Urteilskopf
134 III 643
99. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Masse en faillite de X. & Cie en liquidation contre A. (recours en matière civile) 4A_264/2008 du 23 septembre 2008
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 644
BGE 134 III 643 S. 644
A.
A.a De mai 1981 jusqu'au début du mois d'avril 1999, A. a exploité en raison individuelle l'entreprise à l'enseigne "A.", sise à B., laquelle avait pour but la fabrication, respectivement la vente de canaux et de gaines de ventilation; C. était alors l'employé de A. Le 6 avril 1999, A. et C. ont conclu un contrat de société, par lequel ils déclaraient "s'associ(er) dans le cadre d'une société en nom collectif", qui serait inscrite au registre du commerce de Genève sous la raison sociale X. & Cie (art. 1); A., outre un apport en industrie si l'état de sa santé le permettait, amenait l'ensemble des actifs et passifs de sa raison individuelle (art. 2); C., en plus d'un apport en industrie, apportait 70'000 fr. en espèces, somme à laquelle s'ajoutaient les montants nécessaires "pour dégager les assurances vie actuellement nanties auprès de la BCGe (Banque Cantonale de Genève) d'ici le 31 décembre 1999" (art. 3); C. avait droit au "100 % des bénéfices réalisés" dès la constitution de la société et devait assumer l'intégralité des pertes (art. 4); A. disposait du droit de consulter et contrôler les comptes de la société (art. 5). Toujours le 6 avril 1999, C. a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de A., par laquelle il s'engageait à verser à ce dernier 4'800 fr. par mois pendant huit ans à compter de la constitution de la société en nom collectif, ce qui représentait une somme totale de 460'800 fr.; C. a mentionné dans ce document que ses engagements seraient garantis par des billets à ordre signés de sa part et que sur la somme de 4'800 fr. qu'il s'obligeait à payer, une part de 2'800 fr. serait affectée par A. à régler "les montants mensuels nécessaires pour son assurance Swissca long life, dont le terme était le 7 avril 2007 (...), police actuellement nantie en garantie des engagements de l'entreprise A. auprès de la BCGe"; C. déclarait en outre faire en sorte de libérer ce gage, "notamment en fournissant les liquidités nécessaires pour que la banque y renonce et le libère". Le 7 avril 1999, les associés ont requis l'inscription au registre du commerce de la nouvelle société en nom collectif.
A.b La faillite de X. & Cie a été prononcée selon jugement du 14 décembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance de
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Genève, confirmé par arrêt du 7 avril 2005 de la Cour de justice du canton de Genève. A une date inconnue, la BCGe a produit dans la faillite précitée une créance de 156'072 fr. 70 correspondant au solde débiteur d'un compte courant ouvert auprès de cette banque par la société en nom collectif faillie. L'état de collocation, du 5 avril 2006, fait apparaître un passif de 1'118'181 fr. 45, aucun dividende n'étant prévu pour les créanciers chirographaires.
A.c Par pli du 8 mars 2006, la BCGe a indiqué à l'Office des faillites du canton de Genève que la Vaudoise Assurances lui avait versé, le 25 octobre 2005, la valeur de rachat de 239'189 fr. 60 afférente à la police d'assurance-vie remise en nantissement par A., dont ce dernier est bénéficiaire, pour garantir le compte courant ouvert auprès de cette banque par X. & Cie. Ayant clôturé ce compte, l'établissement bancaire déclarait retirer la production de sa créance et sollicitait les instructions de l'office afin de verser le solde créancier du montant reçu "en faveur de la masse en faillite de X. & Cie". Informé par la Vaudoise Assurances de l'exécution du paiement, A. a écrit le 18 août 2006 à l'Office des faillites pour lui signaler que le montant qui était dû à la BCGe était largement inférieur à la somme que celle-ci avait encaissée de la compagnie d'assurance, de sorte que la "différence payée en trop" devait lui être restituée en sa qualité de bénéficiaire de la police. L'Office des faillites a répondu à A. le 31 août 2006 que le contrat d'assurance que l'intéressé avait remis en nantissement garantissait la balance de l'actif et du passif du compte courant dont la société faillie était alors titulaire, de sorte que le solde créancier de 140'977 fr. 25 qui avait été versé par la BCGe à la masse en faillite de X. & Cie en liquidation devait effectivement lui revenir. Relancé le 19 septembre 2006 par A., lequel exigeait le paiement du solde de la valeur de rachat de la police d'assurance en question, l'Office des faillites, après réexamen de la situation, s'est déclaré derechef d'accord, par lettre du 13 octobre 2006, de verser le solde litigieux au prénommé. Toutefois, par un nouveau pli du 23 octobre 2006 adressé au conseil de A., l'Office des faillites a écrit être contraint de revenir sur la teneur de son précédent courrier. Affirmant d'emblée ne pas remettre
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en cause le droit du bénéficiaire à toucher le reliquat de son assurance-vie, l'office a exposé que A. répondait personnellement des dettes de X. & Cie en liquidation, conformément à l'art. 568
CO. Or si la masse en faillite de X. & Cie en liquidation est bien débitrice envers cet associé de la somme de 140'977 fr. 25, celui-ci est lui-même débiteur du montant de 1'148'181 fr. 45 à l'endroit des créanciers de la faillite en vertu de l'état de collocation déposé le 1er septembre 2006. L'office, au nom de la masse en faillite, a ainsi excipé de compensation à concurrence du reliquat dû à A.
Saisie en temps utile d'une plainte au sens de l'art. 17
LP formée par A. contre la décision du 23 octobre 2006 par laquelle l'office s'est prévalu de la compensation, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, par décision du 7 mars 2007, l'a déclarée irrecevable, l'office étant invité à impartir au plaignant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire en constatation de son droit au paiement de la somme de 140'977 fr. 25. L'autorité de surveillance a considéré que le litige portait sur l'existence d'une créance de la masse en faillite à l'encontre du plaignant et sur le droit de compenser de la masse, si bien qu'il relevait de la juridiction civile ordinaire.
A.d Il résulte de l'inventaire des biens de la masse en faillite de X. & Cie en liquidation, du 9 mai 2005, que les actifs de la faillie ont été estimés à 191'572 fr. 51, y compris le solde litigieux de 140'977 fr. 25.
B. Dans le délai que lui a imparti l'Office des faillites, soit en déposant une demande le 12 avril 2007, A. (le demandeur) a assigné devant les autorités judiciaires genevoises la masse en faillite de X. & Cie en liquidation, à laquelle il a réclamé paiement de 140'977 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès la date de la demande. La masse en faillite de X. & Cie en liquidation (la défenderesse) a conclu principalement au déboutement du demandeur, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que la défenderesse s'est libérée par compensation à concurrence de 140'977 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2007, le demandeur étant débouté de toutes ses conclusions. Par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a entièrement rejeté la demande. Retenant que le demandeur avait droit au solde de son contrat d'assurance, le tribunal a admis que la défenderesse pouvait exciper de la compensation avec la créance de A., par application de l'art. 568
CO.
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Statuant sur l'appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 avril 2008, a annulé le jugement précité. Elle a prononcé que la défenderesse devait verser au demandeur le montant de 140'977 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2007.
C. La masse en faillite de X. & Cie en liquidation, représentée par l'Office des faillites de la République et canton de Genève, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle requiert principalement l'annulation de cette décision et, cela fait, que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à payer au demandeur la somme de 83'116 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2007. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Il n'est plus contesté que le demandeur et C. ont conclu le 6 avril 1999 un contrat écrit de société en nom collectif au sens de l'art. 552 al. 1
CO, sous la raison sociale X. & Cie, pour exploiter une entreprise fabriquant, respectivement vendant des canaux et gaines de ventilation. La passation d'un tel contrat de société n'est en principe soumise à aucune forme particulière (ATF 124 III 363 consid. II/2a). Etant donné que ladite société poursuivait une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier et qu'elle reprenait l'entreprise individuelle exploitée depuis 1981 par le demandeur, elle est née à la vie juridique dès la conclusion du contrat précité, car l'inscription au registre du commerce est seulement déclarative dans ce cas de figure (cf. art 553
CO a contrario; art. 52 al. 3 aORC; ATF 124 III 363 ibidem).
5.1 Il sied préalablement, pour bien sérier le débat, de définir certaines caractéristiques propres à la société en nom collectif. Dans la réglementation de leur rapport interne, les associés ont une large autonomie; ils déterminent librement leurs droits et leurs obligations réciproques, la loi n'intervenant qu'à titre supplétif (cf art. 557 al. 1
CO; ROBERT PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, vol. I, p. 276). La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale. Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune
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(Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (cf. ATF 116 II 651 consid. 2d p. 654/655; ATF 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652
CC (cf. JÜRG WICHTERMANN, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 25 ad art. 652
CC; PIERRE-ALAIN RECORDON, Commentaire romand, n. 7 et 8 ad art. 562
CO; NICOLAS VAUTIER, La faillite de la société en nom collectif et de la société en commandite, thèse Lausanne 2008, p. 182 in fine).
Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (ALFRED SIEGWART, Commentaire zurichois, 1938, n. 3 ad art. 562
CO; RECORDON, op. cit., n. 9 ad art. 562
CO). S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés (ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10e éd., § 13, n. 19, p. 340). Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1
CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (art. 568 al. 1
CO; SIEGWART, op. cit., n. 4 ad art. 562
CO; PATRY, op. cit., p. 284 in fine; RECORDON, op. cit., n. 10 ad art. 562
CO).
5.2 Il est établi que la faillite de X. & Cie a été prononcée par un jugement du 14 décembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance, qui a été confirmé le 7 avril 2005 par la Cour de justice genevoise. C'est le lieu d'examiner la particularité de la responsabilité encourue par les associés d'une société en nom collectif et les effets juridiques que déploie la faillite sociale sur lesdits associés et sur les créanciers sociaux.
5.2.1 La société en nom collectif répond prioritairement de ses engagements envers les tiers sur la fortune sociale, composée des apports des associés, sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, de créances et droits de propriété intellectuelle détenus en
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commun par les associés (cf. art. 531 al. 1
CO par renvoi de l'art. 557 al. 2
CO), auxquels s'ajoutent les bénéfices, intérêts et honoraires non perçus par l'associé (art. 559 al. 3
CO). Il s'agit là d'un patrimoine réservé en priorité au règlement des dettes sociales. C'est ainsi la société qui est elle-même la débitrice principale des créanciers sociaux, lesquels, par rapport aux créanciers personnels des associés, ont un privilège sur l'actif social (art. 570 al. 1
CO). Chaque associé assume envers les créanciers de la société en nom collectif une responsabilité personnelle, qui est tout à la fois illimitée (art. 552 al. 1
CO), solidaire (art. 568 al. 1
CO) et subsidiaire (art. 568 al. 3
CO). Les diverses facettes de cette responsabilité ont un caractère impératif, toute convention contraire entre associés ne déployant aucun effet externe (art. 568 al. 2
et 569 al. 2
CO). Ce système confère aux associés une position de garants des dettes sociales (cf. RECORDON, op. cit., n. 1 in fine ad art. 568
-569
CO).
Cette responsabilité personnelle est illimitée en ce sens que l'associé en nom collectif, lequel est soumis en tant que tel à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 2
LP), est tenu des engagements de la société sur tous ses biens (art. 568 al. 1
CO), pour toutes les dettes sociales, sans aucune restriction quant à leur origine ou leur créancier, et quelle que soit la date de son entrée dans la société (art. 569
CO); l'associé sortant demeure responsable des dettes sociales nées antérieurement à sa sortie pendant un délai de cinq ans dès la publication dans la FOSC de sa sortie de la société (cf. art. 591 al. 1
CO). La responsabilité des associés est solidaire, la solidarité existant entre les associés eux-mêmes et avec la société en nom collectif (art. 568 al. 1
CO; RECORDON, op. cit., n. 23 ad art. 568
-569
CO; CHRISTOPH M. PESTALOZZI/SUZANNE WETTENSCHWILER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 12 ad art. 568
CO). L'engagement solidaire des associés sur tous leurs biens renforce la garantie des créanciers sociaux, au détriment des créanciers personnels des associés, qui, à teneur de l'art. 572 al. 1
CO, n'ont aucun droit sur l'actif social.
