Urteilskopf

136 V 419

49. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen G. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_462/2010 vom 22. Oktober 2010

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 420

BGE 136 V 419 S. 420

A.a Der 1935 geborene W. war von 1963 bis zu seiner ordentlichen Pensionierung Ende Mai 2000 als Maschinenschlosser bei der Firma S. AG tätig gewesen und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) insbesondere gegen die Folgen von Berufskrankheiten obligatorisch versichert. Nachdem er auf 1996 hin aus betriebswirtschaftlichen Gründen teilpensioniert worden war (50 %), arbeitete er in den Folgejahren nurmehr zu 30 %, während er im Umfang von 20 % als arbeitslos galt.
A.b Nach einem am 21. Oktober 2002 vorgenommenen Arztbesuch wurde ein epitheliales Pleuramesotheliom rechts festgestellt, welches W. sich mutmasslich auf Grund einer arbeitsbedingten Asbestexposition im Zeitraum von 1963 bis 1978 zugezogen hatte. Er verstarb am 4. Januar 2005 an den Folgen der Erkrankung. Die SUVA anerkannte ihre Leistungspflicht und sprach der Witwe des
BGE 136 V 419 S. 421

Verstorbenen, G., mit Verfügung vom 10. August 2007 rückwirkend ab 1. Februar 2005 eine Hinterlassenenrente basierend auf einem Rentensatz von 40 % in Höhe von Fr. 1'103.20 bzw. - ab 1. Januar 2007 - von Fr. 1'112.05 monatlich zu; hierbei wurde als massgebender versicherter Verdienst auf den letzten Lohn abgestellt, den W. vor seiner ordentlichen Pensionierung Ende Mai 2000 durch ein 30%-Pensum erwirtschaftet hatte. Die dagegen gerichtete Einsprache, mit der geltend gemacht wurde, die Hinterlassenenrente sei auf der Basis des Einkommens zu ermitteln, welches der Verstorbene unmittelbar vor der Teilpensionierung auf 1996 im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung bezogen habe, hiess die SUVA insofern teilweise gut, als dem versicherten Verdienst das Einkommen zugrunde gelegt wurde, das W. vor seiner ordentlichen Pensionierung ohne Arbeitslosigkeit in einem 50%-Pensum bei seiner vormaligen Arbeitgeberin hätte erzielen können (Einspracheentscheid vom 23. Juli 2008).
B. Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 6. April 2010 in dem Sinne gut, dass es den angefochtenen Einspracheentscheid aufhob und die Sache an die SUVA zurückwies, damit diese den Leistungsanspruch von G. im Sinne der Erwägungen neu festlege. Es erwog dabei namentlich, dass der Unfallversicherer der Witwenrente zu Recht den Lohn zugrunde gelegt habe, welchen der Verstorbene zuletzt vor seiner ordentlichen Pensionierung im Rahmen eines 50%igen Anstellungsverhältnisses - ohne Teilarbeitslosigkeit - erzielt hätte; das derart ermittelte Einkommen sei indessen für den Zeitraum zwischen der Pensionierung des Verstorbenen auf Ende Mai 2000 und dem Rentenbeginn auf 1. Februar 2005 zusätzlich der Teuerung anzupassen.
C. Die SUVA führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei der Einspracheentscheid vom 23. Juli 2008 in dem Sinne zu ergänzen, als entgegen der Betrachtungsweise des kantonalen Gerichts nicht der per 31. Mai 2000 ermittelte versicherte Verdienst, auf welchem die Hinterlassenenrente beruhe, sondern diese selber um die bis zum 1. Februar 2005 eingetretene Teuerung aufzurechnen sei. G. verzichtet auf eine Stellungnahme. Das Bundesamt für Gesundheit lässt sich nicht vernehmen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

BGE 136 V 419 S. 422

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Unbestrittenermassen ist W. an den Auswirkungen einer Berufskrankheit im Sinne des Art. 9
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
UVG (SR 832.20) gestorben. Diese stellte Folge der schädigenden Einflüsse (Asbest) dar, welchen er im Zeitraum von 1963 bis 1978 während seines Anstellungsverhältnisses bei der Firma S. AG ausgesetzt gewesen war. Die Beschwerdeführerin - in ihrer Funktion als obligatorischer Unfallversicherer der Arbeitgeberfirma - hat ihre Leistungspflicht entsprechend grundsätzlich anerkannt und den Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Hinterlassenenrente (gemäss Art. 29
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
und 31
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
1    Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
2    La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.
3    Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
4    Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA78 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.79 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et surviv
4bis    L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.81
5    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
UVG) mit Wirkung ab 1. Februar 2005 bejaht (Verfügung vom 10. August 2007, Einspracheentscheid vom 23. Juli 2008). Uneinigkeit herrschte unter den Verfahrensbeteiligten im vorinstanzlichen Verfahren demgegenüber zum einen hinsichtlich der Frage, ob als Grundlage für die Berechnung der Hinterlassenenrente derjenige Lohn heranzuziehen ist, welchen der verstorbene Versicherte vor seiner Teilpensionierung auf 1996 als Vollzeitangestellter erwirtschaftet hatte, oder aber dem versicherten Verdienst das Einkommen zugrunde zu legen war, welches W. vor seiner ordentlichen Pensionierung auf Ende Mai 2000 ohne 20%ige Arbeitslosigkeit im Rahmen eines 50%igen Anstellungsverhältnisses bei der vormaligen Arbeitgeberin erzielt hätte. Ebenfalls strittig ist zum anderen, ob der derart ermittelte versicherte Verdienst oder aber die darauf beruhende (fiktive) Hinterlassenenrente bis zum Rentenbeginn auf 1. Februar 2005 der Teuerung anzupassen ist.
4.

