Urteilskopf
135 V 279
34. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen L. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_531/2008 vom 8. April 2009
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 280
BGE 135 V 279 S. 280
A. Der am 30. Januar 1929 geborene H., gelernter Schreiner, war bis 1953 als Unselbstständigerwerbender tätig gewesen und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) u.a. gegen die Folgen von Berufskrankheiten versichert. Ab 1954 arbeitete er als selbstständigerwerbender Geschäftsführer im väterlichen Betrieb, ohne sich freiwillig bei der SUVA zu versichern. Auf Ende Januar 1994 beendete er seine Tätigkeit in der familieneigenen Schreinerei altershalber (Pensionierung).
Im Februar 2005 wurde ein Pleuramesotheliom rechts festgestellt, welches H. sich mutmasslich als Folge einer arbeitsbedingten Asbestexposition während seiner unselbstständigen Erwerbsbeschäftigung zugezogen hatte. Er verstarb im September 2005 infolge eines darauf zurückzuführenden respiratorischen Versagens. Die SUVA anerkannte ihre Leistungspflicht und sprach der Witwe des Verstorbenen, L., mit Verfügung vom 6. Juli 2006 rückwirkend ab 1. Oktober 2005 eine Hinterlassenenrente basierend auf einem Rentensatz von 40 % in Höhe von Fr. 1'954.- monatlich zu; hierbei wurde als massgebender versicherter Verdienst auf den letzten Lohn, den H. als Unselbstständigerwerbender erzielt hatte (1953), abgestellt und dieser bis zum Jahr der Pensionierung (1994) nominallohnbereinigt, woraus ein Betrag von Fr. 58'609.- resultierte. Daran wurde auf Einsprache hin, mit welcher L. geltend machen liess, entweder sei der vom Verstorbenen unmittelbar vor der Pensionierung im Rahmen seiner selbstständigen Erwerbstätigkeit erzielte Lohn als versicherter Verdienst der Berechnung der Hinterlassenenrente zugrunde zu legen und bis zum Ausbruch der Berufskrankheit dem
BGE 135 V 279 S. 281
Nominallohnindex anzupassen oder es sei die bei Ausbruch der Berufskrankheit zu gewährende Rente rückwirkend der Teuerung anzugleichen, festgehalten (Einspracheentscheid vom 5. Februar 2007).
B. In Gutheissung der hiegegen eingereichten Beschwerde hob das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn den angefochtenen Einspracheentscheid auf und wies die Sache an den Unfallversicherer zurück, damit dieser die Hinterlassenenrente im Sinne der Erwägungen neu festsetze und entsprechende Nachzahlungen vornehme. Begründet wurde der Entscheid vom 26. Mai 2008 damit, dass als Basis für die Berechnung der Hinterlassenenrente der Witwe das durch ihren verstorbenen Ehemann zuletzt als Selbstständigerwerbender vor der Pensionierung erzielte Einkommen heranzuziehen und dieses ab Zeitpunkt der Pensionierung (31. Januar 1994) bis zum Rentenbeginn (1. Oktober 2005) der Teuerung anzupassen sei. Die dadurch bedingten Nachzahlungen seien durch die SUVA zu einem Satz von 5 % zu verzinsen; die Pflicht zur Ausrichtung von Verzugszinsen beginne zwei Jahre nach erstmaliger Rentenberechtigung, in casu also ab 1. Oktober 2007.
