135 III 424
63. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque X. contre Y. (recours en matière civile) 5A_556/2008 du 29 mai 2009
Regeste (de):
- Art. 265 Abs. 2 SchKG; neues Vermögen.
- Begriff des neuen Vermögens; Höhe des Zuschlags zum Grundbetrag des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Art. 265 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.
1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. 2 L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 3 ...477 - Notion de retour à meilleure fortune; taux de majoration du montant de base du minimum vital du droit des poursuites (précision de la jurisprudence; consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- Art. 265 cpv. 2 LEF; ritorno a miglior fortuna.
- Nozione di ritorno a miglior fortuna; tasso di maggiorazione dell'importo di base del minimo vitale secondo il diritto delle esecuzioni (precisazione della giurisprudenza; consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 425
BGE 135 III 424 S. 425
A. Dans le cadre de la faillite de Y., prononcée le 18 février 1993, la Banque X. s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour la somme de 145'465 fr. 10.
B. Y. a formé opposition totale au commandement de payer que la Banque X. lui a fait notifier de ce chef le 29 août 2006, contestant être revenu à meilleure fortune. Cette exception ayant été déclarée irrecevable en procédure sommaire à concurrence de 1'100 fr. par mois, il a introduit une action en constatation de non-retour à meilleure fortune, que le Tribunal de première instance du canton de Genève a accueillie le 29 novembre 2007. Statuant le 20 juin 2008 sur l'appel de la Banque X., la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.
C. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par la Banque X., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Pour décider si l'intimé était ou non revenu à meilleure fortune, la Cour de justice a admis que ses revenus et ceux de son épouse s'élevaient à 16'083 fr. 85 par mois, alors que les dépenses totalisaient 16'169 fr. 20, le couple ayant deux enfants à charge. Dans son calcul, la juridiction précédente, se référant à la "pratique genevoise" en la matière, ainsi qu'au statut de cadre de l'intéressé qui justifiait le maintien d'un train de vie conforme à sa situation, a procédé à une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital du droit des poursuites de l'intimé et de ses proches.
2.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265 - 1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
|
1 | En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82. |
2 | L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476 |
3 | ...477 |
BGE 135 III 424 S. 426
conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'art. 93

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
2.2 L'arrêt auquel s'est référée l'autorité précédente pour justifier une majoration de 100 % du montant de base du minimum vital de l'intimé et de sa famille (ATF 129 III 385) a été rendu dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, tandis que, en l'occurrence, la Cour de céans jouit d'une pleine cognition quant à l'application du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
BGE 135 III 424 S. 427
"train de vie conforme à la situation du débiteur" (ibidem, consid. 5.1.4 p. 389).
2.3 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 265a

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.479 |
|
1 | Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.479 |
2 | Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. |
3 | Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune. |
4 | Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.480 |
3. Dans le calcul du minimum vital de l'intimé, la Cour de justice a admis, sur la base des pièces produites, différentes dépenses mensuelles, en l'occurrence les impôts courants (2'922 fr. 50) et arriérés (700 fr.), ainsi que les frais d'écolage privé pour l'enfant A. (1'407 fr. 25). S'agissant de la charge fiscale - en réponse à un grief de la recourante qui prétendait que l'intimé n'aurait plus d'arriérés d'impôts à régler en 2008 -, la cour cantonale a constaté que l'intéressé avait passé avec l'administration fiscale un nouvel arrangement pour solder ses impôts 2006, à raison de 700 fr. par mois et pour toute
BGE 135 III 424 S. 428
l'année 2008. Quant à la question de savoir si l'évolution des charges du débiteur intervenue deux ans après l'ouverture de la poursuite pouvait être prise en considération, l'autorité cantonale a retenu - à la lecture de la jurisprudence (ATF 99 Ia 19) et de la doctrine (JEANDIN, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, SJ 1997 p. 261 ss, 282) - que le retour à meilleure fortune doit être apprécié à la date de l'introduction de la poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l'art. 265a

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 265a - 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.479 |
|
1 | Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.479 |
2 | Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. |
3 | Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune. |
4 | Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.480 |
3.1 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu compte des impôts courants à hauteur de 2'922 fr. 90 pour l'année 2006, ainsi que des arriérés d'impôts à raison de 700 fr. par mois pour la même année, de sorte qu'elle aurait comptabilisé deux fois la charge fiscale dans le calcul du minimum vital de l'intimé. En soi, la critique est fondée. Après avoir fixé à 2'922 fr. 90 par mois les impôts 2006 de l'intimé, l'autorité précédente a constaté plus loin que celui-ci avait obtenu un "nouvel arrangement", à raison de 700 fr. par mois, pour "payer le solde de ses impôts 2006 ". L'intimé déclare qu'il s'agit, en réalité, des impôts 2003. Cette allégation apparaît cependant douteuse; en effet, l'arrêt attaqué relève que, dans sa réponse à l'appel, l'intéressé a "produit ses bordereaux d'impôts [...] pour l'année 2006, ainsi qu'une demande d'arrangement adressée à l'administration fiscale pour en régler le solde". Il appartiendra dès lors à l'autorité précédente de se prononcer à nouveau sur ce point.
3.2 Enfin, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir inclus arbitrairement dans les charges de l'intimé les frais d'écolage privé de l'enfant A., l'arrêt attaqué n'expliquant pas la nécessité d'une
BGE 135 III 424 S. 429
telle dépense pour une prestation sans utilité supplémentaire par rapport à celle fournie gratuitement par l'Etat. Il ressort de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |