134 V 20
4. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Patria-Stiftung zur Förderung der Personalversicherung gegen N. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_249/2007 vom 6. Dezember 2007
Regeste (de):
- Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78
1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.79 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).80 4 Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.81 SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. 2 Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. 3 La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 4 Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. - Der zeitliche Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 23 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; b à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; c étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
Regeste (fr):
- Art. 23 let. a et art. 26 al. 1 LPP; art. 29 al. 1 let. b LAI; survenance de l'incapacité de travail et connexité temporelle avec l'invalidité.
- La connexité temporelle entre l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP et l'invalidité ultérieure se définit d'après l'incapacité de travail, respectivement d'après la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé; celle-ci doit permettre de réaliser par rapport à l'activité initiale un revenu excluant le droit à une rente (consid. 5.3).
Regesto (it):
- Art. 23 lett. a e art. 26 cpv. 1 LPP; art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; insorgenza dell'incapacità lavorativa e nesso temporale con l'invalidità.
- Il nesso temporale tra l'incapacità di lavoro ai sensi dell'art. 23 lett. a LPP e la successiva invalidità si determina sulla base dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all'attività abituale, un reddito escludente il diritto a una rendita (consid. 5.3).
Erwägungen ab Seite 21
BGE 134 V 20 S. 21
Aus den Erwägungen:
3.
3.1
3.1.1 Nach Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
3.1.2 Gemäss Art. 26 Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.79 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).80 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.81 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
BGE 134 V 20 S. 22
3.2 Der Anspruch auf Invalidenleistungen der (obligatorischen) beruflichen Vorsorge setzt weiter einen engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen der während der Dauer des Vorsorgeverhältnisses (einschliesslich der Nachdeckungsfrist nach Art. 10 Abs. 3

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
|
1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
3.2.1 Die Annahme eines engen zeitlichen Zusammenhangs setzt voraus, dass die versicherte Person nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, nicht während längerer Zeit wieder arbeitsfähig war. Bei der Prüfung dieser Frage sind die gesamten Umstände des konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen, namentlich die Art des Gesundheitsschadens, dessen prognostische Beurteilung durch den Arzt sowie die Beweggründe, welche die versicherte Person zur Wiederaufnahme oder Nichtwiederaufnahme der Arbeit veranlasst haben. Zu den für die Beurteilung des zeitlichen Konnexes relevanten Umständen zählen auch die in der Arbeitswelt nach aussen in Erscheinung tretenden Verhältnisse, wie etwa die Tatsache, dass ein Versicherter über längere Zeit hinweg als voll vermittlungsfähiger Stellensuchender Taggelder der Arbeitslosenversicherung bezieht (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 100/02 vom 26. Mai 2003, E. 4.1, und B 18/06 vom 18. Oktober 2006, E. 4.2.1 in fine mit Hinweisen). Allerdings kann solchen Zeiten nicht die gleiche Bedeutung beigemessen werden wie Zeiten effektiver Erwerbstätigkeit (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 23/01 vom 21. November 2002, E. 3.3). Mit Bezug auf die Dauer der den zeitlichen Konnex unterbrechenden Arbeitsfähigkeit kann die Regel von Art. 88a Abs. 1

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
|
1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
BGE 134 V 20 S. 23
Eingliederungsversuch zu werten ist oder massgeblich auf sozialen Erwägungen des Arbeitgebers beruhte und eine dauerhafte Wiedereingliederung aber unwahrscheinlich war (BGE 123 V 262 E. 1c S. 264; BGE 120 V 112 E. 2c/aa und bb S. 117 f. mit Hinweisen; Urteil B 23/01 vom 21. November 2002, E. 3.3; JÜRG BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Rz. 109 S. 2043; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, S. 279 f.; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge [Kommentar zum BVG und zu weiteren Erlassen], Zürich 2005, S. 91 f.).
3.2.2 Als Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, im Sinne von Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. |
4.
4.1 Das kantonale Gericht hat festgestellt, der Kläger habe ab 29. Oktober 1992 aufgrund seiner Kniebeschwerden keine schwere körperliche Arbeit mehr verrichten können. Insbesondere sei es ihm verwehrt gewesen, weiterhin in seiner angestammten Tätigkeit zu arbeiten. Diese Einbusse an Leistungsvermögen sei während der ganzen Zeit bestehen geblieben und habe im Juni 2001 ein invalidisierendes Ausmass angenommen. Sodann sei der Kläger vom 1. Februar 1993 bis Ende Mai 1994 in einer wechselbelastenden Tätigkeit vollständig arbeitsfähig gewesen. Vom 2. Januar bis 30. November 1995 und vom 1. Oktober 1998 bis 31. Dezember 1999 - Letzteres im Rahmen eines Beschäftigungsprogramms für Langzeitarbeitslose - sei er einer leidensadaptierten Verweisungstätigkeit im Rahmen eines Pensums von 50 % nachgegangen. Im
BGE 134 V 20 S. 24
Zeitraum Dezember 1995 bis Dezember 1999 habe er Arbeitslosentaggelder, berechnet auf einer Arbeitsfähigkeit von 50 %, bezogen. Diese Anstellungen zeigten auf, dass er bloss in einem zeitlich reduzierten Umfang und zudem nur für körperlich leichte Arbeiten einsetzbar gewesen sei. Gestützt auf diesen Sachverhalt hat die Vorinstanz den engen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit als Folge der unfallähnlichen Körperschädigung am rechten Knie von 1991 und der 2001 eingetretenen Invalidität bejaht. Gemäss Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 35/05 vom 9. November 2005, E. 4.1.2, sei entscheidend, dass die während des Vorsorgeverhältnisses mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten seit Oktober 1992 eingetretene Arbeitsunfähigkeit von 100 % in der damals ausgeübten (angestammten) Tätigkeit ohne wesentliche Unterbrechung bis zum Eintritt der rentenbegründenden Invalidität im Juni 2001 bestanden habe. Dass der Kläger im Zeitraum Februar 1993 bis Mai 1994 in einer wechselbelastenden Tätigkeit zu 100 % arbeitsfähig gewesen sein, genüge nicht, um den zeitlichen Konnex zu unterbrechen.
4.2 Die Beschwerdeführerin macht sinngemäss geltend, die Feststellung der Vorinstanz einer Arbeitsfähigkeit von lediglich 50 % auch in wechselbelastenden Tätigkeiten zwischen dem 1. Juni 1994 und Anfang 2001 sei offensichtlich unrichtig. In rechtlicher Hinsicht bringt die Vorsorgeeinrichtung vor, das Eidg. Versicherungsgericht habe im Urteil B 42/02 vom 11. Februar 2003 in einem ähnlich gelagerten Fall den zeitlichen Zusammenhang als unterbrochen betrachtet. In den Urteilen B 27/03 vom 21. September 2004 und B 1/02 vom 2. Dezember 2002 habe das höchste Gericht klar zum Ausdruck gebracht, dass es für die Frage der Unterbrechung des zeitlichen Konnexes auf die volle Arbeitsfähigkeit in der neuen Tätigkeit resp. auf die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit, welche sich auch auf eine Verweisungstätigkeit beziehen könne, ankomme. Der Beschwerdegegner sei in einer solchen Tätigkeit während vollen acht Jahren zu 100 % arbeitsfähig gewesen (1. Februar 1993 bis Juni 2001 mit einem kurzen Unterbruch von Ende Mai bis Ende Juli 1994). Somit sei der zeitliche Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit bis zum 31. Januar 1993 und der Invalidität ab 1. Juni 2002 offensichtlich unterbrochen und sie demzufolge nicht leistungspflichtig.
BGE 134 V 20 S. 25
Der Beschwerdegegner macht u.a. sinngemäss geltend, die vorinstanzliche Feststellung einer maximal 50%igen Arbeitsfähigkeit auch in wechselbelastenden Tätigkeiten ab Januar 1995 sei nicht offensichtlich unrichtig und daher für das Bundesgericht verbindlich.
5.
5.1 Der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der während des Vorsorgeverhältnisses bestandenen Arbeitsunfähigkeit und der später eingetretenen Invalidität ist unterbrochen ("rompue"), wenn der Versicherte während einer bestimmten Zeit wieder arbeitsfähig ist "de nouveau apte à travailler") resp. seine Arbeitsfähigkeit wiedererlangt ("recouvré sa capacité de travail") hat oder bei Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit ("rétablissement de la capacité de gain"; BGE 123 V 262 E. 1c S. 265 und BGE 120 V 112 E. 2c/bb S. 118). Diese verschiedenen Formulierungen lassen einen Interpretationsspielraum offen. Der Begriff der Arbeitsfähigkeit kann sich auf die angestammte, eine gleichgeartete oder auf jede andere, allenfalls nach Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art zumutbare Tätigkeit beziehen.
5.2 Die Gerichtspraxis zeigt kein einheitliches Bild, wie die folgenden Beispiele zeigen.
5.2.1 Im Urteil B 35/05 vom 9. November 2005, SZS 2006 S. 370, war für die Frage des engen zeitlichen Zusammenhangs die Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit massgeblich. In E. 4.1.3 stellte das Eidg. Versicherungsgericht u.a. fest: "Tritt (...) in einem früheren Arbeits- und Vorsorgeverhältnis Arbeitsunfähigkeit ein und bleibt diese in Bezug auf die angestammte Tätigkeit bestehen, vermag die im Rahmen der Selbsteingliederung an einer neuen Arbeitsstelle in einer leidensangepassten Verweisungstätigkeit anfänglich während rund einem Jahr erreichte volle Arbeitsfähigkeit den sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen der ursprünglichen Arbeitsunfähigkeit und dem Eintritt der Invalidität im Verlauf eines späteren Arbeits- und Vorsorgeverhältnisses nicht zu durchbrechen, sofern der Gesundheitsschaden, der ursprünglich zur Arbeitsunfähigkeit geführt hat, auch Ursache für den Eintritt der Invalidität oder der Erhöhung des Invaliditätsgrades ist." Sodann wurde im Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 49/00 vom 7. Januar 2003, SZS 2003 S. 521, der enge zeitliche Zusammenhang bei einem Versicherten, welcher bereits während des Vorsorgeverhältnisses gesundheitlich bedingt im angestammten Beruf als
BGE 134 V 20 S. 26
Hilfsschlosser zu 50 % eingeschränkt war, mit der Begründung bejaht, den medizinischen Akten seien keinerlei Hinweise auf eine zwischenzeitliche Verringerung der funktionellen Leistungseinbusse im zuletzt ausgeübten Beruf zu entnehmen (E. 4). Im Urteil B 46/06 vom 29. Januar 2007 liess nach Auffassung des Bundesgerichts die zehnmonatige Tätigkeit eines Versicherten im Rahmen eines Zwischenverdienstes als Lager-/Werkstattmitarbeiter (1. Juli 1999 bis 30. April 2000) den zeitlichen Zusammenhang zwischen der 1997 eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der 2001 eingetretenen Invalidität nicht dahinfallen. "Anders verhielte es sich, wenn entweder diese Tätigkeit vom Anforderungsprofil her mit dem angestammten Beruf eines TV-Technikers im Aussendienst vergleichbar wäre oder die Erzielung eines rentenausschliessenden Einkommens ermöglichte" (E. 6.2; vgl. auch Urteil B 35/05 vom 9. November 2005, E. 4.1.3).
5.2.2 In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wurde bei der Beurteilung des zeitlichen Zusammenhangs zwischen der während des Vorsorgeverhältnisses eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der späteren Erwerbsunfähigkeit auf die Arbeitsunfähigkeit resp. Arbeitsfähigkeit in einer der gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten Tätigkeit, allenfalls nach Eingliederungsmassnahmen beruflicher Art, abgestellt (vgl. Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts B 42/94 vom 24. März 1995, E. 4c/bb; B 19/98 vom 21. Juni 2000, E. 3c; B 23/01 vom 21. November 2002, E. 3.3; B 1/02 vom 2. Dezember 2002, E. 5.2; B 27/03 vom 21. September 2004, E. 3.3, und B 54/05 vom 6. Februar 2006, E. 2; vgl. ferner die bei GABRIELA RIEMER-KAFKA, Zuständigkeit der Vorsorgeeinrichtung aufgrund von Art. 23

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
BGE 134 V 20 S. 27
(Urteile B 42/94 vom 24. März 1995, E. 4c/cc und dd; B 19/98 vom 21. Juni 2000, E. 3c; B 23/01 vom 21. November 2002, E. 3.3; B 1/02 vom 2. Dezember 2002, E. 5.1, und B 42/02 vom 11. Februar 2003, E. 2.1).
5.3 Die Rechtsprechung ist dahingehend zu verdeutlichen, dass für den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 23 lit. a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA66), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
6. Vorliegend war der Beschwerdegegner spätestens seit Ende Oktober 1992, somit während des Vorsorgeverhältnisses mit der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin, wegen der Kniebeschwerden rechts zu 100 % arbeitsunfähig in der damals ausgeübten (angestammten) Tätigkeit. Aufgrund der Akten und insoweit unbestritten bestand indessen ab 1. Februar 1993 bis Ende Februar 1994 und wiederum vom September bis Dezember 1994 volle Arbeitsfähigkeit in leichten wechselbelastenden Tätigkeiten. Ob der Beschwerdegegner in der Zeit danach ununterbrochen auch bei solchen Tätigkeiten mindestens zu 50 % eingeschränkt war, wie das kantonale Gericht angenommen hat, ist fraglich. Dass das 1995 sowie 1998/99 effektiv geleistete Arbeitspensum lediglich 50 %
BGE 134 V 20 S. 28
betrug, lässt diesen Schluss jedenfalls nicht zu. Es fehlen denn auch entsprechende ärztliche Bescheinigungen. In diesem Zusammenhang macht der Beschwerdegegner nicht geltend, er habe sich nach Ablehnung seines Leistungsbegehrens im August 1995 schon vor der aktenmässig ausgewiesenen Verschlechterung des Gesundheitszustandes im Jahr 2000 erneut bei der Invalidenversicherung angemeldet. Wie es sich damit verhält, kann jedoch offenbleiben. Im Zeitraum Februar 1993 bis Dezember 1994 bestand, wie dargelegt, während mehr als eines Jahres volle Arbeitsfähigkeit in dem Knieleiden rechts angepassten Tätigkeiten. Damit hätte der Beschwerdegegner ein rentenausschliessendes Einkommen erzielen können. Die Invaliditätsschätzung der Invalidenversicherung und auch der Unfallversicherung für 1995 ergaben einen Invaliditätsgrad von weniger als 20 %. Dass und aus welchen Gründen der Beschwerdegegner diese Arbeitsfähigkeit nicht erwerblich verwertet und er sich offenbar auch nicht bei der Arbeitslosenversicherung zum Taggeldbezug angemeldet hatte, braucht nicht weiter zu kümmern. So oder anders hat nach dem Gesagten der zeitliche Konnex zwischen der Arbeitsunfähigkeit während des Vorsorgeverhältnisses und der Jahre später eingetretenen Invalidität als unterbrochen zu gelten. Der anders lautende kantonale Entscheid verletzt Bundesrecht.