La responsabilité personnelle des associés pour les dettes sociales est subsidiaire, puisque la société répond directement de ses dettes sur les biens sociaux (art. 562
CO), ce qui signifie que les créanciers doivent s'en prendre en premier à la société, avant de pouvoir agir contre les associés. Le législateur n'a toutefois pas voulu que les créanciers sociaux attendent la clôture de la faillite de la
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société pour rechercher les associés, lorsque les hypothèses prévues par l'art. 568 al. 3
CO sont réalisées, à savoir en particulier si la société a été l'objet de poursuites infructueuses ou si elle a été dissoute, par exemple à la suite d'un jugement de faillite.
5.2.2 La faillite de la société en nom collectif provoque ipso facto sa dissolution (art. 574 al. 1
CO). Elle rend exigibles les dettes sociales (art. 208 al. 1
LP) et les transforme en dettes d'argent (art. 211 al. 1
LP). L'administration de la faillite acquiert notamment le pouvoir de gérer la société à la place des associés et peut disposer de la fortune sociale (VAUTIER, op. cit., p. 132). La faillite de la société, en tant que survenance d'une cause de dissolution, permet aux créanciers sociaux, en vertu de l'art. 568 al. 3
CO, d'agir directement contre les associés, et cela sans attendre le résultat de la liquidation (ATF 100 II 376 consid. 2a; PESTALOZZI/WETTENSCHWILER, op. cit., n. 25 ad art 568
CO; PIERRE-ALAIN RECORDON, La société en nom collectif I, FJS 724 p. 33 in fine).
5.3 Il résulte de l'état de fait (art. 105 al. 1
LTF) que la défenderesse s'est reconnue débitrice du demandeur, par courriers des 31 août et 13 octobre 2006, de la somme de 140'977 fr. 25. Ces déclarations répétées constituent sans conteste une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17
CO. Ce point est expressément admis par la recourante. La défenderesse fait cependant valoir que cette reconnaissance de dette favorisait le demandeur à la suite d'une erreur de calcul que la cour cantonale se devait de corriger en application de l'art. 24 al. 3
CO, voire d'une erreur de déclaration qui a vicié la volonté de la première (art. 24 al. 1 ch. 3
CO). Elle prétend que la reconnaissance de dette ne portait en réalité que sur la somme de 83'116 fr. 90, reliquat qu'elle obtient en soustrayant de la valeur de rachat de l'assurance-vie remise en nantissement par l'intimé, par 239'189 fr. 60, la créance produite par la BCGe dans la faillite de la société en nom collectif, par 156'072 fr. 70.
5.3.1 Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté ressortit au fait à trancher par l'autorité cantonale (ATF 118 II 58 consid. 3a et les arrêts cités). In casu, l'arrêt attaqué est dénué de constatation selon laquelle la recourante aurait reconnu, par mégarde, une dette plus élevée que celle dont elle se considérait débitrice.
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Aucune erreur essentielle sur la quantité, dans le sens de l'art. 24 al. 1 ch. 3
CO, n'entre en ligne de compte.
5.3.2 Lorsque la recourante invoque une erreur de calcul (Rechnungsfehler) comme l'entend l'art. 24 al. 3
CO, elle se prévaut d'un argument de droit qui est nouveau. Pour déterminer comment la défenderesse est parvenue à ce montant de 140'977 fr. 25 qu'elle a reconnu deux fois, il conviendrait de compléter l'administration des preuves, dès l'instant où, s'il y a eu erreur, il n'est pas possible de savoir où elle se situe. Or, selon la jurisprudence constante, il est exclu, en raison de la prohibition de la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
LTF), d'entrer en matière sur un argument juridique nouveau s'il implique le complètement de l'administration des preuves et des constatations de fait (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; ATF 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 144). Il n'y a pas d'erreur de calcul à rectifier d'après l'art. 24 al. 3
CO.
5.3.3 Il suit de là que la reconnaissance de dette délivrée par la défenderesse au demandeur n'était entachée d'aucune erreur, de sorte qu'elle est valable au regard de l'art. 17
CO.
5.4 La dette que la défenderesse a reconnue à l'endroit du demandeur résulte du versement par la BCGe à la masse en faillite de X. & Cie en liquidation d'un solde restant, par 140'977 fr. 25, après que la banque, créancière gagiste, a encaissé la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie conclu avec la Vaudoise Assurances, police alors nantie auprès d'elle par le demandeur pour garantir le compte courant de la société en nom collectif. On ignore la date à laquelle ce paiement a été opéré en mains de la recourante. Il est toutefois certain qu'il est intervenu après la faillite de X. & Cie (prononcée par jugement du 14 décembre 2004, confirmé par l'instance de recours le 7 avril 2005), dès l'instant où la BCGe a retiré, le 8 mars 2006, la production de sa créance dans cette faillite lorsqu'elle a clôturé le compte courant en cause que le gage garantissait. La dette reconnue par la recourante tire donc son origine d'un fait générateur qui s'est produit postérieurement à l'ouverture de la faillite de X. & Cie. Elle constitue ainsi une dette de la masse (Masseschuld), laquelle, à l'instar des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite et la liquidation (cf. art. 262 al. 1
LP), est payée
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intégralement par la masse sur le produit brut de la réalisation des biens, avant la répartition aux créanciers (ATF 134 III 37 consid. 4.3; ATF 122 II 221 consid. 3; ATF 120 III 153 consid. 2b p. 156). C'est la masse en faillite qui répond du paiement de ces dettes, et non le failli.
5.5 Pour s'opposer au paiement de la dette qu'elle a reconnue envers le demandeur, la défenderesse allègue qu'elle était en droit, à la lumière des art. 120
et 573
CO, de faire valoir contre l'intimé en tant qu'associé, au nom de l'ensemble des créanciers sociaux, la responsabilité subsidiaire de ce dernier pour les dettes sociales, lesquelles se montent à 1'118'181 fr. 45 d'après l'état de collocation du 5 avril 2006. Elle en déduit que sa dette a été éteinte par sa déclaration de compensation du 23 octobre 2006. Il convient en conséquence de rechercher si la masse en faillite défenderesse peut se prévaloir de la compensation à l'encontre de la créance que possède le demandeur, décrite au considérant 5.4 ci-dessus.
