Urteilskopf

134 II 272

33. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Landwirtschaft gegen A.X. und B.X. sowie Milchverwertungsgenossenschaft R. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_234/2008 vom 28. Juli 2008

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 273

BGE 134 II 272 S. 273

Auf Gesuch der Interprofession du Gruyère trug das Bundesamt für Landwirtschaft mit Verfügung vom 6. Juli 2001 die Bezeichnung "Gruyère" als geschützte Ursprungsbezeichnung im Register gemäss Art. 13 der Verordnung vom 28. Mai 1997 über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse (GUB/GGA-Verordnung; SR 910.12) ein. Die Interkantonale Zertifizierungsstelle (Organisme intercantonal de certification, OIC) erteilte A.X. und B.X., welche Inhaber der Käserei R. sind, am 2. Mai 2002 das Zulassungszertifikat für Gruyère, befristet bis zum 30. April 2004. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass die Interprofession du Gruyère ihnen, unter Aufsicht der Zertifizierungsstelle, Kaseinmarken als Identitätsmarken abgab, die auf den zertifizierten Käsen angebracht werden. A.X. und B.X. sowie die Milchverwertungsgenossenschaft R. stellten am 16. Juli 2004 beim Kantonalen Laboratorium Bern den Antrag, es sei festzustellen, dass sie für den in der Käserei R. aus den täglich einmal eingelieferten Milchen hergestellten Gruyèrekäse die Bezeichnung "Gruyère AOC" oder "Gruyère" bzw. "Greyerzer" verwenden dürfen. Das Kantonale Laboratorium verfügte am 7. Dezember 2004, dass die Käserei bis Ende Juli 2005 im Besitz des Zertifikats der zuständigen Zertifizierungsstelle zur Verwendung der eingetragenen Ursprungsbezeichnung sein müsse und dass ab Ende Juli 2005 nur noch Gruyère abgegeben werden dürfe, der die Voraussetzungen von Art. 18 und 40 des Pflichtenheftes für Greyerzerherstellung erfülle. Unter anderem ist dafür vorgeschrieben, dass die verwendete Milch zweimal pro Tag eingeliefert wird unter Vorbehalt des einmaligen Milchbezugs pro Tag bei Erfüllung bestimmter
BGE 134 II 272 S. 274

Voraussetzungen. Das Kantonale Laboratorium bestätigte seine Verfügung mit Einspracheentscheid vom 4. Januar 2005. Am 24. November 2005 wies die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern eine gegen den Einspracheentscheid erhobene Beschwerde ab, soweit sie darauf eintrat. A.X. und B.X. sowie die Milchverwertungsgenossenschaft R. gelangten am 27. Dezember 2005 mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Mit Verfügung vom 30. März 2006 hiess der Instruktionsrichter der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Verwaltungsgerichts das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gut und verpflichtete die Interprofession du Gruyère, für die Dauer des Beschwerdeverfahrens vor dem Verwaltungsgericht weiterhin Identitätsmarken (Kaseinmarken) an A.X. und B.X. abzugeben. Mit Urteil vom 10. Juli 2006 wies das Bundesgericht eine von der Interprofession du Gruyère erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Verfahren 2A.223/2006). Im Übrigen verzichtete die Interprofession du Gruyère auf eine Beteiligung am Beschwerdeverfahren in der Sache selbst. Mit Zwischenentscheid vom 3. Juli 2007 bezeichnete das Verwaltungsgericht des Kantons Bern den bei ihm hängigen Rechtsstreit als solchen von vorab lebensmittelrechtlicher Natur und bejahte gestützt darauf seine Zuständigkeit. Dieser Entscheid blieb unangefochten. Am 20. November 2007 fällte das Verwaltungsgericht des Kantons Bern in der Sache im Wesentlichen das folgende Urteil: "Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern vom 24. November 2005 wird aufgehoben. Es wird festgestellt, dass die Mitglieder der Milchverwertungsgesellschaft R. ihre Milch zwecks Produktion von Greyerzerkäse einmal täglich in die Käserei R. einliefern dürfen. Es wird angeordnet, dass die Käserei R. bis drei Monate nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils im Besitz des Zertifikats der zuständigen Zertifizierungsstelle zur Verwendung der eingetragenen Ursprungsbezeichnung sein muss. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist." Mit als Verwaltungsbeschwerde bezeichneter Eingabe vom 7. Januar 2008 an das Bundesverwaltungsgericht beantragt das Bundesamt für Landwirtschaft, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern in den wesentlichen Teilen aufzuheben; gleichzeitig sei festzustellen, dass A.X. und B.X. die in der Käserei R. hergestellten Käselaibe aus Milch, die einmal täglich geliefert wird, nicht als Gruyère
BGE 134 II 272 S. 275

bezeichnen dürfen, solange dies nicht von der zuständigen Zertifizierungsstelle erlaubt sei; überdies sei festzustellen, dass A.X. und B.X. die in der Käserei R. hergestellten Käselaibe nicht als Gruyère bezeichnen dürfen, solange sie von der zuständigen Zertifizierungsstelle nicht zertifiziert sei. In formeller Hinsicht wird ersucht, den Meinungsaustausch mit dem Bundesgericht einzuleiten, falls das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss gelangen sollte, das Bundesgericht sei zuständig. Mit Schreiben vom 13. März 2008 überwies das Bundesverwaltungsgericht die Eingabe des Bundesamts für Landwirtschaft an das Bundesgericht bzw. eröffnete mit diesem den Meinungsaustausch über die Zuständigkeit. Am 18. März 2008 teilte der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts dem Bundesverwaltungsgericht mit, das Bundesgericht werde gestützt auf die erfolgte Überweisung der Angelegenheit ein förmliches Beschwerdeverfahren eröffnen. A.X. und B.X. sowie die Käserei R. stellen Antrag, auf die als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu behandelnde Eingabe sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern schliesst auf Nichteintreten auf die Beschwerde. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab aus den folgenden
Erwägungen

Erwägungen:

1.

1.1 Das Bundesgericht überprüft von Amtes wegen und mit freier Kognition die Zulässigkeit der ihm unterbreiteten Beschwerden (BGE 133 III 439 E. 2; BGE 132 III 747 E. 4 S. 748).
1.2 Nach Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG beurteilt das Bundesgericht Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts. Gemäss Art. 83 lit. s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG ist die Beschwerde unzulässig gegen Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend die Milchkontingentierung oder die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters. Die Regelung des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen gehört zum öffentlichen Recht (Urteil des Bundesgerichts 2A.515/2006 vom 1. Februar 2007, E. 1.2) und fällt nicht unter die Ausnahmen von Art. 83 lit. s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG.
BGE 134 II 272 S. 276

1.3 Gemäss Art. 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG ist die Beschwerde insbesondere zulässig gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts (lit. a) oder letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist (lit. d).
1.3.1 Der angefochtene Entscheid wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern getroffen und enthält als Rechtsmittelbelehrung den Hinweis, es stehe die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen. Dabei nimmt das Verwaltungsgericht des Kantons Bern an, es handle sich um einen schwergewichtig lebensmittelrechtlichen Streit. Das beschwerdeführende Bundesamt ist demgegenüber der Ansicht, das Urteil des bernischen Verwaltungsgerichts sei beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten, weshalb es seine Beschwerdeschrift bei diesem eingereicht hat. Im Unterschied zum bernischen Verwaltungsgericht geht das Bundesamt von einer landwirtschaftsrechtlichen Angelegenheit aus.
1.3.2 Gemäss Art. 53
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) regeln die Kantone das Einsprache- und Beschwerdeverfahren nach kantonalem Recht im Rahmen des Lebensmittelgesetzes, wobei sie eine Beschwerdeinstanz einsetzen, die Verfügungen nach dem Lebensmittelgesetz überprüfen kann. Nach Art. 54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LMG richten sich das Einsprache- und Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. Diese Regelung schliesst die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Lebensmittelrechts grundsätzlich aus, da gemäss Art. 32 Abs. 2 lit. b
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG (SR 173.32) die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unzulässig ist gegen Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
1.3.3 Nach Art. 33 lit. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG ist die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig gegen Verfügungen kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht. Gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden gegen Verfügungen der Bundesämter, Departemente und letzter kantonaler Instanzen in Anwendung des Landwirtschaftsgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen mit Ausnahme von kantonalen Verfügungen über Strukturverbesserungen, die mit Beiträgen unterstützt werden. Die
BGE 134 II 272 S. 277

GUB/GGA-Verordnung stützt sich auf das Landwirtschaftsgesetz. Verfügungen, die in Anwendung dieser Verordnung ergehen, fallen nicht unter die Ausnahmetatbestände von Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG. Nach Art. 21 Abs. 2 und 3 der Verordnung vollziehen die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle den 3. Abschnitt über den Schutz der geschützten Bezeichnungen, d.h. Art. 16
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
-17a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
GUB/GGA-Verordnung, gemäss der Lebensmittelgesetzgebung, wobei sie dem Bundesamt, den Zertifizierungsstellen und den Gruppierungen die festgestellten Unregelmässigkeiten melden (sog. Sanktionsverfahren).

1.3.4 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Bundesverwaltungsgericht mangels abweichender Regelung gemäss Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG sachlich zuständig, wenn ein Hersteller eines mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung versehenen Lebensmittels einen Entscheid einer kantonalen Behörde anficht, der sich auf die im 3. Abschnitt der GUB/GGA-Verordnung enthaltene Regelung bezieht, auch wenn insoweit der Vollzug den Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle übertragen wurde; daran ändert nichts, dass auch hygienische Gesichtspunkte eine Rolle spielen können (Urteil des Bundesgerichts 2A.515/2006 vom 1. Februar 2007, E. 3, publ. in: sic! 6/2007 S. 455).
1.3.5 Das Bundesamt für Landwirtschaft reichte die Beschwerde zwar beim Bundesverwaltungsgericht ein, beantragte diesem aber subsidiär, den Meinungsaustausch mit dem Bundesgericht einzuleiten, falls es zum Schluss gelangen sollte, nicht zuständig zu sein. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies denn auch getan, und das Bundesgericht hat die Beschwerde übernommen. Im Übrigen war dieser Rechtsmittelweg bereits seit dem Zwischenentscheid des bernischen Verwaltungsgerichts vom 3. Juli 2007 über dessen Zuständigkeit vorgezeichnet. Auch das Bundesamt, dem der Entscheid eröffnet worden war, focht diesen nicht an. Wegen dieser besonderen prozessualen Ausgangslage ist auf die Beschwerde einzutreten, obwohl aufgrund der Sachlage und des Erkenntnisses des angefochtenen Entscheides an sich davon auszugehen ist, dass inhaltlich landwirtschafts- und nicht lebensmittelrechtliche Fragen im Vordergrund stehen. Für das vorliegende Verfahren bedeutet dies, dass der zu beurteilende Streitgegenstand durch den Rahmen des Sanktionsverfahrens und des Lebensmittelrechts definiert wird. In Zukunft werden die beteiligten Behörden freilich solche Fälle gemäss der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung im landwirtschaftsrechtlichen Verfahren zu behandeln haben. Auch das Bundesgericht selbst wird sich künftig daran halten.
BGE 134 II 272 S. 278