C. Die SUVA führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Das kantonale Gericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde. L. lässt den Antrag stellen, die Beschwerde sei insofern abzuweisen, als beantragt werde, den versicherten Verdienst zwischen der Pensionierung (des verstorbenen ehemals Versicherten) und dem Beginn der Hinterlassenenrente nicht der Nominallohnentwicklung bzw. der Teuerung anzupassen; ferner bestehe die von der Vorinstanz grundsätzlich bejahte Verzugszinspflicht hinsichtlich der Rentennachzahlungen nicht erst zwei Jahre nach Rentenbeginn, d.h. ab 1. Oktober 2007, sondern bereits ab 6. Juli 2006. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seinerseits ersucht um Gutheissung der Rechtsvorkehr. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Nach Art. 15
UVG (SR 832.20) werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen (Abs. 1). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der
BGE 135 V 279 S. 282
innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gemäss Art. 22 Abs. 2
UVV (SR 832.202) gilt als versicherter Verdienst im Allgemeinen, vorbehältlich hier nicht zur Diskussion stehender Ausnahmetatbestände (lit. a-d), der nach der Bundesgesetzgebung über die AHV massgebende Lohn. Als Grundlage für die Bemessung der Renten gilt der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht (Art. 22 Abs. 4
Satz 1 UVV). Art. 15 Abs. 3
UVG räumt dem Bundesrat die Befugnis ein, Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen, wie beispielsweise bei Berufskrankheiten (lit. b), zu erlassen, wovon dieser Gebrauch gemacht hat (vgl. Art. 23 f
. UVV). Unter der Marginalie "Massgebender Lohn für das Taggeld in Sonderfällen" sieht Abs. 8 des Art. 23
UVV vor, dass bei Rückfällen der unmittelbar zuvor bezogene Lohn, mindestens aber ein Tagesverdienst von zehn Prozent des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes massgebend ist, ausgenommen bei Rentnern der Sozialversicherung. Abs. 2 des Art. 24
UVV ("Massgebender Lohn für Renten") hält sodann fest, dass, falls die Rente mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit beginnt, der Lohn massgebend ist, den die versicherte Person ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn. Art. 34 Abs. 1
UVG ist schliesslich zu entnehmen, dass die Bezüger von Invaliden- und Hinterlassenenrenten zum Ausgleich der Teuerung Zulagen erhalten, wobei als Grundlage für die Berechnung der Teuerungszulagen jeweils der für den Monat September massgebende Landesindex der Konsumentenpreise gilt (Art. 44 Abs. 1
UVV). Für die erstmalige Berechnung der Teuerungszulagen zu einer Rente, die seit dem Inkrafttreten des Gesetzes oder seit der letzten Gewährung einer Teuerungszulage entstanden ist, wird auf den Septemberindex im Unfalljahr und in den Fällen nach Art. 24 Abs. 2
UVV auf jenen im Vorjahr des Rentenbeginns abgestellt (Art. 44 Abs. 2
UVV). Beim Wiederaufleben einer Rente sind die Teuerungszulagen gleich hoch, wie wenn die Rente ununterbrochen gewährt worden wäre (Art. 45
UVV).
4.2
4.2.1 Die dargestellten Normen verdeutlichen, dass für die hier zu beurteilende Konstellation - die versicherte Person ist bei Ausbruch
BGE 135 V 279 S. 283
der Berufskrankheit infolge Erreichen des AHV-Alters aus dem Erwerbsleben ausgeschieden und daher nicht mehr (weiter-)versichert (sog. Altersrentner) - keine spezifische Lösung vorgesehen ist. Die Konzeption des UVG basiert denn auch auf der Annahme, dass das versicherte Ereignis sich zu einem Zeitpunkt zugetragen hat, in welchem die versicherte Person noch erwerbstätig ist. In Fällen wie dem vorliegenden stellt die Unfallversicherung ausnahmsweise eine Versicherung für Nichterwerbstätige dar, für die in Bezug auf die Rentenbemessung keine einschlägigen Regelungen bestehen (vgl. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, S. 362). Massgebend für die Rentenbemessung ist daher prinzipiell die Grundregel, wonach auf den letzten Lohn vor Eintritt des versicherten Ereignisses, d.h. hier des Ausbruchs der Berufskrankheit (Februar 2005; vgl. Art. 9 Abs. 3
UVG), abzustellen ist. Da ein solcher im Falle von Altersrentnern gemeinhin nicht vorhanden ist, hat der Verdienst als relevant zu gelten, den die versicherte Person letztmals bezogen hat, als sie noch versichert war (vgl. auch MAURER, a.a.O, S. 220 oben; ders ., Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, S. 133).
4.2.2 Vor diesem Hintergrund wird letztinstanzlich seitens der Parteien, wie sich deren Ausführungen in der Beschwerdeschrift sowie in den Vernehmlassungen von Beschwerdegegnerin (vom 10. September 2008) und BAG (vom 13. November 2008) entnehmen lässt, zu Recht übereinstimmend nicht mehr beanstandet, dass für die Bemessung des versicherten Verdienstes derjenige Lohn massgebend ist, den H. als (bei der Beschwerdeführerin) versicherter Arbeitnehmer im Jahre 1953 - angepasst an die allgemeine statistische Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich bis zum Zeitpunkt der Pensionierung (31. Januar 1994) - erzielt hatte. Der angefochtene (Rückweisungs-)Entscheid ist somit in diesem Punkt aufzuheben.
5. Mit der Begründung, der Umstand, dass der Fall der Pensionierung nicht in den Sonderkatalog (des Art. 24
UVV) Eingang gefunden habe, rechtfertige die Annahme einer echten Verordnungslücke, welche das Gericht nach jener Regel zu schliessen habe, die es als Verordnungsgeber aufstellen würde, hat die Vorinstanz - in Analogie zu Art. 34
UVG in Verbindung mit Art. 44
UVV - alsdann eine teuerungsbedingte Anpassung des versicherten Verdienstes zwischen der Pensionierung und dem Rentenbeginn bejaht.