5.5.1 A teneur de l'art. 120 al. 1
CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur. L'art. 573
al 1 et 2 CO, qui exclut la compensation, ne fait qu'appliquer ce principe à l'hypothèse où un débiteur ou créancier de la société en nom collectif est en même temps le créancier ou le débiteur d'un associé (cf. PIERRE-ALAIN RECORDON, Commentaire romand, n. 1 ad art. 573
CO). Pour que le mécanisme de la compensation entre en jeu, deux créances en rapport de réciprocité doivent évidemment exister, dont sont titulaires l'auteur de la compensation pour l'une, le destinataire de la déclaration de compensation pour l'autre (cf. NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, n. 5 ad art. 120
CO; WOLFGANG PETER, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 2 ad art. 120
CO). Du moment que l'on a vu que l'intimé est bien titulaire d'une créance contre la recourante, il sied de vérifier si la masse en faillite
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recourante détient en propre une créance contre l'associé demandeur, puisqu'une dette de la masse ne peut être compensée qu'avec une créance de la masse en faillite (Masseforderung; ATF 83 III 67 consid. 1; PETER, op. cit., n. 2 ad art. 123
CO; JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 123
CO).
5.5.2 Selon l'art. 571 al. 1
CO, la faillite de la société en nom collectif n'entraîne pas celle des associés. C'est une conséquence du fait que la fortune sociale, qui répond en priorité des engagements de la société envers les tiers (cf. art. 570 al. 1
CO), est distincte du patrimoine des associés (PESTALOZZI/WETTENSCHWILER, op. cit., n. 1 ad art. 571
CO; VAUTIER, op. cit., p. 169). Lorsqu'un jugement de faillite est prononcé comme en l'espèce contre la seule société en nom collectif - et non simultanément contre la société et un associé, cas qui fait l'objet de l'art. 218 al. 1
LP -, l'administration de la masse en faillite assure notamment la formation de la masse active et réalise les biens de la masse afin d'en affecter le produit aux créanciers (cf. art. 221 ss
LP). Par masse active, il faut entendre tous les droits patrimoniaux saisissables du failli qui sont affectés au désintéressement collectif des créanciers colloqués et dont le failli est dessaisi (ATF 111 III 73 consid. 2; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 197
LP). Les biens qui doivent intégrer la masse sont déterminés par les art. 197 ss
LP. Font ainsi partie de la masse active tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment de l'ouverture de la faillite (art. 197 al. 1
LP) et ceux qui lui échoient après l'ouverture de la faillite jusqu'à sa clôture (art. 197 al. 2
LP), quel que soit le lieu où ils sont localisés, pour autant qu'ils n'aient pas été soustraits de la masse (cf. parmi les auteurs modernes ISABELLE ROMY, Commentaire romand, n. 4 ss ad art. 197
LP).
S'ajoutent à la masse active les droits qui appartiennent en propre à la communauté des créanciers (ou masse passive) ou que celle-ci peut faire valoir à titre exclusif, tels l'action en responsabilité en cas de répudiation (art. 579
CC; ATF 131 III 49 consid. 2.1), l'action en réparation du dommage causé à la société anonyme par ses organes (cf. art. 757 al. 1
CO; BERNARD CORBOZ, Commentaire romand, n. 22 ad art. 757
CO), l'action en paiement de sa commandite dirigée contre le commanditaire (art. 610 al. 2
CO; RECORDON, Commentaire romand, n. 9 ad art. 610
CO), l'exercice du droit de
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sortie du coopérateur tombé en faillite ou dont les créanciers veulent saisir la part de fortune sociale (art. 845
CO) ou les prétentions contre les associés d'une coopérative en versements supplémentaires (art. 871 al. 4
CO; cf. aussi art. 1er
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative [OFCoop; RS 281.52]; BLAISE CARRON/HANS NIGG, Commentaire romand, n. 15 ad art. 869
CO et n. 2 ad art. 873
CO).
5.5.3 Dans l' ATF 106 Ib 357 cité par l'arrêt attaqué, précédent qui avait trait à une action en responsabilité contre la Confédération en raison de l'activité de la Commission fédérale des banques, action ouverte par une banque en liquidation concordataire, le Tribunal fédéral a analysé la portée du renvoi à l'art. 585
CO (norme fixant les droits et obligations des liquidateurs de la société en nom collectif dissoute) qu'opérait l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, aujourd'hui abrogée. Il a exposé, au considérant 3b, que dès l'instant où la responsabilité personnelle des associés-gérants à l'endroit des créanciers sociaux ne constituait pas une créance de la société en nom collectif, l'art. 585
CO ne conférait pas aux liquidateurs de la banque demanderesse le pouvoir d'exercer en justice d'éventuels droits en dommages-intérêts que les créanciers sociaux - et non la banque en liquidation concordataire - pourraient posséder contre la Confédération. Dans un arrêt ancien, rendu en 1898 (ATF 24 II 731), où le Tribunal fédéral a principalement nié le droit des sociétés en nom collectif et en commandite à être considérées en tant que personnes morales, la juridiction fédérale a relevé, au considérant 3 p. 736, que les rapports des associés entre eux, comme associés, ne donnent pas naissance à des droits et obligations vis-à-vis de la société comme telle, mais bien à des droits et obligations des associés les uns vis-à-vis des autres. Dans la sphère des relations sociales fondées sur le droit de société, il ne peut être question de créance ou de dette de la société à l'égard d'un associé individuellement. Se rapportant à ce précédent, SIEGWART (op. cit., n. 97 ad Vorbemerkungen zu Art. 530
-551
CO) avait exprimé l'opinion que les prétentions contre les associés n'appartiennent pas à la masse active de la société en nom collectif faillie. Très récemment, PESTALOZZI/WETTENSCHWILER (op. cit. n. 4 ad art 570
CO, p. 135) ont affirmé que la société en nom collectif ne peut
BGE 134 III 643 S. 655
déduire aucune prétention contre les associés découlant de leur responsabilité personnelle illimitée. Cet avis est partagé sans réserve par RECORDON (Commentaire romand, n. 12 ad art. 570
CO), qui a souligné que les droits directs des créanciers sociaux contre les associés, fondés sur la responsabilité illimitée et solidaire de ces derniers au sens de l'art. 568
CO, ne tombent pas dans la masse active de la société en nom collectif faillie. Cet auteur avait antérieurement exprimé le même point de vue (cf. FJS 724 § 1 p. 39). Ces positions jurisprudentielles et doctrinales permettent au Tribunal fédéral d'admettre que ce sont les créanciers pris individuellement qui sont les titulaires directs et exclusifs des prétentions en responsabilité personnelle contre les associés de la société faillie, et aucunement la masse passive de celle-ci. Cette construction provient du fait que la responsabilité de l'associé pour les dettes sociales est subsidiaire à celle de la société, en vertu de l'art. 568 al. 3