2.

2.1 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG kann der Bundesrat im Interesse der Glaubwürdigkeit und zur Förderung von Qualität und Absatz Vorschriften über die Kennzeichnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Verarbeitungsprodukten erlassen, die sich unter anderem aufgrund ihrer Herkunft auszeichnen. Er schafft ein Register für Ursprungsbezeichnungen und regelt dazu die Eintragungsberechtigung, die Voraussetzungen für die Registrierung, insbesondere die Anforderungen an das Pflichtenheft, das Einsprache- und Registrierungsverfahren sowie die Kontrolle (vgl. Art. 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LwG). Er erlässt die dafür erforderlichen Ausführungsbestimmungen (vgl. Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LwG). Die GUB/GGA-Verordnung stützt sich auf diese Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes (dazu J. DAVID MEISSER/DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/2, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2005, S. 295 ff.).
Geschützte Ursprungsbezeichnungen beruhen auf einer entsprechenden Eintragung beim Bundesamt für Landwirtschaft, deren Voraussetzungen in einem spezifischen Pflichtenheft definiert werden (vgl. Art. 5 ff
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
. GUB/GGA-Verordnung). Sie können grundsätzlich von jeder Person verwendet werden, die landwirtschaftliche Erzeugnisse oder verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse vermarktet, welche dem betreffenden Pflichtenheft entsprechen (Art. 1 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
GUB/GGA-Verordnung). Gemäss Art. 16 ff
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
. GUB/GGA-Verordnung darf unter anderem der Vermerk "geschützte Ursprungsbezeichnung" nicht für landwirtschaftliche Produkte und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse benützt werden, deren Bezeichnung nicht vorschriftsgemäss eingetragen wurde; zudem ist die kommerzielle Verwendung einer geschützten Bezeichnung für vergleichbare Erzeugnisse verboten, die das Pflichtenheft nicht erfüllen (vgl. insbes. Art. 17 Abs. 1 lit. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
und Art. 17a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
GUB/GGA-Verordnung). Wer eine eingetragene Ursprungsbezeichnung verwendet, muss eine der im Pflichtenheft aufgeführten Zertifizierungsstellen mit der Kontrolle der Erzeugung, Verarbeitung oder Veredelung des fraglichen Produktes betreuen (Art. 18
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
GUB/GGA-Verordnung).

2.2 Am Ursprung des vorliegenden Falles standen mehrere Taxationsmeldungen des Kantonalen Laboratoriums Bern, die offenbar Fragen nach der zulässigen Bezeichnung der Produkte der Beschwerdegegner aufwarfen. Auf Gesuch derselben hin traf das
BGE 134 II 272 S. 279

Laboratorium eine Feststellungsverfügung, worin es unter anderem festhielt, die Beschwerdegegner müssten zur weiteren Verwendung der eingetragenen Ursprungsbezeichnung für Gruyère bis Ende Juli 2005 im Besitz des entsprechenden Zertifikats sein; ab diesem Zeitpunkt dürfe nur noch Gruyère abgegeben werden, der Art. 18 und 40 des entsprechenden Pflichtenheftes erfülle. Während Art. 40 des Pflichtenheftes vor allem unter Qualitätsgesichtspunkten die Taxationskriterien umschreibt, was vorliegend nicht Streitgegenstand bildet, lautet Art. 18, dessen Tragweite hier vor allem strittig ist, wie folgt:
"Art. 18 Lieferung
1 Die Milch muss zweimal im Tag an die Käserei geliefert werden, und zwar sofort nach dem Melken, zu den von der Käserei und der Produzentenorganisation vereinbarten Zeiten. 2 Eine einmalige Lieferung pro Tag wird ausnahmsweise bei Genossenschaften erlaubt, die: a) schon vor dem 22. Januar 1998 nur einmal im Tag lieferten; b) regelmässig qualitativ guten Gruyère herstellen;
c) Milch guter Qualität produzieren;
d) die Milch nicht während mehr als 1½ Stunden transportieren, und e) sie bei einer Temperatur von 12 bis 18° C lagern.
3 Die betreffenden Genossenschaften dürfen auf keinen Fall andere Milch nur einmal im Tag einsammeln. 4 Diese Regeln gelten analog für einzelne Produzenten."

