Urteilskopf
136 III 539
79. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_259/2010 vom 2. September 2010
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 539
BGE 136 III 539 S. 539
Aus den Erwägungen:
2. Im Arbeitsvertrag vereinbarten die Parteien, die Arbeitszeit werde flexibel gestaltet und variiere aufgrund des Arbeitsvorkommens. Bezüglich der Überstunden wurde festgehalten, ausserhalb der normalen Arbeitszeiten sei der Arbeitnehmer (Y.) verpflichtet, Überstunden zu leisten, sofern ihm dies nach Treu und Glauben zugemutet werden könne. Der Lohn betrug Fr. 5'000.- brutto, wobei im Vertrag in Klammern angemerkt ist: "Fr. 5000.- gleich Profigehalt, Ueberstunden inklusive". Zwischen den Parteien ist streitig, in
BGE 136 III 539 S. 540
welchem Ausmass allfällige Überstunden bereits mit dem Lohn abgegolten sind.
2.1 Die erste Instanz ging davon aus, nach dem übereinstimmenden Verständnis der Parteien seien im Lohn nur eigentliche Überstunden, die im Rahmen der wöchentlichen Höchstarbeitszeit geleistet wurden, abgegolten. Diese beträgt nach Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung, ARV 1; SR 822.221) 46 Stunden. Ob diese Auffassung zutrifft (der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, der Beschwerdegegner selbst sei bei der Spesenabrechnung von 50 Stunden ausgegangen), liess die Vorinstanz letztlich offen. Sie hielt fest, Überstunden seien Stunden zwischen der vereinbarten Arbeitszeit und der gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeit. Diesbezüglich könne sowohl der Grundlohn als auch der Lohnzuschlag schriftlich wegbedungen werden. Überzeit sei die über die Höchstarbeitszeit geleistete Arbeit. Diese sei, sofern keine Kompensation mit Freizeit erfolge, nach Art. 13 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; SR 822.11) zwingend mit dem Grundlohn und dem gesetzlich vorgesehenen Zuschlag zu entschädigen. Die Vorinstanz erachtete Art. 13 Abs. 1
ArG auch für den zu beurteilenden Fall für massgeblich, da in der Chauffeurverordnung lediglich die zulässige Arbeitszeit definiert werde, nicht aber deren Entschädigung.
2.2 Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, die Begriffe Höchstarbeitszeit in Art. 9 Abs. 1
und 3
ArG und in Art. 6
ARV 1 seien nicht identisch. Der Beschwerdeführer und der Beschwerdegegner hätten die Mehrarbeit im Sinne von Art. 6
ARV 1 als Überstunden verstanden, weshalb der Beschwerdegegner seine Ferienwochen auf den Spesenblättern mit 50 Stunden berücksichtigt habe. Während das Arbeitsgesetz die wöchentliche Höchstarbeit fixiere und Ausnahmen nur auf Verordnungsstufe zulasse, gestatte Art. 7
ARV 1 ausdrücklich, abweichend von der wöchentlichen Höchstarbeitszeit je Woche fünf weitere Stunden Mehrarbeit zu leisten. Zulässige Mehrarbeit im Sinne der Chauffeurverordnung stelle Überstundenarbeit im Sinne des OR und des Arbeitsgesetzes dar, so dass die Wegbedingung der Entschädigung zulässig sei.
2.3 Sowohl im Arbeitsgesetz (Art. 9
ArG) als auch in der Chauffeurverordnung (Art. 6
ARV 1) wird eine "Höchstarbeitszeit"
BGE 136 III 539 S. 541
festgelegt und der Umfang, in welchem diese Stundenanzahl überschritten werden darf (Art. 12
ArG; Art. 7
ARV 1). Ohne klar anderslautende Indizien ist grundsätzlich nicht davon auszugehen, dieselben Begriffe, die in verschiedenen Gesetzen im gleichem Zusammenhang verwendet werden, seien unterschiedlich auszulegen. Zweck und Aufbau der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und der Chauffeurverordnung sind weitgehend analog. Hinweise darauf, dass der Begriff "Höchstarbeitszeit" Unterschiedliches bezeichnen soll, bestehen nicht. Auch in der Literatur wird ohne Weiteres davon ausgegangen, Art. 6
ARV 1 enthalte betreffend die Höchstarbeitszeit, wie sie in Art. 9
ArG geregelt ist, spezielle Bestimmungen für eine besondere Arbeitnehmerkategorie (vgl. VON KAENEL, in: Arbeitsgesetz, Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], 2005, N. 38 zu Art. 9
ArG). Insoweit kann der Argumentation des Beschwerdeführers nicht gefolgt werden.