CO. On peut ajouter que la responsabilité personnelle de l'associé dans les sociétés de personnes est mise en jeu sans que les conditions entraînant sa responsabilité civile soient réalisées, ce qui justifie un traitement distinct de celui que doit souffrir le membre d'une personne morale, singulièrement d'une société de capitaux. L'ATF 70 III 86 n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral, en posant que l'OFCoop n'est pas applicable, même pas par analogie, à la faillite de la société à responsabilité limitée, a indiqué (cf. ATF 70 III 86 p. 90) que, contrairement à ce qui est le cas pour la société mixte précitée, dans la société en nom collectif dissoute par la faillite, l'exercice des droits compétant aux créanciers n'est précisément pas l'affaire de l'administration de la faillite. Il suit de là que la masse en faillite défenderesse ne peut faire valoir aucune créance contre l'associé demandeur. Comme elle n'a pas de prétention à opposer en compensation à la créance de l'intimé qu'elle a reconnue, la recourante doit être condamnée à verser à ce dernier la somme de 140'977 fr. 25 qu'elle a reçue de la BCGe, montant qui portera intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2007, date du dépôt de la demande.
134 III 643
99. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Masse en faillite de X. & Cie en liquidation contre A. (recours en matière civile) 4A_264/2008 du 23 septembre 2008
Regeste (de):
- Kollektivgesellschaft in Konkurs, persönliche Haftung der Gesellschafter für die Gesellschaftsschulden (Art. 568 Abs. 3 OR). Gegenseitigkeit der Forderungen bei der Verrechnung (Art. 120 Abs. 1 OR).
- Charakteristika der Kollektivgesellschaft (E. 5.1).
- Besonderheiten der Haftung der Gesellschafter (E. 5.2).
- Gültigkeit der strittigen Schuldanerkennung (E. 5.3).
- Begriff der Masseschuld (E. 5.4).
- Die einzelnen Gesellschaftsgläubiger sind direkt und ausschliesslich anspruchsberechtigt aus der persönlichen Haftung der Gesellschafter der konkursiten Kollektivgesellschaft und nicht die Konkursmasse derselben (E. 5.5).
Regeste (fr):
- Société en nom collectif faillie, responsabilité personnelle des associés pour les dettes sociales (art. 568 al. 3
CO). Rapport de réciprocité dans la compensation (art. 120 al. 1RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 568
1. Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. 2. Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. 3. Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 120
1. Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 2. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. 3. La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. - Caractéristiques de la société en nom collectif (consid. 5.1).
- Particularités de la responsabilité des associés (consid. 5.2).
- Validité de la reconnaissance de dette litigieuse (consid. 5.3).
- Notion de dette de la masse (consid. 5.4).
- Les créanciers sociaux pris individuellement sont les titulaires directs et exclusifs des prétentions en responsabilité personnelle contre les associés de la société en nom collectif faillie, et non la masse passive de celle-ci (consid. 5.5).
Regesto (it):
- Società in nome collettivo fallita, responsabilità dei soci per i debiti della società (art. 568 cpv. 3
CO). Rapporto di reciprocità nella compensazione (art. 120 cpv. 1RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 568
1. Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. 2. Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. 3. Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 120
1. Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 2. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. 3. La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. - Caratteristiche della società in nome collettivo (consid. 5.1).
- Particolarità della responsabilità dei soci (consid. 5.2).
- Validità del riconoscimento del debito litigioso (consid. 5.3).
- Nozione di debito della massa (consid. 5.4).
- La titolarità diretta ed esclusiva delle pretese fondate sulla responsabilità personale dei soci della società in nome collettivo fallita spetta ai singoli creditori della società, e non alla massa passiva di questa (consid. 5.5).
Sachverhalt ab Seite 644
BGE 134 III 643 S. 644
A.
A.a De mai 1981 jusqu'au début du mois d'avril 1999, A. a exploité en raison individuelle l'entreprise à l'enseigne "A.", sise à B., laquelle avait pour but la fabrication, respectivement la vente de canaux et de gaines de ventilation; C. était alors l'employé de A. Le 6 avril 1999, A. et C. ont conclu un contrat de société, par lequel ils déclaraient "s'associ(er) dans le cadre d'une société en nom collectif", qui serait inscrite au registre du commerce de Genève sous la raison sociale X. & Cie (art. 1); A., outre un apport en industrie si l'état de sa santé le permettait, amenait l'ensemble des actifs et passifs de sa raison individuelle (art. 2); C., en plus d'un apport en industrie, apportait 70'000 fr. en espèces, somme à laquelle s'ajoutaient les montants nécessaires "pour dégager les assurances vie actuellement nanties auprès de la BCGe (Banque Cantonale de Genève) d'ici le 31 décembre 1999" (art. 3); C. avait droit au "100 % des bénéfices réalisés" dès la constitution de la société et devait assumer l'intégralité des pertes (art. 4); A. disposait du droit de consulter et contrôler les comptes de la société (art. 5). Toujours le 6 avril 1999, C. a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de A., par laquelle il s'engageait à verser à ce dernier 4'800 fr. par mois pendant huit ans à compter de la constitution de la société en nom collectif, ce qui représentait une somme totale de 460'800 fr.; C. a mentionné dans ce document que ses engagements seraient garantis par des billets à ordre signés de sa part et que sur la somme de 4'800 fr. qu'il s'obligeait à payer, une part de 2'800 fr. serait affectée par A. à régler "les montants mensuels nécessaires pour son assurance Swissca long life, dont le terme était le 7 avril 2007 (...), police actuellement nantie en garantie des engagements de l'entreprise A. auprès de la BCGe"; C. déclarait en outre faire en sorte de libérer ce gage, "notamment en fournissant les liquidités nécessaires pour que la banque y renonce et le libère". Le 7 avril 1999, les associés ont requis l'inscription au registre du commerce de la nouvelle société en nom collectif.
A.b La faillite de X. & Cie a été prononcée selon jugement du 14 décembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance de
BGE 134 III 643 S. 645
Genève, confirmé par arrêt du 7 avril 2005 de la Cour de justice du canton de Genève. A une date inconnue, la BCGe a produit dans la faillite précitée une créance de 156'072 fr. 70 correspondant au solde débiteur d'un compte courant ouvert auprès de cette banque par la société en nom collectif faillie. L'état de collocation, du 5 avril 2006, fait apparaître un passif de 1'118'181 fr. 45, aucun dividende n'étant prévu pour les créanciers chirographaires.
A.c Par pli du 8 mars 2006, la BCGe a indiqué à l'Office des faillites du canton de Genève que la Vaudoise Assurances lui avait versé, le 25 octobre 2005, la valeur de rachat de 239'189 fr. 60 afférente à la police d'assurance-vie remise en nantissement par A., dont ce dernier est bénéficiaire, pour garantir le compte courant ouvert auprès de cette banque par X. & Cie. Ayant clôturé ce compte, l'établissement bancaire déclarait retirer la production de sa créance et sollicitait les instructions de l'office afin de verser le solde créancier du montant reçu "en faveur de la masse en faillite de X. & Cie". Informé par la Vaudoise Assurances de l'exécution du paiement, A. a écrit le 18 août 2006 à l'Office des faillites pour lui signaler que le montant qui était dû à la BCGe était largement inférieur à la somme que celle-ci avait encaissée de la compagnie d'assurance, de sorte que la "différence payée en trop" devait lui être restituée en sa qualité de bénéficiaire de la police. L'Office des faillites a répondu à A. le 31 août 2006 que le contrat d'assurance que l'intéressé avait remis en nantissement garantissait la balance de l'actif et du passif du compte courant dont la société faillie était alors titulaire, de sorte que le solde créancier de 140'977 fr. 25 qui avait été versé par la BCGe à la masse en faillite de X. & Cie en liquidation devait effectivement lui revenir. Relancé le 19 septembre 2006 par A., lequel exigeait le paiement du solde de la valeur de rachat de la police d'assurance en question, l'Office des faillites, après réexamen de la situation, s'est déclaré derechef d'accord, par lettre du 13 octobre 2006, de verser le solde litigieux au prénommé. Toutefois, par un nouveau pli du 23 octobre 2006 adressé au conseil de A., l'Office des faillites a écrit être contraint de revenir sur la teneur de son précédent courrier. Affirmant d'emblée ne pas remettre
BGE 134 III 643 S. 646
en cause le droit du bénéficiaire à toucher le reliquat de son assurance-vie, l'office a exposé que A. répondait personnellement des dettes de X. & Cie en liquidation, conformément à l'art. 568
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
Saisie en temps utile d'une plainte au sens de l'art. 17
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
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| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
A.d Il résulte de l'inventaire des biens de la masse en faillite de X. & Cie en liquidation, du 9 mai 2005, que les actifs de la faillie ont été estimés à 191'572 fr. 51, y compris le solde litigieux de 140'977 fr. 25.
B. Dans le délai que lui a imparti l'Office des faillites, soit en déposant une demande le 12 avril 2007, A. (le demandeur) a assigné devant les autorités judiciaires genevoises la masse en faillite de X. & Cie en liquidation, à laquelle il a réclamé paiement de 140'977 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès la date de la demande. La masse en faillite de X. & Cie en liquidation (la défenderesse) a conclu principalement au déboutement du demandeur, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que la défenderesse s'est libérée par compensation à concurrence de 140'977 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2007, le demandeur étant débouté de toutes ses conclusions. Par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a entièrement rejeté la demande. Retenant que le demandeur avait droit au solde de son contrat d'assurance, le tribunal a admis que la défenderesse pouvait exciper de la compensation avec la créance de A., par application de l'art. 568
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
BGE 134 III 643 S. 647
Statuant sur l'appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 avril 2008, a annulé le jugement précité. Elle a prononcé que la défenderesse devait verser au demandeur le montant de 140'977 fr. 25 plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2007.
C. La masse en faillite de X. & Cie en liquidation, représentée par l'Office des faillites de la République et canton de Genève, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle requiert principalement l'annulation de cette décision et, cela fait, que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à payer au demandeur la somme de 83'116 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2007. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Il n'est plus contesté que le demandeur et C. ont conclu le 6 avril 1999 un contrat écrit de société en nom collectif au sens de l'art. 552 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 552 |
||||||
| La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 553 |
||||||
| Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
5.1 Il sied préalablement, pour bien sérier le débat, de définir certaines caractéristiques propres à la société en nom collectif. Dans la réglementation de leur rapport interne, les associés ont une large autonomie; ils déterminent librement leurs droits et leurs obligations réciproques, la loi n'intervenant qu'à titre supplétif (cf art. 557 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 557 |
||||||
| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
BGE 134 III 643 S. 648
(Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (cf. ATF 116 II 651 consid. 2d p. 654/655; ATF 95 II 547 consid. 2). Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 652 |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 652 |
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| Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 562 |
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| La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. | ||||||
Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (ALFRED SIEGWART, Commentaire zurichois, 1938, n. 3 ad art. 562
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 562 |
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| La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 562 |
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| La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 570 |
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| Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. | ||||||
| Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 562 |
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| La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 562 |
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| La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. | ||||||
5.2 Il est établi que la faillite de X. & Cie a été prononcée par un jugement du 14 décembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance, qui a été confirmé le 7 avril 2005 par la Cour de justice genevoise. C'est le lieu d'examiner la particularité de la responsabilité encourue par les associés d'une société en nom collectif et les effets juridiques que déploie la faillite sociale sur lesdits associés et sur les créanciers sociaux.
