Urteilskopf

135 III 483

71. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. contro Ferrovie federali svizzere FFS Cargo S.A. (ricorso in materia civile) 4A_401/2008 del 21 aprile 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 483

BGE 135 III 483 S. 483

A. La presente vertenza trae origine dal licenziamento notificato il 26 aprile 2004 - con effetto al 1° novembre 2004 - dalla società Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA (di seguito FFS Cargo SA) ad A., che dal 1° novembre 1979 lavorava alle dipendenze delle Officine delle FFS a Bellinzona, la cui gestione è stata appunto ripresa dalla citata società nel 2001.

BGE 135 III 483 S. 484

A.a Il 22 aprile 2005 A. ha convenuto FFS Cargo SA dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo, in via principale, l'accertamento del suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro giusta l'art. 134 cpv. 3 del contratto collettivo di lavoro 2001-2003 e, in via subordinata, la condanna di controparte al pagamento di fr. 33'756.- a titolo d'indennità per licenziamento ingiustificato oltre a fr. 8'000.- per torto morale; in via ancora più subordinata ha domandato l'accertamento del diritto alle prestazioni in caso di malattia e infortunio e il versamento di un'indennità di fr. 33'756.-, pari a sei mesi di stipendio. FFS Cargo SA ha avversato le pretese attoree. Statuendo il 10 luglio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Egli ha segnatamente accertato la sospensione del termine della disdetta del contratto di lavoro notificato da FFS Cargo SA ad A., dal 19 ottobre 2004 fino al 31 luglio 2005, e ha condannato la società al versamento di fr. 22'500.-, oltre interessi al 5 % a far tempo dal giorno di emanazione della sentenza, a titolo d'indennità giusta l'art. 336a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336a [1]  
  1.   La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
  2.   L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
  3.   En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
CO.

A.b Adita da entrambe le parti, con sentenza del 21 luglio 2008 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha constatato la nullità della pronunzia pretorile e l'ha modificata dichiarando irricevibile la petizione. In breve, per i giudici ticinesi la vertenza in esame attiene al diritto pubblico e la competenza a giudicarla spetta al Tribunale federale amministrativo.

B. Insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile datato 4 settembre 2008, A. ha postulato l'annullamento della sentenza cantonale e - accertata la competenza del Giudice civile a dirimere la lite - il rinvio degli atti alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per un giudizio nel merito della causa. Nella risposta del 12 dicembre 2008 FFS Cargo SA ha aderito agli argomenti e alle domande ricorsuali. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni. Con sentenza del 21 aprile 2009 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale d'appello del Cantone Ticino per un giudizio nel merito della causa. (riassunto)

BGE 135 III 483 S. 485

Erwägungen


Dai considerandi:


1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).

1.1 Giusta l'art. 72 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 72   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.   les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ...
1.   sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
2.   sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.   sur le changement de nom,
4.   en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5. [1]   en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6. [2]   les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
7. [3]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.

1.1.1 La decisione sul carattere civile di una causa, ai sensi dell'art. 72 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 72   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.   les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ...
1.   sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
2.   sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.   sur le changement de nom,
4.   en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5. [1]   en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6. [2]   les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
7. [3]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
LTF, dipende unicamente dalla natura giuridica dell'oggetto del litigio, definito dalle pretese della parte attrice e dalle circostanze di fatto da lei addotte. Il tipo di procedimento - civile o amministrativo - adottato in sede cantonale e il diritto - privato o pubblico - applicato dall'istanza precedente non sono determinanti. In questo ambito ci si può riferire alla giurisprudenza relativa all'art. 46
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 72   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.   les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ...
1.   sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
2.   sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.   sur le changement de nom,
4.   en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5. [1]   en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6. [2]   les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
7. [3]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
OG (sentenza 1C_382/2007 del 24 aprile 2008 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 134 I 229), secondo la quale decisivo è appunto che le parti si prevalgano di pretese del diritto civile federale e che queste siano litigiose (DTF 129 III 415 consid. 2.1; DTF 128 III 250 consid. 1a pag. 252). Sempre secondo tale giurisprudenza, è una causa civile pure quella che verte sulla questione di sapere se le pretese litigiose soggiacciono al diritto privato federale o al diritto pubblico (DTF 128 III 250 consid. 1a con rinvio). Incombe al Tribunale federale, adito con ricorso in materia civile, giudicare se l'autorità cantonale si è dichiarata a ragione incompetente a decidere una lite per il motivo che non si tratta - a suo modo di vedere - di una controversia civile (DTF 115 II 237 consid. 1 pag. 239 segg.).

1.1.2 Da quanto appena esposto discende la proponibilità del ricorso in materia civile nella fattispecie in esame, la II Camera civile del Tribunale d'appello essendosi dichiarata incompetente a dirimere la lite per il motivo che il rapporto d'impiego fra le parti sarebbe disciplinato dal diritto pubblico, mentre le parti si prevalgono del diritto civile federale, segnatamente degli art. 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
segg. CO. Inoltre, qualora si dovesse giungere alla conclusione che si tratta di un rapporto di lavoro retto dal diritto privato federale, la Corte cantonale avrebbe pure violato il diritto del ricorrente di vedere le sue pretese decise dal giudice civile del luogo in cui egli svolge abitualmente il lavoro (art. 24 cpv. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
LForo; RS 272).