2.4 Die Annahme der Vorinstanz, die Chauffeurverordnung definiere lediglich die zulässige Arbeitszeit, nicht aber deren Entschädigung, widerspricht dem Wortlaut der Verordnung. Art. 7 Abs. 3
ARV 1 hält fest: "Die Überzeitarbeit kann durch einen Lohnzuschlag nach Obligationenrecht oder durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen werden. Ein solcher Ausgleich ist innert dreier Monate vorzunehmen, sofern Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin nicht einen längeren Zeitraum schriftlich vereinbaren; dieser Zeitraum darf in keinem Fall länger als zwölf Monate sein." Die Chauffeurverordnung regelt mithin entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht nur die zulässige Arbeitszeit, sondern auch die Abgeltung der Überzeit.
2.5 Die Chauffeurverordnung verweist für den Lohnzuschlag auf das Obligationenrecht, also auf Art. 321c Abs. 3
OR (ROGER BOLLAG, Die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer, 1994, S. 26 Fn. 151). Da die Chauffeurverordnung eine Spezialregelung enthält, geht sie dem Arbeitsgesetz nach Art. 71 lit. a
ArG vor (vgl. THOMAS GÄCHTER, Arbeitsschutz, in: Gesundheitsrecht SBVR Bd. VIII, 2005, S. 369 Rz. 220). Nach Art. 321c Abs. 3
OR hat der Arbeitgeber, sofern die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen wird und nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. Zu prüfen bleibt, ob mit diesem Verweis auf das OR auch
BGE 136 III 539 S. 542
unter der Geltung der Chauffeurverordnung der nach Art. 321c Abs. 3
OR zulässige Ausschluss der Entschädigung durch Parteiabrede zum Tragen kommt.
2.5.1 Die Chauffeurverordnung stützt sich auf die Regelung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer im SVG. Danach ordnet der Bundesrat die Arbeits- und Präsenzzeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer. Er sichert ihnen eine ausreichende tägliche Ruhezeit sowie Ruhetage, so dass ihre Beanspruchung nicht grösser ist als nach den gesetzlichen Regelungen für vergleichbare Tätigkeiten (Art. 56
SVG). Die Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen für vergleichbare Tätigkeiten spricht eher dagegen, dass vom Gesetzgeber bezüglich der Vergütung der Überzeit eine zu Lasten der Arbeitnehmer vom Arbeitsgesetz abweichende Regelung gewollt ist. Unter der Geltung des Arbeitsgesetztes ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts bei Ausgleich der Überzeitarbeit in Geld zwingend der Grundlohn und die im Gesetz vorgesehene Zusatzentschädigung geschuldet (Art. 13 Abs. 1
ArG; BGE 126 III 337).
2.5.2 Art. 7 Abs. 3
ARV 1 verweist für den Lohnzuschlag auf die Bestimmungen des Obligationenrechts und scheint diesen als gegeben vorauszusetzen, allerdings ohne ausdrücklich zu erläutern, ob sich der Verweis nur auf die Höhe des Zuschlags bezieht. Bereits der verwendete Begriff der Höchstarbeitszeit verdeutlicht indessen, dass diese grundsätzlich nicht überschritten werden soll, auch wenn in Art. 7
ARV 1 unter gewissen Voraussetzungen Ausnahmen vorgesehen sind. Innerhalb der Höchstgrenze können die Parteien die Arbeitszeit frei festlegen und daher auch vereinbaren, Überstunden seien mit dem Lohn abgegolten. Die Position des Arbeitnehmers ist diesfalls nicht anders, als wenn (innerhalb der Höchstarbeitszeit) eine längere Arbeitszeit vereinbart worden wäre, was den Parteien freisteht. Bezüglich der Höchstarbeitszeit kann den Parteien dagegen nicht derselbe Freiraum zugebilligt werden. Andernfalls könnte die vorgeschriebene Höchstarbeitszeitgrenze durch Parteiabrede faktisch umgangen werden, was dem Regelungszweck widerspräche.
