 19 aprile 2010 A. è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile tendente, in via principale, all'annullamento della sentenza cantonale e al rinvio degli atti al Tribunale d'appello, affinché si pronunci nel merito della causa. In via subordinata ha invece domandato la modifica della predetta decisione nel senso dell'integrale accoglimento della petizione. Con risposta 4 agosto 2010 B. ha proposto la reiezione del ricorso. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
(riassunto)

Erwägungen

Dai considerandi:

3. La prima censura ricorsuale concerne l'applicabilità dell'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO alla fattispecie in esame, che la ricorrente contesta per due motivi.
3.1 Innanzitutto perché la vertenza riguarda una pretesa extra-contrattuale, fondata su di un atto illecito (art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
segg. CO), e pertanto - a dire della ricorrente - non soggetta alla norma citata. La convinzione della ricorrente è sbagliata. L'applicazione dell'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO - che tratta della moneta del pagamento dei debiti pecuniari - non è infatti riservata all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Come osservato dall'opponente nella risposta, l'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO si riferisce ai debiti pecuniari ("Geldschulden", "dettes d'argent") in generale, indipendentemente dalla loro causa, contrattuale o extracontrattuale (cfr. sentenza 4C.191/2004 del 7 settembre 2004 consid. 6, in SJ 2005 I pag. 174 segg., relativa a una domanda di risarcimento danni per violazione contrattuale; DTF 115 III 36 consid. 3, relativa a un'azione per indebito arricchimento; URS LEU, in Basler Kommentar, Obligationenrecht vol. I, 4a ed. 2007, n. 7 ad art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO; ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2a ed. 2005, n. 71 e 318 seg. ad art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, 3a ed. 2000, n. 29, 81-84, 182 seg. ad art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO; GUHL/KOLLER/SCHNYDER/DRUEY, Das schweizerische Obligationenrecht, 9a ed. 2000, § 11 n. 1 segg. pag. 89).
3.2 Secondariamente la ricorrente contesta l'applicabilità dell'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, la controversia non ha per oggetto un debito espresso in valuta estera ("Fremdwährungsschuld", "dette exprimée dans une monnaie étrangère"). Malgrado il fatto che il danno patrimoniale da lei patito si sia verificato all'estero ("Schuldwährung") - spiega la ricorrente - la valuta con la quale dev'essere effettuato il pagamento del debito con

BGE 137 III 158 S. 161

effetto liberatorio ("Erfüllungswährung") non è infatti quella straniera bensì quella svizzera.
3.2.1 Questa sua tesi si fonda sull'opinione espressa da ROLF H. WEBER, il quale, premesso che in presenza di pretese pecuniarie di origine extra-contrattuale la questione della valuta mediante la quale dev'essere saldato il debito non può essere risolta in maniera generale, ammette se del caso, per motivi di praticità, la possibilità di far capo alla moneta del paese in cui si è verificato l'atto illecito (op. cit., n. 318 ad art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO). Posto che in concreto, l'atto illecito (l'allestimento del falso affidavit) è stato perpetrato in Svizzera, che le parti hanno pattuito l'applicabilità del diritto svizzero alla vertenza e che sono state le autorità elvetiche a condurre la procedura penale sfociata nella condanna dell'opponente, la ricorrente si reputa legittimata a chiedere e ottenere un risarcimento in franchi svizzeri.
3.2.2 Nemmeno questa argomentazione ricorsuale può venir condivisa. In primo luogo va precisato che lo stesso ROLF H. WEBER, visti i diversi tipi di obbligazioni extra-contrattuali possibili, predilige piuttosto un approccio individualizzato, che permetta di tener debitamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto (op. cit., n. 318 ad art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO), ed evoca solo sussidiariamente la possibilità di far capo alla moneta del paese in cui si è verificato l'atto illecito. Altri autori, considerato che la domanda di risarcimento danni mira alla compensazione della reale perdita di valore subita, propongono invece di tener conto della moneta dello stato in cui si è verificata la perdita patrimoniale (MARIUS SCHRANER, op. cit., n. 182 ad art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO; cfr. per il diritto tedesco STAUDINGER/SCHMIDT, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1997, n. 28 ad § 244 BGB). L'argomento è convincente. Considerato che il danno si definisce - nel senso giuridico del termine - come una diminuzione involontaria del patrimonio netto, corrispondente alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471 con rinvii), e che lo scopo della domanda di risarcimento è quello di rimediare a tale danno, appare sensato provvedervi mediante la valuta nella quale la diminuzione del patrimonio si è realizzata.
BGE 137 III 158 S. 162

In una fattispecie come quella in esame, nella quale le varie posizioni di danno vantate dalla ricorrente si sono tutte concretamente verificate in uno stato straniero e hanno potuto essere determinate con precisione nella relativa moneta (cfr. quanto esposto sub C.a), la decisione di ammettere che il debito debba essere saldato in quella stessa moneta appare dunque corretta.
3.3 Ne discende l'applicabilità dell'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO alla causa in esame.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 137 III 158
Date : 15 décembre 2010
Publié : 06 août 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : 137 III 158
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 41 et 84 CO; dettes d'argent exprimées en monnaie étrangère; obligations extracontractuelles. L'art. 84 CO est également


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
41e  84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
Répertoire ATF
115-III-36 • 133-III-462 • 137-III-158
Weitere Urteile ab 2000
4A_206/2010 • 4C.191/2004
Répertoire de mots-clés
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