5.2.1 La société en nom collectif répond prioritairement de ses engagements envers les tiers sur la fortune sociale, composée des apports des associés, sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, de créances et droits de propriété intellectuelle détenus en
BGE 134 III 643 S. 649
commun par les associés (cf. art. 531 al. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 531 |
||||||
| Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. | ||||||
| Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. | ||||||
| Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 557 |
||||||
| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 559 |
||||||
| Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé. | ||||||
| Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion. [1] | ||||||
| Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 570 |
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| Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. | ||||||
| Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 552 |
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| La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 569 |
||||||
| Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
||||||
| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 569 |
||||||
| Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
Cette responsabilité personnelle est illimitée en ce sens que l'associé en nom collectif, lequel est soumis en tant que tel à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 2
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 39 |
||||||
| La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: | ||||||
| chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO [1]); | ||||||
| société coopérative (art. 828 CO); | ||||||
| association (art. 60 CC [3]); | ||||||
| fondation (art. 80 CC); | ||||||
| société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [5]; | ||||||
| société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC). [7] | ||||||
| associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); | ||||||
| associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); | ||||||
| membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); | ||||||
| ... | ||||||
| société en nom collectif (art. 552 CO); | ||||||
| société en commandite (art. 594 CO); | ||||||
| société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); | ||||||
| société à responsabilité limitée (art. 772 CO); | ||||||
| ... [8] | ||||||
| L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [9]. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [3] RS 210 [4] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] RS 951.31 [6] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [8] Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [9] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
||||||
| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 569 |
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| Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 591 |
||||||
| Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. | ||||||
| Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. | ||||||
| La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 569 |
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| Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 572 |
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| Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social. | ||||||
| Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé. | ||||||
La responsabilité personnelle des associés pour les dettes sociales est subsidiaire, puisque la société répond directement de ses dettes sur les biens sociaux (art. 562
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 562 |
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| La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. | ||||||
BGE 134 III 643 S. 650
société pour rechercher les associés, lorsque les hypothèses prévues par l'art. 568 al. 3
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
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| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
5.2.2 La faillite de la société en nom collectif provoque ipso facto sa dissolution (art. 574 al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 574 |
||||||
| La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
| Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés. | ||||||
| Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 208 |
||||||
| L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais. [1] | ||||||
| Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 211 |
||||||
| La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente. | ||||||
| Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés. [1] | ||||||
| Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO [2]), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite. [3] | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC [4]). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] RS 210 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
||||||
| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
||||||
| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
5.3 Il résulte de l'état de fait (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 17 |
||||||
| La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
5.3.1 Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté ressortit au fait à trancher par l'autorité cantonale (ATF 118 II 58 consid. 3a et les arrêts cités). In casu, l'arrêt attaqué est dénué de constatation selon laquelle la recourante aurait reconnu, par mégarde, une dette plus élevée que celle dont elle se considérait débitrice.
BGE 134 III 643 S. 651
Aucune erreur essentielle sur la quantité, dans le sens de l'art. 24 al. 1 ch. 3
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
5.3.2 Lorsque la recourante invoque une erreur de calcul (Rechnungsfehler) comme l'entend l'art. 24 al. 3
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
5.3.3 Il suit de là que la reconnaissance de dette délivrée par la défenderesse au demandeur n'était entachée d'aucune erreur, de sorte qu'elle est valable au regard de l'art. 17
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 17 |
||||||
| La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. | ||||||
5.4 La dette que la défenderesse a reconnue à l'endroit du demandeur résulte du versement par la BCGe à la masse en faillite de X. & Cie en liquidation d'un solde restant, par 140'977 fr. 25, après que la banque, créancière gagiste, a encaissé la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie conclu avec la Vaudoise Assurances, police alors nantie auprès d'elle par le demandeur pour garantir le compte courant de la société en nom collectif. On ignore la date à laquelle ce paiement a été opéré en mains de la recourante. Il est toutefois certain qu'il est intervenu après la faillite de X. & Cie (prononcée par jugement du 14 décembre 2004, confirmé par l'instance de recours le 7 avril 2005), dès l'instant où la BCGe a retiré, le 8 mars 2006, la production de sa créance dans cette faillite lorsqu'elle a clôturé le compte courant en cause que le gage garantissait. La dette reconnue par la recourante tire donc son origine d'un fait générateur qui s'est produit postérieurement à l'ouverture de la faillite de X. & Cie. Elle constitue ainsi une dette de la masse (Masseschuld), laquelle, à l'instar des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite et la liquidation (cf. art. 262 al. 1
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 262 [1] |
||||||
| Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. | ||||||
| Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
BGE 134 III 643 S. 652
intégralement par la masse sur le produit brut de la réalisation des biens, avant la répartition aux créanciers (ATF 134 III 37 consid. 4.3; ATF 122 II 221 consid. 3; ATF 120 III 153 consid. 2b p. 156). C'est la masse en faillite qui répond du paiement de ces dettes, et non le failli.