2.3 In der Sache geht es im Wesentlichen darum, ob die Voraussetzungen von Art. 18 des Pflichtenheftes erfüllt sind, namentlich ob die Beschwerdegegner die erforderliche Qualität angesichts der Umstände der Milchsammlung in der fraglichen Käserei gewährleisten bzw. ob sie weiterhin von der Ausnahme von der Pflicht zur täglich zweimaligen Milchlieferung profitieren können. Bezeichnend ist insoweit die Formulierung des Dispositivs im angefochtenen Entscheid des bernischen Verwaltungsgerichts.

3.

3.1 Das beschwerdeführende Bundesamt ist der Auffassung, die Vorinstanz habe die Verhältnismässigkeit der Regelung im Pflichtenheft nicht vorfrageweise überprüfen dürfen. Es handle sich um eine direkt umsetzbare Allgemeinverfügung, über deren Rechtmässigkeit im Einspracheverfahren endgültig entschieden worden sei. Darauf könne nun nicht mehr im Einzelfall zurückgekommen werden.
BGE 134 II 272 S. 280

3.2 Es erscheint fraglich, ob es sich beim Pflichtenheft um eine Allgemeinverfügung handelt. Allgemeinverfügungen sind Anordnungen, die einen Einzelfall regeln, sich dabei aber an eine individuell nicht bestimmte Vielzahl von Adressaten richten (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 28 Rz. 49). Sie kennzeichnen sich mithin durch ihre direkte Anwendbarkeit für eine mögliche Mehrheit von Betroffenen aufgrund einer genügend konkreten Tatbestandserfassung, ohne dass es eines weiteren umsetzenden Hoheitsaktes bedarf. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Der Umstand, dass die Verwendung einer geschützten Ursprungsbezeichnung eine Zertifizierung voraussetzt, belegt deren Abstraktheit. Die Zertifizierungsstelle kontrolliert die Erzeugung, Verarbeitung oder Veredelung des fraglichen Produkts (vgl. Art. 18 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
GUB/GGA-Verordnung). Das Pflichtenheft bestimmt in allgemeiner Weise, was bei der Käseherstellung erlaubt oder verboten ist (vgl. STÉPHANE BOISSEAUX/DOMINIQUE BARJOLLE, Geschützte Ursprungsbezeichnungen bei Lebensmitteln, Bern/Stuttgart/Wien 2006, S. 31), und bedarf in diesem Sinne der Umsetzung durch einen Zertifizierungsentscheid. Daran ändert nichts, wenn dieser, wie hier, einer privaten Organisation übertragen wird. Das Pflichtenheft hat demnach eher den Gehalt einer generell-abstrakten Regelung, die der Umsetzung im Einzelfall bedarf. Damit kann es, grundsätzlich gleich wie Verordnungen, vorfrageweise und unabhängig vom Ergebnis des Einspracheverfahrens, auf seine Gesetz- und Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden. Dem Einspracheverfahren kommt damit eine vergleichbare Tragweite zu wie der abstrakten Normenkontrolle bei der Überprüfung eines Erlasses.
3.3 Selbst wenn angenommen würde, es handle sich beim Pflichtenheft um eine Allgemeinverfügung, schlösse dies deren vorfrageweise Überprüfung auf Verfassungsmässigkeit nicht aus. Gemäss der Rechtsprechung ist die vorfrageweise Kontrolle der Rechtmässigkeit von Allgemeinverfügungen im Anwendungsfall zulässig, wenn der Kreis der Adressaten offen ist und diese durch die Anordnung der Allgemeinverfügung nur virtuell betroffen werden (BGE 125 I 313 E. 2b S. 317). Als typisches Beispiel gelten Verkehrszeichen (vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI, a.a.O., § 28 Rz. 50), bei denen eine inzidente Überprüfung als zulässig erachtet wird, wenn dadurch die Verkehrssicherheit nicht leidet (vgl. die Erwägungen und Hinweise im Urteil des Bundesgerichts 6P.47/2002 vom 29. Mai 2002, E. 4.2). Analoges muss generell bei Allgemeinverfügungen gelten, solange die
BGE 134 II 272 S. 281

Rechtssicherheit nicht in Frage gestellt wird. Das fragliche Pflichtenheft für die geschützte Ursprungsbezeichnung von Greyerzerkäse richtet sichzwar nur an die Produzenten von solchem Käse; deren Kreis ist aber offen, da sich im betreffenden Produktionsgebiet grundsätzlich jeder Käsehersteller dem Pflichtenheft unterstellen kann. Ausserdemleidet die Rechtssicherheit nicht unter einer vorfrageweisen Überprüfung des Pflichtenheftes.
3.4 Sodann braucht es nicht widersprüchlich zu sein, das Pflichtenheft nicht abstrakt im Einspracheverfahren anzufechten, sondern dessen Rechtmässigkeit erst nachträglich in Frage zu stellen. Nicht anders als bei der Normenkontrolle kann die entsprechende Einsicht erst nachträglich reifen. Ohnehin muss es Neueinsteigern, die an der Erstellung des Pflichtenheftes noch nicht beteiligt waren bzw. dannzumal keine Gelegenheit hatten, sich gegen dessen Inhalt zur Wehr zu setzen, möglich bleiben, diesen auf Gesetz- und Verfassungsmässigkeit überprüfen zu lassen. Im Übrigen folgen die abstrakte und die konkrete Kontrolle von Rechtsregeln nicht zwingend immer den genau gleichen Grundsätzen. Schliesslich findet sich in diesem Sinne auch im Schrifttum die Auffassung, die Rechtmässigkeit des Pflichtenheftes müsse im Rahmen eines allfälligen Sanktionsverfahrens vorfrageweise überprüft werden können (SIMON HOLZER, Geschützte Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA] landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern 2005, S. 316 und 335).
3.5 Die Vorinstanz durfte demnach das fragliche Pflichtenheft vorfrageweise auf dessen Verfassungsmässigkeit überprüfen.
4.

