Urteilskopf

135 IV 102

13. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau gegen X. (Beschwerde in Strafsachen) 6B_690/2008 vom 9. Februar 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 102

BGE 135 IV 102 S. 102

X. führte am 22. April 2006, am 7. Mai 2006 und am 27. Mai 2006 in einem Hotel unter dem Namen "X.'s Super Lotto" Lotto-Veranstaltungen durch. Er kündigte diese jeweils mittels Flyer an. Darauf gab er eine Mobiltelefon- und eine Festnetznummer an, über
BGE 135 IV 102 S. 103

welche Reservationen für die Teilnahme vorgenommen werden konnten. Im Übrigen war dem Flyer bloss zu entnehmen, dass "X.'s Lotto-Team und Vereine" viel Glück wünschten. An der Veranstaltung vom 27. Mai 2006 waren zwei Polizeibeamte in Zivilkleidung anwesend, da der Verdacht auf Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten bestand. An dieser Veranstaltung erhielten die rund 50 Gäste ohne weiteres Einlass. Als Mindesteinsatz mussten obligatorisch 6 Lottokarten zum Preis von insgesamt Fr. 50.- gekauft werden. Zu Beginn gab X. bekannt, dass die Veranstaltung im Auftrag des Vereins A. durchgeführt werde und Sachpreise sowie Gutscheine im Gesamtwert von Fr. 6'500.- zu gewinnen seien. Danach begann das Spiel. Wann immer ein Spieler eine Linie mit gezogenen Zahlen gefüllt und "Lotto" gerufen hatte, kontrollierte die Ehefrau von X. die Gewinnanmeldung des jeweiligen Spielers. Während dieser Zeit konnten Zusatzkarten (Superkarten) zum Preis von Fr. 40.- für 3 Stück gekauft werden. Nach rund 30 Minuten wurde die Veranstaltung von den Polizeibeamten gestützt auf eine Anordnung des Untersuchungsrichters abgebrochen. Mit Entscheid vom 8. Juni/24. Juli 2007 verurteilte die Bezirksgerichtliche Kommission Bischofszell X. wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten (Art. 38
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
1    Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
a  le décompte du jeu;
b  des informations sur le déroulement du jeu;
c  des informations sur l'affectation des bénéfices.
2    Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker.
LG) zu einer Busse von 2'000 Franken. Die sichergestellten Warengutscheine im Nominalwert von Fr. 120.- wurden eingezogen. X. wurde zudem unter Verrechnung mit dem aus der Lottokasse sichergestellten Bargeldbetrag von Fr. 1'495.70 zur Bezahlung der Verfahrenskosten von Fr. 3'650.- verpflichtet. Mit Urteil vom 20. Dezember 2007 sprach das Obergericht des Kantons Thurgau X. in Gutheissung von dessen Berufung vom Vorwurf der mehrfachen Widerhandlung gegen das Lotteriegesetz frei. Es ordnete an, dass die sichergestellten Warengutscheine im Nominalwert von Fr. 120.- und der sichergestellte Bargeldbetrag von Fr. 1'495.70 X. herauszugeben seien. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau führt Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 20. Dezember 2007 sei aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
BGE 135 IV 102 S. 104