BGE 135 V 279 S. 284
5.1 Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt oder eine Antwort gibt, die aber als sachlich unhaltbar angesehen werden muss. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung ( BGE 134 V 182 E. 4.1 S. 185 mit Hinweisen).
5.2 Dem kantonalen Gericht ist darin beizupflichten, dass sich aus Wortlaut und Systematik von Gesetz und Verordnung keine eindeutige Antwort auf die streitige Rechtsfrage ergibt, ob der solcherart ermittelte versicherte Verdienst der bis zum Eintritt des versicherten Ereignisses, d.h. vorliegend des Ausbruchs der Berufskrankheit bzw. - hinsichtlich der Hinterlassenenrente - des Todes von H., eingetretenen Nominallohnentwicklung oder Teuerung anzupassen ist. Die hievor zitierten Bestimmungen enthalten in Bezug auf die Festsetzung des versicherten Verdienstes nach Massgabe des tatsächlich zuletzt erworbenen Lohnes im Gegensatz zu anderen Konstellationen kein Korrektiv für diejenigen versicherten Personen, welche bereits altershalber aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Namentlich fällt sowohl die analoge Anwendung des Art. 23 Abs. 8
UVV wie auch diejenige von Art. 24 Abs. 2
UVV ausser Betracht, da die erstgenannte Bestimmung die - hier nicht interessierende - Taggeldbemessung beschlägt und Art. 24 Abs. 2
UVV einen Sonderfall darstellt, der nicht gegeben ist. Letzterer Artikel bezweckt einzig, allfällige Nachteile als Folge der Verzögerung in der Rentenfestsetzung auszugleichen ( BGE 127 V 165 E. 3b S. 173; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 79/06 vom 19. September 2006 E. 4.2.1 mit Hinweis, in: SZS 2007 S. 179). Mit dieser Sonderregelung, welche im Rahmen der erstmaligen Rentenfestsetzung (nicht aber der revisionsweisen Neufestsetzung der Rente) auch bei Rückfällen (oder Spätfolgen) zum Zuge kommt (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts U 427/99 vom 10. Dezember 2001 E. 3a, nicht publ. in: BGE 127 V 456 , aber in: RKUV 2002 S. 61, und U 286/01 vom 8. März 2002 E. 2b), soll vermieden werden, dass eine versicherte Person mit langdauernder Heilbehandlung, deren Rentenanspruch erst mehr als fünf Jahre nach dem Unfall entsteht, auf dem vor dem Unfall erzielten Lohn haften bleibt, was vor allem dann stossende Ergebnisse zu bewirken vermöchte, wenn die Löhne während dieser Zeit zufolge überdurchschnittlicher Lohnerhöhung
BGE 135 V 279 S. 285
stark ansteigen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 427/99 vom 10. Dezember 2001 E. 3a mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 127 V 456 , aber in: RKUV 2002 S. 61). Mit der Aufgabe der entlöhnten Arbeitstätigkeit infolge Alters partizipieren die Altersrentner indessen nicht mehr an der Lohnentwicklung und können damit auch keine Nachteile mit Auswirkung auf den (massgebenden) Lohn auf Grund von Unfall, Berufskrankheit oder deren Behandlung mehr erfahren. Würde für diese Versichertengruppe - mit der Beschwerdegegnerin - die hypothetische Lohnentwicklung über das Rentenalter hinaus berücksichtigt, führte dies zu einer Ungleichbehandlung von Versicherten, die noch vor dem Eintritt des Rentenalters eine Invalidenrente der Unfallversicherung beanspruchen mussten. Denn auch bei ihnen würde mit Blick auf die obgenannten Normen die Rentenberechnungsgrundlage des relevanten Lohnes im Regelfall nicht mehr fortlaufend der Teuerung angepasst, sondern es käme ebenfalls einzig zu einer teuerungsbedingten Angleichung der einmal festgesetzten Rente (vgl. in diesem Sinne auch Art. 22
UVG, welcher generell eine Revision von an Altersrentner ausgerichteten UVG-Renten ausschliesst). Daraus lässt sich für den vorliegend zu beurteilenden Fall mit der Vorinstanz, welche ebenfalls von einer derartigen Lösung abgesehen hat, schliessen, dass eine Anpassung des nach den hievor dargelegten Grundsätzen ermittelten versicherten Verdienstes im Zeitpunkt der Pensionierung an die zwischen 1994 und 2005 eingetretene Nominallohnentwicklung als nicht sachgerecht einzustufen ist. Die grundsätzliche Unabänderlichkeit des versicherten Verdienstes, welche dem Willen des Gesetzgebers entspricht, wonach Veränderungen des von der versicherten Person ohne den Versicherungsfall mutmasslich erzielbaren Jahresverdienstes keinen Einfluss auf die Rente der Unfallversicherung haben sollen ( BGE 127 V 165 E. 3b S. 172; BGE 119 V 484 E. 4b S. 492 mit Hinweis; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 286/01 vom 8. März 2002 E. 2b und 3a), hat sodann dazu zu führen, dass auch keine Indexierung des versicherten Verdienstes um die zwischen 1994 und 2005 aufgelaufene Teuerung erfolgen kann. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 34
UVG (in Verbindung mit Art. 44 f
. UVV) wird einzig die regelmässige Anpassung der Renten, nicht jedoch des dieser zugrunde liegenden versicherten Verdienstes an die Teuerung vorgesehen.
5.3
5.3.1 Der Umstand, dass die vorliegende Fallkonstellation, in welcher die versicherte Person altershalber aus dem Erwerbsleben
BGE 135 V 279 S. 286
ausgeschieden ist, nicht in den - einer gerichtlichen Erweiterung nicht zugänglichen (vgl. Urteil 8C_16/2008 vom 2. September 2008 E. 4.2) - Sonderkatalog gemäss Art. 24
UVV Eingang gefunden hat, bewirkt indessen nach der zutreffenden Feststellung im angefochtenen Entscheid ein sachlich stossendes Ergebnis. Würde auf eine Anpassung der zwischen Pensionierung und Rentenbeginn eingetretenen Teuerung verzichtet, resultierte im Vergleich zu hinterbliebenen Angehörigen einer versicherten Person, bei welchen die Hinterlassenenrente noch während der beruflichen Aktivitätsdauer der (verstorbenen) versicherten Person festgesetzt worden ist, eine nicht zu rechtfertigende Schlechterstellung. Während die Renten bei dieser Kategorie von Hinterbliebenen stetig um die teuerungsbedingte Kaufkraftminderung ausgeglichen würden, könnte die Witwe im hier zu beurteilenden Fall lediglich eine auf der Basis des für das Jahr 1994 ermittelten versicherten Verdienstes bemessene geringere Rente beanspruchen. Für eine derart unterschiedliche Betrachtungsweise bietet die Tatsache, dass die Berufskrankheit, deren Ursache in Form der beruflich bedingten Asbestexposition bereits Jahre zuvor gesetzt worden war, erst einige Zeit nach der Pensionierung ausgebrochen ist, keine stichhaltigen Gründe. Unter Annahme einer richterlich auszufüllenden Rechtslücke hat deshalb für den vorliegenden Sachverhalt des Ausbruchs der Berufskrankheit im Rentenalter eine Anpassung der - hypothetisch für den Moment des Eintritts ins AHV-Alter berechneten, fiktiven - (Hinterlassenen-)Rente an die Teuerung zu erfolgen. Diese Lösung korreliert im Übrigen mit dem in Art. 45
UVV festgehaltenen Grundgedanken, wonach Teuerungszulagen beim Wiederaufleben einer Rente in gleicher Höhe zu gewähren sind, wie wenn die Rente ununterbrochen ausgerichtet worden wäre (siehe beispielsweise den Fall einer Witwe, deren Rente wegen Wiederverheiratung erloschen ist und bei Scheidung der neuen Ehe innert zehn Jahren wieder gewährt wird [Art. 33
UVG]).
5.3.2 Die seitens der Beschwerdeführerin im Weiteren erhobenen Einwendungen vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Soweit darauf hingewiesen wird, der verstorbene Versicherte H. habe seit seiner Pensionierung auf Dezember 1994 - und damit auch im Jahr vor Ausbruch der Berufskrankheit - auf Grund seines Rentnerstatus über (praktisch) keine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mehr verfügt, deren Ausfluss im Sinne eines Einkommens es teuerungsbedingt anzupassen gegolten hätte, ist dem
BGE 135 V 279 S. 287
Unfallversicherer entgegenzuhalten, dass UVG-Renten auch ohne Weiterführung einer Erwerbstätigkeit nach Erreichen des AHV-Rentenalters ausgerichtet werden. In BGE 134 V 392 ist in diesem Sinne entschieden worden, dass der Anspruch auf Invalidenrente einer Person, die während ihrer beruflichen Aktivitätsdauer verunfallt ist, auch noch nach der Pensionierung begründet werden kann. Zwar ereignete sich in diesem Fall der Unfall vor Eintritt des Rentenalters, während vorliegend die Berufskrankheit erst nachher ausbrach. In beiden Fällen war aber die Versicherteneigenschaft vor dem Eintritt ins Rentenalter gegeben und der Rentenanspruch begann erst in einem späteren Zeitpunkt. Der Umstand, dass nach Erreichen des AHV-Rentenalters kein Schaden in Form einer unfall- oder berufskrankheitsbedingten Erwerbseinbusse mehr eintreten konnte, führt somit weder zu einer Verneinung des Invalidenrentenanspruchs an sich, noch - konsequenterweise - der Aufrechnung der aufgelaufenen Teuerung, hier auf der Basis einer für das Jahr 1994 festgesetzten fiktiven Witwenrente bis zum effektiven Beginn des Rentenanspruchs per 1. Oktober 2005.
135 V 279
34. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen L. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 8C_531/2008 vom 8. April 2009
Regeste (de):
- Art. 9 Abs. 3
und Art. 15 Abs. 1RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 9 Maladies professionnelles
1. Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. 2. Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. 3. Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
-3RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 15
1. Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. 2. Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. 3. Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a. lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b. en cas de maladie professionnelle; c. lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d. lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
UVG in Verbindung mit Art. 22 ffRS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 15
1. Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. 2. Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. 3. Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a. lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b. en cas de maladie professionnelle; c. lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d. lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. [1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
. UVV; Art. 28 ffRS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
Art. 22 En général
1. Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour. [1] 2. Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: a. sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; b. font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; c. pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; d. [2] les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; e. [3] ... 3. L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. [4] 3bis. Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [5], l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1. [6] 4. Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. [7] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[3] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
[5] RS 831.20
[6] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
. und 34 UVG in Verbindung mit Art. 44 fRS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
Art. 28 Généralités
Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
. UVV; versicherter Verdienst; Hinterlassenenrente.RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
Art. 44 Bases de calcul
1. L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement. [1] 2. Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290).
- Der einer Hinterlassenenrente zugrunde zu legende versicherte Verdienst basiert auf dem Lohn, welchen die - an den Auswirkungen einer Berufskrankheit - verstorbene pensionierte Person letztmals bezogen hat, als sie noch UVG-versichert war, angepasst an die allgemeine statistische Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich bis zum Zeitpunkt des Eintritts ins AHV-Rentenalter (E. 4).
- Die derart ermittelte (fiktive) Hinterlassenenrente
Regeste (fr):
- Art. 9 al. 3 et art. 15 al. 1-3 LAA en relation avec les art. 22 ss OLAA; art. 28 ss et 34 LAA en relation avec les art. 44 s. OLAA; gain assuré; rente de survivant.
- Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant est calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA, puis adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS (consid. 4).
- La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de survivant de l'époux survivant (consid. 5; regeste modifié après la publication).
Regesto (it):
- Art. 9 cpv. 3 e art. 15 cpv. 1-3 LAINF in relazione con gli art. 22 segg. OAINF; art. 28 segg.e 34 LAINF in relazione con gli art. 44 seg. OAINF; guadagno assicurato; rendita per superstiti.
- Il guadagno assicurato determinante per una rendita per superstiti si calcola sulla base dell'ultimo salario realizzato, quando ancora era assicurato contro gli infortuni, dal pensionato deceduto - per gli esiti di una malattia professionale -, dopo adeguamento all'evoluzione statistica dei salari nominali nell'attività abituale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS (consid. 4).
- La rendita (fittizia) per superstiti così stabilita va adeguata al rincaro per il periodo compreso tra il pensionamento della persona deceduta e la nascita del diritto alla rendita del coniuge superstite (consid. 5; regesto modificato dopo la pubblicazione).
Sachverhalt ab Seite 280
BGE 135 V 279 S. 280
A. Der am 30. Januar 1929 geborene H., gelernter Schreiner, war bis 1953 als Unselbstständigerwerbender tätig gewesen und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) u.a. gegen die Folgen von Berufskrankheiten versichert. Ab 1954 arbeitete er als selbstständigerwerbender Geschäftsführer im väterlichen Betrieb, ohne sich freiwillig bei der SUVA zu versichern. Auf Ende Januar 1994 beendete er seine Tätigkeit in der familieneigenen Schreinerei altershalber (Pensionierung).
Im Februar 2005 wurde ein Pleuramesotheliom rechts festgestellt, welches H. sich mutmasslich als Folge einer arbeitsbedingten Asbestexposition während seiner unselbstständigen Erwerbsbeschäftigung zugezogen hatte. Er verstarb im September 2005 infolge eines darauf zurückzuführenden respiratorischen Versagens. Die SUVA anerkannte ihre Leistungspflicht und sprach der Witwe des Verstorbenen, L., mit Verfügung vom 6. Juli 2006 rückwirkend ab 1. Oktober 2005 eine Hinterlassenenrente basierend auf einem Rentensatz von 40 % in Höhe von Fr. 1'954.- monatlich zu; hierbei wurde als massgebender versicherter Verdienst auf den letzten Lohn, den H. als Unselbstständigerwerbender erzielt hatte (1953), abgestellt und dieser bis zum Jahr der Pensionierung (1994) nominallohnbereinigt, woraus ein Betrag von Fr. 58'609.- resultierte. Daran wurde auf Einsprache hin, mit welcher L. geltend machen liess, entweder sei der vom Verstorbenen unmittelbar vor der Pensionierung im Rahmen seiner selbstständigen Erwerbstätigkeit erzielte Lohn als versicherter Verdienst der Berechnung der Hinterlassenenrente zugrunde zu legen und bis zum Ausbruch der Berufskrankheit dem
BGE 135 V 279 S. 281
Nominallohnindex anzupassen oder es sei die bei Ausbruch der Berufskrankheit zu gewährende Rente rückwirkend der Teuerung anzugleichen, festgehalten (Einspracheentscheid vom 5. Februar 2007).
B. In Gutheissung der hiegegen eingereichten Beschwerde hob das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn den angefochtenen Einspracheentscheid auf und wies die Sache an den Unfallversicherer zurück, damit dieser die Hinterlassenenrente im Sinne der Erwägungen neu festsetze und entsprechende Nachzahlungen vornehme. Begründet wurde der Entscheid vom 26. Mai 2008 damit, dass als Basis für die Berechnung der Hinterlassenenrente der Witwe das durch ihren verstorbenen Ehemann zuletzt als Selbstständigerwerbender vor der Pensionierung erzielte Einkommen heranzuziehen und dieses ab Zeitpunkt der Pensionierung (31. Januar 1994) bis zum Rentenbeginn (1. Oktober 2005) der Teuerung anzupassen sei. Die dadurch bedingten Nachzahlungen seien durch die SUVA zu einem Satz von 5 % zu verzinsen; die Pflicht zur Ausrichtung von Verzugszinsen beginne zwei Jahre nach erstmaliger Rentenberechtigung, in casu also ab 1. Oktober 2007.
C. Die SUVA führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren um Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids. Das kantonale Gericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde. L. lässt den Antrag stellen, die Beschwerde sei insofern abzuweisen, als beantragt werde, den versicherten Verdienst zwischen der Pensionierung (des verstorbenen ehemals Versicherten) und dem Beginn der Hinterlassenenrente nicht der Nominallohnentwicklung bzw. der Teuerung anzupassen; ferner bestehe die von der Vorinstanz grundsätzlich bejahte Verzugszinspflicht hinsichtlich der Rentennachzahlungen nicht erst zwei Jahre nach Rentenbeginn, d.h. ab 1. Oktober 2007, sondern bereits ab 6. Juli 2006. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seinerseits ersucht um Gutheissung der Rechtsvorkehr. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Nach Art. 15
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 15 |
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| Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. | ||||||
| Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; | ||||||
| en cas de maladie professionnelle; | ||||||
| lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; | ||||||
| lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
BGE 135 V 279 S. 282
innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gemäss Art. 22 Abs. 2
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 22 En général |
||||||
| Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour. [1] | ||||||
| Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: | ||||||
| sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; | ||||||
| font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; | ||||||
| pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; | ||||||
| les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; | ||||||
| ... | ||||||
| L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. [4] | ||||||
| Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [5], l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1. [6] | ||||||
| Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [5] RS 831.20 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 22 En général |
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| Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour. [1] | ||||||
| Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: | ||||||
| sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; | ||||||
| font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; | ||||||
| pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; | ||||||
| les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; | ||||||
| ... | ||||||
| L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. [4] | ||||||
| Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [5], l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1. [6] | ||||||
| Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [5] RS 831.20 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 15 |
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| Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. | ||||||
| Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; | ||||||
| en cas de maladie professionnelle; | ||||||
| lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; | ||||||
| lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux |
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| Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. | ||||||
| En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission. [3] | ||||||
| L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. | ||||||
| Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative. [4] | ||||||
| Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus. [5] | ||||||
| Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. [6] | ||||||
| Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. | ||||||
| Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux |
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| Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. | ||||||
| En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission. [3] | ||||||
| L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. | ||||||
| Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative. [4] | ||||||
| Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus. [5] | ||||||
| Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. [6] | ||||||
| Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. | ||||||
| Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux |
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| Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. | ||||||
| Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. | ||||||
| Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 34 |
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| Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 44 Bases de calcul |
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| L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement. [1] | ||||||
| Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux |
||||||
| Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. | ||||||
| Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. | ||||||
| Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 44 Bases de calcul |
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| L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement. [1] | ||||||
| Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 45 Renaissance du droit à la rente |
||||||
| En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption. | ||||||
4.2
4.2.1 Die dargestellten Normen verdeutlichen, dass für die hier zu beurteilende Konstellation - die versicherte Person ist bei Ausbruch