5.5 Pour s'opposer au paiement de la dette qu'elle a reconnue envers le demandeur, la défenderesse allègue qu'elle était en droit, à la lumière des art. 120
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
||||||
| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 573 |
||||||
| Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. | ||||||
| De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société. | ||||||
| Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société. | ||||||
5.5.1 A teneur de l'art. 120 al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
||||||
| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 573 |
||||||
| Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. | ||||||
| De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société. | ||||||
| Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 573 |
||||||
| Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. | ||||||
| De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société. | ||||||
| Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
||||||
| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
||||||
| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
BGE 134 III 643 S. 653
recourante détient en propre une créance contre l'associé demandeur, puisqu'une dette de la masse ne peut être compensée qu'avec une créance de la masse en faillite (Masseforderung; ATF 83 III 67 consid. 1; PETER, op. cit., n. 2 ad art. 123
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 123 |
||||||
| Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux. | ||||||
| L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 123 |
||||||
| Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux. | ||||||
| L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
5.5.2 Selon l'art. 571 al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 571 |
||||||
| La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés. | ||||||
| De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société. | ||||||
| Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 570 |
||||||
| Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. | ||||||
| Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 571 |
||||||
| La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés. | ||||||
| De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société. | ||||||
| Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 218 |
||||||
| Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés. | ||||||
| Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'art. 215. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 221 |
||||||
| Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
S'ajoutent à la masse active les droits qui appartiennent en propre à la communauté des créanciers (ou masse passive) ou que celle-ci peut faire valoir à titre exclusif, tels l'action en responsabilité en cas de répudiation (art. 579
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 757 [1] |
||||||
| Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite. | ||||||
| Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [2]. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse. | ||||||
| Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. | ||||||
| Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 281.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 757 [1] |
||||||
| Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite. | ||||||
| Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [2]. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse. | ||||||
| Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. | ||||||
| Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 281.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 610 |
||||||
| Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire. | ||||||
| Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 610 |
||||||
| Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire. | ||||||
| Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire. | ||||||
BGE 134 III 643 S. 654
sortie du coopérateur tombé en faillite ou dont les créanciers veulent saisir la part de fortune sociale (art. 845
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 845 |
||||||
| Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 871 |
||||||
| Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan. | ||||||
| Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales. | ||||||
| Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête. | ||||||
| Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la faillite. | ||||||
| Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance. | ||||||
|
RS 281.52 OFCoop Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) Art. 1 |
||||||
| Lorsqu'une société coopérative dont les associés répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires (art. 869 à 871 CO) est déclarée en faillite, le recouvrement des sommes dues à l'un de ces titres par les associés fait partie intégrante de la procédure de faillite. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 869 |
||||||
| Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée. | ||||||
| Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 873 |
||||||
| En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. | ||||||
| Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. | ||||||
| Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre. [2] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
5.5.3 Dans l' ATF 106 Ib 357 cité par l'arrêt attaqué, précédent qui avait trait à une action en responsabilité contre la Confédération en raison de l'activité de la Commission fédérale des banques, action ouverte par une banque en liquidation concordataire, le Tribunal fédéral a analysé la portée du renvoi à l'art. 585
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 585 |
||||||
| Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition. | ||||||
| Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. | ||||||
| Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête. | ||||||
| La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 585 |
||||||
| Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition. | ||||||
| Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. | ||||||
| Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête. | ||||||
| La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
||||||
| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 551 |
||||||
| La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 570 |
||||||
| Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. | ||||||
| Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société. | ||||||
BGE 134 III 643 S. 655
déduire aucune prétention contre les associés découlant de leur responsabilité personnelle illimitée. Cet avis est partagé sans réserve par RECORDON (Commentaire romand, n. 12 ad art. 570
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 570 |
||||||
| Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. | ||||||
| Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
||||||
| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
||||||
| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
Répertoire des lois
CC 579
CC 652
CO 17
CO 24
CO 120
CO 123
CO 530
CO 531
CO 551
CO 552
CO 553
CO 557
CO 559
CO 562
CO 568
CO 569
CO 570
CO 571
CO 572
CO 573
CO 574
CO 585
CO 591
CO 610
CO 757
CO 845
CO 869
CO 871
CO 873
LP 17
LP 39
LP 197
LP 208
LP 211
LP 218
LP 221
LP 262
LTF 99
LTF 105
OFCoop 1
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 579 |
||||||
| Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. | ||||||
| Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction. | ||||||
| Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 652 |
||||||
| Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 17 |
||||||
| La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
||||||
| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 123 |
||||||
| Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux. | ||||||
| L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
||||||
| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 531 |
||||||
| Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. | ||||||
| Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. | ||||||
| Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 551 |
||||||
| La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 552 |
||||||
| La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 553 |
||||||
| Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 557 |
||||||
| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 559 |
||||||
| Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé. | ||||||
| Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion. [1] | ||||||
| Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 562 |
||||||
| La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 568 |
||||||
| Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
| Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 569 |
||||||
| Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. | ||||||
| Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 570 |
||||||
| Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. | ||||||
| Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 571 |
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| La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés. | ||||||
| De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société. | ||||||
| Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 572 |
||||||
| Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social. | ||||||
| Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 573 |
||||||
| Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. | ||||||
| De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société. | ||||||
| Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 574 |
||||||
| La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
| Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés. | ||||||
| Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 585 |
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| Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition. | ||||||
| Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. | ||||||
| Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête. | ||||||
| La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 591 |
||||||
| Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. | ||||||
| Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité. | ||||||
| La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 610 |
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| Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire. | ||||||
| Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 757 [1] |
||||||
| Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite. | ||||||
| Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [2]. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse. | ||||||
| Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. | ||||||
| Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] RS 281.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 845 |
||||||
| Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 869 |
||||||
| Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée. | ||||||
| Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 871 |
||||||
| Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan. | ||||||
| Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales. | ||||||
| Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête. | ||||||
| Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la faillite. | ||||||
| Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 873 |
||||||
| En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires. | ||||||
| Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. | ||||||
| Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre. [2] | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
||||||
| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 39 |
||||||
| La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: | ||||||
| chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO [1]); | ||||||
| société coopérative (art. 828 CO); | ||||||
| association (art. 60 CC [3]); | ||||||
| fondation (art. 80 CC); | ||||||
| société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [5]; | ||||||
| société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC). [7] | ||||||
| associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); | ||||||
| associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); | ||||||
| membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); | ||||||
| ... | ||||||
| société en nom collectif (art. 552 CO); | ||||||
| société en commandite (art. 594 CO); | ||||||
| société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); | ||||||
| société à responsabilité limitée (art. 772 CO); | ||||||
| ... [8] | ||||||
| L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce [9]. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). [3] RS 210 [4] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [5] RS 951.31 [6] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [8] Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). [9] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 208 |
||||||
| L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais. [1] | ||||||
| Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 211 |
||||||
| La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente. | ||||||
| Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés. [1] | ||||||
| Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO [2]), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite. [3] | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC [4]). [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] RS 220 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [4] RS 210 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 218 |
||||||
| Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés. | ||||||
| Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'art. 215. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 221 |
||||||
| Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 262 [1] |
||||||
| Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu. | ||||||
| Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 281.52 OFCoop Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) Art. 1 |
||||||
| Lorsqu'une société coopérative dont les associés répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires (art. 869 à 871 CO) est déclarée en faillite, le recouvrement des sommes dues à l'un de ces titres par les associés fait partie intégrante de la procédure de faillite. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000