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Nach dem Bundesgesetz vom 8. Juni 1923 betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten (Lotteriegesetz, LG; SR 935.51) sind die Lotterien verboten (Art. 1 Abs. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LG). Als Lotterie gilt jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes ein vermögensrechtlicher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, über dessen Erwerbung, Grösse oder Beschaffenheit planmässig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird (Art. 1 Abs. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LG). Das Lotteriegesetz regelt in Art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG eine "Beschränkung des Lotterieverbots" und in Art. 3
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
b  loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
c  paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif;
d  jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur;
e  jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
f  jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
g  jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure.
LG "Ausnahmen vom Lotterieverbot". Das Lotterieverbot erstreckt sich gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG nicht auf Lotterien, die bei einem Unterhaltungsanlass veranstaltet werden, deren Gewinne nicht in Geldbeträgen bestehen und bei denen die Ausgabe der Lose, die Losziehung und die Ausrichtung der Gewinne im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unterhaltungsanlass erfolgen (Tombola). Diese Lotterien unterstehen nach Art. 2 Abs. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG ausschliesslich dem kantonalen Recht und können von ihm zugelassen, beschränkt oder untersagt werden. Vom Lotterieverbot ausgenommen sind gemäss Art. 3
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
b  loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
c  paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif;
d  jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur;
e  jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
f  jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
g  jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure.
LG die gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken dienenden Lotterien. Diese können nach Art. 5 Abs. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
1    Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
2    La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions.
LG für das Gebiet des Ausgabekantons von der zuständigen Behörde bewilligt werden. Die inkriminierten Veranstaltungen dienten unstreitig nicht gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken. Umstritten ist, ob sie als Tombolas im Sinne von Art. 2 Abs. 1
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG zu qualifizieren sind und somit gemäss Art. 2 Abs. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG ausschliesslich dem kantonalen Recht unterstehen.
1.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine Lotto-Veranstaltung auch eine Tombola sein, wenn sie nicht im Sinne von Art. 2 Abs. 1
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG "bei einem Unterhaltungsanlass" ("à l'occasion d'une réunion récréative"; "in occasione di trattenimenti ricreativi") und somit als Teil eines derartigen Anlasses durchgeführt wird, sondern als solche selbst der Unterhaltungsanlass ist. Zudem schliesst nach der Rechtsprechung die Mitwirkung eines berufsmässigen Lottiers an der Durchführung der Veranstaltung deren

BGE 135 IV 102 S. 105

Qualifikation als Tombola nicht aus (BGE 106 IV 150 E. 3a). Gemäss dem zitierten Entscheid liegen die massgebenden Abgrenzungskriterien im Zweck der Veranstaltung und in der Person des Veranstalters. Bundesrechtlich zulässige Tombolas im Sinne von Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Veranstaltungen, die von einem Verein oder einer vergleichbaren Organisation als Unterhaltungsanlass des Vereins oder als Bestandteil eines solchen Anlasses durchgeführt werden, und sei es auch vor allem zur Beschaffung von Mitteln für die Finanzierung des Vereinszwecks. Durch dieses Erfordernis betreffend die Person des Veranstalters wird entsprechend den Zielsetzungen des eidgenössischen Lotteriegesetzes, welches das Lotteriewesen in geordnete Bahnen lenken und Auswüchse bekämpfen will, verhindert, dass Personen oder Organisationen ohne besonderen Anlass ausschliesslich zum Zwecke des Gelderwerbs, d.h. aus blossem Gewinnstreben, ohne Verfolgung eines darüber hinausgehenden Vereinszwecks, berufs- beziehungsweise gewerbsmässig Lotterien veranstalten. Eine Lotterie fällt demnach unter das bundesrechtliche Lotterieverbot, wenn der erhoffte Reinertrag für den Veranstalter Selbstzweck und nicht Mittel zur Finanzierung eines in den Satzungen eines Vereins etc. festgelegten bestimmten Zwecks ist (BGE 106 IV 150 E. 3a).

1.2 Die Vorinstanz kann dieser vom Bundesgericht in BGE 106 IV 150 E. 3a vertretenen Auffassung nicht folgen, soweit darin die Abgrenzung zwischen den (grundsätzlich) verbotenen Lotterien nach Art. 1
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LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LG und den gemäss Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG allenfalls kantonal geregelten Veranstaltungen von der Person des Veranstalters abhängig gemacht wird. Anhaltspunkte für eine solche Auffassung lassen sich nach der Ansicht der Vorinstanz weder dem Wortlaut von Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG noch den Gesetzesmaterialien entnehmen. Nach dem Wortlaut sei massgebend, dass die in Aussicht gestellten Gewinne nicht in Geldbeträgen bestehen und die Ausgabe der Lose, die Losziehung und die Ausrichtung der Gewinne im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unterhaltungsanlass erfolgen. Dass ein solcher Unterhaltungsanlass nur von einem Verein veranstaltet werden dürfe, sei dem Wortlaut von Art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG nicht zu entnehmen. Eine solche Einschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG ergebe sich auch nicht aus den Gesetzesmaterialien. Die Vorinstanz führt dazu unter Hinweis auf die Botschaft zum bundesrätlichen Entwurf (BBl 1918 IV 333 ff.) und auf die Voten der Berichterstatter im Ständerat und im Nationalrat (AB 1921 S 23 ff., 36, 38; AB 1922 N 862) aus,
BGE 135 IV 102 S. 106