4.1 Die Vorinstanz ging davon aus, dass der Ausnahmetatbestand von Art. 18 Abs. 2 des Pflichtenheftes vorab der Bevorzugung von bisherigen Produzenten von Greyerzerkäse diene und sich kaum lebensmittelrechtlich bzw. mit hygienischen Argumenten begründen lasse. Das beschwerdeführende Bundesamt wendet dagegen ein, die Qualitätsanforderungen eines landwirtschaftlichen Produkts mit geschützter Ursprungsbezeichnung gingen über die lebensmittelrechtlichen Mindestanforderungen hinaus, weshalb eine allfällige Prüfung der Verhältnismässigkeit der Voraussetzungen des Pflichtenheftes, soweit dies überhaupt zulässig sei, nach diesem erhöhten Qualitätsmassstab zu erfolgen habe.
4.2 Art. 18 Abs. 1 des Pflichtenheftes schreibt grundsätzlich vor, dass die Milch zur Herstellung von Greyerzerkäse mit geschützter
BGE 134 II 272 S. 282

Ursprungsbezeichnung zwei Mal am Tag einzuliefern ist. Die einmalige tägliche Milchlieferung wird nach Art. 18 Abs. 2 des Pflichtenheftes ausnahmsweise bei jenen Herstellern erlaubt, die nebst der Erfüllung weiterer Voraussetzungen schon vor dem 22. Januar 1998 nur einmal am Tag lieferten. Dieser Ausnahmetatbestand ist nicht als Übergangsregelung formuliert, sondern auf Dauer ausgerichtet. Es wird denn auch von keiner Seite geltend gemacht, es stehe vorliegend eine Übergangslösung in Frage, wie sie etwa in Art. 17a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
GUB/ GGA-Verordnung vorgesehen ist. Gemäss Art. 18 Abs. 3 des Pflichtenheftes darf sodann keine andere Milch, d.h. solche, die für die Herstellung anderer Produkte verwendet wird, nur einmal am Tag eingesammelt werden.
4.3 Die unteren kantonalen Instanzen verneinten vorliegend einen Ausnahmetatbestand, obwohl die Milch der fraglichen Käserei schon vor dem Stichtermin (22. Januar 1998) nur einmal am Tag eingeliefert wurde. Sie begründeten dies im Wesentlichen, gestützt auf Art. 18 Abs. 3 des Pflichtenheftes, damit, die Milchproduzenten hätten ihre Milch teilweise nicht zur Herstellung von Greyerzerkäse in der Käserei R., sondern zur Produktion von Emmentalerkäse in andere Käsereien geliefert. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat sich nicht eindeutig dazu geäussert, ob die Voraussetzungen eines Ausnahmetatbestandes vorliegen würden, wenn Art. 18 Abs. 2 des Pflichtenheftes uneingeschränkt anwendbar wäre. Es verweist insofern lediglich auf die Auffassung seiner Vorinstanzen, die keine Ausnahme anerkannt hätten, ohne dazu in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Stellung zu nehmen. Das Verwaltungsgericht stellt sich hingegen auf den Standpunkt, dass die Verpflichtung zur zweimaligen täglichen Milcheinlieferung zur Gewährleistung einer bestimmten Qualität von Greyerzerkäse aus milchhygienischen Gründen nicht erforderlich und daher unzulässig sei.
4.4 Grundsätzlich ist es bei der Erstellung eines Pflichtenheftes für eine geschützte Ursprungsbezeichnung zulässig, Qualitätsanforderungen zu stellen, die strenger sind als diejenigen des Lebensmittelrechts. Die mit geschützter Ursprungsbezeichnung versehenen Produkte beruhen regelmässig auf den jeweiligen spezifischen regionalen Verhältnissen und verwerten die besonderen Ressourcen einer bestimmten Gegend wie Relief, Klima, Böden, Vegetation sowie lokale Ökosysteme und Traditionen (vgl. BOISSEAUX/BARJOLLE, a.a.O., S. 55). Das Pflichtenheft dient auch dazu, solche Ziele umzusetzen. Für sich allein führt die Voraussetzung von lebensmittelhygienisch nicht
BGE 134 II 272 S. 283

zwingend erforderlichen Qualitätsansprüchen daher nicht zur Unzulässigkeit eines Pflichtenheftes. Dessen Bestimmungen dürfen aber nicht sinn- und zwecklos und damit willkürlich sein (vgl. HOLZER, a.a.O., S. 322 f.), und sie müssen rechtsgleich angewendet werden.
4.5 Gemäss den unbestrittenen und für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (vgl. Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG) bildet bei den Herstellern von Greyerzerkäse im Kanton Bern die ausschliesslich zweimalige tägliche Milchlieferung die Ausnahme. Von insgesamt 16 fraglichen Käsereien mit einer Jahresproduktion von rund 500 Tonnen lassen sich nur sieben durch 65 Landwirte ausschliesslich zweimal pro Tag beliefern. Fünf Käsereien mit einer Gesamtproduktion von etwa 720 Tonnen verfolgen eine gemischte Praxis, d.h. sie werden von 64 Landwirten zweimal, von 31 Landwirten aber nur einmal beliefert. Die restlichen vier Käsereien mit einer Produktion von rund 700 Tonnen beziehen ihre Milch lediglich einmal täglich von 84 Landwirten. Zwar liefern insgesamt knapp mehr Landwirte zweimal als einmal am Tag, nämlich 129 gegenüber 115. Sowohl bei der Anzahl der betroffenen Käsereien (neun gegenüber sieben) als auch bei der Menge des hergestellten Käses (1420 Tonnen gegenüber 500 Tonnen) überwiegt aber die Produktion mit ausschliesslicher oder zumindest teilweise einmaliger täglicher Lieferung. Damit erweist sich das Verhältnis zwischen Grundsatz und Ausnahme bei der Regelung des Pflichtenheftes für die Greyerzerproduzenten im Kanton Bern als vertauscht: Die Ausnahme wird zum hauptsächlichen Anwendungsfall, und der Grundsatz bildet für den Kanton Bern die Ausnahme.
4.6 Allerdings wird Greyerzerkäse nicht vorrangig im Kanton Bern, sondern vorwiegend in verschiedenen Kantonen der Romandie, insbesondere im Kanton Freiburg, hergestellt (vgl. BOISSEAUX/BARJOLLE, a.a.O., S. 46). Vor diesem Hintergrund lässt sich nicht zwingend folgern, Art. 18 Abs. 1 und 3 des Pflichtenheftes seien sinn- und zwecklos. Rein milchhygienisch lässt sich das Erfordernis der zweimaligen täglichen Milchlieferung zwar nicht begründen, was vor Bundesgericht an sich nicht mehr wirklich strittig ist. Als zusätzliche, über die lebensmittelrechtlichen Anforderungen hinausgehende Voraussetzung könnte sich dieses Erfordernis gemessen an den regionalen Verhältnissen aber durchaus rechtfertigen lassen, wobei es im vorliegenden Verfahren an entsprechenden tatsächlichen Feststellungen fehlt, um dies verbindlich beurteilen zu können. Die Voraussetzung von Art. 18 Abs. 3 des Pflichtenheftes wiederum steht in engem
BGE 134 II 272 S. 284

Zusammenhang mit Abs. 1, d.h. sie ist sinnvoll, wenn tatsächlich zweimal am Tag geliefert wird, weil sie diesfalls garantiert, dass es nicht zu Verwechslungen zwischen einmalig und möglicherweise beim Milchproduzenten zwischengelagerter und zweimalig und damit unmittelbar nach dem Melken gelieferter Milch kommt. Greift hingegen der Ausnahmetatbestand von Art. 18 Abs. 2 des Pflichtenheftes, dann erscheint die Anforderung von Art. 18 Abs. 3 unbedeutend, da der Milchproduzent ohnehin zu gewährleisten hat, dass er die Milch vorschriftsgemäss, insbesondere gekühlt und hygienisch einwandfrei, zwischenlagert. Ob die Anforderungen von Art. 18 Abs. 1 und 3 des Pflichtenheftes sinnvoll und damit verfassungsmässig sind, lässt sich somit im vorliegenden Verfahren nicht abschliessend beurteilen. Dies kann allerdings auch offenbleiben.
4.7 Als entscheidend erweist sich nämlich das Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Solange der im Pflichtenheft vorgesehene Grundsatz im Kanton Bern die Ausnahme und die Ausnahme den Hauptanwendungsfall bildet, darf im gleichen Kanton nicht in Einzelfällen eine strengere Praxis verfolgt werden. Den Beschwerdegegnern dürfen daher nicht strengere Rahmenbedingungen gestellt werden als der Mehrheit der Hersteller von Greyerzerkäse im Kanton Bern. Im vorliegenden Sanktionsverfahren ist einzig die bernische Praxis zu beurteilen, weshalb es auch ausschliesslich auf die bernischen Verhältnisse ankommt. Obwohl sich die Begründung des angefochtenen Entscheides insofern als nicht ganz stichhaltig erweist, verstösst dieser im Ergebnis somit nicht gegen Bundesrecht.
5.

5.1 Das beschwerdeführende Amt macht überdies geltend, die Verwendung der geschützten Ursprungsbezeichnung setze nicht nur die Vereinbarkeit der Produktion mit dem Pflichtenheft voraus, sondern unterliege auch der Zertifizierungspflicht. Die von den Beschwerdegegnern hergestellten Käse dürften daher nicht als Gruyère bezeichnet werden, solange sie von der zuständigen Zertifizierungsstelle nicht zertifiziert seien.
5.2 Die entsprechende Passage des Urteilsdispositivs des bernischen Verwaltungsgerichts lautet wie folgt: "Es wird angeordnet, dass die Käserei R. bis drei Monate nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils im Besitz des Zertifikats der zuständigen Zertifizierungsstelle zur Verwendung der eingetragenen Ursprungsbezeichnung sein muss."
BGE 134 II 272 S. 285

In der Begründung des angefochtenen Entscheids wird dazu ausgeführt, die Käserei R. bedürfe eines Zertifikats der zuständigen Zertifizierungsstelle und es sei ihr dazu eine neue Frist einzuräumen. Abgewiesen wurde gleichzeitig ein Antrag der Beschwerdegegner, es sei ihnen zu gestatten, ihren Käse als Greyerzer zu bezeichnen, da dies noch von der Qualität bzw. der Taxation der einzelnen Käselaibe abhänge.
5.3 Was das Verwaltungsgericht genau anordnete, ist nicht völlig eindeutig. Die Frist von drei Monaten kann zweierlei bedeuten: Entweder bildet sie eine Anweisung an die Zertifizierungsstelle, das Zertifikat innert drei Monaten zu erteilen, was mit einer maximal gleich langen Wartefrist für die Beschwerdegegner verbunden wäre, die strittige Ursprungsbezeichnung zu verwenden. Dafür spricht der Wortlaut des Urteilsdispositivs. Oder die Anordnung des Verwaltungsgerichts enthält die Ermächtigung an die Beschwerdegegner, die strittige Ursprungsbezeichnung bereits vor Fristablauf zu verwenden, sofern sie noch die dafür erforderlichen Taxationen erhalten, danach aber nur noch, wenn sie bis dahin das Zertifikat bezogen haben. Für dieses Verständnis spricht an sich eher die Urteilsbegründung, wobei die Abweisung des Antrags, die produzierten Käse als Greyerzer zu bezeichnen, Zweifel daran erweckt. In ihrer Vernehmlassung an das Bundesgericht bezeichnen die Beschwerdegegner die Frist als Nachfrist, die ihnen eingeräumt worden sei. Für die Dauer des Beschwerdeverfahrens vor dem Verwaltungsgericht wurde die zuständige Zertifizierungsstelle mit vorsorglicher Verfügung angewiesen, den Beschwerdegegnern weiterhin Identitätsmarken (Kaseinmarken) abzugeben. Ob dies auch weiterhin so geschah, nachdem das Urteil des Verwaltungsgerichts ergangen war, wird, soweit ersichtlich, von den Verfahrensbeteiligten nicht dargelegt und ist nicht bekannt. Vorsorgliche Massnahmen zur Klarstellung der Rechtslage während des bundesgerichtlichen Verfahrens wurden von keiner Seite beantragt.
5.4 Im vorliegenden Sanktionsverfahren nach Art. 21 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/ GGA-Verordnung ist das Verwaltungsgericht grundsätzlich nicht berechtigt, einer Käserei das nötige Zertifikat selbst direkt zuzusprechen. Zwar kann hier offenbleiben, ob es sich beim Zertifizierungsverfahren, das einer privaten Organisation übertragen ist, um ein Verwaltungsverfahren handelt oder nicht, wobei die entsprechenden Zertifizierungsstellen immerhin gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification - 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
1    Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG octroie l'autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation59; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation;
b  ils disposent d'une structure organisationnelle et d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  ils offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches;
d  ils disposent d'une procédure et de modèles écrits qu'ils utilisent pour les tâches suivantes:
d1  mise sur pied d'une stratégie fondée sur l'évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
d2  échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d'exécution,
d3  observation des directives édictées par l'OFAG en vertu de l'art. 21a, al. 5, en cas d'irrégularités,
d4  respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données61.
3    Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l'art. 18, al. 2.62
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation Suisse de sa décision.
GUB/GGA-Verordnung für das jeweilige Erzeugnis akkreditiert sein müssen und insofern auch eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen. Das
BGE 134 II 272 S. 286

Verwaltungsgericht war aber so oder so nicht befugt, Massnahmen zu treffen, die nicht unter die Zuständigkeit der Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle im Sinne von Art. 21 Abs. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
GUB/GGA-Verordnung fallen. Der Vollzug der Verordnung mit Ausnahme des dritten Abschnittes sowie die Überwachung der Zertifizierungsstellen obliegen dem Bundesamt für Landwirtschaft, das insoweit im Übrigen die landwirtschaftliche Gesetzgebung anzuwenden hat (vgl. Art. 21
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
, insbes. Abs. 1 und 4, GUB/GGA-Verordnung; vgl. auch HOLZER, a.a.O., S. 364 f.). Das Verwaltungsgericht verfügte somit im vorliegenden Sanktionsverfahren nicht über die Kompetenz, der hier zuständigen Zertifizierungsstelle Weisungen zu erteilen, weshalb seiner Anordnung ein solcher Sinn nicht zukommen kann.
5.5 Das Verwaltungsgericht war im vorliegenden Sanktionsverfahren hingegen zuständig, die Schutzregelung nach Art. 16
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
-17a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
GUB/ GGA-Verordnung durchzusetzen (vgl. Art. 21 Abs. 2 der Verordnung; dazu HOLZER, a.a.O., S. 365 ff.; MEISSER/ASCHMANN, a.a.O., S. 302 f.). Nach Art. 16 Abs. 3 der Verordnung gelten die Verbote der Verwendung von geschützten oder von verwechselbaren Vermerken auch für landwirtschaftliche und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, deren Bezeichnung zwar eingetragen, aber nicht nach Art. 18
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
GUB/ GGA-Verordnung zertifiziert wurde. Die Zertifizierung ist für die Käseproduzenten zwar fakultativ, wer aber von einer geschützten Ursprungsbezeichnung profitieren will, muss sich vorweg zertifizieren lassen (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LwG; MEISSER/ASCHMANN, a.a.O., S. 308). Aufgrund dieser Rechtslage kann Sinn der fraglichen Anordnung somit einzig sein, dass die Käserei R. bis zu höchstens drei Monaten nach Rechtskraft des angefochtenen Entscheids in Abweichung von Art. 16 Abs. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
GUB/GGA-Verordnung und unter Vorbehalt der entsprechenden Taxation Greyerzerkäse herstellen und als solchen bezeichnen darf, ohne über das an sich erforderliche Zertifikat zu verfügen. Nach Ablauf dieser Frist wird sie jedoch im Besitz des Zertifikats sein müssen, um dies weiterhin tun zu dürfen.
5.6 Die Anordnung dient mithin der beschleunigten Durchsetzung der grundsätzlich als rechtmässig erkannten Berechtigung der Beschwerdegegner, ihr Produkt als Greyerzerkäse zu bezeichnen, und verfolgt namentlich die privaten Interessen der Beschwerdegegner. Dagegen sprechen keine überwiegenden öffentlichen Interessen, und der Grundsatz der gesetzlichen Regelung wird dadurch nicht in Frage gestellt. Angesichts des bisher durchlaufenen Verfahrens erscheint die Massnahme auch verhältnismässig. So verstanden liegt sie

