Urteilskopf

135 II 296

30. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. U1 TV Station AG gegen Cablecom GmbH und Bundesamt für Kommunikation (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_899/2008 vom 18. Juni 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 297

BGE 135 II 296 S. 297

Die U1 TV Station AG (im Folgenden: U1 TV) betreibt einen privaten Fernsehsender. Im März 2003 schloss sie mit der Cablecom GmbH (im Folgenden: Cablecom) einen Vertrag, worin sich diese verpflichtete, das Programm von U1 TV auf ihrem Netz analog zu verbreiten. Am 22. Februar 2007 kündigte die Cablecom den Vertrag und informierte U1 TV, dass sie die analoge Verbreitung des
BGE 135 II 296 S. 298

Programms auf den 31. August 2007 einstellen werde. Sie sei bereit, Verhandlungen über eine digitale Ausstrahlung aufzunehmen. Am 6. Juli 2007 beantragte U1 TV beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), die Cablecom zu verpflichten, ihr Programm im analogen Angebot zu belassen. Mit Zwischenverfügung vom 27. August 2007 hiess das BAKOM das mit der Eingabe verbundene Gesuch um Erlass einer entsprechenden vorsorglichen Massnahme gut, wogegen die Cablecom erfolglos an das Bundesverwaltungsgericht gelangte (Urteil A-6043/2007 vom 8. Oktober 2007). Mit Verfügung vom 19. Dezember 2007 wies das BAKOM das Aufschaltgesuch von U1 TV ab: Zwar habe die unter altem Recht der U1 TV erteilte Konzession weiterhin Gültigkeit (Art. 107 Abs. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
1    Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
2    Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
3    Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
5    Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
6    Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen [RTVG; SR 784.40]), doch bestünde eine Verbreitungspflicht seitens der Cablecom nach dem neuen Recht nur, falls bereits altrechtlich eine Aufschaltverfügung ergangen wäre, was nicht der Fall sei (Art. 110 Abs. 2 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à:
a  l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b  l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi.
3    Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.
RTVG i.V.m. Art. 47 Abs. 1 aRTVG [AS 1992 601]). Im Sinne einer Interessenabwägung und unter Berücksichtigung der grundrechtlich geschützten Rechtspositionen rechtfertige es sich im jetzigen Projektstadium der Programmumgestaltung von U1 TV nicht, Cablecom anzuhalten, das Programm von U1 TV analog weiter zu verbreiten. Es stehe U1 TV frei, ein neues Gesuch einzureichen, falls sich die Sachlage wesentlich verändern sollte. U1 TV gelangte hiergegen am 20. Dezember 2007 mit dem Antrag an das Bundesverwaltungsgericht, die Verfügung des BAKOM aufzuheben und die Cablecom anzuweisen, ihr Programm auf dem bisherigen Kanal analog zu verbreiten; eventuell sei die Cablecom zu verpflichten, das Programm auf dem analogen Netz auf einem Kanal auszustrahlen, der auf einen schweizerischen Veranstalter und das besondere Interesse an einem Schweizer Programm mit ausgebauter Sportberichterstattung gebührend Rücksicht nehme. Der Instruktionsrichter hielt die Cablecom gleichentags superprovisorisch an, das Programm von U1 TV vorerst auf dem analogen Netz und dem bisherigen Kanal zu belassen. Am 15. Januar 2008 wies er das Gesuch auf Erlass einer entsprechenden vorsorglichen Massnahme ab, wogegen die U1 TV erfolglos an das Bundesgericht gelangte (Urteil 2C_109/2008 vom 10. März 2008). Mit Urteil vom 20. November 2008 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde von U1 TV in der Sache ab: Diese habe
BGE 135 II 296 S. 299

