134 III 565
88. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. Ltd contre Y. et Z. S.p.A. (recours en matière civile) 4A_128/2008 du 19 août 2008
Regeste (de):
- Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Zuständigkeit (Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG); subjektiver Anwendungsbereich der Schiedsvereinbarung; Schuldübernahme und andere Formen von Sicherheiten.
- Kognition des Bundesgerichts bei der Prüfung der Unzuständigkeitsrüge (E. 3.1).
- Die externe Schuldübernahme, sei sie befreiend oder kummulativ, bewirkt im Prinzip den Übergang der Schiedsklausel, die im Vertrag enthalten ist, aus dem die Schuld hervorgeht. Diese Regel ist auf andere Formen von Sicherheiten nicht anwendbar (E. 3.2).
Regeste (fr):
- Arbitrage international; compétence (art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 - Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi du grief d'incompétence (consid. 3.1).
- La reprise de dette externe, qu'elle soit privative ou cumulative, entraîne, en principe, le transfert au reprenant de la clause arbitrale incluse dans le contrat dont la dette est issue. Cette règle n'est pas applicable aux autres formes de sûretés (consid. 3.2).
Regesto (it):
- Arbitrato internazionale; competenza (art. 190 cpv. 2 lett. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1 La sentence est définitive dès sa communication. 2 Elle ne peut être attaquée que: a lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; b lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; c lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; d lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; e lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. 3 En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. 4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 - Potere d'esame del Tribunale federale allorquando viene sollevata l'eccezione d'incompetenza (consid. 3.1).
- L'assunzione di debito esterna, sia essa liberatoria o cumulativa, comporta, in linea di principio, il trasferimento della clausola arbitrale inclusa nel contratto da cui deriva il debito. Questa regola non si applica alle altre forme di garanzia (consid. 3.2).
Sachverhalt ab Seite 565
BGE 134 III 565 S. 565
A. Le 9 novembre 2002, X. Ltd (ci-après: X.), société de droit chypriote, et Y., société de droit du Qatar, ont conclu un contrat d'entreprise dans le cadre de la construction d'un complexe
BGE 134 III 565 S. 566
industriel au Qatar. X. s'y est engagée à effectuer des travaux; Y., à payer le prix de l'ouvrage et à fournir une garantie de paiement à sa cocontractante. Une clause arbitrale prévoyait que tous les différends auxquels l'exécution du contrat pourrait donner lieu seraient soumis à un ou plusieurs arbitres statuant sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. Les parties ont soumis le contrat au droit suisse. Le 20 décembre 2002, Z. S.p.A. (ci-après: Z.), société de droit italien, a émis une garantie de paiement dont Y. a envoyé l'original à X. Au printemps 2003, un différend a surgi entre les parties au sujet de l'exécution du contrat. En octobre de la même année, X. a fait appel à la garantie mais Z. a refusé d'intervenir.
B. Le 18 octobre 2005, X. a saisi la CCI d'une demande d'arbitrage dirigée contre Y. et Z. Elle a conclu, notamment, à ce que les défenderesses soient condamnées à lui payer divers montants en rapport avec l'exécution du contrat d'entreprise. Dans une lettre du 18 novembre 2005, Z. a indiqué à la CCI qu'elle n'était liée par aucune clause arbitrale, de sorte que la procédure initiée par X. ne pouvait pas être poursuivie contre elle. Considérant qu'une clause arbitrale existait prima facie à l'égard de Z., la CCI a mis en oeuvre la procédure de constitution d'un tribunal arbitral de trois membres. Le Tribunal arbitral a décidé de statuer d'abord sur sa propre compétence. Par sentence incidente du 31 janvier 2008, rendue à la majorité de ses membres, il a constaté qu'il n'était pas compétent à l'égard de Z. dans le contexte de la procédure arbitrale pendante. Il a, en revanche, admis sa compétence ratione personae à l'endroit de Y.
C. Le 7 mars 2008, X. a déposé un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler ladite sentence et à constater que le Tribunal arbitral est compétent pour statuer sur les prétentions élevées par elle à l'encontre de Z. Par arrêt du 19 août 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a retenu, en substance, que Z. ne pouvait pas être attraite devant le Tribunal arbitral appelé à statuer dans la cause divisant X. d'avec Y. du seul fait qu'elle avait garanti l'exécution des obligations d'Y. envers X.
BGE 134 III 565 S. 567
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Dans un unique moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
3.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arrêts cités). Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.2 Avant d'entrer en matière sur le moyen soulevé par la recourante, il sied de rappeler, en les complétant au besoin, les principes qui ont été posés par le Tribunal fédéral en rapport avec le problème litigieux. Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n'y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application. Cette question de compétence ratione personae, qui relève du fond, doit être résolue à la lumière de l'art. 178 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.158 |
|
1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.158 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.159 |
BGE 134 III 565 S. 568
personnes qui ne l'ont pas signée et qui n'y sont pas mentionnées (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1 p. 735 et les arrêts cités). En outre, le tiers qui s'immisce dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage est réputé avoir adhéré, par actes concluants, à celle-ci si l'on peut inférer de cette immixtion sa volonté d'être partie à la convention d'arbitrage (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2 p. 737; arrêt 4P.48/2005 du 20 septembre 2005, consid. 3.4.1). La reprise de dette externe entraîne le transfert des droits accessoires, au sens de l'art. 178 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
|
1 | Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
2 | Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
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1 | Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
2 | Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
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1 | Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
2 | Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 178 - 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
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1 | Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier. |
2 | Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.158 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.158 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.159 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |
BGE 134 III 565 S. 569
cumulativement la dette, qu'il pourra être assigné par le créancier devant une juridiction arbitrale et qu'il peut ainsi, soit refuser la reprise de dette, soit convenir avec le créancier de ne pas appliquer la clause arbitrale pour trancher les différends qui pourraient les diviser. Du point de vue fonctionnel, la reprise cumulative de dette est un moyen de sûretés servant à garantir une créance (PROBST, op. cit., n. 7 ad Intro. art. 175

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
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1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages. |