Urteilskopf

136 IV 133

20. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_212/2010 vom 27. Mai 2010

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 133

BGE 136 IV 133 S. 133

A. Das Stadtrichteramt der Stadt Zürich verurteilte X. am 14. Oktober 2008 wegen Überschreitens der zulässigen Parkzeit bis zu zwei Stunden (Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
i.V.m. Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG sowie Art. 48 Abs. 8
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
SSV) und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 40.-. Das Bezirksgericht Zürich stützte mit Urteil vom 29. April 2009 diesen Entscheid.
B. X. erhob Berufung an das Obergericht des Kantons Zürich. Dieses bestätigte am 14. Januar 2010 Strafe und Schuldspruch ebenfalls.
C. X. erhebt Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache sei
BGE 136 IV 133 S. 134

zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei er von Schuld und Strafe freizusprechen. Es sei ferner festzustellen, dass die Vorinstanz Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt habe. Es seien keine Kosten zu erheben, und dem Beschwerdeführer sei eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
D. Die Vorinstanz sowie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich verzichten auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt das angefochtene Urteil auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Beschwerdeführer parkierte am 13. Juni 2008 um 14.30 Uhr bzw. 14.55 Uhr seinen Personenwagen an der Neugutstrasse in Zürich in der blauen Zone. Hierbei überschritt er die zulässige Parkzeit bis zu zwei Stunden.
2.

2.1 Der Beschwerdeführer anerkennt den Sachverhalt insoweit, als er sein Fahrzeug tatsächlich am genannten Ort abgestellt hat. Er wendet sich jedoch gegen die Auffassung der Vorinstanz, er habe die Parkzeit überschritten. Vielmehr habe er Güterumschlag getätigt, was rechtlich nicht als Parkieren zu qualifizieren sei. Das Umzugsgut habe aus zahlreichen Kisten bestanden, die aus dem Estrich der Wohnung seiner Ehefrau heruntergetragen und in sein Auto hätten verladen werden müssen. Eine Zwischenlagerung im Eingangsbereich des Hauses oder auf dem Trottoir sei aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen (Diebstahlsgefahr, Platzgründe, feuerpolizeiliche Gründe). Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die für einen Güterumschlag benötigte Zeit nicht auch innerhalb eines Parkfelds zur Verfügung stehen sollte. Er hätte somit sein Fahrzeug zeitlich unbeschränkt ausserhalb eines Parkfeldes abstellen dürfen, nicht jedoch innerhalb, da diesfalls kein Güterumschlag vorliege. Diese Auffassung sei paradox und verletze Bundesrecht. Eine Parkzeitbeschränkung bestehe innerhalb eines Parkfeldes ebenso wenig wie ausserhalb eines solchen. Die Einholung einer Spezialbewilligung wäre zwar möglich, jedoch im konkreten Fall absolut unverhältnismässig
BGE 136 IV 133 S. 135

gewesen. Einer Bewilligung bedürfe es nur, wenn keine Gemeinverträglichkeit des Güterumschlags mehr bestehe.
2.2

2.2.1 Die Vorinstanz führt aus, es könne offengelassen werden, ob der Beschwerdeführer, wie von ihm behauptet, Kisten vom Estrich in das vor dem Haus abgestellte Fahrzeug transportiert habe, da seine Vorgehensweise nicht mehr vom gesetzlichen Begriff des Güterumschlags gedeckt sei. Die Vorinstanz verweist hierzu auf die Erwägungen der ersten Instanz, die einen Güterumschlag verneint hat, weil der Transport der Kisten vom Estrich hinunter zum Fahrzeug sowie die Rückkehr in den Estrich lediglich der Vorbereitung des Ein- und Ausladens gedient habe.
2.2.2 Der Fahrzeuglenker werde im Weiteren beim Güterumschlag lediglich in Bezug auf die geltenden Halteverbote privilegiert, nicht jedoch bezüglich der zeitlichen und örtlichen Parkbeschränkungen. Diese Parkbeschränkungen seien nicht unbeachtlich, wenn der Lenker irgendwelche Gegenstände während des Parkierens irgendwo hinbringe oder abhole. Sinn und Zweck der Privilegierung des Güterumschlags bestehe darin, das Liefern und Abholen unhandlicher Güter auch dort zu ermöglichen, wo das Parkieren nicht erlaubt sei. Sei ein Parkplatz vorhanden, müssten die Bestimmungen für das entsprechende Parkfeld auch beim Ein- und Auslad eingehalten werden. Dies habe nicht nur für gebührenpflichtige Parkplätze, sondern auch für die blaue Zone zu gelten. Es sei im Übrigen nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer die Parkzeit mit der Parkscheibe ordnungsgemäss eingestellt habe, jedoch von einer unbeschränkten Parkzeit für den Güterumschlag ausgehe. Der Beschwerdeführer hätte die Möglichkeit gehabt, eine Spezialbewilligung bei der Polizei einzuholen oder sein Fahrzeug vor Ablauf der Parkzeit wieder in den Verkehr einzufügen und einen neuen Platz in der blauen Zone zu suchen.
2.3