keinen Leistungsauftrag im Sinne des neuen Rechts, welcher eine Zugangsberechtigung zum Leitungsnetz der Cablecom begründen würde (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Da die Cablecom nach altem Recht nicht verpflichtet gewesen sei, das Programm von U1 TV zu verbreiten, bestehe auch kein entsprechender übergangsrechtlicher Anspruch (Art. 110 Abs. 2 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à:
a  l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b  l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi.
3    Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.
RTVG). Das Programm von U1 TV trage - trotz des geplanten und teilweise umgesetzten Schweizer Sportfernsehens (SSF) - nicht in einer Weise zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags von Radio und Fernsehen bei, welche es rechtfertigen würde, mit einer Aufschaltverfügung in die Vertragsfreiheit der Cablecom einzugreifen (Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Das Bundesgericht weist die von der U1 TV hiergegen eingereichte Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 Seit dem Inkrafttreten des neuen Radio- und Fernsehgesetzes auf den 1. April 2007 unterstehen die Kabelnetzbetreiber - dem Prinzip der Technologieneutralität und der Einheitsbehandlung aller Anbieter von Übermittlungsdiensten entsprechend - bezüglich ihrer Übertragungsleistungen den fernmelderechtlichen Bestimmungen (vgl. NOBEL/WEBER, Medienrecht, 3. Aufl. 2007, 7. Kapitel, Rz. 71 ff.). Sind Veranstalter und Verteiler eines Programmes nicht identisch, stellt sich die Frage nach dem Zugang zu den - trotz Breitbandangeboten - beschränkten Verbreitungskapazitäten (vgl. ROLF H. WEBER, Zugang zu Kabelnetzen [im Folgenden: Kabelnetze], 2003, S. 81 Ziff. 3.3; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Bd. II, 2. Aufl. 2006, Rz. 588; NOBEL/WEBER, a.a.O., 7. Kapitel, Rz. 72). Dabei geht das Gesetz vom Grundsatz der Vertragsfreiheit zwischen den Programmveranstaltern und den Fernmeldedienstanbieterinnen aus (Botschaft vom 18. Dezember 2002 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen, BBl 2003 1630 ff. Ziff. 1.3.8 und 2.1.3.1). Im öffentlichen Interesse bestehen jedoch rundfunkrechtliche Vorgaben, welche die Fernmeldedienstanbieterinnen in der Wahl ihrer Programme beschränken. Diese Regeln (sog. "Must carry"-Rules) legen fest, welche Programmveranstalter von einer Fernmeldedienstanbieterin von Gesetzes wegen berücksichtigt werden müssen und unter welchen Bedingungen dies zu geschehen hat (vgl. NOBEL/WEBER, a.a.O., 7. Kapitel,
BGE 135 II 296 S. 300

Rz. 74, und 10. Kapitel, Rz. 92 ff.; WEBER, Kabelnetze, a.a.O., S. 78 ff.; derselbe, Rundfunkrecht, 2008, Einleitung, N. 62). Programme, die in besonderem Masse zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags beitragen, werden dadurch gesetzlich privilegiert. Die rundfunkrechtlichen Verbreitungspflichten beschränken die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie der Netzbetreiber; sie müssen deshalb den Anforderungen von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV genügen, d.h. sie haben auf einer gesetzlichen Grundlage zu beruhen, im öffentlichen Interesse zu liegen und verhältnismässig zu sein; zudem dürfen sie den Kerngehalt der Grundrechte nicht aushöhlen (vgl. BGE 135 II 224 E. 3.2.1 [Kurzberichterstattungsrecht]). Im Spannungsfeld der Radio- und Fernsehfreiheit der Veranstalter (Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
und 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
BV), der Erfordernisse der verfassungsrechtlichen Vorgaben an das audiovisuelle Mediensystem (Art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV) und der Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV) bzw. der Wirtschafts- (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) und Netzwerkfreiheit der Fernmeldedienstanbieter soll über die Aufschaltregeln ein möglichst grundrechtskonformer Interessenausgleich im Einzelfall geschaffen werden (vgl. RHINOW/SCHEFER, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 1645; WEBER, Kabelnetze, a.a.O., S. 67 ff.; ROBERTO PEDUZZI, Meinungs- und Medienfreiheit in der Schweiz, 2004, S. 132 f.).
2.2

2.2.1 Der Konzessionspflicht unterworfen sind nach dem neuen Radio- und Fernsehgesetz (abgesehen von der SRG, die einen gesetzlichen Anspruch auf eine Konzession hat [Art. 25
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
1    Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
2    Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.
3    La concession fixe notamment:
a  le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b  le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c  les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.
4    La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).36
5    Le DETEC37 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.
6    Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:
a  l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89;
b  la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
RTVG]) nur noch die Veranstalter mit Leistungsauftrag (mit oder ohne Gebührenanteil [Art. 38
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
und 43
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
RTVG]). Andere private Anbieter bedürfen keiner Konzession mehr. Für sie besteht lediglich eine allgemeine Meldepflicht (Art. 3 lit. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
RTVG; WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 8 ff. zu Art. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
RTVG); zudem müssen sie gewisse Auskunfts-, Berichterstattungs- und Aufzeichnungspflichten beachten (Art. 16 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises.
. RTVG). Sie sind von der Bezahlung der Konzessionsabgabe befreit und können ihre Tätigkeit auf dem Markt unter vereinfachten Bedingungen aufnehmen (vgl. NOBEL/WEBER, a.a.O., 8. Kapitel, Rz. 52 ff.), profitieren umgekehrt jedoch nicht vom Zugangsrecht nach Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG (WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 5 zu Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Danach sind nur die Programme der SRG im Rahmen der Konzession (Abs. 1 lit. a) sowie die übrigen Programme, "für die eine Konzession mit Leistungsauftrag besteht" (Abs. 1 lit. b), im jeweiligen Versorgungsgebiet zwingend und regelmässig
BGE 135 II 296 S. 301

