136 III 633
93. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile) 5A_465/2010 du 21 octobre 2010
Regeste (de):
- Fortsetzung einer Betreibung ohne vorherigen Zahlungsbefehl (Art. 149 Abs. 3 SchKG), welche am neuen Wohnsitz des Betriebenen innerhalb der Anschlussfrist an eine am früheren Wohnsitz vollzogene Pfändung verlangt wird (Art. 110 Abs. 1 SchKG); Mitteilungspflicht des Betreibungsamtes am neuen Wohnsitz.
- Im Falle eines Wohnsitzwechsels des Betriebenen muss das Betreibungsamt am neuen Wohnsitz, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung durch das Betreibungsamt am alten Wohnsitz von einem Gläubiger ein Fortsetzungsbegehren erhält, das Amt am alten Betreibungsort davon benachrichtigen, sofern jenes von dieser Pfändung Kenntnis hat, so dass das Amt am alten Betreibungsort den fraglichen Gläubiger und seine Forderungen bei der Bildung der Gläubigergruppen und der Erlösverteilung berücksichtigen kann (Bestätigung einer alten Rechtsprechung; E. 2).
Regeste (fr):
- Continuation d'une poursuite, sans commandement de payer préalable (art. 149 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.299
1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.299 1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.300 2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. 3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. 4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. 5 ...301 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. 2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. 3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. - En cas de changement de domicile du poursuivi, l'office du nouveau domicile qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les 30 jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile doit, s'il a connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci puisse tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions (confirmation d'une jurisprudence ancienne; consid. 2).
Regesto (it):
- Proseguimento di un'esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF), richiesta al nuovo domicilio dell'escusso nel termine di partecipazione a un pignoramento eseguito nel precedente domicilio (art. 110 cpv. 1 LEF); obbligo d'informazione dell'Ufficio del nuovo domicilio.
- Nel caso di un cambiamento di domicilio dell'escusso, l'Ufficio del nuovo domicilio che riceve una domanda di continuazione dell'esecuzione presentata da un creditore nel termine di 30 giorni dall'esecuzione del pignoramento da parte dell'Ufficio del precedente domicilio deve, se ne ha avuto conoscenza, avvisare l'Ufficio del precedente foro in modo che questo possa tenere conto, per la formazione dei gruppi di creditori e per la ripartizione del ricavo, del creditore in questione (conferma di una vecchia giurisprudenza; consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 634
BGE 136 III 633 S. 634
Y. fait l'objet de poursuites exercées par plusieurs créanciers. Le 5 mars 2008, la créancière X. a obtenu de l'Office des poursuites de Lausanne-Est une saisie sur le salaire du débiteur pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009. L'office précité lui délivrera, le 12 mars 2009, un acte de défaut de biens après saisie. Le 9 mars 2009, X. a obtenu de l'Office des poursuites de Genève, le débiteur ayant pris domicile dans cette ville, l'établissement d'un commandement de payer, qui ne pourra toutefois pas être notifié au débiteur, celui-ci ayant quitté Genève le 27 mars 2009 pour reprendre domicile à Lausanne. Le 11 mars 2009, l'office de Genève a établi un procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers, fixant au 22 avril 2009 le délai de participation prévu par l'art. 110
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le créancier au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie peut, sans commandement de payer, requérir la continuation de sa poursuite s'il agit dans les 6 mois de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.299 |
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1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.299 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.300 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...301 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
BGE 136 III 633 S. 635
la doctrine (ATF 27 I 591 consid. 2), qu'en cas de changement de domicile du poursuivi, l'office des poursuites du nouveau domicile qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les 30 jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile doit, s'il a connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci puisse tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 40 ad art. 110
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.299 |
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1 | Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.299 |
1bis | L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.300 |
2 | Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. |
3 | Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. |
4 | Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement. |
5 | ...301 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
En retenant que la recourante aurait pu agir à Genève dans le délai de participation au 22 avril 2009 mentionné dans le procès-verbal de saisie du 11 mars 2009, la cour cantonale a méconnu le fait que cet acte, établi en faveur de trois autres créanciers, n'avait en principe été communiqué qu'à ces derniers et au débiteur (art. 114
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 114 - À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur. |
BGE 136 III 633 S. 636
exécutée par l'office de Genève, quand bien même elle était intervenue dans le délai de participation fixé lors de la saisie du 11 mars 2009, la cour cantonale a ignoré la règle rappelée plus haut et, partant, violé le droit fédéral. Il s'ensuit que le recours doit être admis. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de toutes les données nécessaires pour statuer, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie conformément à l'art. 110
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |