134 II 97
8. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Pro Natura und Mitb. gegen Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG, Gemeinderat Wolfenschiessen und Baudirektion des Kantons Nidwalden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 1A.50/2007 vom 11. März 2008
Regeste (de):
- Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 6 Protection des biotopes
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. 1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 2 Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. 3 Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: a bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; b ne soient pas fragmentés; c bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. 4 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. 5 L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF)
ODF Art. 6 Protection des biotopes
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. 1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 2 Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. 3 Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: a bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; b ne soient pas fragmentés; c bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. 4 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. 5 L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. - Schutzziele des Jagdbanngebietes (E. 3.2). Die bei Vorhaben ausserhalb der Bauzone in einem Jagdbanngebiet notwendige umfassende Interessenabwägung wurde vom Verwaltungsgericht unzureichend vorgenommen (E. 3.3-3.7).
Regeste (fr):
- Art. 24 let. b LAT, art. 11 LChP, art. 6 ODF et art. 18 al. 1bis LPN; construction d'une piste de ski dans un district franc fédéral.
- Buts de la protection du district franc (consid. 3.2). La pesée des intérêts globale nécessaire pour un projet hors de la zone à bâtir, dans un district franc, n'a pas été effectuée de manière suffisante par le Tribunal administratif (consid. 3.3-3.7).
Regesto (it):
- Art. 24 lett. b LPT, art. 11 LCP, art. 6 OBAF e art. 18 cpv. 1bis LPN; costruzione di una pista da sci in una bandita federale di caccia.
- Scopi di protezione della bandita federale di caccia (consid. 3.2). La ponderazione globale degli interessi necessaria per un progetto fuori della zona edificabile, in una bandita federale, è stata eseguita in modo insufficiente dal Tribunale amministrativo (consid. 3.3-3.7).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 134 II 97 S. 98
Am 19. Juli 2002 reichte die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG der Gemeinde Wolfenschiessen ein Baugesuch für eine (Entlastungs-)Piste im Gebiet "Sulzli" und einen Schlepplift auf Parzelle Nr. 1, Rindertitlis-Stäubi-Schlächtismatt, ein. Die Piste soll unterhalb der Station "Stand" (Rindertitlis) über eine Strecke von rund 1,6 km zur Ebene "Schlächtismatt" (beim Trübsee) führen. Von dort ist geplant, mit einem demontierbaren Schlepplift den Anschluss an die Sesselbahn "Trübseehopper" zu ermöglichen. Das Vorhaben liegt ausserhalb der Bauzone. Gegen dieses Projekt erhoben u.a. Pro Natura Schweiz, Pro Natura Unterwalden, der WWF Schweiz, der WWF Unterwalden sowie die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz gemeinsam Einsprache. Sie machten geltend, mit der geplanten Piste würden die Schutzziele des eidgenössischen Jagdbanngebietes Nr. 11, Hutstock, Kantone Obwalden/Nidwalden, verletzt. Das Projekt beeinträchtige bzw. störe bestehende Wintereinstände von Rauhfusshühnern, insbesondere Schnee- und Birkhühnern sowie Schneehasen stark. Mit Verfügung vom 14. November 2003 erteilte die Baudirektion Nidwalden der Bauherrin unter Auflagen und Bedingungen die Ausnahmebewilligung nach Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 134 II 97 S. 99
Rodungsbewilligung, welche am 17. März 2004 erteilt wurde, erwuchs dagegen unangefochten in Rechtskraft. Mit Beschluss Nr. 418 vom 21. Juni 2005 bestätigte der Regierungsrat die beiden angefochtenen Bewilligungen. Das hierauf angerufene Verwaltungsgericht schützte diesen Entscheid mit Urteil vom 2. Oktober 2006. Pro Natura Schweiz, Pro Natura Unterwalden, der WWF Schweiz, der WWF Unterwalden und die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz erhoben mit Eingabe vom 8. Juni 2007 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Sie beantragten, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 2. Oktober 2006 sei aufzuheben und die Baubewilligung sowie die raumplanerische Ausnahmebewilligung für die Piste "Sulzli" und den Schlepplift "Schlächtismatt" auf der Parzelle Nr. 1 der Gemeinde Wolfenschiessen seien zu verweigern. Eventualiter sei das verwaltungsgerichtliche Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an den Regierungsrat, subeventualiter an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Das Bundesgericht heisst die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut und hebt das angefochtene Urteil auf. Die ordentliche Baubewilligung und die raumplanungsrechtliche Ausnahmebewilligung werden verweigert und die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Kostenpunkt an das Verwaltungsgericht Nidwalden zurückgewiesen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführer machen sinngemäss geltend, das Vorhaben verstosse gegen das Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG; SR 922.0), verletze Art. 18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
3.1 Die geplante Skipiste liegt ausserhalb der Bauzone und bedarf daher u.a. einer raumplanungsrechtlichen Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 134 II 97 S. 100
sollen doch mit Massnahmen der Raumplanung die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft geschützt werden (Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
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1 | La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie. |
2 | Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: |
a | de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage; |
abis | d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée; |
b | de créer un milieu bâti compact; |
bbis | de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques; |
c | de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie; |
d | de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays; |
e | d'assurer la défense générale du pays; |
f | d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
3.2
3.2.1 Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 134 II 97 S. 101
Abs. 1 der Verordnung vom 30. September 1991 über die eidgenössischen Jagdbanngebiete [VEJ; SR 922.31]). Betroffen vom umstrittenen Pistenprojekt ist vorliegend das Objekt Nr. 11, Hutstock, des eidgenössischen Jagdbanngebietes (vgl. Anhang 1 zur VEJ). Gemäss dem Bundesinventar über die eidgenössischen Jagdbanngebiete liegt das Schutzgebiet zwischen dem Engelbergertal und dem Melchtal im Bereich der nördlichen Kalkalpen. Ein abwechslungsreiches, biologisch wertvolles Gemisch von Wald, Weiden und Gebüschen prägt die Waldzone, darüber schliesst sich ein breiter Gürtel von subalpinen und alpinen Weiden, ausgedehnten Felslandschaften und Geröllfeldern an. Das Gebiet zeichnet sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume aus. Als Zielsetzung wird die Erhaltung des Gebiets als Lebensraum für wildlebende Säugetiere und Vögel, der Schutz der Tiere vor Störung und der besondere Schutz der Rauhfusshuhnbestände formuliert. Unter dem Stichwort "besondere Massnahmen" nennt das Inventar sodann den integralen Schutz des gesamten Banngebiets.
3.2.2 Die Banngebiete sind bei der Richt- und Nutzungsplanung zu berücksichtigen (Art. 6 Abs. 2
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
|
1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 5 Protection des espèces |
|
1 | Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs: |
a | la chasse est interdite; |
b | les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc; |
bbis | l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits; |
c | les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture; |
d | il est interdit de porter, de conserver ou d'utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L'utilisation d'armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune; |
e | il est interdit de camper librement. L'utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations; |
f | le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne11; |
fbis | la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite; |
g | le ski pratiqué en dehors de pistes et d'itinéraires balisés est interdit; |
h | il est interdit de circuler sur des routes d'alpage et des routes forestières et d'utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions; |