BGE 135 III 483 S. 486

1.2 Anche le ulteriori condizioni di ammissibilità sono adempiute, il gravame essendo stato tempestivamente interposto (art. 100 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a
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Art. 76   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
  2.   Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) contro una decisione finale (art. 90
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Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) - e non incidentale, comme erroneamente affermato nella sentenza impugnata - pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
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Art. 75   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. [2]   une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.   un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c. [3]   une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) in una causa civile concernente - secondo le parti - una controversia in materia di diritto del lavoro il cui valore litigioso supera fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 let. a
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Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF). (...)


5. L'art. 15 cpv. 1
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Art. 15   Rapports de service
  1.   Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
  2.   Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
  3.   La conclusion de contrats régis par le code des obligations [1] est autorisée dans les cas où elle se justifie.
 
[1] RS 220
della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31) stabilisce che le disposizioni relative al rapporto d'impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle Ferrovie federali svizzere. Questo principio trova speculare riscontro nell'art. 2 cpv. 1 lett. d
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique au personnel:
a.   de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) [1];
b. [2]   des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [3];
c. [4]   ...
d.   des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [5];
e.   des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f. [6]   du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [7], la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [8] et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets [9] n'en disposent pas autrement;
g. [10]   du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [11];
h. [12]   du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i. [13]   du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [14];
j. [15]   des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
  2.   Elle ne s'applique pas:
a.   aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b. [16]   aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [17];
c. [18]   au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d. [19]   au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
 
[1] RS 172.010
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] RS 171.10
[4] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
[5] RS 742.31
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[7] RS 173.32
[8] RS 173.71
[9] RS 173.41
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[11] RS 173.110
[12] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[13] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[14] RS 173.71
[15] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[17] RS 412.10
[18] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) giusta il quale tale legge si applica, appunto, anche al personale delle Ferrovie federali svizzere.
Occorre dunque stabilire se l'espressione "Ferrovie federali svizzere" contenuta in queste due normative include anche le società affiliate delle FFS, e in particolare FFS Cargo SA.

5.1 Per interpretare una normativa ci si riferisce in primo luogo alla normativa stessa, vale a dire al suo tenore, al suo senso, al suo scopo e ai valori sui quali essa poggia, considerati in una prospettiva teleologica. L'interpretazione dev'essere guidata dall'idea che una norma non è rappresentata dal suo tenore letterale bensì dal modo in cui la legge viene compresa e concretizzata nelle fattispecie. Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo. È anche possibile far capo ai lavori preparatori, se essi forniscono una risposta chiara alla questione litigiosa e possono quindi esser d'aiuto al giudice (DTF 133 III 175 consid. 3.3.1 pag. 178; DTF 132 III 707 consid. 2).

5.2 In concreto, come visto, né la LFFS né la LPers menzionano esplicitamente le società affiliate delle FFS.

BGE 135 III 483 S. 487

5.2.1 L'art. 3 cpv. 2
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Art. 3   But et principes de gestion
  1.   La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
  2.   Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
  3.   La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
seconda frase LFFS autorizza per contro espressamente le FFS a costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Le società così costituite sono affiliate di FFS, con una personalità giuridica autonoma. Lo conferma anche il tenore della convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima (...) FFS per gli anni 2003- 2006 (...), evocata anche nella sentenza impugnata, e in particolare quello dell'art. 5
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Art. 3   But et principes de gestion
  1.   La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
  2.   Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
  3.   La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
- che trae spunto dall'art. 3 cpv. 2
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Art. 3   But et principes de gestion
  1.   La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
  2.   Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
  3.   La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
LFFS (cfr. Messaggio dell'8 marzo 2002 sulla convenzione citata, FF 2002 3003 n. 3.1) - giusta il quale le FFS possono impegnarsi in cooperazioni in Svizzera e all'estero, fra l'altro mediante la costituzione di società, se queste cooperazioni facilitano il conseguimento degli obiettivi strategici e contribuiscono ad aumentare il valore dell'impresa. Ora, le cooperazioni possono avvenire solo con terzi. Se quindi le società costituite da FFS, sue affiliate, sono dei terzi, allora - dal punto di vista sistematico - quando nella legge si menzionano semplicemente le FFS si intende solo la società madre.

5.2.2 Alla stessa conclusione si giunge mediante l'interpretazione teleologica dell'art. 3 cpv. 2
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Art. 3   But et principes de gestion
  1.   La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
  2.   Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
  3.   La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
LFFS. È vero che un'impresa di diritto pubblico non può, di principio, sottrarsi agli obblighi derivanti dai compiti amministrativi affidatile, modificando la sua forma giuridica (PIERRE TSCHANNEN, Systeme des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2008, n. 10 segg.). Questo non può tuttavia valere per l'integralità delle prescrizioni alle quali l'impresa sottostava nella sua forma giuridica originale, di diritto pubblico. Ora, mediante una privatizzazione viene, fra l'altro, perseguito lo scopo di fornire all'impresa un margine di manovra più ampio, di permetterle una separazione progressiva dall'ente pubblico. Nella misura in cui un'impresa pubblica viene autorizzata a costituire società del diritto privato, alle quali affidare parte delle sue attività, essa deve poter garantire loro anche la necessaria autonomia. Continuare ad imporre alle società affiliate il medesimo diritto applicabile alla società madre rischierebbe di vanificare lo scopo della loro costituzione.