2.5.3 Der Zweck der Verordnung liegt darin, für eine ausreichende Ruhezeit zu sorgen (Art. 56
SVG) und eine Überanstrengung zu verhindern, um die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen (GÄCHTER, a.a.O., S. 370 Rz. 221). Die Regelung soll in erster Linie die
BGE 136 III 539 S. 543
Verkehrssicherheit fördern, obwohl sie gleichzeitig dem Schutz der Arbeitnehmer dient (Botschaft vom 24. Juni 1955 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, 1955 II 40 zu Art. 53 Abs. 2 E
-SVG; GIGER, SVG-Strassenverkehrsgesetz, 7. Aufl. 2008, N. 1 zu Art. 56
SVG). Art. 7
ARV 1 sieht als Ausgleich für die Überzeit entweder einen Lohnzuschlag oder Freizeit von gleicher Dauer vor. Der Ausgleich durch Freizeit dient dem Schutz vor Überanstrengung und damit dem primären Ziel der Verkehrssicherheit besser als eine Abgeltung in Geld. Entsprechend wird im Gegensatz zu den analogen Bestimmungen in Art. 321c
OR und Art. 13
ArG, welche primär den Interessen des Arbeitnehmers dienen (vgl. VON KAENEL, a.a.O., N. 2 zu Art. 9
ArG) in Art. 7 Abs. 3
ARV 1 für den Ausgleich der Überzeit durch Freizeit nicht das Einverständnis des Arbeitnehmers verlangt (vgl. demgegenüber Art. 13 Abs. 2
ArG und Art. 321 c Abs. 2
OR). Im Vergleich zu den analogen Bestimmungen im ArG wird damit der Ausgleich durch Freizeit für den Arbeitgeber vereinfacht und dadurch privilegiert. Dem entspricht, dass der Ausgleich in Geld für den Arbeitgeber mit einem Zuschlag verbunden ist, während bei einem Ausgleich durch Freizeit keine zusätzlichen Kosten anfallen. Wäre es zulässig zu vereinbaren, die Entschädigung für Überzeitarbeit sei im Lohn bereits enthalten, bestünde für den Arbeitgeber keinerlei Anreiz, auf Überzeitarbeit zu verzichten oder die geleistete Überzeit mit Freizeit auszugleichen. Eine derartige Auslegung liesse sich zwar mit dem Wortlaut von Art. 321c
OR vereinbaren, liefe aber dem Zweck der Chauffeurverordnung und von Art. 56
SVG zuwider.
2.6 Mit Blick auf den Zweck der Bestimmungen ist daher auch für den Geltungsbereich der Chauffeurverordnung davon auszugehen, der Lohnzuschlag für Überzeitarbeit sei zwingend. Aus diesem Zweck folgt auch, dass entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht nur der Zuschlag, sondern auch der Grundlohn zwingend geschuldet ist. Es besteht kein Grund diesbezüglich von der zu Art. 13
ArG ergangenen Rechtsprechung (BGE 126 III 337) abzuweichen. Insoweit ist der angefochtene Entscheid im Ergebnis nicht zu beanstanden.
136 III 539
79. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Y. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_259/2010 vom 2. September 2010
Regeste (de):
- Entschädigung der Überzeitarbeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer (Art. 56
SVG; Art. 6RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 56 [1]
1. Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. 2. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: a. aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; b. aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. 3. Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
und 7RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs
Art. 6 [1] Temps de travail
1. Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. 2. En cas de travail pour le compte de plus d'un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L'employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d'autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
ARV 1; Art. 321c Abs. 3RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs
Art. 7 [1] Temps de disponibilité
1. Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. 2. Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905).
OR sowie Art. 9RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 321c
1. Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. 2. L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. 3. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
und 13RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
Art. 9
1. La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] a. [2] 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; b. 50 heures pour tous les autres travailleurs. 2. ... [3] 3. Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. 4. Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. 5. Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
[4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
[5] RO 1966 1587ch. I
ArG).RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
Art. 13
1. Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. 2. Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. - Überzeitarbeit berufsmässiger Motorfahrzeugführer ist zwingend mit dem Grundlohn und dem gesetzlich vorgesehenen Zuschlag zu entschädigen, sofern sie nicht mit Freizeit kompensiert wird (E. 2-2.6).