2.3.1 Unter "Güterumschlag" im Sinne des Strassenverkehrsrechts ist das Verladen oder Ausladen von Sachen zu verstehen, die nach Grösse, Gewicht oder Menge die Beförderung durch ein Fahrzeug nötig machen (BGE 122 IV 136 E. 3b mit Hinweis auf BGE 89 IV 213). Das Bundesgericht setzte sich in einem anderen älteren Urteil im Zusammenhang mit einem zivilrechtlichen Haftpflichtfall sehr ausführlich mit der Frage auseinander, wie der Begriff des

BGE 136 IV 133 S. 136

Einladens zu verstehen sei. Es kam dabei zum Schluss, dass sowohl in der schweizerischen Umgangssprache, die hierin kaum von der vorherrschenden allgemeinen deutschen Volkssprache abweiche, sehr oft von "Einladen" (oder auch "Laden", "Verladen", "Aufladen") in einem weiten Sinne gesprochen werde. Diese Ausdrücke bezeichneten bei solcher Gebrauchsweise neben dem Absetzen des Gutes auf das Transportfahrzeug auch die Vor- und Nachstadien dieser Handlung. Wegleitend sei dabei der mit dem "Einladen" verfolgte Zweck, das Gut vom bisherigen Standort zum Fahrzeug zu bringen und, wenn es einmal darauf abgestellt sei, dann auch so zu platzieren und wenn nötig zu verkeilen oder zu befestigen, dass es in gehöriger Weise transportiert werden könne (BGE 82 II 445 E. 3 mit Hinweisen).
2.3.2 Es ist nicht einsichtig, weshalb der Begriff des Verladens als Teil des Güterumschlags im strassenverkehrsrechtlichen Sinne anders als in BGE 82 II 445 verstanden werden sollte. Zum Güterumschlag gehören somit auch die Vor- und Nachstadien des Ein- und Ausladens. Wie Art. 21 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
2    Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3    Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.
der Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11) ausdrücklich festhält, ist beim Güterumschlag, der nicht ausserhalb der Strasse bzw. abseits vom Verkehr durchgeführt werden kann, die Ladetätigkeit ohne Verzug zu beenden. Mit anderen Worten darf der Güterumschlag nur so lange dauern, als dies im konkreten Fall notwendig ist.
2.3.3 Im zu beurteilenden Fall ist ein allfälliger Transport der Zügelkisten vom Estrich in das vor dem Haus abgestellte Auto als Güterumschlag zu charakterisieren. Wie der Beschwerdeführer zu Recht geltend macht, wäre ein Zwischenlager, zumal im Hausgang bzw. auf offener Strasse, wenig praktikabel.
2.4

2.4.1 Sinn und Zweck der Privilegierung des Güterumschlags besteht darin, das Verladen oder Ausladen von Sachen zu erleichtern, die aufgrund ihrer Grösse, ihres Gewichts oder der Menge nur erschwert umgeschlagen werden können. Der Umschlag solcher Güter muss daher - ungeachtet fehlender regulärer Parkiermöglichkeiten - möglichst nahe am Umschlagpunkt durchgeführt werden. Dies findet sinngemäss allerdings dort seine Grenzen, wo der ungestörte Verkehrsfluss nicht mehr garantiert ist (HANS GIGER, SVG - Strassenverkehrsgesetz, 7. Aufl. 2008, N. 12 zu Art. 37
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
SVG; vgl. auch RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen
BGE 136 IV 133 S. 137