i | les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d'armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés. |
2 | L'organisation de réunions sportives et d'autres manifestations collectives n'est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale. |
3 | Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.13 |
3.3
3.3.1 Das Verwaltungsgericht stützt sich bei seiner Beurteilung u.a. auf ein Gutachten zur Wildtierbiologie (im Folgenden: Gutachten Righetti) vom 15. August 2001 und den Umweltverträglichkeitsbericht vom 17. Juli 2002. Im Gutachten Righetti werde im Wesentlichen festgehalten, das Projekt bringe zwar grundsätzlich neue Störungen ins Gebiet, durch die Umsetzung von mehreren Massnahmen könnten jedoch negative Einwirkungen kompensiert und heutige Missstände verbessert werden. Dem Umweltverträglichkeitsbericht könne entnommen werden, dass das Vorhaben unter Vorbehalt verschiedener Auflagen und Bedingungen den Vorschriften über den Schutz der Umwelt entspreche. Aus den genannten Unterlagen ergibt sich laut den Ausführungen des Verwaltungsgerichts, dass der Raum im Projektperimeter bereits heute intensiv durch den Menschen für Erholung und Freizeit beansprucht werde. Im Winter/Frühling seien die
BGE 134 II 97 S. 102
Vorbereitungen (Pistenpräparierung, Sicherheit) und der Skitourismus abseits der markierten Pisten zu nennen. Massive Störungen bestünden für die Schneehühner und Schneehasen im Wintereinstand "Oberen Wäng/Titlisboden" sowie für die im Frühling in den Sommereinstand wechselnden und dort weilenden Gämsen im "Gross Sulzli/Steinberg". Was die Störung der Wildtiere anbelange, bestehe im fraglichen Gebiet eine hohe Vorbelastung, v.a. im Winter/Frühling. Der Betrieb der Piste als solche stelle für die Tiere keine massive Zunahme der Belastungssituation dar. Relevante negative Folgen könnten aber von Begleiterscheinungen des Pistenbetriebes ausgehen. Die gesteigerte Attraktivität für Variantenskifahrer sowie massive Lawinensprengsätze zur Pistensicherung würden den Wintereinstand von Schneehasen und Schneehühnern wie auch den Sommereinstand der Gämse massiv entwerten, zum Teil sogar in Frage stellen. Diese negativen Nebeneffekte würden durch die Umsetzung des Nutzungskonzeptes der Piste jedoch minimiert. Durch Bau und Betrieb der Piste "Sulzli" werde eine bis anhin offiziell störungsfreie Geländekammer des Jagdbanngebietes (zeitweise) für die touristische Nutzung frei gegeben. Während der Bau punktuell eine indirekte höhere Belastung für die Wildtiere mit sich bringe, könne die durch die Piste "Sulzli" beabsichtigte Kanalisierung des Skibetriebs eine tendenzielle Verbesserung der Situation für die Wildtiere mit sich bringen. Wichtig seien die einleuchtende Information, die rigorose Durchsetzung des Variantenskifahrverbots und die zeitgerechte Sperrung der Piste im Frühling. Die Bauarbeiten würden von einer Fachperson in Ökologie begleitet. Zur Verhinderung des Variantenskifahrens sollten feste Schutzzäune entlang des Grates im Gebiet "Oberen Wäng" bis "Titlisboden" errichtet werden; zudem würden Abfahrtsmöglichkeiten vom "Steinberg" Richtung "Staub" unterbunden (Markierung) und die abgesperrten Skibereiche regelmässig kontrolliert. Gegen Missachtungen des Verbots seien Massnahmen zu ergreifen.
3.3.2 Das Verwaltungsgericht sieht keinen Anlass, an den Berichtergebnissen zu zweifeln. Zwar lasse sich das Bauvorhaben nicht ohne jede Beeinträchtigung realisieren, unter konsequenter Beachtung der Auflagen und Bedingungen könnten die Schutzziele des Jagdbanngebiets aber weiterhin erreicht werden.
3.3.3 Zu den Lawinensprengungen hält das Verwaltungsgericht fest, der Umweltverträglichkeitsbericht habe die Situation der Schneehühner im Winter mitberücksichtigt und sei dabei zum Schluss gekommen, dass der Betrieb der Piste als solche für die Wildtiere keine
BGE 134 II 97 S. 103
massive Zunahme der Belastungssituation darstelle. Das Verwaltungsgericht verweist insbesondere darauf, dass die Betriebszeiten der Piste begrenzt seien, Orientierungstafeln und Markierungen angebracht würden und Fragen bezüglich Wild wie bis anhin von Fall zu Fall mit dem Wildhüter abgesprochen würden. Schliesslich bestehe auch im Skigebiet "Stand" und "Jochpass" bereits seit Jahren eine überlagerte Nutzung, welche funktioniere.