unentgeltlich (vgl. Art. 59 Abs. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG; WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 12 zu Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG) über Leitungen zu verbreiten. Der Bundesrat kann zudem Programme ausländischer Veranstalter bezeichnen, welche wegen ihres "besonderen Beitrages zur Bildung, zur kulturellen Entfaltung oder zur freien Meinungsbildung" über ein entsprechendes Zugangsrecht verfügen sollen (Art. 59 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Er legt die Höchstzahl der zugangsberechtigten Programme im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Fernmeldedienstanbieterinnen fest (Art. 59 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Zur Verbreitung ist in erster Linie diejenige Anbieterin gehalten, die im Versorgungsgebiet bereits Programme verbreitet und dabei am meisten Haushalte erreicht (Art. 59 Abs. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG).
2.2.2 Neben dem Zugangsrecht nach Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG besteht als "Must carry"-Regelung zugunsten aller Veranstalter (d.h. auch solcher ohne Leistungsauftrag) die Aufschaltverpflichtung nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. Danach hält das Bundesamt auf Gesuch eines Programmveranstalters eine Fernmeldedienstanbieterin für eine bestimmte Dauer zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet an, sofern (1) "das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt" (Art. 60 Abs. 1 lit. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG) und (2) "der Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar" erscheint (Art. 60 Abs. 1 lit. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Der Bundesrat legt die Höchstzahl der Programme fest (Art. 60 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Erbringt der Programmveranstalter die in der Verfügung festgehaltenen Leistungen nicht mehr, kann ihm das Zugangsrecht zum Leitungsnetz vor Ablauf der verfügten Dauer entzogen werden (Art. 60 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Diese Regelung weicht vom bisherigen Recht insofern ab, als das BAKOM einen Kabelnetzbetreiber nach Art. 47 aRTVG auf Gesuch hin nur dazu verpflichten konnte, das Programm eines Veranstalters zu verbreiten, wenn dessen Netz über freie Kapazitäten verfügte oder das zu verbreitende Programm in besonderer Weise den allgemeinen rundfunkrechtlichen Zielen diente, dem Programmveranstalter das Erstellen einer eigenen technischen Infrastruktur nicht zumutbar war und er dem Kabelnetzbetreiber zudem die Aufwendungen angemessen ersetzte (vgl. WEBER, Kabelnetze, a.a.O., S. 79).
3. Die Beschwerdeführerin beruft sich vor Bundesgericht zu Recht nicht mehr auf das Zugangsrecht im Sinne von Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG: Zwar
BGE 135 II 296 S. 302

bestehen Konzessionen für Radio- und Fernsehprogramme, die auf Grund des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (aRTVG; AS 1992 601) erteilt worden sind, grundsätzlich bis zu ihrem Ablauf fort, falls der Veranstalter nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Die Beschwerdeführerin hat ihre altrechtliche Konzession zurückgegeben, womit sie sich heute nicht mehr auf diese berufen kann. Auch ohne diesen Verzicht hätte sie aus Art. 59 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG nichts zu ihren Gunsten ableiten können: Auf Konzessionen, die weiter gelten, sind übergangsrechtlich die Bestimmungen über solche mit Leistungsauftrag nach Art. 22
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).34
1    Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).34
2    Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise.
sowie die Artikel 44
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46
-50
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession - 1 Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:
1    Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:
a  le concessionnaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b  le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d'exécution;
c  le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l'art. 47, al. 2;
d  le concessionnaire abuse gravement de la concession;
e  des intérêts nationaux importants l'exigent.
2    Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies.
3    Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département:
a  retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération;
b  suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.
RTVG sinngemäss anwendbar (Art. 107 Abs. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
1    Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
2    Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
3    Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
5    Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
6    Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.
RTVG; vgl. WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 5 zu Art. 107
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
1    Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
2    Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
3    Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
5    Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
6    Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.
RTVG). Das Gesetz nimmt dabei keinen Bezug auf Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. Ein Zugangsrecht für altrechtlich konzessionierte Veranstalter, deren Programme nur über Kabel verbreitet wurden, besteht bloss dann fort, wenn ein solches bereits gestützt auf Art. 47
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
aRTVG verfügt worden ist. Dies ergibt sich (e contrario) aus Art. 110 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à:
a  l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b  l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi.
3    Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.
und 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à:
a  l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b  l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi.
3    Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.
RTVG, wonach für die Leitungskonzessionäre Art. 47 Abs. 1 aRTVG betreffend die Verbreitung der Programme anderer Programmveranstalter weiter gilt und erst endet, wenn deren Verbreitung (nach den Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
und 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG) im Bedienungsgebiet rechtskräftig geklärt ist, längstens aber nach fünf Jahren (vgl. BBl 2003 1569 ff., dort S. 1749; vgl. WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 3 zu Art. 110
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à:
a  l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b  l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi.
3    Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.
RTVG). Wurde altrechtlich keine solche getroffen, hat der bisherige Programmveranstalter unter neuem Recht keinen Zugangsanspruch im Sinne von Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. Die Regelung gilt nur für Konzessionen mit Leistungsauftrag (mit oder ohne Gebührenanteil), nicht auch für die (neurechtlich) lediglich meldepflichtigen Programme, welche nicht bereits altrechtlich von einem "Must carry"-Status profitierten.
4.

4.1 Die Vorinstanzen haben es abgelehnt, dem Aufschaltersuchen der Beschwerdeführerin nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zu entsprechen. Das BAKOM ging davon aus, dass das geplante Sportmodul in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Sportfernsehen aufgrund der eingereichten Unterlagen mittelfristig nicht die Sendezeit erreichen dürfte, welche in Aussicht gestellt werde; die Situation erscheine noch sehr ungewiss. Das Sportmodul sei "sicher geeignet", einen bedeutenden Beitrag an den verfassungsmässigen Auftrag zu leisten, da dem Sport eine wichtige gesellschaftliche und integrative Funktion zukomme und er "einen gemeinsamen Faktor über
BGE 135 II 296 S. 303

Sprachgrenzen, Religionen, Kulturen, Bildungshintergrund etc. hinweg darstellen" könne. Hinzu komme, dass in erster Linie offenbar Sportarten berücksichtigt würden, die bei der SRG zu kurz kämen, weshalb die entsprechenden Pläne auch komplementär wirkten. Zurzeit sei indessen nicht hinreichend absehbar, wieviel Sport im Programm von U1 TV tatsächlich ausgestrahlt werden könne; aus den widersprüchlichen Angaben der Gesuchstellerin werde auch nicht klar, wie sich das übrige Programm präsentieren werde. Soweit ersichtlich, seien weiterhin sehr viele Call-In-Sendungen mit kostenpflichtigen Mehrwertdienst-Nummern geplant, daneben bestünden gewisse Sendungen mit Werbecharakter ("Shiva"). Selbst wenn - wie angeboten - auf den bisherigen Schwerpunkt erotischer Beiträge und entsprechender Werbeblöcke verzichtet würde, sei gesamthaft zurzeit kein hinreichendes öffentliches Interesse an den in Aussicht gestellten publizistischen Leistungen ersichtlich, welches es rechtfertigen würde, die Cablecom durch einen Eingriff in deren Vertragsfreiheit rundfunkrechtlich zu verpflichten, das Programm der Beschwerdeführerin mit den geplanten Modifikationen analog auszustrahlen. Es stehe U1 TV frei, erneut hierum zu ersuchen, falls sich die Sachlage wesentlich verändern sollte.
4.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Überlegungen nach eingehender Prüfung am 20. November 2008 bestätigt. Sein Entscheid ist entgegen der Kritik der Beschwerdeführerin nicht bundesrechtswidrig:
4.2.1 Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG setzt (unter anderem) voraus, dass das Programm, dessen hoheitlich angeordnete Aufschaltung beantragt wird, "in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags" beiträgt. Nur in diesem Fall kann das BAKOM eine Fernmeldedienstanbieterin anhalten, ein Angebot als "Must carry"- Programm zu verbreiten. Die entsprechende Voraussetzung ist zwar sehr offen formuliert, lässt sich in ihrem verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Kontext jedoch hinreichend konkretisieren: Ziel der Verfassungsvorgaben ist ein möglichst offenes und freiheitliches Mediensystem. Nach Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV sollen Radio und Fernsehen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung beitragen. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Der Leistungsauftrag gewährleistet im Rahmen der Rechtsordnung die Vielfalt des Meinungsaustauschs bezüglich aller gesellschaftlich und individuell relevanten Belange in einer
BGE 135 II 296 S. 304

demokratisch-pluralistischen Gesellschaft (vgl. RHINOW/SCHEFER, a.a.O., Rz. 1649 ff.; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (...), 2003, N. 13 ff. zu Art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV). Diese reichen von der kulturellen Entfaltung, inklusive der Bildung, über die politische meinungsvermittelnde und -bildende Kommunikation bis zur (ebenfalls sozialrelevanten) Unterhaltung (vgl. FRANZ ZELLER, in: Grundrechte in der Schweiz, Müller/Schefer [Hrsg.], 4. Aufl. 2008, S. 458; kritisch bezüglich der Unterhaltung: GIOVANNI BIAGGINI, BV, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [...], 2007, N. 10 zu Art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV). Die Nennung der landesspezifischen Besonderheiten und der Bedürfnisse der Kantone in Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV verweist auf die Bedeutung der Vielsprachigkeit, der föderalistischen Grundstruktur, der kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Traditionen auf allen Ebenen der Gesellschaft und in all ihren regionalen Gliederungen (vgl. HERBERT BURKERT, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Ehrenzeller und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2008, N. 8 zu Art. 93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV). Im Rahmen dieser Vorgaben sollen Tatsachen und Ereignisse jeweils sachgerecht wiedergegeben werden und das Mediensystem (sowie die einzelnen Programme) die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln (vgl. Art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
RTVG; BGE 134 I 2 E. 3.1; BGE 125 II 497 E. 2a S. 501; FRANZ ZELLER, Öffentliches Medienrecht, 2004, S. 237 f.).
4.2.2 Will ein privater (nur meldepflichtiger) Programmveranstalter eine Aufschaltung im Sinne von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG erwirken, muss er in seinem Gesuch überzeugend darlegen, dass und inwiefern sein Angebot einen "besonderen" Beitrag zur Erfüllung dieser verfassungsrechtlichen Ziele leistet (BBl 2003 1720 [zu Art. 69 E-RTVG]). Nur inhaltlich als "besonders wertvoll" einzustufende Programme sollen - so der Bundesrat in seiner Botschaft - in den Genuss einer Aufschaltverfügung nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG kommen und vom Status eines "Must carry"-Programms profitieren können (BBl a.a.O.). Dabei dienen die programmrechtlichen Anforderungen als "Orientierungshilfe", denen die konzessionierten Veranstalter bzw. ausländischen Sender für ihr Zugangsrecht nach Art. 59 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zu genügen haben (so BBl a.a.O.): Nach Art. 38
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
RTVG können Konzessionen mit Leistungsauftrag und Gebührenanteil an Veranstalter lokal-regionaler Programme erteilt werden, die ein Gebiet ohne ausreichende Finanzierungsmöglichkeit mit Radio- und Fernsehprogrammen versorgen, welche "die lokalen oder regionalen Eigenheiten durch umfassende Information insbesondere über
BGE 135 II 296 S. 305

politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge berücksichtigen sowie zur Entfaltung des kulturellen Lebens im Versorgungsgebiet beitragen" (WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 7 ff. zu Art. 38
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
RTVG). Anderen Programmveranstaltern mit Leistungsauftrag, aber ohne Gebührenanteil, kann eine Konzession erteilt werden, wenn (a) ihr "Programm in einem Gebiet die lokalen oder regionalen Eigenheiten durch umfassende Information insbesondere über politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge berücksichtigt sowie zur Entfaltung des kulturellen Lebens im Versorgungsgebiet" oder (b) "in einer Sprachregion" anderweitig "in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags beiträgt" (Art. 43
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
RTVG; WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 5 ff. zu Art. 43
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
RTVG). Als ausländische Programme, die nach Art. 59 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG über Leitungen zu verbreiten sind, fallen nach Art. 52
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV)
1    Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
a  ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b  ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c  ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d  ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e  ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
2    Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
der Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV; SR 784.401) Angebote in Betracht, die einen "besonderen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags namentlich dadurch erbringen, dass sie (a) im Rahmen aufwändiger redaktioneller Formate vertieft über gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche oder kulturelle Phänomene berichten; (b) künstlerischen Filmproduktionen breiten Raum gewähren; (c) besondere redaktionelle Beiträge zur Bildung des Publikums liefern, (d) besondere redaktionelle Beiträge für jugendliche, alte oder sinnesbehinderte Menschen ausstrahlen oder (e) regelmässig schweizerische Beiträge ausstrahlen bzw. sich regelmässig mit schweizerischen Themen befassen".
4.3 Das vorgesehene Gesamtprogramm der Beschwerdeführerin genügte - wie das Bundesverwaltungsgericht ohne Verletzung von Bundesrecht annehmen durfte - den in diesem Sinn konkretisierten Anforderungen von Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG nicht: Zwar bestand hinsichtlich des Sportfernsehens, welches dem Breitensport bzw. Sportarten und -veranstaltungen gewidmet sein sollte, die in den Programmen der SRG nur punktuell berücksichtigt werden, ein ergänzender informativer Ansatz, doch war das Projekt zum Beurteilungszeitpunkt noch weitgehend in einem konzeptionellen Stadium, welches mit zahlreichen Unsicherheiten (Übertragungsrechte usw.) belastet war. Die vorgesehenen stündlichen Kurznachrichten sowie die geplanten, mehr oder weniger regelmässigen Berichte über die Sessionen der Eidgenössischen Räte konnten ebenso wenig als "umfassende" Information über politische, wirtschaftliche und soziale
BGE 135 II 296 S. 306

Zusammenhänge im obgenannten Sinn gelten wie die verschiedenen Dokumentarbeiträge im "Soap"-Stil ("Polizei: 24 Stunden im Einsatz", "Gstaad zwischen Tradition und Top-Tourismus", "Schlaflos im Pfuusbus: Obdachlos in der Schweiz" usw.). Die Aufschaltpflicht nach Art. 60 Abs. 1 lit. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG setzt nicht nur einzelne Sendungen voraus, die geeignet sind, im normalen Rahmen (auch) einen Beitrag zur Information der Zuschauer oder zur kulturellen Entfaltung (Musik[werbe]sendungen "Alpenwelle, Ralph Martens präsentiert" usw.) zu leisten, sondern ein originelles und finanziell realistisches Gesamtprogramm, das über die bestehenden konzessionierten Angebote hinaus zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt und die bestehende audiovisuelle Medienlandschaft im Versorgungsgebiet thematisch tatsächlich sinnvoll ergänzt und bereichert ("Mehrwert"-Erfordernis). Der Grossteil des Programms der Beschwerdeführerin bestand nach den eingereichten Rastern weiterhin aus Quiz- und Talksendungen, bei denen Zuschauer über Mehrwertdienstnummern an Gewinnspielen teilnehmen sowie Lebens- und Gesundheitsberatungsgespräche führen konnten. Mit dem Bundesverwaltungsgericht ist deshalb davon auszugehen, dass - trotz einzelner Schritte in Richtung eines gesteigerten Beitrags zum verfassungsrechtlichen Leistungsauftrag - ein erheblicher Teil des geplanten bzw. ausgestrahlten Programms weiterhin aus Produktionen (Call-In, Erotik, Wahrsagerei usw.) bestand, die zur Verwirklichung des Programmauftrags (abgesehen allenfalls von einem gewissen Unterhaltungswert für ein bestimmtes Zielpublikum) nichts derart Wesentliches bzw. Neues beitrugen, dass es sich gerechtfertigt hätte, im öffentlichen Interesse in die Freiheit der Cablecom einzugreifen, das Angebot auf ihrem Netz im Rahmen der rundfunkrechtlichen Vorgaben unter möglichst weitgehender Wahrung ihrer verfassungsmässigen Rechte selber bestimmen zu können (vgl. BGE 135 II 224 E. 3 [Kurzberichterstattungsrecht]). Dies gilt um so mehr, als das Programm der Beschwerdeführerin lediglich nicht mehr analog verbreitet werden sollte, ihr gleichzeitig aber eine Ausstrahlung im digitalen Grundprogramm angeboten wurde.
4.4 Was die Beschwerdeführerin hiergegen einwendet, vermag nicht zu überzeugen:
4.4.1 Soweit sie darauf hinweist, dass die vom Bundesrat festgelegte Höchstzahl von in einem bestimmten Gebiet analog zu verbreitenden Fernsehprogrammen von 25 (vgl. Art. 53 lit. c
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
RTVV)
BGE 135 II 296 S. 307

nicht ausgeschöpft sei, verkennt sie, dass diese Bestimmung dem Schutz der Fernmeldedienstanbieterinnen dient (vgl. den Erläuternden Bericht des UVEK vom 8. Juni 2006 für die Anhörung zum Entwurf für eine total revidierte Radio- und Fernsehverordnung [RTVV], S. 26 Art. 49). Die Tatsache, dass weniger "Must carry"- Programme aufgeschaltet sind, als theoretisch (maximal) möglich wären, verschafft ihr keinen Anspruch auf eine Aufschaltverfügung (vgl. WEBER, Rundfunkrecht, a.a.O., N. 9 zu Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Nur wenn die Voraussetzungen von Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG erfüllt sind und zusätzlich die Höchstzahl von Art. 53 lit. c
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
RTVV eine entsprechende Aufschaltung zulässt, kann das BAKOM mit einer Verfügung in die Vertragsfreiheit der Fernmeldedienstanbieterinnen eingreifen und diese bis zum festgelegten bundesrätlichen Maximalwert anhalten, auf ein bisher ausgestrahltes Programm ohne "Must carry"-Status zu verzichten. Die neue Regelung unterscheidet sich in diesem Punkt von Art. 47 Abs. 1 aRTVG, der bei freien Kapazitäten eine Verpflichtung zur Aufschaltung ohne Prüfung der weiteren Voraussetzungen zuliess (vgl. ZELLER, Öffentliches Medienrecht, a.a.O., S. 277).
4.4.2 Cablecom verfügt zurzeit über keine freien analogen Plätze mehr, obwohl die Maximalzahl von "Must carry"-Programmen (noch) nicht ausgeschöpft ist. Sie löste ihren Vertrag mit U1 TV auf, um für einen vierten HDTV-Sender (BBC-HD) Raum zu schaffen. Kapazitätsengpässe bei einer Übertragungsinfrastruktur bilden regelmässig einen sachlichen Grund, um einen Verbreitungsvertrag (ordentlich) auflösen zu können. Zwar sollen die verschiedenen Veranstalter möglichst chancengleich und diskriminierungsfrei behandelt werden (vgl. BBl 2003 1714); dies bedeutet aber nicht, dass rundfunk- und allenfalls wettbewerbsrechtlich einzelne Programme nicht aufgrund objektiver, sachlicher Kriterien ungleich behandelt werden dürften. Eine rasche Digitalisierung leistet dank der damit möglichen Erweiterung der Programmangebote ebenfalls einen Beitrag zur Verwirklichung des verfassungsmässigen Leistungsauftrags (vgl. THOMAS STEINER, in: Medialex 2009 S. 48); die Fernmeldedienstanbieterinnen sollen im öffentlichen Interesse ihre Netze zudem auch schrittweise auf künftige Technologien (hochauflösendes Fernsehen usw.) ausrichten können.

4.4.3 Entgegen den Einwendungen der Beschwerdeführerin ist es nicht rechtswidrig, wenn sich das Bundesverwaltungsgericht bei der
BGE 135 II 296 S. 308

Überprüfung des unbestimmten Rechtsbegriffs des "besonderen Masses" der Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags eine gewisse Zurückhaltung auferlegt und nicht ohne Not in den Beurteilungsspielraum des für die verfassungskonforme Ausgestaltung des rundfunkrechtlichen Mediensystems verantwortlichen Bundesamts eingegriffen hat. Auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, soll in Gewichtungsfragen den Beurteilungsspielraum der Vorinstanz respektieren. Sie muss zwar eine unangepasste Entscheidung korrigieren, darf aber die Wahl unter mehreren sachgerechten Lösungen der Vorinstanz überlassen. Wenn es um die Beurteilung technischer oder wirtschaftlicher Spezialfragen geht, kann sie sich eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, ohne damit ihre Kognition in unzulässiger Weise zu beschränken (BGE 131 II 680 E. 2.3.2 mit Hinweisen). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass es Programme gebe, die - wie etwa ARTE - quotenmässig weniger Erfolg hätten als ihres, verkennt sie, dass es sich dabei (zumindest zum Teil) um "Must carry"-Programme handelt, welche Cablecom von Gesetzes wegen analog verbreiten muss. Im Übrigen sind möglichst hohe Einschaltquoten nicht Teil des verfassungsrechtlichen Programmauftrags, auch wenn die Unterhaltung eines der im Rahmen von Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV zu berücksichtigenden Kriterien bildet.
4.4.4 Unberechtigt ist schliesslich auch die Kritik, die Vorinstanz habe zu stark auf das bisherige und nicht genügend auf das geplante Programm abgestellt: Sowohl das BAKOM wie das Bundesverwaltungsgericht legten ihrer Beurteilung die von der Beschwerdeführerin eingereichten, zum Teil widersprüchlichen bzw. noch nicht voll ausgereiften Programmraster zugrunde; nach ihren eigenen Ausführungen war es der Beschwerdeführerin damals "noch nicht gelungen, die Erotik aus dem Nachtprogramm und aus dem Teletext zu nehmen", da der Vertragspartner "zunächst entgegen den Annahmen von U1 TV auf der vollständigen Erfüllung des bis August 2008 laufenden Vertrags" bestanden habe, weshalb auch dieser Aspekt bei der Beurteilung des Umfangs des Beitrags zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags mitberücksichtigt werden durfte. Es hätte an der Beschwerdeführerin gelegen, dem BAKOM ein gangbares, widerspruchsfreies Gesamtkonzept zu unterbreiten bzw. ihm ein solches zumindest glaubhaft darzutun. Das Bundesamt wies in seinen Erwägungen ausdrücklich hierauf hin, indem es erklärte, ein ergänztes, ausgereifteres Gesuch erneut prüfen zu

BGE 135 II 296 S. 309

wollen. Wenn das Schweizer Sportfernsehen in der Folge auf eine weitere Zusammenarbeit mit U1 TV verzichtet und sein Projekt eigenständig realisiert hat, kann dies nicht dem BAKOM vorgeworfen werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 135 II 296
Date : 18 juin 2009
Publié : 21 novembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : 135 II 296
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16, 17, 26 et 93 al. 2 Cst.; art. 59, 60, 107 al. 6, ainsi que art. 110 al. 2 et 3 LRTV; obligation de diffuser un programme


Répertoire des lois
Cst: 16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
93
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
LRTV: 3 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
4 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
16 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises.
22 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).34
1    Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).34
2    Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise.
25 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 25 Concession - 1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
1    Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.
2    Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.
3    La concession fixe notamment:
a  le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;
b  le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de radio-télévision;
c  les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.
4    La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).36
5    Le DETEC37 peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants. La SSR reçoit un dédommagement approprié.
6    Le DETEC peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si:
a  l'autorité de surveillance a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 89;
b  la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 35 et 36.
38 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
43 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
1    Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci:
a  tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte;
b  contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.
2    La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes.
44 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit:
1    Pour obtenir une concession, le requérant doit:
a  être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;
b  rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation;
c  indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;
d  garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;
e  séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;
f  être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;
g  ...
2    Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie.
3    Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46
47 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
50 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession - 1 Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:
1    Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si:
a  le concessionnaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b  le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d'exécution;
c  le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l'art. 47, al. 2;
d  le concessionnaire abuse gravement de la concession;
e  des intérêts nationaux importants l'exigent.
2    Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies.
3    Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département:
a  retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération;
b  suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.
59 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
60 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
107 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
1    Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)120 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
2    Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
3    Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
5    Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
6    Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.
110
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 110 Concessions de lignes - 1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 1991128 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC129, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à:
a  l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b  l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 107 de la présente loi.
3    Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.
ORTV: 52 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV)
1    Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
a  ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b  ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c  ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d  ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e  ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
2    Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
53
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
Répertoire ATF
125-II-497 • 131-II-680 • 134-I-2 • 135-II-224 • 135-II-296
Weitere Urteile ab 2000
2C_109/2008 • 2C_899/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit constitutionnel • mandat de prestations • organisateur • tribunal administratif fédéral • mesure • réseau de câbles • pré • ssr • autorité inférieure • radio et télévision • conseil fédéral • liberté contractuelle • cellule • spectateur • tribunal fédéral • obligation d'annoncer • vie • office fédéral de la communication • constitution fédérale • émission télévisée
... Les montrer tous
BVGer
A-6043/2007
AS
AS 1992/601
FF
2003/1569 • 2003/1630 • 2003/1714 • 2003/1720
MediaLex
2009 S.48