BGE 134 II 272 S. 287

überdies im Zuständigkeitsbereich der Vorinstanz. Sie verletzt demnach Bundesrecht nicht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 134 II 272
Date : 28 juillet 2008
Publié : 01 novembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : 134 II 272
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 8 al. 1 Cst., art. 86 al. 1 LTF, art. 53 LDAl, art. 33 LTAF, art. 14, 16 et 166 al. 2 LAgr, ordonnance sur les AOP et


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAgr: 14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
16 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
177
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LDAl: 53 
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 53 Formation - 1 La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
1    La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l'exécution de la présente loi.
2    L'autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d'exécution.
3    Le Conseil fédéral règle l'organisation de ces examens.
4    Il peut charger les cantons d'organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5    L'office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.
54
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
1    Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.
2    Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.
3    Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.
4    L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:
a  le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b  les organisations de consommateurs.
5    Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
ordonnance sur les AOP et les IGP: 1 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
5 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 5 Qualité pour déposer la demande - 1 Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
1    Tout groupement de producteurs représentatif d'un produit peut déposer à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) une demande d'enregistrement.
2    Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c  la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
3    Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l'al. 2, let. b.
4    Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:
a  si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b  si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c  si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.
5    Pour une appellation d'origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:
a  ceux qui produisent la matière première;
b  ceux qui transforment le produit;
c  ceux qui élaborent le produit.
16 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
17 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
17a 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges - 1 Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
1    Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l'utilisation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d'enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l'enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.
2    Lorsque le cahier des charges est modifié selon l'art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
18 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
19 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification - 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
1    Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG octroie l'autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation59; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation;
b  ils disposent d'une structure organisationnelle et d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  ils offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches;
d  ils disposent d'une procédure et de modèles écrits qu'ils utilisent pour les tâches suivantes:
d1  mise sur pied d'une stratégie fondée sur l'évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
d2  échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d'exécution,
d3  observation des directives édictées par l'OFAG en vertu de l'art. 21a, al. 5, en cas d'irrégularités,
d4  respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données61.
3    Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l'art. 18, al. 2.62
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation Suisse de sa décision.
21
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
Répertoire ATF
125-I-313 • 132-III-747 • 133-III-439 • 134-II-272
Weitere Urteile ab 2000
2A.223/2006 • 2A.515/2006 • 2C_234/2008 • 6P.47/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cahier des charges • tribunal fédéral • lait • jour • intimé • tribunal administratif fédéral • office fédéral de l'agriculture • question • autorité inférieure • production • mois • agriculteur • délai • indication de provenance • bois • durée • emploi • livraison • recours en matière de droit public • recours au tribunal administratif fédéral • échange de vues • examen préjudiciel • mesure provisionnelle • directive • marchandise • rapport entre • loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels • loi fédérale sur l'agriculture • société coopérative • pré • cercle • objet du litige • sécurité du droit • autorité cantonale • décision incidente • décision sur opposition • décision • motivation de la décision • condition • organisation de l'état et administration • intéressé • utilisation • moyen de droit cantonal • nombre • loi sur le tribunal administratif fédéral • égalité de traitement • inscription • acte de recours • temps atmosphérique • fribourg • contrôle des normes • intérêt privé • pouvoir d'examen • autorisation ou approbation • recours administratif • illicéité • pratique judiciaire et administrative • fin • demande adressée à l'autorité • mise en oeuvre du droit communautaire • exécution du droit fédéral • examen • ayant droit • directive • but de l'aménagement du territoire • force obligatoire • but • incombance • doute • département • état de fait • cadastre de la production • contrôle abstrait des normes • conseil fédéral • d'office • peintre • tiré • acte de souveraineté • droit constitutionnel • voie de droit admissible • constitution • droit cantonal • sécurité de la circulation • indication des voies de droit • norme • compétence ratione materiae • quantité • hameau • rencontre • volonté • assigné • terme
... Ne pas tout montrer
sic!
6/2007 S.455