BGE 135 V 279 S. 283
der Berufskrankheit infolge Erreichen des AHV-Alters aus dem Erwerbsleben ausgeschieden und daher nicht mehr (weiter-)versichert (sog. Altersrentner) - keine spezifische Lösung vorgesehen ist. Die Konzeption des UVG basiert denn auch auf der Annahme, dass das versicherte Ereignis sich zu einem Zeitpunkt zugetragen hat, in welchem die versicherte Person noch erwerbstätig ist. In Fällen wie dem vorliegenden stellt die Unfallversicherung ausnahmsweise eine Versicherung für Nichterwerbstätige dar, für die in Bezug auf die Rentenbemessung keine einschlägigen Regelungen bestehen (vgl. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, S. 362). Massgebend für die Rentenbemessung ist daher prinzipiell die Grundregel, wonach auf den letzten Lohn vor Eintritt des versicherten Ereignisses, d.h. hier des Ausbruchs der Berufskrankheit (Februar 2005; vgl. Art. 9 Abs. 3
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
4.2.2 Vor diesem Hintergrund wird letztinstanzlich seitens der Parteien, wie sich deren Ausführungen in der Beschwerdeschrift sowie in den Vernehmlassungen von Beschwerdegegnerin (vom 10. September 2008) und BAG (vom 13. November 2008) entnehmen lässt, zu Recht übereinstimmend nicht mehr beanstandet, dass für die Bemessung des versicherten Verdienstes derjenige Lohn massgebend ist, den H. als (bei der Beschwerdeführerin) versicherter Arbeitnehmer im Jahre 1953 - angepasst an die allgemeine statistische Nominallohnentwicklung im angestammten Tätigkeitsbereich bis zum Zeitpunkt der Pensionierung (31. Januar 1994) - erzielt hatte. Der angefochtene (Rückweisungs-)Entscheid ist somit in diesem Punkt aufzuheben.
5. Mit der Begründung, der Umstand, dass der Fall der Pensionierung nicht in den Sonderkatalog (des Art. 24
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux |
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| Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. | ||||||
| Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. | ||||||
| Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 34 |
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| Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 44 Bases de calcul |
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| L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement. [1] | ||||||
| Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290). | ||||||
BGE 135 V 279 S. 284
5.1 Eine Lücke im Gesetz besteht, wenn sich eine Regelung als unvollständig erweist, weil sie jede Antwort auf die sich stellende Rechtsfrage schuldig bleibt oder eine Antwort gibt, die aber als sachlich unhaltbar angesehen werden muss. Hat der Gesetzgeber eine Rechtsfrage nicht übersehen, sondern stillschweigend - im negativen Sinn - mitentschieden (qualifiziertes Schweigen), bleibt kein Raum für richterliche Lückenfüllung ( BGE 134 V 182 E. 4.1 S. 185 mit Hinweisen).
5.2 Dem kantonalen Gericht ist darin beizupflichten, dass sich aus Wortlaut und Systematik von Gesetz und Verordnung keine eindeutige Antwort auf die streitige Rechtsfrage ergibt, ob der solcherart ermittelte versicherte Verdienst der bis zum Eintritt des versicherten Ereignisses, d.h. vorliegend des Ausbruchs der Berufskrankheit bzw. - hinsichtlich der Hinterlassenenrente - des Todes von H., eingetretenen Nominallohnentwicklung oder Teuerung anzupassen ist. Die hievor zitierten Bestimmungen enthalten in Bezug auf die Festsetzung des versicherten Verdienstes nach Massgabe des tatsächlich zuletzt erworbenen Lohnes im Gegensatz zu anderen Konstellationen kein Korrektiv für diejenigen versicherten Personen, welche bereits altershalber aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Namentlich fällt sowohl die analoge Anwendung des Art. 23 Abs. 8
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux |
||||||
| Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. | ||||||
| En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission. [3] | ||||||
| L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. | ||||||
| Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative. [4] | ||||||
| Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus. [5] | ||||||
| Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. [6] | ||||||
| Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. | ||||||
| Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux |
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| Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. | ||||||
| Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. | ||||||
| Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux |
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| Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. | ||||||
| Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. | ||||||
| Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
BGE 135 V 279 S. 285
stark ansteigen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 427/99 vom 10. Dezember 2001 E. 3a mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 127 V 456 , aber in: RKUV 2002 S. 61). Mit der Aufgabe der entlöhnten Arbeitstätigkeit infolge Alters partizipieren die Altersrentner indessen nicht mehr an der Lohnentwicklung und können damit auch keine Nachteile mit Auswirkung auf den (massgebenden) Lohn auf Grund von Unfall, Berufskrankheit oder deren Behandlung mehr erfahren. Würde für diese Versichertengruppe - mit der Beschwerdegegnerin - die hypothetische Lohnentwicklung über das Rentenalter hinaus berücksichtigt, führte dies zu einer Ungleichbehandlung von Versicherten, die noch vor dem Eintritt des Rentenalters eine Invalidenrente der Unfallversicherung beanspruchen mussten. Denn auch bei ihnen würde mit Blick auf die obgenannten Normen die Rentenberechnungsgrundlage des relevanten Lohnes im Regelfall nicht mehr fortlaufend der Teuerung angepasst, sondern es käme ebenfalls einzig zu einer teuerungsbedingten Angleichung der einmal festgesetzten Rente (vgl. in diesem Sinne auch Art. 22
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 22 [1] Révision de la rente |
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| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [2], la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 830.1 [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 34 |
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| Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 44 Bases de calcul |
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| L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement. [1] | ||||||
| Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290). | ||||||
5.3
5.3.1 Der Umstand, dass die vorliegende Fallkonstellation, in welcher die versicherte Person altershalber aus dem Erwerbsleben