gewisse Veranstaltungen seien deshalb vom Geltungsbereich des eidgenössischen Lotteriegesetzes ausgenommen und der Regelung durch das kantonale Recht unterstellt worden, weil das Lotto-Spiel anlässlich eines Unterhaltungsabends vom Gesetzgeber als harmlos eingestuft worden sei. Bezogen auf den konkreten Fall hält die Vorinstanz fest, dass die in Aussicht gestellten Gewinne in Waren bestanden. Die Abgabe der Lose, die Durchführung des Spiels und die Verteilung der Gewinne seien im Rahmen der jeweiligen Veranstaltungen erfolgt, bei welchen den Teilnehmern zudem noch eine Gratisportion heisser Schinken mit Kartoffelsalat serviert worden sei. Der Mindesteinsatz habe Fr. 50.- betragen, womit an 6 Spielen habe teilgenommen werden können. Für den Kauf von 28 Karten habe ein Spieler Fr. 180.- bezahlen müssen. Die Einsätze hätten somit Beträgen entsprochen, die problemlos auch ohne Lotto für andere Vergnügungen im Verlauf eines Abends ausgegeben werden können und wovor der Gesetzgeber den Bürger auch nicht schütze. Die inkriminierten Veranstaltungen seien deshalb als Tombolas im Sinne von Art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG zu qualifizieren und fielen somit nicht unter den Geltungsbereich des eidgenössischen Lotteriegesetzes, weshalb eine Bestrafung nach Art. 38
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
1    Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
a  le décompte du jeu;
b  des informations sur le déroulement du jeu;
c  des informations sur l'affectation des bénéfices.
2    Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker.
LG nicht in Frage komme. Ob es sich anders verhielte, wenn der Beschwerdegegner die Veranstaltungen gewerbsmässig durchgeführt hätte, liess die Vorinstanz offen, da ein genügender Nachweis dafür fehle, dass der Beschwerdegegner überhaupt einen Gewinn erzielt habe.
1.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die inkriminierten Veranstaltungen seien in Anbetracht der vom Bundesgericht in BGE 106 IV 150 festgelegten Kriterien keine Tombolas gemäss Art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG, sondern bundesrechtlich verbotene Lotterien im Sinne von Art. 1
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LG. Zwar habe der Beschwerdegegner in den polizeilichen und untersuchungsrichterlichen Einvernahmen behauptet, dass er die Veranstaltungen vom 22. April 2006, 7. Mai 2006 und 27. Mai 2006 für den Verein A. durchgeführt habe. In der Einvernahme vor der ersten Instanz habe er aber im Widerspruch dazu ausgesagt, dass er einzig die Veranstaltung vom 27. Mai 2006 für diesen Verein durchgeführt habe. Die beiden anderen Veranstaltungen seien im Auftrag des Vereins B. erfolgt. Aus dem zum Beweis hiefür vor der ersten Instanz eingereichten Schreiben ergebe sich jedoch, dass angeblich alle drei Veranstaltungen für diesen Verein durchgeführt
BGE 135 IV 102 S. 107

worden seien. In Anbetracht dieser Widersprüche dränge sich der Schluss auf, dass der Beschwerdegegner die inkriminierten Veranstaltungen in Tat und Wahrheit nicht für irgendeinen Verein, sondern zum Selbstzweck des eigenen Gelderwerbs durchgeführt habe.
1.4 Der Beschwerdegegner wendet ein, die inkriminierten Veranstaltungen fielen unter den Anwendungsbereich von Art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG. Sie seien daher bundesrechtlich nicht verboten und unterstünden ausschliesslich dem kantonalen Recht. Für die Abgrenzung könne es entgegen der vom Bundesgericht in BGE 106 IV 150 E. 3a vertretenen Auffassung nicht auf die Person des Veranstalters und den Zweck der Veranstaltung ankommen. Anhaltspunkte für eine solche Auffassung liessen sich gemäss den zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid weder dem Wortlaut von Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG noch den Gesetzesmaterialien entnehmen. Durch das Gesetz sollen die Spieler geschützt werden, damit diese nicht zu viel Geld verlieren. Dieser Schutz sei vorliegend gewährleistet gewesen, da an einem Lotto-Abend höchstens ein Betrag von Fr. 80.- bis 120.- habe ausgegeben werden können. Er habe weder gewerbsmässig noch mit Gewinnstreben gehandelt, sondern in Tat und Wahrheit finanzielle Verluste erlitten und im Laufe der Jahre einen Grossteil seines Pensionskassenguthabens verbraucht, um die mit der Durchführung der Lottos verbundenen Kosten zu finanzieren. Er habe die Lottos für Vereine durchgeführt, weil er darin eine für ihn sinnvolle Beschäftigung gesehen habe. Selbst wenn der objektive Tatbestand erfüllt sein sollte, müsse er mangels Vorsatzes freigesprochen werden, da er davon überzeugt gewesen sei, dass er sich im Rahmen des gesetzlich Zulässigen bewege.
2.

2.1 Im Entwurf des Bundesrates zu einem Lotteriegesetz wurde im Unterschied zu vorgängigen Experten-Entwürfen bewusst auf eine Definition des Begriffs der nach Art. 1 verbotenen Lotterien verzichtet. In der Botschaft wird dazu ausgeführt, dass eine Definition zwar für die sichere und gleichmässige Anwendung des Gesetzes von Vorteil wäre, doch sei eine Umschreibung schwierig, wie Versuche in Entwürfen gezeigt hätten, und könnte eine Legaldefinition die Umgehung des Gesetzes erleichtern, zumal die damit angesprochenen Interessentenkreise bekanntlich sehr erfinderisch und oft in der Wahl ihrer Mittel wenig skrupellos seien (Botschaft, a.a.O., 333 ff., 343). Der Gesetzgeber wollte aber jedenfalls gewisse
BGE 135 IV 102 S. 108

Veranstaltungen ausdrücklich vom Anwendungsbereich des eidgenössischen Lotteriegesetzes ausnehmen und dem kantonalen Recht unterstellen, weil sie ihm als vergleichsweise harmlos erschienen. Der Entwurf des Bundesrates sah daher in Art. 6 vor, dass "Verlosungen von Gegenständen, die lediglich zur Unterhaltung in geschlossener Gesellschaft stattfinden", ausschliesslich dem kantonalen Recht unterstehen. Zur Begründung wird in der bundesrätlichen Botschaft ausgeführt, dass hierbei auf lokale Gepflogenheiten Rücksicht zu nehmen sei und irgendwelche Gefährdung des öffentlichen Wohls nicht in Frage stehe (Botschaft, a.a.O., 345). Ähnliche Bestimmungen hatten bereits der Experten-Entwurf von Prof. Ernst Blumenstein von 1913 (Art. 2 Ziff. 1) und ein Gesetzesentwurf vom 15. Dezember 1916 (Art. 8) enthalten. Danach konnten Verlosungen von Gegenständen und ähnliche Veranstaltungen, die zur Unterhaltung in geschlossener Gesellschaft stattfinden und bei denen die Ausgabe der Lose und das Ausspielverfahren innerhalb der nämlichen 24 Stunden erfolgen, durch das kantonale Recht gestattet werden, und unterstanden derartige Unternehmungen ausschliesslich dem kantonalen Recht. Dies wird im Gutachten von Prof. Ernst Blumenstein damit begründet, dass hierbei die Momente, welche das Lotterieverbot rechtfertigen, nicht oder doch in unbedeutendem Masse vorhanden seien. Der bundesrätliche Entwurf wurde von der vorberatenden Kommission des Ständerates grundlegend überarbeitet (AB 1921 S 23 ff.). Ihr Entwurf enthielt in Art. 1 Abs. 2 eine Definition des Begriffs der Lotterie. Nicht unter den Anwendungsbereich des eidgenössischen Lotteriegesetzes fielen nach Art. 2 Abs. 1 des Entwurfs die Lotterien, die bei einem Unterhaltungsanlass veranstaltet werden, deren Gewinne nicht in Geldbeträgen bestehen und bei denen die Ausgabe der Lose, die Losziehung und die Ausrichtung der Gewinne im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unterhaltungsanlass erfolgen. Diese Lotterien unterstanden gemäss Art. 2 Abs. 2 des Entwurfs ausschliesslich dem kantonalen Recht und konnten von ihm zugelassen, beschränkt oder untersagt werden (AB 1921 S 23). Dazu führte der Berichterstatter der ständerätlichen Kommission, Andermatt, aus, abweichend vom bundesrätlichen Entwurf werde nicht gefordert, dass die Gesellschaft eine "geschlossene" sei, und werde auch das rein subjektive Element, dass die Lotterie "zur Unterhaltung" der Gesellschaft dienen müsse, fallen gelassen (a.a.O., 38).
BGE 135 IV 102 S. 109

Gegen einen Antrag von Ständerat Hildebrand, auch die Verlosungen bei Ausstellungen landwirtschaftlicher und gewerblicher Art, z.B. von Kaninchenzüchtern etc., dem Geltungsbereich des kantonalen Rechts zu unterstellen, wurde eingewandt, dass solche Lotterien wohl häufig einem gemeinnützigen oder wohltätigen Zweck dienten und daher gemäss Art. 7 des Entwurfs von der zuständigen kantonalen Behörde für das Gebiet des Kantons bewilligt werden könnten, worauf Ständerat Hildebrand seinen Antrag zurückzog (a.a.O., 38/39). Bundesrat Häberlin wies darauf hin, Art. 2 des Entwurfs erfasse die Unterhaltungstombolas bei einem Vergnügungsabend (a.a.O., 39). Im Nationalrat führte der deutschsprachige Berichterstatter, Mächler, aus, Art. 2 habe die Bedeutung, dass das, was wir sozusagen jede Woche in grösseren Ortschaften sehen oder lesen, nämlich die Tombola, die bei Vereinsanlässen veranstaltet werde, nicht als Lotterie betrachtet werde, daher frei sei und vollständig dem kantonalen Recht überlassen bleibe. Man gehe davon aus, dass diese sich um kleine Beträge drehenden Vorgänge, die sich in Gegenwart der Einleger und der Zieher abspielten, harmloser Art seien und wohl einen Eingriff nicht rechtfertigten (AB 1922 N 858 ff., 862).

2.2

2.2.1 Eine "Tombola" (vom italienischen "tombolare", d.h. "hinplumpsen", "purzeln", "hinkullern") ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eine "Verlosung von (gestifteten) Gegenständen meist anlässlich von Festen" (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch), eine "Verlosung von Gegenständen (bei Festen und Wohltätigkeitsveranstaltungen)" (WAHRIG, Deutsches Wörterbuch), mithin entsprechend dem Wortlaut von Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG eine Lotterie, die "bei einem Unterhaltungsanlass veranstaltet" wird. Das Bundesgericht hat in BGE 106 IV 150 E. 3a allerdings auf dieses Erfordernis verzichtet. Zur Begründung hat es erwogen, dass in der Praxis auch jene Lotterien als der kantonalen Gesetzgebungshoheit unterliegend erachtet werden, die den einzigen Inhalt des Unterhaltungsanlasses bilden (kritisch zu dieser Begründung unter Berufung auf das kantonale Recht HANS SCHULTZ, ZBJV 118/1982 S. 42). Diese Praxis lässt sich gemäss BGE 106 IV 150 E. 3a mit dem unklaren Wortlaut von Art. 2 Abs. 1
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a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG vereinbaren, dem keinerlei Anhaltspunkte dafür entnommen werden können, welche Bedeutung der Lotterie im Rahmen des Unterhaltungsanlasses zukommen dürfe und welches Ausmass
BGE 135 IV 102 S. 110