Regeste (fr):
- Indemnisation du travail supplémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (art. 56 LCR; art. 6 et art. 7 OTR 1; art. 321c al. 3 CO ainsi que les art. 9 et 13 LTr).
- Le temps de travail supplémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles doit être indemnisé impérativement avec la rémunération de base et le supplément de salaire prévu par la loi dans la mesure où il n'est pas compensé par du temps libre (consid. 2-2.6).
Regesto (it):
- Indennizzo del lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore (art. 56 LCStr; art. 6 e 7 OLR 1; art. 321c cpv. 3 CO e art. 9 e 13 LL).
- Nella misura in cui non viene compensato con un congedo, il tempo di lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore deve imperativamente essere indennizzato con la rimunerazione di base e il supplemento previsto dalla legge (consid. 2-2.6).
Erwägungen ab Seite 539
BGE 136 III 539 S. 539
Aus den Erwägungen:
2. Im Arbeitsvertrag vereinbarten die Parteien, die Arbeitszeit werde flexibel gestaltet und variiere aufgrund des Arbeitsvorkommens. Bezüglich der Überstunden wurde festgehalten, ausserhalb der normalen Arbeitszeiten sei der Arbeitnehmer (Y.) verpflichtet, Überstunden zu leisten, sofern ihm dies nach Treu und Glauben zugemutet werden könne. Der Lohn betrug Fr. 5'000.- brutto, wobei im Vertrag in Klammern angemerkt ist: "Fr. 5000.- gleich Profigehalt, Ueberstunden inklusive". Zwischen den Parteien ist streitig, in
BGE 136 III 539 S. 540
welchem Ausmass allfällige Überstunden bereits mit dem Lohn abgegolten sind.
2.1 Die erste Instanz ging davon aus, nach dem übereinstimmenden Verständnis der Parteien seien im Lohn nur eigentliche Überstunden, die im Rahmen der wöchentlichen Höchstarbeitszeit geleistet wurden, abgegolten. Diese beträgt nach Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer und -führerinnen (Chauffeurverordnung, ARV 1; SR 822.221) 46 Stunden. Ob diese Auffassung zutrifft (der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, der Beschwerdegegner selbst sei bei der Spesenabrechnung von 50 Stunden ausgegangen), liess die Vorinstanz letztlich offen. Sie hielt fest, Überstunden seien Stunden zwischen der vereinbarten Arbeitszeit und der gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeit. Diesbezüglich könne sowohl der Grundlohn als auch der Lohnzuschlag schriftlich wegbedungen werden. Überzeit sei die über die Höchstarbeitszeit geleistete Arbeit. Diese sei, sofern keine Kompensation mit Freizeit erfolge, nach Art. 13 Abs. 1
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 13 |
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| Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 13 |
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| Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. | ||||||
2.2 Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, die Begriffe Höchstarbeitszeit in Art. 9 Abs. 1
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
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| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
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| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
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RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 6 [1] Temps de travail |
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| Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. | ||||||
| En cas de travail pour le compte de plus d'un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L'employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d'autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). | ||||||
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RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 6 [1] Temps de travail |
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| Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. | ||||||
| En cas de travail pour le compte de plus d'un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L'employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d'autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). | ||||||
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RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
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| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
2.3 Sowohl im Arbeitsgesetz (Art. 9
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
||||||
| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
|
RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 6 [1] Temps de travail |
||||||
| Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. | ||||||
| En cas de travail pour le compte de plus d'un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L'employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d'autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). | ||||||
BGE 136 III 539 S. 541
festgelegt und der Umfang, in welchem diese Stundenanzahl überschritten werden darf (Art. 12
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 12 |
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| À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée: | ||||||
| en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail; | ||||||
| pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation; | ||||||
| pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile: | ||||||
| 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures; | ||||||
| 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
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| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
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RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 6 [1] Temps de travail |
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| Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. | ||||||
| En cas de travail pour le compte de plus d'un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L'employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d'autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
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| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
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| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
2.4 Die Annahme der Vorinstanz, die Chauffeurverordnung definiere lediglich die zulässige Arbeitszeit, nicht aber deren Entschädigung, widerspricht dem Wortlaut der Verordnung. Art. 7 Abs. 3
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RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
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| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
2.5 Die Chauffeurverordnung verweist für den Lohnzuschlag auf das Obligationenrecht, also auf Art. 321c Abs. 3
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
||||||
| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 71 |
||||||
| Sont en particulier réservées: | ||||||
| la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; | ||||||