BGE 135 V 279 S. 286
ausgeschieden ist, nicht in den - einer gerichtlichen Erweiterung nicht zugänglichen (vgl. Urteil 8C_16/2008 vom 2. September 2008 E. 4.2) - Sonderkatalog gemäss Art. 24
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux |
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| Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. | ||||||
| Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. | ||||||
| Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 45 Renaissance du droit à la rente |
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| En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant |
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| Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant. | ||||||
5.3.2 Die seitens der Beschwerdeführerin im Weiteren erhobenen Einwendungen vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Soweit darauf hingewiesen wird, der verstorbene Versicherte H. habe seit seiner Pensionierung auf Dezember 1994 - und damit auch im Jahr vor Ausbruch der Berufskrankheit - auf Grund seines Rentnerstatus über (praktisch) keine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mehr verfügt, deren Ausfluss im Sinne eines Einkommens es teuerungsbedingt anzupassen gegolten hätte, ist dem
BGE 135 V 279 S. 287
Unfallversicherer entgegenzuhalten, dass UVG-Renten auch ohne Weiterführung einer Erwerbstätigkeit nach Erreichen des AHV-Rentenalters ausgerichtet werden. In BGE 134 V 392 ist in diesem Sinne entschieden worden, dass der Anspruch auf Invalidenrente einer Person, die während ihrer beruflichen Aktivitätsdauer verunfallt ist, auch noch nach der Pensionierung begründet werden kann. Zwar ereignete sich in diesem Fall der Unfall vor Eintritt des Rentenalters, während vorliegend die Berufskrankheit erst nachher ausbrach. In beiden Fällen war aber die Versicherteneigenschaft vor dem Eintritt ins Rentenalter gegeben und der Rentenanspruch begann erst in einem späteren Zeitpunkt. Der Umstand, dass nach Erreichen des AHV-Rentenalters kein Schaden in Form einer unfall- oder berufskrankheitsbedingten Erwerbseinbusse mehr eintreten konnte, führt somit weder zu einer Verneinung des Invalidenrentenanspruchs an sich, noch - konsequenterweise - der Aufrechnung der aufgelaufenen Teuerung, hier auf der Basis einer für das Jahr 1994 festgesetzten fiktiven Witwenrente bis zum effektiven Beginn des Rentenanspruchs per 1. Oktober 2005.
Répertoire des lois
LAA 9
LAA 15
LAA 22
LAA 28
LAA 33
LAA 34
OLAA 22
OLAA 23
OLAA 24
OLAA 44
OLAA 45
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 9 Maladies professionnelles |
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| Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA [1]) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. [2] Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. | ||||||
| Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. | ||||||
| Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA). [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 15 |
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| Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. | ||||||
| Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. | ||||||
| Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA [1], il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. [2] Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: | ||||||
| lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; | ||||||
| en cas de maladie professionnelle; | ||||||
| lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; | ||||||
| lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 22 [1] Révision de la rente |
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| En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA [2], la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3], mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] RS 830.1 [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 28 Généralités |
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| Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant |
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| Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 34 |
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| Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 22 En général |
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| Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour. [1] | ||||||
| Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: | ||||||
| sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; | ||||||
| font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; | ||||||
| pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; | ||||||
| les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; | ||||||
| ... | ||||||
| L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. [4] | ||||||
| Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [5], l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1. [6] | ||||||
| Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [5] RS 831.20 [6] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux |
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| Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. | ||||||
| En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission. [3] | ||||||
| L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365. | ||||||
| Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative. [4] | ||||||
| Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus. [5] | ||||||
| Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période. [6] | ||||||
| Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. | ||||||
| Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Abrogé par l'art. 11 de l'O du 24 janv. 1996 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux |
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| Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. [1] | ||||||
| Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. | ||||||
| Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. | ||||||
| Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'appendice 3 ch. 7 de l'O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 44 Bases de calcul |
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| L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement. [1] | ||||||
| Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'art. 24, al. 2, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 45 Renaissance du droit à la rente |
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| En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption. | ||||||
Décisions dès 2000
RSAS
2007 S.179