somit das übrige Programm haben müsse. An dieser Auffassung ist festzuhalten.
2.2.2 Das Bundesgericht ist in BGE 106 IV 150 im Weiteren implizit davon ausgegangen, dass in der Zeit der Schaffung des eidgenössischen Lotteriegesetzes von 1923 Unterhaltungsanlässe, bei welchen Lotterien durchgeführt wurden, in der Regel Vereinsanlässe waren. Auch in den Gesetzesmaterialien wird in diesem Zusammenhang gelegentlich auf Vereinsanlässe hingewiesen. Unter anderem damit lässt sich erklären, dass in BGE 106 IV 150 der Anwendungsbereich von Art. 2
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a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG auf Lotterien beschränkt wird, die von einem Verein (oder einer ähnlichen Organisation) veranstaltet werden.
Mit solchen Anlässen vergleichbar sind allerdings Lotto-Veranstaltungen, die beispielsweise bei Geburtstags- oder Hochzeitsfesten oder Betriebsfesten durchgeführt werden und etwa der Finanzierung eines Geburtstags- oder Hochzeitsgeschenks oder eines Betriebsausflugs dienen. Insoweit dürfte die Beschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 2
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c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG auf Lotterien, die von einem Verein oder einer - in BGE 106 IV 150 E. 3a allerdings nicht näher definierten - ähnlichen Organisation veranstaltet werden, zu restriktiv sein. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, muss jedoch im vorliegenden Verfahren nicht abschliessend entschieden werden, da die inkriminierten Veranstaltungen nichts mit einem Geburtstags-, Hochzeits- oder Betriebsfest oder ähnlichem zu tun hatten.
2.3

2.3.1 Die teleologische und die historische Auslegung von Art. 2
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c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG führen zum Ergebnis, dass diese Bestimmung Lotto-Veranstaltungen erfasst, die zur Zeit der Schaffung des Lotteriegesetzes von 1923 bei Unterhaltungsanlässen namentlich von Vereinen durchgeführt und bei denen gegen Leistung von vergleichsweise kleinen Einsätzen Gewinne in Form von Waren in Aussicht gestellt wurden. Solche Veranstaltungen, die damals in verschiedenen Kantonen verbreitet waren, wurden vom eidgenössischen Gesetzgeber als vergleichsweise harmlos eingestuft und aus diesem Grunde nicht dem bundesrechtlichen Lotterieverbot unterstellt, sondern der Regelung durch das kantonale Recht überlassen.
2.3.2 Lotterien, die von natürlichen oder juristischen Personen ohne besonderen Anlass, allein zum Zweck des eigenen Gelderwerbs
BGE 135 IV 102 S. 111

veranstaltet werden, fallen nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG. Es ist davon auszugehen, dass sowohl die Anzahl der Lotto-Veranstaltungen als auch deren Dimensionen etwa in Bezug auf die Höhe der Einsätze und der in Aussicht gestellten Gewinne deutlich zunehmen würden, wenn Lotto-Veranstaltungen von natürlichen oder juristischen Personen ohne besonderen Anlass und zum eigenen Gelderwerb veranstaltet werden könnten. Dies aber läuft dem Sinn und Zweck des eidgenössischen Lotteriegesetzes zuwider, das Lotteriewesen in geordnete Bahnen zu lenken und Auswüchse zu bekämpfen. Derartige Lotto-Veranstaltungen können nicht mehr als harmlose Unternehmungen angesehen werden, deren Regelung der eidgenössische Gesetzgeber den Kantonen überlassen will.
2.3.3 Somit ist in Bestätigung der Rechtsprechung daran festzuhalten, dass Lotto-Veranstaltungen, die von natürlichen oder juristischen Personen ohne besonderen Anlass, allein zum Zwecke des Gelderwerbs durchgeführt werden, nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 2
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a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG fallen und daher gemäss Art. 1
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LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
LG bundesrechtlich verboten sind. Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG erfasst zur Hauptsache, entsprechend der in BGE 106 IV 150 vertretenen Auffassung, Lotto-Veranstaltungen, die von Vereinen als gelegentliche Unterhaltungsanlässe zur Finanzierung von Vereinszwecken durchgeführt werden, darüber hinaus allenfalls Lotto-Veranstaltungen im Zusammenhang mit Familien- und Betriebsfesten und ähnlichem.
2.3.4 Präzisierend ist dazu Folgendes festzuhalten. Das Erfordernis, dass ein Verein Veranstalter sein muss, bedeutet, dass der Reinertrag dem Verein zustehen und dieser auch das Verlustrisiko tragen muss. In der Veranstaltung und in der allfälligen Werbung hierfür muss erkennbar sein, von welchem konkreten Verein die Lotterie veranstaltet wird. Dem Verein ist es allerdings unbenommen, zur Organisation und Durchführung der Lotterie einen Dritten als Fachmann beizuziehen, der für seine Tätigkeit vom Verein entschädigt wird. Die von einem Verein veranstaltete Lotterie fällt auch dann noch unter den Anwendungsbereich von Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG und damit unter den Geltungsbereich des kantonalen Rechts, wenn der beigezogene Dritte gewerbs- beziehungsweise berufsmässig solche Lotterien für Vereine organisiert. Es bestimmt sich allein nach dem gestützt auf Art. 2
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG allenfalls erlassenen kantonalen Recht, ob im Falle des Beizugs eines gewerbsmässigen Lottiers die Veranstaltung unzulässig oder die hiefür erforderliche Bewilligung zu verweigern ist