4.1 Das Bundesgericht hat im Urteil BGE 135 V 279, dem ein ähnlich gelagerter Sachverhalt zugrunde lag, erkannt, dass auf der Basis der relevanten Normenlage (namentlich Art. 15 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
-3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
und Art. 34 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
1    Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
2    Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.82
UVG; Art. 22 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
und 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
, Art. 23 f
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
. sowie Art. 44 f
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97
1    L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97
2    Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente.
. UVV [SR 832.202]) für die hier zu beurteilende Konstellation - die versicherte Person ist bei Ausbruch der Berufskrankheit infolge Erreichen des AHV-Alters aus dem Erwerbsleben ausgeschieden und daher nicht mehr (weiter-)versichert (sog. Altersrentner) - keine spezifische Lösung vorgesehen ist. Die Konzeption des UVG beruht denn auch auf der Annahme, dass das versicherte Ereignis sich zu einem Zeitpunkt zugetragen hat, in welchem die versicherte Person noch erwerbstätig ist. In Fällen wie dem vorliegenden stellt die

BGE 136 V 419 S. 423

Unfallversicherung ausnahmsweise eine Versicherung für Nichterwerbstätige dar, für die in Bezug auf die Rentenbemessung keine einschlägigen Regelungen bestehen (vgl. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, S. 362). Massgebend für die Rentenbemessung ist daher prinzipiell die Grundregel, wonach auf den letzten Lohn vor Eintritt des versicherten Ereignisses, d.h. hier des Ausbruchs der Berufskrankheit (Oktober 2002; vgl. Art. 9 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
UVG), abzustellen ist. Da ein solcher bei Altersrentnern gemeinhin nicht vorhanden ist, hat der Verdienst als wesentlich zu gelten, den die versicherte Person letztmals bezogen hat, als sie noch versichert war (BGE 135 V 279 E. 4.1 und 4.2.1 S. 281 ff. mit Hinweisen auf MAURER, a.a.O., S. 220 oben; derselbe, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, S. 133).
4.2 Vor diesem Hintergrund wird letztinstanzlich seitens der Parteien zu Recht übereinstimmend nicht mehr beanstandet, dass für die Bemessung des versicherten Verdienstes derjenige Lohn entscheidend ist, den der Verstorbene als (bei der Beschwerdeführerin) versicherter Arbeitnehmer vor seiner ordentlichen Pensionierung auf den 31. Mai 2000 im Rahmen eines 50%-Pensums bei der ehemaligen Arbeitgeberin erzielt hätte. Es kann vollumfänglich auf die betreffenden einlässlichen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Der den Einspracheentscheid der Beschwerdegegnerin vom 23. Juli 2008 in diesem Punkt bestätigende (Rückweisungs-)Entscheid erweist sich daher insofern als rechtens.
5. Was die Frage der Teuerungsanpassung anbelangt, wurde in BGE 135 V 279 (insb. E. 5 S. 283 ff.) entschieden, dass eine Aufrechnung der - in casu hypothetisch für den Moment der ordentlichen Pensionierung des verstorbenen Versicherten auf Ende Mai 2000 berechneten, fiktiven - Hinterlassenenrente (und nicht des dieser zugrunde liegenden versicherten Verdienstes) um die bis zum tatsächlichen Rentenbeginn per 1. Februar 2005 aufgelaufene Teuerung zu erfolgen hat. Dieser Schluss resultiert unmissverständlich aus den rechtsverbindlichen E. 5.3.1 und 5.3.2 (S. 285 ff.) des Urteils, wohingegen das entsprechende, in der Amtlichen Sammlung publizierte Regest den Kerngehalt der Aussagen zugestandenermassen nicht ganz klar wiedergibt. (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 136 V 419
Date : 22 octobre 2010
Publié : 19 mars 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : 136 V 419
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 9 al. 3 et art. 15 al. 1-3 LAA, en relation avec les art. 22 ss OLAA; art. 28 ss et 34 LAA en relation avec les art.


Répertoire des lois
LAA: 9 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
1    Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
2    Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
3    Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).28
15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
28 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 28 Généralités - Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
29 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
31 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
1    Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
2    La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.
3    Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
4    Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA78 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.79 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et surviv
4bis    L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.81
5    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 34 - 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
1    Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
2    Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.82
OLAA: 22 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
23 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2    ...50
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.52
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.53
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.54
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55
44
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 44 Bases de calcul - 1 L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97
1    L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97
2    Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente.
Répertoire ATF
135-V-279 • 136-V-419
Weitere Urteile ab 2000
8C_462/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gain assuré • mise à la retraite • rente de survivant • décision sur opposition • salaire • renchérissement • maladie professionnelle • autorité inférieure • recours en matière de droit public • tiré • tribunal fédéral • état de fait • question • assureur-accidents • décision • ordonnance sur l'assurance-accidents • loi fédérale sur l'assurance-accidents • aa • pratique judiciaire et administrative • autorisation ou approbation • fonction • veuve • intéressé • caractéristique • langue • amiante • noyau intangible • collecte • travailleur • chômage partiel • mois • office fédéral de la santé publique • rente de veuve
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