5.2.3 Ma è soprattutto l'intepretazione storica che porta ad escludere l'applicabilità della LPers alle società affiliate delle FFS e, quindi a FFS Cargo SA. Dalla lettura dei materiali preparatori emerge infatti che la questione è stata oggetto di discussione nel quadro delle consultazioni parlamentari relative all'adozione della LPers. In tale occasione il consigliere nazionale Fulvio Pelli aveva

BGE 135 III 483 S. 488


infatti proposto di estendere esplicitamente il campo di applicazione della LPers alle società controllate dalla Posta Svizzera e dalle FFS, mediante l'aggiunta all'art. 2 cpv. 1 lett. c
RI 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban

Art. 2  
  Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
(riguardante la Posta svizzera) e all'art. 2 cpv. 1 lett. d (riguardante le FFS) di: "e [al personale] delle società da loro controllate" (BU 1999 CN 2053). Egli aveva espresso il timore che, attraverso la costituzione di società affiliate, la Posta o le FFS finissero per strutturare i rapporti d'impiego con i dipendenti di tali società facendo completamente astrazione dalle regole fondamentali previste dalla LPers, dalla legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (LOP; RS 783.1) e dalla LFFS. Pur manifestando comprensione per questa preoccupazione, l'allora consigliere federale Kaspar Villiger aveva invitato il consiglio nazionale a respingere la proposta di Fulvio Pelli, per il motivo che le società costituite dalla Posta e dalle FFS necessitavano di godere di una maggiore libertà imprenditoriale che la società madre per potersi presentare sul mercato come interlocutori validi, efficaci e concorrenziali (BU 1999 CN 2053). Per finire, l'assemblea nazionale ha respinto la proposta di Fulvio Pelli.

5.3 Da quanto appena esposto discende che la mancata menzione delle società affiliate delle FFS nella LFFS e nella LPers corrisponde alla precisa volontà del legislatore, il quale ha deciso di escludere l'applicazione di queste leggi a tali società. Questo significa che il rapporto d'impiego fra le parti in causa è effettivamente disciplinato dal diritto privato e, di conseguenza, la competenza a dirimere il litigio che le oppone spetta al giudice civile.
135 III 483 21 avril 2009 07 novembre 2009 Tribunal fédéral 135 III 483 ATF - Droit civil

Objet Art. 72 al. 1 LTF; art. 15 al. 1 LCFF et art. 2 al. 1 let. d LPers; juridiction civile ou administrative; applicabilité...

Répertoire des lois
CO 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO 336 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 336a [1]  
  1.   La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
  2.   L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
  3.   En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).
LCFF 3
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Art. 3   But et principes de gestion
  1.   La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
  2.   Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
  3.   La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
  4.   ... [1]
 
[1] Abrogé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
LCFF 5 LCFF 15
RS 742.31 LCFF Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)

Art. 15   Rapports de service
  1.   Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
  2.   Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
  3.   La conclusion de contrats régis par le code des obligations [1] est autorisée dans les cas où elle se justifie.
 
[1] RS 220
LFors 24 LPers 2
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)

Art. 2   Champ d'application
  1.   La présente loi s'applique au personnel:
a.   de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) [1];
b. [2]   des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [3];
c. [4]   ...
d.   des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [5];
e.   des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f. [6]   du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [7], la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [8] et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets [9] n'en disposent pas autrement;
g. [10]   du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [11];
h. [12]   du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i. [13]   du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [14];
j. [15]   des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
  2.   Elle ne s'applique pas:
a.   aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b. [16]   aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [17];
c. [18]   au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d. [19]   au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
 
[1] RS 172.010
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[3] RS 171.10
[4] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
[5] RS 742.31
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[7] RS 173.32
[8] RS 173.71
[9] RS 173.41
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[11] RS 173.110
[12] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[13] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[14] RS 173.71
[15] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[17] RS 412.10
[18] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
[19] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
LTF 29
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF 72
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 72   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.   les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ...
1.   sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
2.   sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.   sur le changement de nom,
4.   en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
5. [1]   en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
6. [2]   les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
7. [3]   ...
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
[3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
LTF 74
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 74   Valeur litigieuse minimale
  1.   Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a.   15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b.   30 000 francs dans les autres cas.
  2.   Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a.   si la contestation soulève une question juridique de principe;
b. [1]   si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c.   s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d.   s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e. [2]   s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF 75
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 75   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a. [2]   une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b.   un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c. [3]   une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 76
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 76   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
  2.   Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 100
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
OJ 46
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF