134 III 80
14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. AG contre B. SA et consorts (recours en matière civile) 4A_272/2007 du 21 novembre 2007
Regeste (de):
- Internationales Privatrecht; unerlaubte Handlungen, örtliche Zuständigkeit, Gerichtsstand der Konnexität (Art. 129 Abs. 3 IPRG).
- Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 129 Abs. 3 IPRG (E. 7.1). Diese Bestimmung erfasst auch die Produktehaftpflicht (E. 7.2).
- Im vorliegenden Fall sind die Genfer Gerichte örtlich zuständig mit Bezug auf vier Beklagte, die unerlaubte Handlungen im weiten Sinn begangen haben sollen, wobei drei von ihnen, mit Sitz im Ausland, zugunsten der Genfer Gerichte eine Gerichtsstandsvereinbarung mit der Klägerin geschlossen haben und die vierte ihren Sitz in einem anderen Schweizer Kanton hat (E. 7.2).
Regeste (fr):
- Droit international privé; actes illicites, compétence à raison du lieu, for de la connexité (art. 129 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 73 - Conditions d'application de l'art. 129 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 73 - Admission, en l'espèce, de la compétence ratione loci des tribunaux genevois à l'égard de quatre défenderesses censées avoir commis des actes illicites lato sensu, trois d'entre elles, domiciliées à l'étranger, ayant conclu une convention de prorogation de for avec la demanderesse en faveur de ces tribunaux-là et la quatrième ayant son siège dans un autre canton suisse (consid. 7.2).
Regesto (it):
- Diritto internazionale privato; atti illeciti, competenza territoriale, foro della connessione (art. 129 cpv. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 73 - Condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cpv. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. 2 ... 73 - In concreto è stata ammessa la competenza ratione loci dei tribunali ginevrini nei confronti di quattro convenute accusate di aver commesso atti illeciti in senso lato: tre di esse, domiciliate all'estero, hanno concluso una convenzione di proroga di foro con l'attrice in favore di tali tribunali e la quarta ha la sua sede in un altro cantone svizzero (consid. 7.2).
Sachverhalt ab Seite 81
BGE 134 III 80 S. 81
A. Par contrat du 24 mai 2005, V. SA (ci-après: V.), dont le siège est à Cannes (France), a vendu un yacht à W., domicilié à Libreville (Gabon), pour le prix de 6'900'000 euros. Selon ce contrat, les risques ne devaient passer à l'acheteur qu'au moment de la livraison à Libreville. La venderesse a assuré le yacht auprès de B. SA (ci-après: B.), société de droit français avec siège à Paris. En juin 2005, V. et X. ont conclu un contrat ayant pour objet le transport du yacht de Barcelone (Espagne) à Libreville. Pour organiser ce transport, X. s'est adressée à E. mbH & Co., société avec siège à Hambourg (Allemagne), propriétaire inscrit du navire Y., D. Limited, avec siège sur l'Ile de Man, armateur du navire, et C. GmbH, avec siège à Hambourg, opérateur du navire (ces trois sociétés seront désignées collectivement ci-après par le terme de "transporteurs"). Les opérations de chargement du yacht à bord du navire Y. se sont déroulées le 20 juillet 2005 dans le port de Barcelone. Alors que le yacht se trouvait suspendu à un mètre au-dessus du pont du navire, l'élingue de poupe, dont le fabricant est la société de droit suisse A. AG, avec siège à Zoug, s'est rompue, provoquant la chute du yacht sur le pont, puis dans l'eau et, partant, un dommage total. Le conseil de la société Z. Ltd (ci-après: Z.), assureur des transporteurs, et celui de B., de W. et de V. (ci-après: B. et consorts) ont négocié la conclusion d'une convention de prorogation de for et se sont accordés sur la compétence des tribunaux suisses pour connaître du litige relatif au sinistre subi par le yacht. Ils ont également choisi le droit suisse comme droit applicable au fond. Cet accord a été confirmé par une Letter of Undertaking (ci-après: LOU) du 20 mars 2006, faisant suite à une précédente LOU du 3 août 2005, que Z. a fait parvenir au conseil de B. et consorts, en demandant à ce dernier de lui restituer la précédente LOU. Dans ce document, l'assureur, agissant pour le compte des transporteurs, déclarait proroger le for en faveur des tribunaux genevois, faire élection du droit suisse et vouloir payer à B. et consorts toute somme, jusqu'à concurrence d'un maximum de 7'800'000 US$, au paiement de laquelle ses assurés seraient condamnés par un jugement exécutoire des tribunaux genevois rendu en application du droit suisse. B. a indemnisé V. à hauteur de 6'800'000 euros.
B. Le 19 juillet 2006, B. a ouvert action, à Genève, contre les transporteurs et contre A. AG en concluant à ce que les quatre
BGE 134 III 80 S. 82
défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer les sommes de 6'900'000 et 242'455 euros, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2006. Soutenant être subrogée aux droits de V. à l'égard des responsables du dommage consécutif à la destruction du yacht, la demanderesse reproche aux transporteurs d'avoir violé leurs obligations contractuelles et d'avoir commis des actes illicites. Quant à A. AG, elle est recherchée au titre de la responsabilité du fait du produit pour avoir livré une élingue prétendument défectueuse. A l'audience d'introduction du 14 septembre 2006, A. AG a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu. Le 10 octobre 2006, les transporteurs ont déposé une demande d'appel en cause dirigée contre X. Par jugement sur incident du 21 décembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par B. à l'encontre de A. AG. Saisie d'un appel de cette partie, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 8 juin 2007, a confirmé le jugement de première instance. A son avis, l'art. 129 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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C. Agissant par la voie du recours en matière civile, A. AG demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois pour connaître de l'action en paiement que B. a introduite à son encontre. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
7. Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir, "à titre superfétatoire", que les conditions d'application de l'art. 129 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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BGE 134 III 80 S. 83
7.1 Aux termes de l'art. 129 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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BGE 134 III 80 S. 84
lui-même a utilisé l'expression de " normes juridiques" (consid. 5). Toutefois, rien ne donne à penser qu'il l'ait fait à dessein et pour opposer cette expression à celle de " motifs juridiques". En réalité et selon toute vraisemblance, l'expression de " normes juridiques" aura été reprise du résumé français de l' ATF 117 II 204 publié dans la SJ 1992 p. 74 ss, où l'expression de "Rechts gründe ", employée dans le texte original (consid. 1 p. 206), a été traduite par celle de " normes juridiques" (p. 75, 1er §). Quoi qu'il en soit, cette dernière expression ne saurait correspondre à ce qu'a voulu dire le Tribunal fédéral. Preuve en est, notamment, la remarque faite au dernier paragraphe de l' ATF 117 II 204 où il est précisé, avec référence à l'art. 140
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 140 - Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d'elles, quel qu'ait été leur rôle. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 142 - 1 Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
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1 | Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
2 | Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 142 - 1 Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
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1 | Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
2 | Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 142 - 1 Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
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1 | Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
2 | Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 142 - 1 Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
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1 | Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable. |
2 | Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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BGE 134 III 80 S. 85
celle-ci, elle ne semble pas exiger que les demandes reposent essentiellement sur les mêmes motifs juridiques (cf. REINHOLD GEIMER/ ROLF A. SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., n. 11 ad art. 28 du Règlement n° 44/2001 dit "Bruxelles I", du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale). Quoi qu'il en soit, les conditions d'application de l'art. 129 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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BGE 134 III 80 S. 86
7.2 La cour cantonale a estimé que ces conditions étaient réalisées en l'espèce. Il convient de lui donner raison, quoi qu'en dise la recourante. Soutenant être subrogée aux droits de son assurée - V., propriétaire du yacht vendu et détruit avant sa livraison à l'acheteur -, la demanderesse agit à l'encontre des intimées, les transporteurs, afin d'obtenir réparation du dommage qu'elle leur reproche d'avoir causé par des actes illicites, outre la violation de leurs obligations contractuelles, en provoquant la destruction involontaire du yacht et en portant ainsi atteinte à la propriété de son assurée. Quant à la recourante, elle est recherchée au titre de la responsabilité du fait du produit, motif pris de la livraison d'une élingue prétendument défectueuse utilisée pour soulever le yacht. Ce type de responsabilité, que la loi fédérale sur le droit international privé classe dans la section des "actes illicites" s'agissant du droit applicable (cf. art. 135
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 135 - 1 Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies au choix du lésé: |
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1 | Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies au choix du lésé: |
a | par le droit de l'État dans lequel l'auteur a son établissement ou, à défaut d'établissement, sa résidence habituelle, ou |
b | par le droit de l'État dans lequel le produit a été acquis, sauf si l'auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet État sans son consentement. |
2 | Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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BGE 134 III 80 S. 87
l'unique responsable du dommage subi par la demanderesse, et que, de leur côté, les tribunaux zougois libèrent la recourante pour la raison que la responsabilité de cette dernière ne serait pas engagée selon eux. Elle offrira, en outre, à la recourante la possibilité de faire valoir son point de vue en pleine connaissance de celui des autres parties et de requérir ainsi l'administration de preuves de manière plus ciblée. L'obligation de renoncer aux tribunaux de son domicile et de plaider devant une juridiction de la Suisse francophone est une contrepartie nécessaire et peu contraignante à de tels avantages, faut-il le souligner, quand bien même pareille circonstance ne joue aucun rôle pour décider de l'applicabilité de l'art. 129 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. |
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