3.4
3.4.1 Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hält dem Verwaltungsgericht in seiner Vernehmlassung ans Bundesgericht entgegen, mit der geplanten Entlastungspiste würde eine heute noch relativ ruhige und unberührte Geländekammer neu erschlossen. Dieses Teilgebiet sei im intensiv genutzten Skigebiet Titlis ein äusserst wertvolles und bedeutendes Rückzugsgebiet bzw. ein wichtiges Wintereinstandsgebiet für verschiedene, teils gefährdete Wildtierarten wie Schnee- und Birkhühner sowie Schneehasen. Ebenso diene es im Sommer als Gämseinstand und werde auch von Murmeltieren und Füchsen bewohnt. Der Pistenbau und die daraus folgende Nutzung würden nach Auffassung des BAFU den Lebensraum dieser Tiere stark beeinträchtigen und einschränken. Neben den herkömmlichen Pistengängern würden insbesondere den Variantenskifahrern oder den so genannten "Freeridern", welche das Gebiet bereits heute stark frequentieren würden, zusätzliche Möglichkeiten geboten, in die Lebensräume der genannten Tierarten vorzudringen. Engelberg gelte als eines der bedeutenden "Freeriding-Center" in der Schweiz. Die Variantenskifahrer durch Absperrungen, Markierungen und Information abzuhalten, gelinge trotz Anstrengungen oft nur in geringem Ausmasse; eine Kanalisierung sei schwer möglich, da die Fahrer den unberührten Schnee suchen würden. Bereits sehr wenige Fahrer verteilen sich nach Einschätzung des BAFU über eine ansehnliche Fläche und können grosse Störeffekte auf die Tiere haben. Wie neuere Studien zeigen würden, könnten Freizeitaktivitäten und Erschliessungen die Überlebenswahrscheinlichkeit von Tieren, insbesondere die des sensiblen Birkwildes, verringern. Obwohl der geplante Bau der Piste und Anlagen in einer für die Fauna wenig sensiblen Zeit erfolgen soll, sind nach Meinung des BAFU die direkte wie auch die indirekte Störung während der Bauphase massiv.
3.4.2 Sodann weist das BAFU darauf hin, dass das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) die Gewährleistung der Pistensicherheit während der Betriebsphase infolge der
BGE 134 II 97 S. 104
Lawinengefahr als sehr problematisch erachte; diese werde nur mit äusserst sorgfältigen Arbeiten zu erreichen sein. Gemäss der Technischen Beratung SLF 210.00 "Sicherungsmassnahmen Piste Sulzli Skigebiet Titlis Engelberg" vom 28. Juli 2000 ist die Piste "Sulzli" praktisch auf ihrer gesamten Länge von 2 km von Lawinen gefährdet. Die Gefährdung der Piste sei unterschiedlich: Grosslawinen aus den Anrissgebieten "Titlis" bis "Reissend Nollen" könnten laut SLF bis in die Ebene von "Schächtismatt" vordringen. Bereits während und nach geringen Schneefällen oder Triebschneeansammlungen sowie bei markanten Temperaturänderungen seien Abgänge auf den Skiweg v.a. nördlich und nordwestlich von "Sulzlischulter" möglich. Durch den Hanganschnitt seien Skifahrer, aber auch Pistenfahrzeuge auf dem Skiweg speziell gefährdet. Aus Erfahrung mit ähnlichen Situationen wird es gemäss dem Bericht notwendig sein, die Piste jeden Winter über längere Zeitspannen zu sperren. Der Betrieb der Piste sei mit einem sehr grossen Sicherungsaufwand verbunden. Oberhalb des Skiweges seien im Anrissgebiet E1 ca. 15 Sprengpunkte zu empfehlen. Da bereits bei kleinen Schneefällen und Schneeverfrachtungen eine Gefährdung des Skiweges bestehe, müsse das Gebiet ungefähr 25 mal pro Winter gesichert werden. Auch von Variantenskifahrern ausgelöste Lawinen dürften die Piste nicht erreichen. Das SLF gelangt zum Schluss, ein nicht zu unterschätzendes Risiko bleibe bestehen (Auslösungen nach negativen Sprengungen, Abgänge durch Variantenskifahrer, Auslösungen nach Gletscherabbrüchen oder Gletscherbewegungen, Nassschneerutsche). Als Sprengmethode schlägt es beim Gebiet "Sulzlischulter-Nord" einen Lawinensprengmast an ca. 3 Standorten, in Kombination mit Hand- und Helikopter-Sprengungen vor. Mit dem Lawinensprengmast können in Anrissgebieten Ladungen ferngesteuert zur Detonation gebracht werden. Für das Anrissgebiet C "Titlisboden-Süd" werden Handsprengungen empfohlen. Das SLF betrachtet die geplante Piste "Sulzli" gesamthaft als sehr problematisch. Es handelt sich seines Erachtens um einen Grenzfall. Nur mit äusserst sorgfältigem Arbeiten dürfte es möglich sein, die Verkehrssicherungspflicht für die Piste erfüllen zu können.
