135 IV 217
32. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Administration fédérale des douanes contre X., Ministère public de l'Etat de Fribourg et Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale) 6B_173/2009 du 18 juin 2009
Regeste (de):
- Zollgesetz.
- Umschreibung des der Zollkontrolle unterliegenden Personenkreises (E. 2.1.1 und 2.1.2).
- Das Zollregime beruht auf dem Prinzip der Selbstdeklaration (E. 2.1.1 und 2.1.3).
Regeste (fr):
- Loi fédérale sur les douanes.
- Définition du cercle des personnes assujetties au contrôle douanier (consid. 2.1.1 et 2.1.2).
- Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration (consid. 2.1.1 et 2.1.3).
Regesto (it):
- Legge federale sulle dogane.
- Definizione della cerchia di persone soggette al controllo doganale (consid. 2.1.1 e 2.1.2).
- Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione (consid. 2.1.1 e 2.1.3).
Erwägungen ab Seite 218
BGE 135 IV 217 S. 218
Extrait des considérants:
2. Se référant à l'ancienne loi sur les douanes, la recourante soutient que X. était assujetti au contrôle douanier, dès lors qu'au volant de son véhicule il a franchi la frontière sans s'arrêter et donc sans annoncer, au bureau de douane, le chien caudectomisé qu'il transportait.
2.1 Le 1er mai 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0). Les faits litigieux se sont déroulés en 2004, soit sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD; RS 6 469). L'art. 132 LD soumet à l'ancien droit les procédures douanières en cours lors de son entrée en vigueur, le 1er mai 2007. Toutefois, en application de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.1.1 Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui franchit la ligne suisse des douanes ou fait passer des marchandises à travers cette ligne est tenue d'observer les prescriptions de la législation douanière. Les obligations douanières comportent l'observation des prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane). Selon l'art. 6 al. 1 aLD, toutes les marchandises importées ou exportées doivent être présentées au bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite. L'art. 9 al. 1 aLD précise que sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants. Dans la même ligne, l'art. 29 al. 1 aLD impose aux personnes assujetties au contrôle douanier, soit notamment celles qui transportent des marchandises à travers la frontière, de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douanes.
L'art. 21 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
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par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de la douane le plus proche. Cette nouvelle disposition reprend ainsi l'art. 9 al. 1 aLD, de sorte que le cercle des assujettis au contrôle douanier est identique sous l'ancien et le nouveau droit (cf. Message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 I 555; BARBARA HENZEN, in Zollgesetz (ZG), Kocher/Clavadetscher [éd.], 2009, nos 1 et 4 ad art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD) |
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a | le conducteur de la marchandise; |
b | la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; |
c | l'importateur; |
d | le destinataire; |
e | l'expéditeur; |
f | le mandant. |
2.1.2 Au regard de ces dispositions, est donc assujettie au contrôle douanier la personne ayant un rapport réel avec le franchissement physique de la frontière, c'est-à-dire en premier lieu le conducteur de la marchandise (ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, 1931, p. 17; Message, op. cit., p. 555). Pour le conducteur de la marchandise, cette obligation découle du fait qu'il introduit personnellement la marchandise dans le territoire douanier. Il est juridiquement sans importance que celle-ci soit importée sur l'initiative du conducteur ou d'un tiers, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Sous l'angle du droit privé, la qualité du conducteur peut être déterminée de trois manières: soit le propriétaire de la marchandise (art. 920
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD) |
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a | le conducteur de la marchandise; |
b | la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; |
c | l'importateur; |
d | le destinataire; |
e | l'expéditeur; |
f | le mandant. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
BGE 135 IV 217 S. 220
la créance douanière (cf. ATF 110 Ib 306 consid. 2b p. 310; ATF 107 Ib 198 consid. 6a p. 199; Message, op. cit., p. 557). Dans le même sens, la doctrine admet que les personnes citées à l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.1.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration (cf. art. 6 et 29 al. 1 aLD et supra consid. 2.1.1). Aussi le contribuable doit-il examiner lui-même s'il remplit les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités. S'il s'abstient de requérir les éclaircissements nécessaires, il ne peut par la suite invoquer ses connaissances lacunaires ou la violation du principe de la bonne foi pour s'opposer à la perception de droits de douanes (arrêt 2A.612/2003 du 21 juin 2004 consid. 2.3; cf. ATF 112 IV 53).
2.2 La Cour d'appel a jugé que la recourante s'était trompée de personne en dirigeant la procédure à l'encontre de X. Elle a constaté que celui-ci n'était pas le propriétaire du chien, de sorte qu'on ne pouvait lui faire le grief de ne pas avoir accompli toutes les formalités en vue de l'importation de l'animal. Elle a relevé que Y., fille du prénommé, était majeure au moment des faits, que c'était elle qui était assujettie au contrôle douanier puisqu'elle voyageait avec son chien et que l'argument pris de son très jeune âge pour abandonner la poursuite pénale administrative introduite à son encontre ne pouvait être opposé à son père. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, lors de son entrée en Suisse, X. était au volant de son véhicule dans lequel il savait qu'il transportait le chien de sa fille. Or, en sa qualité de conducteur de la marchandise, il était assujetti au contrôle douanier, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1.2), étant rappelé que cette obligation d'annonce n'incombe pas exclusivement au propriétaire de l'objet importé même si celui-ci est présent, mais également au conducteur de la marchandise, la propriété n'étant pas pertinente à ce sujet et les responsabilités étant cumulables. Il lui appartenait par conséquent de prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle douanier, soit se demander s'il remplissait les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Ainsi, en pénétrant sur le territoire suisse sans prendre les mesures requises pour assurer le contrôle douanier du chien qu'il savait importé par sa passagère, X. a manifestement commis une infraction aux dispositions douanières.