Urteilskopf

134 III 177

31. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Office des poursuites et faillites du district de Martigny contre Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA et Fédération de Russie (recours en matière civile) 5A_334/2007 du 29 janvier 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 178

BGE 134 III 177 S. 178

A. Dans une poursuite en validation de séquestre exercée par Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA (ci-après: la créancière) contre la Fédération de Russie, l'Office des poursuites de Genève a, sur requête de la créancière du 12 septembre 2005, décidé de procéder à la saisie définitive des tableaux de la collection du Musée national russe Pouchkine de Moscou, qui étaient exposés à la Fondation Pierre Gianadda (ci-après: la Fondation ou Fondation Gianadda) à Martigny jusqu'au dimanche 13 novembre 2005 et qui devaient en repartir du 15 au 17 novembre 2005. Le 11 novembre 2005, sur délégation de l'office de Genève, l'Office des poursuites de Martigny a donc procédé à la saisie des tableaux en question, au nombre de 54. Le 15 novembre 2005, suite aux interventions de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères et du Conseil d'Etat valaisan faisant état d'une insaisissabilité des tableaux fondée sur l'art. 92 al. 1 ch. 11
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP, l'office de Martigny a annulé la saisie, mis les frais d'exécution par 5'000 fr. à la charge de l'office de Genève et renvoyé à un décompte ultérieur le montant des frais de gérance à charge de la créancière. Il a communiqué sa décision par télécopie aux parties le même jour à 13 h 02, ainsi qu'à la Fondation et à Léonard Gianadda à 13 h 12, informant ces derniers qu'ils pouvaient disposer des tableaux, mais en les rendant attentifs au fait qu'il n'était pas certain que sa décision ne fasse pas l'objet d'une plainte auprès du tribunal compétent, "avec tout ce que cela pourrait impliquer notamment au plan des mesures provisionnelles, éventuellement de blocage". Les tableaux ont été embarqués le jour même entre 13 h 48 et 14 h 39 sur des camions à destination de la Russie, via l'Allemagne. Aussitôt qu'elle a eu connaissance de la levée de la saisie, le 15 novembre 2005, la créancière a avisé l'Office des poursuites de Martigny qu'elle allait déposer, dans l'après-midi, une plainte à l'autorité inférieure de surveillance à l'encontre de sa décision; il l'invitait à intervenir auprès de la Fondation Gianadda afin qu'elle ne dispose pas des biens saisis avant décision des autorités de recours. Vers 15 h 30, la créancière a transmis au tribunal la copie d'une plainte. L'original de cette écriture, qui contenait une requête d'effet suspensif urgente au sens de l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP, a été déposé à 16 h 15 au greffe du tribunal. Vers 17 heures, l'autorité inférieure de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. Sa décision, communiquée par
BGE 134 III 177 S. 179

télécopie aux intéressés, faisait interdiction à la Fondation Gianadda de disposer des oeuvres d'art en cause. A réception de la décision accordant l'effet suspensif, vers 17 h 41, l'Office des poursuites de Martigny a demandé à la police cantonale valaisanne de prendre toutes les mesures pour récupérer les tableaux. En application de l'art. 4 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
LP, il a en outre obtenu des offices des poursuites de Genève et Bâle-Ville l'autorisation de procéder à des mesures sur leur territoire. Les camions transportant les tableaux ont été interceptés le même jour aux postes de douane de Genève et de Bâle et tous les tableaux litigieux ont été transportés au port franc de Genève.
Le Conseil fédéral ayant décidé, le 16 novembre 2005 vers 18 heures, de lever la saisie avec effet immédiat en application de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst., l'autorité inférieure de surveillance a considéré, le 25 novembre 2005, que la plainte était devenue sans objet, les tableaux ayant définitivement quitté le territoire helvétique.
B. Le 13 décembre 2005, l'Office des poursuites de Martigny a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie, constatant qu'il n'existait plus aucun bien à saisir sur le territoire du district de Martigny et mettant à la charge de la créancière un émolument de 7'430 fr. et des débours par 564'136 fr. Sur plainte de la créancière, l'autorité inférieure de surveillance en matière de LP du canton du Valais a annulé ledit procès-verbal et renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte distinguant clairement les frais engendrés par l'exécution de la saisie du 11 novembre 2005 et ceux consécutifs à la décision du 15 novembre 2005 octroyant l'effet suspensif à la plainte du même jour, les premiers devant être supportés par l'office de Martigny et les seconds par la créancière. Par jugement du 12 juin 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a admis partiellement le recours de la créancière contre le prononcé de l'autorité inférieure, annulé le procès-verbal litigieux et renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte de frais. Il en ressort que les frais engendrés par les opérations d'exécution de la saisie du 11 au 15 novembre 2005 jusqu'à 13 heures devaient être mis à la charge de la créancière, ceux consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre 2005 à 13 heures, à la charge de l'office, et ceux postérieurs à la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2005 jusqu'au 16 novembre 2005 à 18 heures, à la charge de la créancière.
BGE 134 III 177 S. 180

C. Contre le jugement de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, l'Office des poursuites de Martigny a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant notamment la violation de l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP, il a conclu à ce que soient mis à la charge de la créancière, en plus des montants admis dans le jugement attaqué, divers frais totalisant 130'104 fr. (frais d'hôtel et d'immobilisation des chauffeurs à Bâle, indemnités de repas, argent remis aux convoyeurs pour assistance, frais téléphoniques, supplément de primes d'assurance pour les véhicules non climatisés immobilisés, factures de l'Office des poursuites de Bâle-Ville et de la police cantonale bâloise, frais additionnels du transporteur allemand Hasenkamp International Transports). Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé le jugement attaqué dans le sens demandé par l'office recourant.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. L'office recourant estime qu'on ne saurait lui faire grief de s'en être tenu à la règle, déduite de l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP, selon laquelle la plainte LP ne bénéficie d'aucun effet suspensif de par la loi. C'est donc à tort, selon lui, que l'autorité cantonale de surveillance lui a reproché de ne pas avoir différé la levée de la saisie jusqu'à droit connu sur le dépôt éventuel d'une plainte et l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de celle-ci.
3.1 L'autorité cantonale supérieure de surveillance s'est référée à la pratique selon laquelle les organes de l'exécution forcée attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu ou qu'une décision ait été rendue sur l'effet suspensif avant d'exécuter une décision (ATF 109 III 37 consid. 2c p. 41; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 10 ad art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP; PAULINE ERARD, Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP). En l'espèce, a-t-elle constaté, la levée de la saisie des tableaux était de nature à causer un dommage irréparable à la créancière car, une fois hors de Suisse, ceux-ci devenaient insaisissables, de sorte que le dépôt d'une plainte à l'autorité inférieure de surveillance n'avait plus de raison d'être; l'office avait procédé dans l'urgence alors que rien ne le justifiait, le départ des tableaux ayant été planifié sur trois jours, du 15 au 17 novembre 2005; il avait donc pris le parti de rendre la plainte vaine et de causer un dommage irréparable à la créancière; en renonçant à surseoir à la levée de la saisie
BGE 134 III 177 S. 181

jusqu'au dépôt de la plainte et à la décision sur l'effet suspensif, il avait en conséquence commis une erreur d'appréciation et sa décision avait engendré des frais dus aux mesures conservatoires urgentes qu'il avait fallu mettre en oeuvre dans les cantons du Valais, de Bâle et de Genève pour récupérer les tableaux avant qu'ils ne quittent la Suisse, et ces frais ne pouvaient pas être mis à la charge de la créancière.
3.2 La pratique sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale implique que l'office ait la maîtrise sur l'exécution de sa décision. Ainsi, lorsque celui-ci décide de procéder à un acte de réalisation, une vente aux enchères publiques par exemple, il est en son pouvoir de différer l'exécution de cette décision jusqu'à droit connu sur une éventuelle plainte ou une requête d'effet suspensif. Tel n'est pas le cas lorsque l'office ordonne la levée d'une saisie, c'est-à-dire met fin à l'interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans son autorisation (art. 96 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LP; ATF 107 III 67 consid. 1 p. 69/70 et les arrêts cités), sa décision réintégrant ipso facto le débiteur dans son droit de disposition. Une telle décision n'implique donc en soi aucune exécution sur laquelle l'office aurait la maîtrise. Il suit de là que la pratique invoquée par l'autorité cantonale n'est pas pertinente en l'espèce.
3.3 Les mesures de sûreté au sens des art. 98 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, qui présupposent en principe une saisie valablement exécutée (ATF 131 III 46), sans toutefois en constituer des éléments essentiels (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
LP; NICOLAS DE GOTTRAU, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP et les références), tombent automatiquement avec la levée de la saisie. En l'occurrence, la mesure confiant au tiers détenteur la garde provisoire des biens saisis, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP), est donc devenue caduque au moment même de la levée de la saisie, l'avis au tiers détenteur n'ayant qu'un effet déclaratif. La créancière intimée laisse entendre que l'office aurait pu différer l'avis donné au tiers détenteur. En informant précipitamment celui-ci de la levée de la saisie, il aurait procédé dans une urgence que rien ne justifiait et causé de la sorte l'enlèvement immédiat des tableaux et la course-poursuite onéreuse qui en a résulté. Cet argument ne résiste pas à l'examen déjà sous l'angle de la causalité. L'avis de levée de la mesure de sûreté donné par l'office au tiers détenteur à 13 h 12 n'a nullement été causal dans l'enlèvement des tableaux, car
BGE 134 III 177 S. 182

il est quasi certain que la débitrice, informée de la levée de la saisie juste avant le tiers détenteur (13 h 02), aurait, comme elle en avait d'ailleurs parfaitement le droit, fait enlever les tableaux avant l'octroi de l'effet suspensif (17 h 41) sur simple présentation de la décision de levée de la saisie, étant rappelé que cet enlèvement a effectivement eu lieu entre 13 h 48 et 14 h 39. C'est dès lors à tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a décidé de laisser les frais consécutifs à la levée de la saisie à la charge de l'office. Ces frais doivent être supportés, conformément à la règle, par la créancière intimée, responsable des dépenses liées à une requête dont elle a finalement été déboutée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 III 177
Date : 29 janvier 2008
Publié : 17 mai 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 III 177
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Effet suspensif de la plainte LP (art. 36 LP); pouvoirs de l'office des poursuites. La pratique selon laquelle les organes


Répertoire des lois
Cst: 184
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
LP: 4 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
36 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
Répertoire ATF
107-III-67 • 109-III-37 • 131-III-46 • 134-III-177
Weitere Urteile ab 2000
5A_334/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • office des poursuites • autorité cantonale • autorité inférieure de surveillance • bâle-ville • procès-verbal • autorité inférieure • mesure de sûreté • exécution de la saisie • recours en matière civile • urgence • tribunal fédéral • dommage irréparable • exécution forcée • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • oeuvre d'art • directeur • prime d'assurance • plan des mesures
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