135 IV 221
33. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 6B_975/2008 vom 4. Juni 2009
Regeste (de):
- Art. 6
OBG; Bezahlung einer Ordnungsbusse.
- Bezahlt der Täter die Busse nicht innert dreissigtägiger Frist, ist das ordentliche Verfahren einzuleiten. Dies gilt auch für den Fall, dass der Gebüsste innert Zahlungsfrist in Aussicht stellt, die Busse ratenweise zu tilgen. Längere Zahlungsfristen und die Möglichkeit von Ratenzahlungen widersprechen dem gesetzlichen Ziel, eine rasche und sinnvolle Handhabung der Übertretungen im Ordnungsbussenverfahren zu ermöglichen (E. 2.2).
Regeste (fr):
- Art. 6 LAO; paiement de l'amende.
- Lorsque l'auteur ne paie pas l'amende dans un délai de trente jours, la procédure ordinaire doit être engagée. Cela vaut aussi dans l'hypothèse où le contrevenant propose de s'en acquitter par acomptes. Des délais de paiement plus longs et la possibilité de payer des acomptes ne sont pas conformes au but de la loi de permettre un traitement rapide et raisonnable des contraventions dans la procédure des amendes d'ordre (consid. 2.2).
Regesto (it):
- Art. 6 LMD; pagamento della multa disciplinare.
- Se il contravventore non paga la multa nel termine di trenta giorni, dev'essere avviata una procedura ordinaria. Ciò vale anche nel caso in cui, nel termine di pagamento, egli prospetti di pagare la multa a rate. Dei termini di pagamento più lunghi e la possibilità di un pagamento rateale sono contrari allo scopo legale di permettere un rapido e ragionevole trattamento delle contravvenzioni nella procedura della multa disciplinare (consid. 2.2).
Erwägungen ab Seite 221
BGE 135 IV 221 S. 221
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Umstritten ist, ob gestützt auf Art. 6
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BGE 135 IV 221 S. 222
Verfahren einzuleiten ist, wenn der Gebüsste innert Zahlungsfrist in Aussicht stellt, die Busse ratenweise zu tilgen.
2.2 Art. 6
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BGE 135 IV 221 S. 223
Abs. 1 StGB bestimmt die Vollzugsbehörde dem zu einer Geldstrafe Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu zwölf Monaten. Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern. Diese Bestimmung im Abschnitt "Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit, Freiheitsstrafe" gilt sinngemäss auch für die im Strafgesetzbuch geregelten Übertretungsbussen kraft ausdrücklichen Verweises in Art. 106 Abs. 5
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
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1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.27 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
BGE 135 IV 221 S. 224
die Frist verpasst worden sei (Urteil 6B_484/2007 vom 14. November 2007 E. 3.2; vgl. auch YVAN JEANNERET, Procédures simplifiées et infractions routières, Journées du droit de la circulation routière 5-6 juin 2008, S. 192 ff.). Nichts anderes gilt, wenn der Gebüsste innert Zahlungsfrist in Aussicht stellt, die Busse ratenweise zu begleichen. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, das ordentliche Verfahren sei zu Unrecht eingeleitet worden, da er anerboten habe, die Busse in fünf monatlichen Raten zu bezahlen, geht seine Rüge fehl. Das Ordnungsbussengesetz nennt einzig eine Zahlungsfrist von 30 Tagen. Eine längere Frist und die Möglichkeit von Ratenzahlungen sieht das Gesetz nicht vor und lässt sich auch nicht den Materialien entnehmen. Ob eine ratenweise Zahlung der Busse im Einklang mit Art. 6
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