3.4.3 Ergänzend hält das BAFU dazu fest, einige Sprengpunkte würden direkt im Wintereinstandsgebiet liegen. Sowohl der Wintereinstand der Schneehasen, Schnee- und Birkhühner wie auch der Sommereinstand der Gämsen würden wohl grösstenteils zerstört oder als elementarer Lebensraum für die genannten Arten in Frage gestellt. Es sei nicht auszuschliessen, dass bei den künstlich ausgelösten
BGE 134 II 97 S. 105
Lawinen immer wieder Schneehühner verschüttet würden, welche nicht rechtzeitig wegfliegen könnten. Damit könne die Zielsetzung des Jagdbanngebietobjekts Nr. 11, nämlich insbesondere der Schutz der Rauhfusshuhnbestände, nicht gewährleistet werden.
3.5
3.5.1 Den Vorbehalten des BAFU ist zuzustimmen. Hinzu kommt, dass auch das Gutachten Righetti in Ziff. 3.3 zu bedenken gibt, anders als die Bauphase könne die Betriebsphase zu relevanten negativen Projekteinwirkungen führen; dies sei u.a. der Fall, wenn die Skipistensicherung massive Lawinensprengeinsätze zur Folge hätte. Dies würde nach Einschätzung des Gutachters sowohl den Wintereinstand der Schneehasen und Schneehühner ("Oberen Wäng" und westlich "Staub") als auch den Sommereinstand der Gämse ("Gross Sulzli/Steinberg") massiv entwerten, teilweise sogar in Frage stellen. Ergänzend sei hier angemerkt, dass das von der Beschwerdegegnerin im Verfahren vor dem Regierungsrat eingereichte Lawinensicherungskonzept vom 19. Februar 2003 davon ausgeht, dass auf der ganzen Länge der geplanten Piste Lawinensprengungen nötig sein werden.
3.5.2 Aus den Ausführungen des BAFU und des SLF wird denn auch klar, dass bedeutende Interessen - insbesondere des Tierschutzes - auf dem Spiel stehen. Wie in E. 3.1 und 3.2.1 gesehen ist bei Vorhaben ausserhalb der Bauzone in einem Jagdbanngebiet eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen (Art. 24 lit. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
BGE 134 II 97 S. 106
S. 338, E. 3.4.1). Ähnliches muss auch für Objekte im Jagdbanngebiet gelten. Der natürliche Lebensraum der dort ansässigen Tierarten wird durch das vorliegende Projekt stark in Mitleidenschaft gezogen und ein Erhalt scheint auch aufgrund der regelmässig notwendigen Lawinensprengungen in Frage gestellt. Schwere Beeinträchtigungen der Wintereinstände von Schneehase und Schneehuhn sind sehr wahrscheinlich. Die Auflagen und Bedingungen der Baubewilligung erscheinen bei Weitem nicht als ausreichend, um den mit der Piste verbundenen Eingriff möglichst schonend zu gestalten.
3.6 Die demgegenüber geltend gemachten Interessen am Bau der Piste sind als geringer einzustufen:
3.6.1 So verkennt etwa die Argumentation, wonach mit dem Pistenbau das Variantenskifahren kanalisiert werden soll, dass Letzteres aufgrund von Art. 5 Abs. 1 lit. g
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 5 Protection des espèces |
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1 | Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs: |
a | la chasse est interdite; |
b | les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc; |
bbis | l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits; |
c | les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture; |
d | il est interdit de porter, de conserver ou d'utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L'utilisation d'armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune; |
e | il est interdit de camper librement. L'utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations; |
f | le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne11; |
fbis | la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite; |
g | le ski pratiqué en dehors de pistes et d'itinéraires balisés est interdit; |
h | il est interdit de circuler sur des routes d'alpage et des routes forestières et d'utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions; |
i | les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée. Le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d'armes lors des tâches de contrôle du corps de gardes-fortifications et du corps de gardes-frontière sont autorisés. |
2 | L'organisation de réunions sportives et d'autres manifestations collectives n'est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale. |
3 | Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.13 |
3.6.2 Ebenso wenig vermögen die Überlegungen des Verwaltungsgerichts zur Pistensicherheit zu überzeugen. Die Ausführungen im Bericht des SLF zeigen, dass die gesamte Entlastungspiste unter dem Aspekt der Lawinengefahr als sehr problematisch eingestuft wird. Dass durch die zahlreich nötigen Sprengungen zudem der natürliche Lebensraum der im Gebiet vorkommenden Tierarten stark beeinträchtigt und gefährdet wird, liegt auf der Hand.
3.6.3 Schliesslich ist in den Banngebieten gemäss Art. 6 Abs. 3
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 6 Protection des biotopes |
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1 | Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à ce que les buts visés par la protection des districts francs ne soient pas compromis par d'autres exploitations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pondération des intérêts permettra de trancher. |
1bis | Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV14, sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15.16 |
2 | Les districts francs doivent être pris en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation. |
3 | Dans les districts francs, une attention particulière sera accordée à la conservation des biotopes au sens de l'art. 18, al. 1bis, LPN, notamment comme milieux vitaux des mammifères et des oiseaux sauvages indigènes et migrateurs. Les cantons veillent notamment à ce que de tels biotopes: |
a | bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; |
b | ne soient pas fragmentés; |
c | bénéficient d'une offre suffisante en matière de pâture. |
4 | D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou prises conformément aux art. 18 et suivants LPN sont réservées. |
5 | L'encouragement des mesures de protection des biotopes est régi par les art. 18 et suivants LPN. |
BGE 134 II 97 S. 107
"Schlächtismatt-Trübsee-Bitzistock" ausgeschieden. Dies ist ein hinreichendes Indiz dafür, dass der Gegend Biotop-Qualität zukommt (siehe dazu auch KARL LUDWIG FAHRLÄNDER, Kommentar NHG, Zürich 1997, N. 15 ff. zu Art. 18
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
3.7 Insgesamt muss die Interessenabwägung des Verwaltungsgerichtes als unzureichend und im Ergebnis bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Den nationalen Interessen am Erhalt der Artenvielfalt im Jagdbanngebiet wurde, wie dargelegt, zu wenig Gewicht beigemessen. Zudem wurde wirtschaftlichen Interessen an einer besseren Erschliessung der touristischen Attraktionen ein zu grosser Stellenwert eingeräumt. Mit Absperrungen, Markierungen und Informationen der Skifahrer kann der Schutz der Tiere vor Störung und der Erhalt ihres Lebensraums nicht gewährleistet werden. Regelmässige Lawinensprengungen laufen diesem Schutzziel gar diametral entgegen. Eine Verbesserung der Sicherheitssituation scheint wenig wahrscheinlich, nachdem das SLF den gesamten neuen Pistenabschnitt als sehr problematisch erachtet. Deshalb vermag auch dieses Interesse gegenüber dem Schutzgedanken des Jagdbanngebietes nicht zu überwiegen. Die Berufung auf den Umweltverträglichkeitsbericht und das wildtierbiologische Gutachten ändern daran nichts.