Strassenverkehrsrechts, Bd. 1, 2. Aufl. 2002, N. 800, wonach der Fahrzeugführer im Rahmen des Zumutbaren Bequemlichkeitsverluste in Kauf zu nehmen hat). Sind Parkiermöglichkeiten vorhanden, wie im vorliegenden Fall in Form von Parkfeldern der blauen Zone, so sind daher vorab diese zu benützen, um eine möglichst geringe Behinderung der übrigen Strassenbenützer zu verursachen (Art. 21 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
2    Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3    Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.
VRV).
2.4.2 Die von der Vorinstanz vorgenommene Beschränkung der Privilegierung des Güterumschlags gegenüber den allgemeinen Parkiervorschriften auf Situationen, in denen Parkflächen nicht vorhanden oder frei sind (so auch SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 800 mit Hinweis auf einen diesbezüglichen Entscheid des Zürcher Obergerichts vom 7. März 1988), ist daher zu eng.
2.4.3 Das Bundesgericht hat eine Zahlungspflicht bei Benützung eines gebührenpflichtigen Parkfeldes auch im Rahmen des Güterumschlags bejaht (BGE 114 IV 62 E. 3), was in der Literatur auf Zustimmung gestossen ist (vgl. etwa BUSSY/RUSCONI, Code Suisse de la circulation routière, 3. Aufl. 1996, N. 2 zu Art. 21
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
2    Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3    Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.
VRV; SCHAFFHAUSER, a.a.O., N. 800 und 812). Wie der Beschwerdeführer ausführt, war ihm diese Rechtsprechung bekannt, weshalb er in der blauen Zone die Parkzeit mit der Parkscheibe ordnungsgemäss eingestellt habe.
2.4.4 Es stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die ordentliche Parkzeit abgelaufen, der Güterumschlag aber - wie vorliegend - noch nicht beendet ist. Eine Verlängerung der Parkzeit durch das Neueinstellen der Parkscheibe ist gemäss Art. 48 Abs. 4
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21), wonach die Einstellung der Parkscheibe bis zur Wegfahrt nicht verändert werden darf, verboten. Abs. 8 derselben Bestimmung weist den Automobilisten zudem an, den Motorwagen (unter Vorbehalt einer hier nicht einschlägigen Ausnahme) spätestens bei Ablauf der erlaubten Parkzeit wieder in den Verkehr einzufügen. Ein blosses Verschieben des Motorwagens auf ein anderes, in der Nähe liegendes Parkfeld ist unzulässig. Die von der Vorinstanz angeführten Verhaltensanweisungen an den Beschwerdeführer (Einholen einer Spezialbewilligung bei der Polizei oder Wiedereingliederung in den Verkehr und anschliessendes Suchen eines neuen Parkfeldes in der blauen Zone) erweisen sich in der Situation des Beschwerdeführers als wenig hilfreich. Die
BGE 136 IV 133 S. 138

polizeiliche Spezialbewilligung hätte vorgängig eingeholt werden müssen und erscheint für einen Güterumschlag im vorliegenden, eher bescheidenen Umfang auch nicht sachgerecht. Die Wiedereingliederung in den Verkehr wäre zwar - wie der Beschwerdeführer einräumt - möglich gewesen, hätte jedoch zu einer Verlängerung des Güterumschlags geführt und den Beschwerdeführer der Gefahr ausgesetzt, kein freies Parkfeld in zumutbarer Nähe mehr zu finden. Der weitere Güterumschlag hätte diesfalls ausserhalb der zulässigen Parkfläche durchgeführt werden müssen. Dies wäre zwar zulässig gewesen, hätte aber kaum der Vorschrift einer möglichst geringen Behinderung der übrigen Strassenbenützer (Art. 21 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
2    Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3    Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.
VRV, vgl. oben E. 2.4.1) entsprochen.
2.4.5 Die Privilegierung des Güterumschlags gilt, wie in E. 2.4.1 erwähnt, nicht nur dort, wo das Parken überhaupt nicht erlaubt ist, sondern auch da, wo die Parkzeit - wie etwa in einer blauen Zone - zeitlich beschränkt ist. Der Fahrzeugführer hat deshalb - sofern vorhanden - freie Parkfelder zu benützen und die dort geltenden Bestimmungen einzuhalten. Dauert der Güterumschlag länger als die gestattete Parkzeit, darf der Fahrzeugführer den Güterumschlag so lange fortführen, als dieser unbedingt notwendig ist (Art. 21 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
2    Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3    Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.
VRV). Die vorgängige Einholung einer polizeilichen Spezialbewilligung erweist sich lediglich als notwendig, wenn die Dauer des Güterumschlags die ordentliche Parkzeit deutlich übersteigen sollte.
2.4.6 Auf die übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers ist bei dieser Sachlage nicht einzugehen. Die Vorinstanz hat einerseits zu prüfen, ob der Beschwerdeführer tatsächlich Umzugskisten vom Estrich in das vor dem Haus stehende Fahrzeug transportiert hat. Andererseits hat sie zu ermitteln, wie viel Zeit der Beschwerdeführer dazu unbedingt benötigte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 136 IV 133
Date : 27 mai 2010
Publié : 12 février 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : 136 IV 133
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 21 al. 2 OCR; charger et décharger des marchandises en zone bleue. Le conducteur qui charge ou décharge des marchandises


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
37 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 21
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
2    Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.
3    Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route.
OSR: 48
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
1    Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2    Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.
3    Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.
4    La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4.
5    Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).
6    Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.
7    Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
Répertoire ATF
114-IV-62 • 122-IV-136 • 136-IV-133 • 82-II-445 • 89-IV-213
Weitere Urteile ab 2000
6B_212/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • hors • tribunal fédéral • durée • invitation • à l'intérieur • ordonnance sur les règles de la circulation routière • ordonnance sur la signalisation routière • recours en matière pénale • montre • quantité • question • état de fait • poids • décision • loi fédérale sur la circulation routière • place de parc • dépôt intermédiaire • nombre • conducteur
... Les montrer tous