| les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; | ||||||
| les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
||||||
| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
BGE 136 III 539 S. 542
unter der Geltung der Chauffeurverordnung der nach Art. 321c Abs. 3
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
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| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
2.5.1 Die Chauffeurverordnung stützt sich auf die Regelung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer im SVG. Danach ordnet der Bundesrat die Arbeits- und Präsenzzeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer. Er sichert ihnen eine ausreichende tägliche Ruhezeit sowie Ruhetage, so dass ihre Beanspruchung nicht grösser ist als nach den gesetzlichen Regelungen für vergleichbare Tätigkeiten (Art. 56
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 56 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 13 |
||||||
| Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. | ||||||
2.5.2 Art. 7 Abs. 3
|
RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
||||||
| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
|
RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
||||||
| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
2.5.3 Der Zweck der Verordnung liegt darin, für eine ausreichende Ruhezeit zu sorgen (Art. 56
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 56 [1] |
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| Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
BGE 136 III 539 S. 543
Verkehrssicherheit fördern, obwohl sie gleichzeitig dem Schutz der Arbeitnehmer dient (Botschaft vom 24. Juni 1955 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, 1955 II 40 zu Art. 53 Abs. 2 E
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 53 |
||||||
| Pour les courses d'essai dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des cantons dont le territoire est emprunté; ces cantons ordonnent les mesures de sécurité qui s'imposent. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 56 [1] |
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| Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
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| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
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| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 13 |
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| Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
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| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
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RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
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| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 13 |
||||||
| Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
||||||
| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
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| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 56 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
2.6 Mit Blick auf den Zweck der Bestimmungen ist daher auch für den Geltungsbereich der Chauffeurverordnung davon auszugehen, der Lohnzuschlag für Überzeitarbeit sei zwingend. Aus diesem Zweck folgt auch, dass entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht nur der Zuschlag, sondern auch der Grundlohn zwingend geschuldet ist. Es besteht kein Grund diesbezüglich von der zu Art. 13
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 13 |
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| Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. | ||||||
Répertoire des lois
CO 321 c
LCR 53
LCR 56
LTr 9
LTr 12
LTr 13
LTr 71
OTR 1 6
OTR 1 7
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 321c |
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| Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. | ||||||
| L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. | ||||||
| L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 53 |
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| Pour les courses d'essai dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être observées, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des cantons dont le territoire est emprunté; ces cantons ordonnent les mesures de sécurité qui s'imposent. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 56 [1] |
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| Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; | ||||||
| aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 9 |
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| La durée maximale de la semaine de travail est de: [1] | ||||||
| 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; | ||||||
| 50 heures pour tous les autres travailleurs. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle. | ||||||
| Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) [4] peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient. | ||||||
| Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec [5] des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [4] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. [5] RO 1966 1587ch. I | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 12 |
||||||
| À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée: | ||||||
| en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail; | ||||||
| pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation; | ||||||
| pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile: | ||||||
| 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures; | ||||||
| 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 13 |
||||||
| Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile. | ||||||
| Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 71 |
||||||
| Sont en particulier réservées: | ||||||
| la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; | ||||||
| les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; | ||||||
| les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). | ||||||
|
RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 6 [1] Temps de travail |
||||||
| Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. | ||||||
| En cas de travail pour le compte de plus d'un employeur, la somme des heures effectuées est calculée. L'employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d'autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). | ||||||
|
RS 822.221 OTR-1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs Art. 7 [1] Temps de disponibilité |
||||||
| Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l'avance par le conducteur, afin qu'il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail. | ||||||
| Aucune pause de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être inclus dans le temps de disponibilité. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3239). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3905). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000