BGE 135 IV 102 S. 112

(siehe etwa Art. 12ter Abs. 1 lit. b der sankt-gallischen Vollzugsverordnung vom 17. Februar 1951 zur Gesetzgebung über die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten [sGS 455.11]; § 5 Abs. 1 lit. a der aargauischen Verordnung vom 27. September 1976 über Lotterien und gewerbsmässige Wetten [SAR 959.111], dazu BGE 103 Ia 360 E. 2). Die von einem Verein oder einer ähnlichen Organisation veranstaltete Lotterie fällt ferner auch dann unter den Anwendungsbereich von Art. 2
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LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LG, wenn an der Veranstaltung auch beliebige Dritte als Spieler teilnehmen können, die weder zum Verein noch zu dessen Mitgliedern in einer Beziehung stehen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 135 IV 102
Date : 09 février 2009
Publié : 30 mai 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : 135 IV 102
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 1 et 2 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP). Les critères de délimitation entre les
Classification : Confirmation de la Jurisprudence
Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LJAr: 1 
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
1    La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé;
b  aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne;
c  aux compétitions sportives;
d  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché;
e  aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu;
f  aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers5.
3    Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale6.
2 
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 2 But - La présente loi vise:
a  à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents aux jeux d'argent;
b  à assurer une exploitation sûre et transparente des jeux d'argent;
c  à garantir que les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l'exception de ceux des jeux d'adresse, et de certains jeux de petite envergure soient affectés intégralement et de manière transparente à des buts d'utilité publique;
d  à garantir qu'une partie du produit brut des jeux de casino soit affectée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3 
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent;
b  loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité ou au moins un grand nombre de personnes et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue;
c  paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif;
d  jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du joueur;
e  jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne;
f  jeux de petite envergure: les loteries, paris sportifs et tournois de poker qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits tournois de poker);
g  jeux de casino: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes, à l'exception des paris sportifs, des jeux d'adresse et des jeux de petite envergure.
5 
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 5 Obligation de détenir une concession - 1 Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
1    Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
2    La concession permet l'exploitation de jeux de casino dans la maison de jeu considérée. Elle peut au surplus donner le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions.
38
SR 935.51 Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
LJAr Art. 38 Rapport et présentation des comptes - 1 Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
1    Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du jeu. Ce rapport comprend:
a  le décompte du jeu;
b  des informations sur le déroulement du jeu;
c  des informations sur l'affectation des bénéfices.
2    Les règles de présentation des comptes et de révision fixées aux art. 48 et 49, al. 3 et 4, s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits tournois de poker ou plus par an. L'al. 1, let. a et b, s'applique aux exploitants des autres petits tournois de poker.
Répertoire ATF
103-IA-360 • 106-IV-150 • 135-IV-102
Weitere Urteile ab 2000
6B_690/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
organisateur • droit cantonal • tribunal fédéral • prohibition des loteries • autorité inférieure • intimé • loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels • thurgovie • tirage au sort • conseil fédéral • hameau • personne morale • reportage • nombre • état de fait • recours en matière pénale • vérité • volonté • valeur nominale • conseil national
... Les montrer tous
FF
1918/IV/333
BO
1921 S 23 • 1922 N 858 • 1922 N 862
RJB
118/1982 S.42