134 III 433
71. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_512/2007 vom 17. April 2008
Regeste (de):
- Art. 21 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 21 Droit à l'attribution d'un immeuble agricole - 1 S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
1 S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. 2 Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie. - Voraussetzungen, unter denen ein Erbe die Zuweisung verlangen kann, der gestützt auf einen Ehevertrag gemeinsam mit seinem Ehepartner Gesamteigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist (E. 2.4).
Regeste (fr):
- Art. 21 al. 1 LDFR; droit à l'attribution d'un immeuble agricole au double de la valeur de rendement.
- Conditions auxquelles peut demander l'attribution un héritier qui est propriétaire commun avec son conjoint d'une entreprise agricole en vertu d'un contrat de mariage (consid. 2.4).
Regesto (it):
- Art. 21 cpv. 1 LDFR; diritto all'attribuzione di un fondo agricolo per il doppio valore di reddito.
- Condizioni alle quali un erede, che in virtù di un contratto matrimoniale è proprietario comune con il coniuge di un'azienda agricola, può chiedere l'attribuzione (consid. 2.4).
Sachverhalt ab Seite 434
BGE 134 III 433 S. 434
E. (Erblasserin) verstarb am 1. Juni 2004 und hinterliess als ihre gesetzlichen Erben ihre vier Kinder A., B., C. und D. Mit eigenhändiger letztwilliger Verfügung vom 20. Oktober 1986 setzte die Erblasserin ihre Tochter A. zu Gunsten ihrer drei Söhne auf den Pflichtteil. Der Nachlass bestand im Wesentlichen aus den drei landwirtschaftlichen Grundstücken Nrn. 47, 56 und 131, allesamt auf dem Gebiete der Gemeinde G. gelegen, sowie aus diversen Bankguthaben. F., der Ehegatte von A., hatte bereits am 27. Oktober 1980 vom Ehegatten der Erblasserin, d.h. von seinem Schwiegervater, das landwirtschaftliche Gewerbe "W." gekauft. Am 13. Januar 1999 unterzeichneten die Ehegatten F. und A. einen öffentlich beurkundeten Ehevertrag. In diesem hoben die Ehegatten ihren bisherigen Güterstand (der Errungenschaftsbeteiligung) auf und begründeten neu den Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft. Des Weiteren vereinbarten die Ehegatten in Ziffer VI des Ehevertrages, dass bei Auflösung des vertraglich begründeten Gesamteigentums am Landwirtschaftsbetrieb "W." in Abänderung zu Art. 36
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 36 Droit à l'attribution; principe - 1 Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'entreprise agricole lui soit attribuée s'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable. |
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1 | Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'entreprise agricole lui soit attribuée s'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable. |
2 | Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur un immeuble agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'immeuble lui soit attribué lorsque: |
a | il est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise; |
b | l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Les dispositions des art. 242 et 243 CC22, destinées à protéger le conjoint, sont réservées. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.4
2.4.1 Gemäss Art. 21 Abs. 1
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 21 Droit à l'attribution d'un immeuble agricole - 1 S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
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1 | S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
2 | Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie. |
BGE 134 III 433 S. 435
Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 1995, N. 5 zu Art. 21
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 21 Droit à l'attribution d'un immeuble agricole - 1 S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
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1 | S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
2 | Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie. |
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 21 Droit à l'attribution d'un immeuble agricole - 1 S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
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1 | S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
2 | Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie. |
2.4.2 Dem Eigentum an einem landwirtschaftlichen Gewerbe ist von Gesetzes wegen die wirtschaftliche Verfügungsmacht über ein solches gleichgestellt. Darunter sind Fälle zu subsumieren, in welchen ein Verfügungsberechtigter aufgrund von (einfachen oder qualifizierten) Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Personen, deren Aktiven zur Hauptsache aus einem landwirtschaftlichen Gewerbe bestehen (Art. 4 Abs. 2
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles - 1 Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole. |
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1 | Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole. |
2 | Les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole. |
3 | Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas aux immeubles agricoles qui: |
a | font partie d'une entreprise agricole au sens de l'art. 8; |
b | peuvent être soustraits de l'entreprise agricole avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation. |
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 21 Droit à l'attribution d'un immeuble agricole - 1 S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
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1 | S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
2 | Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie. |
2.4.3
2.4.3.1 Sodann muss geprüft werden, ob die Beschwerdeführerin wirtschaftlich über ein landwirtschaftliches Gewerbe verfügt.
BGE 134 III 433 S. 436
Verfügungsmacht bedeutet, dass die Ansprecherin über ihre wirtschaftliche Position früher oder später und ohne das Zutun von Dritten Eigentum an einem landwirtschaftlichen Gewerbe zu erwerben vermag.
2.4.3.2 Gesamteigentum entsteht ausschliesslich aufgrund von gesetzlich geregelten Tatbeständen (vgl. Art. 652
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. |
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 36 Droit à l'attribution; principe - 1 Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'entreprise agricole lui soit attribuée s'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable. |
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1 | Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'entreprise agricole lui soit attribuée s'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable. |
2 | Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur un immeuble agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'immeuble lui soit attribué lorsque: |
a | il est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise; |
b | l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Les dispositions des art. 242 et 243 CC22, destinées à protéger le conjoint, sont réservées. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 236 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
3 | La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 236 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
3 | La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution. |
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SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 36 Droit à l'attribution; principe - 1 Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'entreprise agricole lui soit attribuée s'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable. |
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1 | Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'entreprise agricole lui soit attribuée s'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable. |
2 | Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur un immeuble agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'immeuble lui soit attribué lorsque: |
a | il est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise; |
b | l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité. |
3 | Les dispositions des art. 242 et 243 CC22, destinées à protéger le conjoint, sont réservées. |
2.4.3.3 Gemäss BGE 134 III 1 E. 3.4.3 S. 8 kann nur dann von wirtschaftlicher Verfügungsmacht gesprochen werden, wenn die ansprechende Erbin vertraglich oder gesetzlich zum Alleineigentum gelangen kann. Die Beschwerdeführerin könnte im Falle der Auflösung des Güterstandes der allgemeinen Gütergemeinschaft zum Alleineigentum am landwirtschaftlichen Gewerbe "W." gelangen, wenn die entsprechende Klausel im Ehevertrag zu ihren Gunsten formuliert worden wäre. Es läge somit in ihrer alleinigen Entscheidungsbefugnis, ob sie anlässlich der Auflösung des Gesamteigentums am landwirtschaftlichen Gewerbe dessen Zuweisung verlangte oder nicht. Im vorliegenden Fall wird der Beschwerdeführerin jedoch gar keine Entscheidungsbefugnis eingeräumt, weshalb sie auch nicht über eine wirtschaftliche Verfügungsmacht verfügt, die Voraussetzung zur
BGE 134 III 433 S. 437
Geltendmachung eines Zugrechtes wäre. Somit muss auch gefolgert werden, dass bei Nichtbestehen einer ehevertraglichen Regelung zugunsten eines Ehegatten ebenfalls nicht davon gesprochen werden kann, dass der Ansprecher von sich aus zum Alleineigentum gelangen könnte, weshalb auch diesfalls kein Zugrecht bestünde, zumal die Gütergemeinschaft in der Regel auch gegen den Willen eines Gesamteigentümers aufgelöst werden kann (Art. 236
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 236 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d'un époux. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
3 | La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution. |